Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 oct. 2000, n° 37051/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37051/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63439 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1017JUD003705197 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DE MOUCHERON ET AUTRES c. FRANCE
(Requête n° 37051/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire De Moucheron et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 février et 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37051/97) dirigée contre la France et dont huit ressortissants de cet Etat, Laure de Moucheron, Jacqueline Grellet des Prades de Fleurelle, veuve de Moucheron, Hélène de la Poeze d’Harambure, veuve Le Gouz de Saint-Seine, François Le Gouz de Saint-Seine, Etienne Le Gouz de Saint Seine, Marie Reille-Soult de Dalmatie, Jean-François Reille-Soult de Dalmatie et Xavier Reille-Soult de Dalmatie (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile. Le 21 octobre 1998, la Commission (Deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1999 et les requérants y ont répondu le 27 avril 1999. Le 29 février 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont membres de trois familles, chacune d'entre elles étant propriétaire d’un château situé en France, à savoir : les châteaux de Thoreau (Eure-et-Loir) appartenant à mesdames de Moucheron, de Saint-Seine sur Vingeanne (Côte-d’Or) appartenant aux consorts Le Gouz de Saint- Seine et du Plessis-Bourre (Maine-et-Loire) appartenant aux consorts Reille- Soult de Dalmatie.
7. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1981, le château de Saint-Seine sur Vingeanne fut cambriolé. Le butin fut alors estimé à 50 000 francs. Une plainte fut déposée le jour même et la plainte avec constitution de partie civile intervint le 3 juin 1985. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983, le château du Plessis-Bourre fut également cambriolé. Le butin fut évalué à 700 000 francs. Les requérants déposèrent plainte par l’intermédiaire de leur régisseur le 1er octobre 1983 et se constituèrent partie civile le 20 janvier 1986. Dans la nuit du 13 au 14 janvier 1984, le château de Thoreau fut cambriolé. Le préjudice fut estimé à un million de francs. Les propriétaires déposèrent plainte le 15 janvier 1984 et se constituèrent partie civile durant l’instruction le 30 avril 1992.
D’autres pillages de châteaux en France eurent lieu à la même époque et plusieurs informations judiciaires furent ouvertes dans plusieurs tribunaux. Elles furent par la suite, soit en 1985, regroupées entre les mains d’un seul juge d’instruction de Dijon, qui se trouvait lui-même saisi du cambriolage d’un château en Côte-d’Or.
8. En 1984 et 1985, huit personnes furent placées sous mandat de dépôt, puis mises en détention provisoire et interrogées par le juge d’instruction. En octobre 1984, l’un des principaux coaccusés se suicida en détention. L’action publique fut éteinte à son égard.
9. Entre juin 1985 et octobre 1987, le juge d’instruction prit vingt-six ordonnances relatives à la détention des inculpés ; la chambre d’accusation rendit pour sa part quatorze arrêts. Le 17 septembre 1985, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire à la police judiciaire de Dijon.
10. Le 23 décembre 1988, le juge d’instruction ordonna une expertise psychiatrique et une enquête de personnalité pour tous les inculpés. Les rapports furent déposés au cours de l’année 1989, le dernier le 30 mai 1989. Entre mai, juin et octobre 1989, le juge d’instruction commit les autorités compétentes afin qu’il soit procédé à l’établissement du curriculum vitae des inculpés. L’exécution de ces commissions rogatoires fut terminée en novembre 1989.
11. Le 4 octobre 1990 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué.
12. Le 3 décembre 1990, le procureur prit un réquisitoire supplétif concernant un des inculpés et de nouvelles mesures d’instruction furent ordonnées et exécutées en avril 1991.
13. Le 24 juin 1991, après réquisitoire définitif de renvoi du ministère public en date du 7 juin 1991, le juge d’instruction ordonna le renvoi du dossier au procureur général près la cour d’appel de Dijon.
14. Par arrêt du 8 avril 1992, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna un supplément d’information. Par arrêt du 17 mars 1993, la chambre d’accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe de la cour d’appel.
15. Un coaccusé fut retrouvé mort en avril 1993 alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire depuis 1987.
16. En janvier 1994, les inculpés et les parties civiles déposèrent tous des mémoires devant la chambre d’accusation qui tint par la suite une audience en date du 26 janvier 1994.
17. Par arrêt du 23 février 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna un nouveau supplément d’information. Par arrêt du 25 mai 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon ordonna le dépôt de la procédure au greffe de la cour d’appel. Le 14 novembre 1994, le procureur général déposa ses réquisitions écrites.
18. Au cours d’une audience tenue le 25 janvier 1995, la chambre d’accusation renvoya l’examen de l’affaire concernant l’accusé A.C. et mit l’affaire en délibéré pour les autres coaccusés.
19. Le 17 février 1995, les consorts de Moucheron interjetèrent appel de l’ordonnance du 24 juin 1991.
20. Le 21 février 1995, le procureur général déposa ses réquisitions écrites tendant à la jonction de la procédure concernant A.C. à celle concernant les autres coaccusés et à leur renvoi devant la cour d’assises.
21. A l’audience du 22 mars 1995, l’affaire fut à nouveau mise en délibéré sans précision de date.
22. Par arrêt du 21 juin 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon rejeta l’appel du 17 février 1995 des consorts de Moucheron et renvoya A.B., J.C., R.D., A.C., P.M., J.-C.A. et W.H. devant la cour d’assises pour y être jugés notamment des crimes de vols en bande organisée, tentative de vol en bande organisée et recels de vols commis en bande organisée.
23. Le 8 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des consorts de Moucheron contre l’arrêt du 21 juin 1995.
24. Par arrêt du 1er février 1997, après arrêt de condamnation de tous les accusés, sauf W.H., en date du 31 janvier 1997, la cour d’assises du département de la Côte-d’Or, statuant sans le concours du jury, rendit un arrêt civil aux termes duquel elle condamna : A.B. à payer aux consorts Le Gouz de Saint-Seine 80 000 francs au titre du préjudice matériel et 10 000 francs au titre du préjudice moral, en sus de 20 000 francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ; A.B., J.C., R.D., A.C., P.M. à payer aux consorts Reille-Soult de Dalmatie la somme de 300 000 francs au titre du préjudice matériel et 10 000 francs au titre du préjudice moral, en sus de 20 000 francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ; R. D. à payer à Laure de Moucheron la somme de 400 000 francs au titre du préjudice matériel et 10 000 francs au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 15 000 francs à Jacqueline de Moucheron au titre du préjudice matériel, en sus de 20 000 francs au titre de l’article 375 du code de procédure pénale pour Laure et Jacqueline de Moucheron prises ensemble.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour est d’avis que l’article 6 de la Convention est applicable à la procédure en cause (voir arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3225-26 §§ 43 à 46).
A.Période à prendre en considération
26. Les périodes à considérer ont débuté les 3 juin 1985, 20 janvier 1986 et 30 avril 1992 par le dépôt des plaintes pénales des requérants avec constitution de partie civile et se sont terminées le 31 janvier 1997 par l’arrêt de la cour d’assises. Elles ont donc duré respectivement onze ans, sept mois et vingt-huit jours (consorts le Gouz de Saint-Seine), onze ans et onze jours (consorts Reille-Soult de Dalmatie), et quatre ans et neuf mois (consorts de Moucheron).
B.Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
27. Le Gouvernement soutient que le retard dans le traitement de l’affaire est imputable à la complexité de l’affaire. Il estime que les autorités judiciaires ont fait preuve de la diligence requise et reconnaît que le comportement des requérants n’était pas « déterminant ».
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Selmouni c. France [GC], no. 25803/94, CEDH 1999-V du 28.07.99, § 112, et Maini c. France, no. 31801/96, [Section 3] du 26.10.99, § 33).
29. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève d’emblée la période qui s’est écoulée entre la clôture de l’instruction, le 24 juin 1991, et l’arrêt de la cour d’assises rendu le 31 janvier 1997. Au sein même de ladite période, elle note les lenteurs suivantes : du 17 mars 1993 (dépôt de la procédure au greffe de la cour d’appel) au 23 février 1994 (supplément d’information), du début de l’année 1995 jusqu’au 21 juin 1995 et entre cette dernière date (arrêt de renvoi devant la cour d’assises) et le 1er février 1997 (arrêt de ladite cour). Elle constate que ces délais ont contribué à ralentir la marche du procès et estime que le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante de ceux-ci.
30. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
31. En l’espèce, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
33. Les consorts de Moucheron réclament, pour chacune d’elle, 60 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral. Les consorts le Gouz de Saint-Seine et Reille-Soult de Dalmatie réclament chacun 80 000 FRF à ce titre. Au titre du préjudice matériel, les requérantes de Moucheron demandent à ce que leur soit versées les sommes de 410 000 FRF et 15 000 FRF, correspondant aux sommes que les accusés ont été condamnés à payer aux termes de l’arrêt civil de la cour d’assises. Les requérants le Gouz de Saint-Seine et Reille-Soult de Dalmatie demandent respectivement 110 000 FRF et 328 000 FRF au titre du préjudice matériel.
34. Le Gouvernement considère que les requérants ne sauraient solliciter au titre du préjudice matériel des sommes qui leur ont déjà été allouées par les juridictions internes. Quant au préjudice moral, il estime que 10 000 FRF pour chacune des consorts de Moucheron et 20 000 FRF pour chacun des autres requérants suffiraient à le réparer.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il échet donc de rejeter leurs prétentions à ce titre. Elle juge, en revanche, qu’ils ont subi un tort moral du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle octroie 20 000 FRF à chacune des dames de Moucheron et 40 000 FRF à chacun des autres requérants.
B.Frais et dépens
36. Les dames de Moucheron, les consorts le Gouz de Saint-Seine et Reille Soult de Dalmatie sollicitent le paiement de 44 120 FRF dont 20 000 au titre des frais irrépétibles arrêtés par la cours d’assises, le reste correspondant aux frais engagés pour la procédure devant la Cour.
37. Le Gouvernement déclare que seuls les frais engagés devant la Cour doivent être pris en compte.
38. La Cour, avec le Gouvernement, estime que seuls les frais engagés devant la Cour doivent être pris en compte. Le montant réclamé par les requérants à ce titre est raisonnable et elle l’accorde en entier. En conséquence, elle alloue la somme de 24 120 FRF aux consorts de Moucheron, ainsi qu’aux consorts le Gouz de Saint-Seine et aux consorts Reille-Soult de Dalmatie.
C.Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) pour dommage moral, 20 000 (vingt mille) francs français pour Laure et Jacqueline de Moucheron respectivement,
(ii) 40 000 (quarante mille) francs français pour chacun des consorts le Gouz de Saint-Seine et Reille Soult de Dalmatie, et
(iii) 24 120 (vingt-quatre mille cent vingt) francs français au titre des frais et dépens aux consorts de Moucheron, aux consorts le Gouz de Saint-Seine et aux consorts Reille-Soult de Dalmatie ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement européen ·
- Gibraltar ·
- Royaume-uni ·
- Protocole ·
- Election ·
- Position commune ·
- Traité de maastricht ·
- Commission européenne ·
- Gouvernement ·
- Communauté européenne
- Immunités ·
- Organisations internationales ·
- Gouvernement ·
- Agence ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Allemagne ·
- Personnel ·
- International
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Délai raisonnable ·
- Suicide ·
- Détention provisoire ·
- Violation ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil des ministres ·
- Conférence ·
- Gouvernement ·
- Bulgarie ·
- Musulman ·
- Cour suprême ·
- Liberté de religion ·
- Ingérence ·
- Statut ·
- Liberté
- Gouvernement ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Abus de confiance ·
- Faux ·
- Peine ·
- Escroquerie ·
- Contrôle judiciaire ·
- Juge d'instruction
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Violation ·
- Indemnisation ·
- Garde à vue ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Service ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Honoraires ·
- Protocole ·
- Espagne ·
- Prétention ·
- Règlement ·
- Instance
- Opposition ·
- Gouvernement ·
- Procès ·
- Commission ·
- Belgique ·
- Défense ·
- Appel ·
- Défaut ·
- Violation ·
- Système
- Fonctionnaire ·
- Garde ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Hooliganisme ·
- Liberté d'expression ·
- Commission ·
- Protection ·
- Critique ·
- Insulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre des représentants ·
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Constitution ·
- Question préjudicielle ·
- Prescription ·
- Arbitrage ·
- Connexité ·
- Finances ·
- Fait
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Impartialité ·
- Gouvernement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Plan de redressement ·
- Rapport
- Recel ·
- Secret professionnel ·
- Information ·
- Publication ·
- Gouvernement ·
- Impôt ·
- Journaliste ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.