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Sur la décision
- Loi n° 3713 du 12 avril 1991, article 8 § 1
- Loi n° 4126 du 27 octobre 1995
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 10 oct. 2000, n° 28635/95 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28635/95, 30171/96, 34535/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-63409 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1010JUD002863595 |
Sur les parties
| Juges : | Feyyaz Gölcüklü, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İBRAHIM AKSOY c. TURQUIE
(Requête n° 28635/95, 30171/96 et 34535/97)
ARRÊT
STRASBOURG
10 Octobre 2000
DÉFINITIF
10/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire İbrahim Aksoy c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 décembre 1999 et 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve trois requêtes (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, İbrahim Aksoy (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 8 août 1995, 29 septembre 1995 et 14 août 1996 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La Commission a décidé de joindre les trois requêtes.
2. Le requérant est représenté par Me Jérôme Sohier, avocat au barreau de Bruxelles. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention, lu isolé ou combiné avec son article 14.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 7 décembre 1999, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyen turc d’origine kurde, né en 1948, M. İbrahim Aksoy est écrivain et ancien député. Il fut élu à l’Assemblée nationale en 1987 sous l’étiquette du SHP (Parti populaire social-démocrate). Exclu des rangs de cette formation en novembre 1989, il fonda avec sept autres députés le Parti du travail du peuple (ci-après « le HEP ») dont il était le Secrétaire général. Il n’a toutefois pas été réélu lors de l’élection législative d’octobre 1991 à laquelle il s’était présenté à titre indépendant. Depuis 1997, il réside en Allemagne.
9. L’affaire porte sur trois condamnations du requérant pour avoir fait de la propagande séparatiste.
La première condamnation était fondée sur un discours prononcé en date du 18 mai 1991 lors d’un congrès régional du HEP (A).
10. L’intéressé signa par ailleurs un article intitulé « Somalie - Bosnie -Kurdistan » dans le numéro du 10-16 janvier 1993 de l’hebdomadaire « Azadi ». Cet article fit l’objet de sa deuxième condamnation (B).
11. Enfin, la dernière condamnation du requérant se fondait sur une brochure intitulée « La solution pour une nouvelle Turquie : les nouvelles politiques de changement démocratique et le mouvement du parti du nouveau changement démocratique » (Yeni bir Türkiye için çözüm : Yeni demokratik değişim politikaları ve yeni demokratik değişim partisi hareketi) qui parut en 1994 (C).
12. Les passages pertinents des propos qui furent l’objet des condamnations et les poursuites qui furent engagées à l’encontre de M. Aksoy sont analysés ci-dessous en trois chapitres.
A.La première condamnation du requérant
1. Le discours incriminé tenu lors du congrès régionale du HEP
13. A l’époque des faits de la cause, le requérant était député et secrétaire général du HEP. Le 18 mai 1991, il prononça un discours en sa qualité de secrétaire général du parti au congrès régional à Konya.
14. Les passages pertinents de ce discours se lisent ainsi :
« (…) Halkın Emek Partisi 1. Olağan kongresine hoşgeldiniz (…) [HEP] partileşme sürecini tamamlamıştır. Halkın Emek Partisi bundan sonra neler yapacak bundan sonra Halkın Emek Partisi işte bunları anlatacak. Değerli arkadaşlar biz 70 yıldan beri tabularla yönetilen ülkemizin tabusuz yönetimini arzuluyoruz (…). Tabular Türkiye’de özgürleşmediği sürece Türkiye’nin özgürleşmesi demokratikleşmesi mümkün değildir (…). Türkiye’de 70 yıldan beri yöneticiler birlikte yaşadıkları hemen hemen her gün aynı sofrada yedikleri insanları sıkılmadan inkar ettiler. Utanmadan inkar ettiler. Yoktur dediler. Ama bu güne kadar yok diyenler baktık ki bir gün 12 milyon oldular. Sayı önemli değil kürt halkı vardır. Kürt halkının sorunları da vardır (…). [Bu sorun] hiç de ekonomik sorun değildir. Kürt halkının sorunu ulusal sorundur. Gasp edilmiş ulusal demokratik hakların mücadelesini yapıyorlar (…).
[İçişleri Bakanı] diyor ki teröristlerin sayısı 500-600 (…) Özel vali bölge valisi emrinde 30 bin köy korucusu, bir o kadar ihbarcı, 10 bin civarında özel tim, sayıları iki katına çıkan polis, özel komanda birlikleri hava indirme tugayları, birinci ve ikinci ordu. Değerli arkadaşlar (…), bunlara karşı bu gücü oluşturmadılar. Kime karşı oluşturdular. Orada ulusal taleplerine sahip çıkan kürt halkına karşı oluşturdular (…).
Değerli arkadaşlar biz Türkiye’de en fazla ezilenin, en fazla horlananın, en fazla baskı altında tutulanın zulm görenin partisiyiz. Bize diyorlar ki, bak bak yakaladık sizi (…), siz kürt partisisiniz. Demek ki kürtleri en fazla eziyorlar, zulüm yapıyorlar (…) en fazla onları eziyorlarsa biz de onların partisiyiz (…).
<traduction>
« (...) Bienvenue au premier congrès ordinaire du HEP (…). [HEP] a achevé son processus de formation. Qu’est-ce que va faire le HEP dorénavant, c’est ce que le HEP vous expliquera. Mes chers amis, nous désirons que le pays, qui est gouverné depuis 70 ans par les tabous, soit gouverné sans tabou (...). Si les opinions ne se libèrent pas des tabous, il n’est pas possible que la Turquie se libère ni se démocratise (...) en Turquie, depuis 70 ans, les administrateurs ont ignoré les gens qui vivaient avec eux, qui mangeaient à la même table. L’existence [de ces gens-là] a été niée d’une manière éhontée. On leur a dit qu’ils sont inexistants ; mais ceux qui n’existent pas atteignent aujourd’hui douze millions. Peu importe le nombre, le peuple kurde existe. Le peuple kurde a aussi des problèmes (...). Le problème n’est point économique. Le problème du peuple kurde est un problème national, il combat pour acquérir ses droits nationaux démocratiques qui sont usurpés (...).
[Le ministre de l’Intérieur] dit que le nombre de terroristes est de 500-600 (…). Sous l’autorité du préfet spécial de région, il y a 30 000 gardes de village, autant de indicateurs, environ 10 000 forces spéciales, deux fois plus de policiers, des unités de commandos spéciales, des brigades des forces aériennes, Première et Deuxième Armées. Mes chers amis (…), cette force n’a pas été établie contre [500-600 terroristes]. Alors, contre qui ? contre le peuple kurde qui s’approprie ses revendications nationales (...)
Mes chers amis, nous sommes le parti des gens les plus opprimés, les plus avilis, (…). Il nous dit ‘tiens ! vous êtes rattrapés, vous êtes le parti des kurdes’, d’où il ressort qu’il opprime le plus les kurdes (…). Puisque selon eux, les kurdes sont les plus opprimés de cette société, nous sommes également leur parti (…). »
2.Les poursuites engagées à l’encontre du requérant
15. Le 14 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») inculpa le requérant de diffusion de propagande, par la voie d’un discours, contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation turque, infraction prévue à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (ci-après « la loi n° 3713 »). Le procureur releva également que dans son discours, en qualifiant le HEP d’un parti des kurdes, l’intéressé avait propagé des idées séparatistes.
16. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant plaida non coupable. Il ne contestait pas avoir tenu le discours en question au congrès régional du HEP, mais soutenait que l’on ne pouvait porter une appréciation globale sur le discours en se fondant uniquement sur certains passages, affirmait l’existence d’un « problème kurde » en Turquie et que le fait d’exprimer des critiques et des opinions sur ce problème actuel du pays dans le cadre du critique politique ne saurait constituer une infraction.
17. Par un arrêt du 9 mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois et à une amende de 41 666 666 livres turques.
Pour parvenir à cette conclusion, la cour de sûreté de l’Etat se fonda sur les passages repris ci-dessus (paragraphe 14) du discours de M. Aksoy.
D’après la cour de sûreté de l’Etat, eu égard au libellé de l’article 8 de la loi n° 3713 qui interdit toute propagande écrite et orale visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi, ces propos qualifiant un groupe ethnique de nation s’analysent en de la propagande séparatiste.
18. Le 16 mars 1994, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 9 mars 1994. Il réitéra notamment les arguments qu’il avait invoqués pour sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat.
19. Le 5 juillet 1994, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant les premiers juges.
20. Par un arrêt du 15 novembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat, après avoir rectifié le vice de procédure, statua dans le même sens que son arrêt du 9 mars 1994.
21. Le requérant saisit alors la Cour de cassation. Dans son mémoire introductif de cassation du 14 décembre 1994, il soutint notamment que sa condamnation en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, dont l’incompatibilité avec la constitution était contestée par l’opinion publique, emportait une violation de la liberté de pensée.
22. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995 qui allégea notamment la peine d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées en application de l’article 8 de la loi n° 3713.
23. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Par un arrêt du 17 novembre 1995, elle le condamna à dix mois d’emprisonnement et à une amende de 83 333 333 livres turques.
24. Le 7 mars 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.
B.La deuxième condamnation du requérant
1.La publication incriminée
25. Le requérant signa un article intitulé « Somalie - Bosnie - Kurdistan » dans le numéro du 10-16 janvier 1993 de l’hebdomadaire intitulé « Azadi » [« Liberté » en kurde], qui paraît à Istanbul. Les passages pertinents de l’article sont rédigés comme suit :
« Somali-Bosna-Kürdistan
(…) Birleşmiş Milletler kararı ile Somali’de birçok ülkenin askeri var (…).
Bir ülkenin askerlerinin, başka bir ülke toprakları üzerinde, kendi bayrağını sallandırması ve o ülkede bir işgalci güç gibi bulunması, elbette ki kabul edilir bir davranış değildir. Ancak ; eğer bir ülkede yöneticiler yönetememiş, merkezi otorite sarsılmış, insanlar dinsel ve etnik özelliklerinden dolayı baskı altında tutuluyor ve çatışıyorlarsa, çatışacak gücü olmayan zayıflar ve yalnızlar, ekmek bile bulamaz duruma düşmüş, açlıktan günde yüzlerce insan yaşamını yitiriyorsa, ülkede kanun hakimiyeti kalmamış, sadece dağ kanunları geçerli ise, oradaki zayıfları korumak bir insanlık görevidir.
Sükunetin sağlanması, Somali’nin içine düştüğü kaostan kurtulması için, BM’nin oraya yardımcı olmak için “asker göndermesi ve askerin görevi bittikten sonra geri dönmesi” yanlış bir davranış değildir. Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler’in bir üyesi olarak buna katkıda bulunması da garip değil ama, esas garip olan, tam da T.C. devletinin bizzat kendisinin de, ülkesinde müdahaleyi gerektirecek bir vahşetin sorumlusu olduğu halde, barışsever ve yardımsever rollere soyunmasıdır.
Umarım Somali’de arzulanan ortam kısa sürede sağlanır, Somali’deki yabancı askerler kısa zamanda çekilirler.
Bugün aynı kaos, Bosna-Hersek’te yaşanmaktadır. Hatta, Sırp askerlerin Boşnak kadınlara ve kızlara tecavüz ettikleri bile söylenmektedir. Bu insanlık ayıbının biran önce durdurulması gerekiyor. Elbet, BM bunun için de duyarlı olmalı, oradaki insanların daha fazla acı çekmeleri son bulmalıdır.
Peki aynı sorun Kürdistan’da yaşanmıyor mu? İç harekat adı altında bu iyice su yüzüne çıkmadı mı?
1992 yılı içerisinde onlarca köy ve yüzlerce ev yakıldı. Bir milyon insan yakılan köylerini terkederek, Batı’ya göçetmek mecburiyetinde kaldı. Bir o kadarı da baskılara dayanamayıp bölgedeki şehirlere taşındı.
Bu insanlar nerededir, ne yer, ne içerler, nerede çalışırlar? Bu ağır kışı nerede geçirecekler? Hiç kimsenin ilgilendiği yok. Binlerce insan yaşamını yitirdi. Sigorta şirketleri can ve mal sigortası yapmıyor. Yapsa da, yüzde onbeşlik zamlı savaş hali primi uyguluyor. Yani sigorta şirketlerine göre Kürdistan’da savaş vardır. 410 banka şubesi kapandı. İstanbul Ticaret Odası, bu yıl bölgede satışların yüzde 70 gerilediğini söylüyor. DİE’nin açıklamasına göre, Türkiye’de en yüksek hayat pahallılığı o bölgede gerçekleşti. Bugün Kürdistan’da açıkça açlık hüküm sürmektedir. Yetersiz beslenme ve ilaçsızlıktan dolayı, çocuk ölüm oranları, Türkiye ortalamasının iki katıdır. İnsanların çalışacakları hiçbir fabrika olmadığı gibi, köylülerin ekinleri, harmanları ve otları askerler tarafından yakılmaktadır. Hatta köy aramalarında, köylülerin kışlık yiyecekleri olan un, yağ, pekmezleri askerler tarafından yere dökülerek birbirine karıştırılmaktadır. Bölgeden gelenlerin anlattıklarına göre, askerlerin, kadınların ırzlarına geçtikleri söylenmektedir. Kısacası; Kürdistan’da yaşam felç olmuştur. Somali’den, Bosna-Hersek’ten daha iyi değildir.
Umarım; BM, Kürdistan’daki vahşete de müdahale eder. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz.
BM, bir çifte standartın töhmeti altındadır. Kürt halkı, BM’ye kırgındır, sitemkardır. Büyük bir sabırla kendi sorununa el atmasını beklemektedir.”
<traduction>
« Somalie - Bosnie - Kurdistan
(…) En Somalie, plusieurs soldats de différents pays sont présents sur décision de l’ONU (…).
Il est évident que la présence des soldats d’un pays en tant qu’envahisseurs sur le territoire d’un autre pays et le fait que leur drapeau soit hissé est un comportement inacceptable. Toutefois, lorsque dans un pays, les gouverneurs sont incapables de diriger, l’autorité centrale est ébranlée, les gens sont soumis à la pression en raison de leurs caractéristiques religieuses ou ethniques et se disputent, les faibles ou les solitaires qui n’ont pas la force de résister, les gens qui sont privés de leur moyens de subsistance perdent leur vie à cause d’un morceau de pain, la suprématie de la loi n’est plus respectée et uniquement la loi de la jungle est valable, le fait de protéger les faibles est un devoir de l’humanité.
Le fait que l’ONU conduit les soldats en vue d’apporter un soutien à la Somalie, pour que celle-ci assure la sûreté, sorte du chaos dans lequel elle est tombée et que ces soldats soient retournés après avoir achevé leur mission, n’est pas quelque chose d’erroné. Il n’est pas bizarre que la Turquie en tant que membre de l’ONU contribue à cette action ; mais, ce qui paraît bizarre, c’est qu’un Etat tel que la République de Turquie, bien qu’il soit responsable d’une férocité nécessitant une intervention dans son pays, fait semblant de jouer un rôle pacifiste et secourable.
J’espère que le climat désiré est assuré dans les meilleurs délais en Somalie et que les soldats se retirent à bref délai.
Aujourd’hui, le même chaos règne en Bosnie-Herzégovine. Voire, il est dit que les soldats serbes violent les filles et les femmes bosniaques. Il faut tout de suite arrêter cette honte humaine. Certes, l’ONU doit être sensible à cet égard et les souffrances de ces gens-là doivent prendre fin.
Alors, le même problème ne se pose-t-il pas au Kurdistan ? Ceci au nom de l’opération interne n’a-t-il pas fini par émerger ?
En 1992, une dizaine de villages et des centaines de maisons ont été incendiés. Un million de gens ont été forcés à immigrer vers l’ouest après avoir quitté leurs villages incendiés. Autant de gens ont emménagé dans des villes situées dans la même région car ils ne supportaient plus les pressions.
Où sont ces gens-là, que mangent-ils, que boivent-ils, où travaillent-ils ? Où vont-ils passer cet hiver rigoureux ? Personne ne s’y intéresse. Des milliers de gens ont perdu leur vie. Les sociétés d’assurances ne font plus d’assurance-vie ou d’assurance de biens. Si elles acceptent d’assurer, elles appliquent une surprime de guerre de 15 %. C’est-à-dire que, d’après les sociétés d’assurances, il y a une guerre au Kurdistan. 410 agences de banques sont fermées. La Chambre de commerce d’Istanbul affirme que les ventes dans cette région ont reculé de 70 %. Selon les déclarations de l’Institut des statistiques, la plus importante hausse de prix s’est réalisée dans cette région. Aujourd’hui, la faim règne au Kurdistan. Le taux de mortalité infantile due à la sous-alimentation et au défaut de médicaments est deux fois plus élevé que le taux moyen en Turquie. Comme il n’y a pas d’usines où peuvent travailler les gens, les semailles, les battages et les herbes des paysans sont également incendiés par les soldats. Voire, au cours des fouilles des villages, les nourritures hivernales des paysans, à savoir la farine, l’huile, le moût sont versés à terre et mis sens dessus dessous par les soldats. Selon les dires des gens qui viennent de la région, les soldats violent les femmes. Bref, la vie est paralysée au Kurdistan. Elle n’est pas meilleure qu’en Somalie ou Bosnie-Herzégovine.
J’espère que l’ONU intervient pour mettre fin à la barbarie au Kurdistan. Nous attendons cela avec impatience.
L’ONU est accusée d’appliquer un double standard. Le peuple kurde est fâché contre l’ONU et il lui fait des reproches. Avec une grande patience, il attend qu’elle s’implique également dans ce problème. »
2.Les poursuites engagées à l’encontre du requérant
26. Le 28 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») mit M. Aksoy en accusation du chef de la propagande séparatiste. Il requit l’application de l’article 8 de la loi n° 3713.
27. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant, qui plaida non coupable, soutenait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agir à des fins séparatistes. Le terme « Kurdistan », ayant uniquement une signification géographique, avait été employé dans le contexte d’un débat politique.
28. Par un arrêt du 29 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat jugea le requérant coupable d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 8 de la loi n° 3713 et le condamna à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 200 millions de livres turques.
29. La cour considéra que, dans l’article incriminé, le requérant visait à porter atteinte par voie de publication à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation en qualifiant de « Kurdistan » une certaine partie du territoire turc. Elle conclut notamment que les extraits suivants de l’article incriminé constituaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat : « Alors, le même problème ne se pose-t-il pas au Kurdistan ? Ceci au nom de l’opération interne n’a-t-il pas fini par émerger ? En 1992, une dizaine de villages et des centaines de maisons ont été incendiés (…) » ; « (…) Il y a une guerre au Kurdistan. 410 agences de banques sont fermées (…) » ; « (…) Aujourd’hui, la faim règne au Kurdistan (…) les semailles, les battages et les herbes des paysans sont incendiés par les soldats (…) les soldats violent les femmes. Bref, la vie est paralysée au Kurdistan. Elle n’est pas meilleure qu’en Somalie ou Bosnie-Herzégovine. J’espère que l’ONU intervient pour mettre fin à la barbarie au Kurdistan (…) ».
30. Le 29 mars 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.
31. A la suite des amendements apportés à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réexamina d’office au fond l’affaire et par un arrêt du 27 février 1996, elle condamna M. Aksoy à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois et à une amende de 133 333 333 livres turques.
32. Le 3 juin 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27 février 1996.
C.La troisième condamnation du requérant
1.La publication incriminée
33. Le requérant publia à Istanbul une brochure intitulée « La solution pour une nouvelle Turquie : les nouvelles politiques de changement démocratique et le mouvement du parti du nouveau changement démocratique » (Yeni bir Türkiye için çözüm : Yeni demokratik değişim politikaları ve yeni demokratik değişim partisi hareketi).
D’après la note introductive, cette brochure de 70 pages est une esquisse qui sera la base du programme d’un parti politique qui est en cours de formation, « Le mouvement du parti du nouveau changement démocratique » (Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi), dont M. Aksoy était le président. La brochure vise à déterminer les problèmes économiques, sociaux, politiques et culturels de la Turquie. Chacun est invité à exprimer ses idées sur les propositions faites dans la brochure. Le premier chapitre de la brochure traite d’une manière comparative de « l’état du monde » et « l’état de Turquie ». Ensuite, au deuxième chapitre, la brochure aborde les sujets suivants : « Pour la reconstitution d’une nouvelle Turquie et le changement démocratique » avec les sous-chapitres suivants : « la solution pacifique et équitable au problème kurde », « l’Etat démocratique, la société civile et la démocratie », « l’économie participante et démocratique ». Enfin, le troisième et dernier chapitre est consacré à « des relations internationales pacifiques et égalitaires ».
34. Les chapitres incriminés de la brochure contenait les passages suivants :
“[Dünyada Durum]
Ortadoğu coğrafyasının önemli bir parçasında Kürt halkının özgürlük mücadelesi hala sürüyor (…). Türkiye, İran ve Suriye’deki Kürtler, hala özgür değiller(…).
[Demokratik Değişim ve Yeni bir Türkiye’yi Yapılandırmak için]
1. Kürt sorununa barışçı ve adil çözüm
Türkiye’nin temel sorunlarının başta geleni, Kürt Sorunu’dur. Bu sorun çözülmeden, demokrasi ve yeniden yapılanmanın sağlanması mümkün değildir. Zaten, Kürt Sorunu’nun, Demokrasi Sorunu’nun, Ekonomik Sorun’un çözümü, birbiriyle bağlantılıdır.
Birbiriyle bağlantılı olan bu üç teme sorun, çözüme kavuşturulduğu takdirde, Türkiye, çağdaş dünyanın ileri ve gelişmiş ülkeleri arasında yerini alacaktır.
Çok uluslu ve çok kültürlü Osmanlı İmparatorluğu’nun çöken ve dağılan yapısı üzerinde ve bugünkü Misak-ı Milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapısı, doğal olarak çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli ve çok mezhepli olmuştur. Ama, buna rağmen tek ulus yaratılmak istenmiştir.
Tek ulus anlayışı ile, Kürt halkı başta olmak üzere; Laz, Çerkez, Arap, Ermeni, Boşnak, Gürcü ve de azınlıkların tümünün varlığı inkar edilmiş ve hakları tanınmamıştır (…).
(…) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 70 yıldan beridir Türk halkına herhangi birşey vermediği gibi, ülkeyi kalkındırıp çağdaşlaştırmadığı gibi; tarihten gelen kişiliği ve belirgin kimliği ile Kürt halkı da, Cumhuriyetten bu yana bu devletin çatısı altında mutlu olmamış, gün görmemiştir.
Kürtler, ülkelerinde zorlu günler yaşamış, insan haklarının her türlü ihlalleriyle en ağır tahribatlara uğramışlardır. Onlar sürgünler, kırımlar yaşamış, aşağılanmış, ulusal onuru sürekli saldırıya uğramış, talihsiz ve mazlum bir halktır.
(…) Bugünkü Anayasa bir Kürt bölgesine uygulanmıyor. Olağanüstü dayatmalar, olağanüstü yönetimler, Kürt halkının sanki değişmez kaderi olmuştur.
(…) Eğer, demokrasiyi istiyorsak, öncelikle, insanların Yönetme Hakkı’nı bizzat kendi elleriyle kullanabilmelerine olanak veren çoğulcu ve katılımcı rejimleri oluşturmak gerekir.
Çünkü, Sanfransisco Sözleşmesi’nde vurgulanan Yönetme Hakkı, bugün tüm dünyaca kabul edilen İnsan Hakları’nın son kuşak haklarından biri olan, Halkların Hakkı olarak kabul edilmekte ve de çoğulcu ve katılımcı demokrasi için şart sayılmaktadır.
Bu nedenle de, Türkiye’de, bu hakların tanınması ve kullanılması, çağdaş Türkiye demokrasisi için, olmazsa olmaz koşulu haline gelmiştir (…).
Bu bağlamda, Türkiye’de Kürt halkına ve azınlıklara, Kendilerini Yönetme Hakkı tanınmalıdır (…).
Kürt halkının refah, barış ve özgürlük özlemini, bölücülük olarak algılamak yanlıştır (…).”
<traduction>
« [Sous le chapitre de « l’état du monde »]
« (…) Dans une zone considérable de la géographie du Moyen-Orient, la lutte de libération du peuple kurde dure toujours (...). En Turquie, en Iran et en Syrie, les kurdes ne sont pas encore libres (...). [page 11]
[Sous le chapitre « Pour la reconstitution d’une nouvelle Turquie et le changement démocratique »]
1. La solution pacifique et équitable au problème kurde
Le problème primordial de la Turquie est le problème kurde. Sans résoudre ce problème, il n’est pas possible d’assurer la démocratie et la reconstitution. Or, les solutions du problème kurde, du problème de démocratie, du problème économique sont liées.
Si ces trois problèmes liés sont résolus, la Turquie prendra sa place parmi les pays modernes, avancés et développés du monde.
La République de Turquie, bâtie suite à l’effondrement et à l’effritement de l’Empire ottoman multinational et multiculturel, est évidemment devenue un pays multinational, multiculturel, multilingue et multireligieux dans ses frontières nationales, mais malgré ce fait, une nation unique a voulu être créée.
Par le biais de la conception d’une nation unique, soit le peuple kurde en tête, l’existence des laz[1], des thcherkes1, des arabes, des arméniens, des bosniaques, des grégoriens et des autres minorités était niée et leurs droits ne sont pas reconnus (…) [page 31]
(...) Comme la République turque, depuis 70 ans, n’a rien donné au peuple Turque, n’a pas développé et modernisé le pays; le peuple kurde avec son identité historique et ostensible n’a pas non plus été heureux sous l’autorité de cet Etat.
Les kurdes ont vécu des jours difficiles dans leur pays, ils ont subi de lourds ravages causés par toute sorte de violation des droits de l’homme. [Le peuple kurde] est un peuple malheureux et opprimé, victime de l’exil, de dévastation, il subit des humiliations dont l’honneur national se fait agresser.
(...) Même la constitution actuelle ne s’applique pas dans la zone kurde. Ainsi, les pressions extraordinaires, les administrations d’exception sont devenues le destin indéniable du peuple kurde (…) [page 32 ]
(...) Si nous désirons la démocratie tout de suite, il faut construire les régimes pluralistes et participants qui offrent aux gens le droit de se gouverner.
Parce que le droit de se gouverner qui est souligné par la Convention de San Francisco est considéré comme un droit des peuples, un droit figurant parmi les droits de dernière génération et reconnu par le monde entier.
Par conséquent, la reconnaissance et l’emploi de ces droits en Turquie sont devenus les conditions sine quo non de la démocratie moderne de Turquie.
Dans ce contexte, il faut reconnaître au peuple kurde et aux minorités le droit à se gouverner eux-mêmes (…).
Il est inexact de juger l’aspiration de prospérité, de paix et de liberté du peuple kurde comme séparatisme (...). » [page 34 ]
2.Les poursuites engagées à l’encontre du requérant
35. Le 20 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») accusa M. Aksoy d’avoir fait de la propagande séparatiste, infraction réprimée à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713.
36. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant plaida non coupable et affirma avoir rédigé la brochure en question afin de faire part à l’opinion publique des problèmes actuels de la Turquie et de pouvoir contribuer à y trouver des solutions.
37. Le 12 juin 1995, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 450 millions de livres turques.
La cour releva notamment que la brochure incriminée désignait les kurdes comme « une nation » et employait les termes « la région kurde », « l’aspiration de liberté des kurdes ». D’après la cour, en distinguant deux nations, les Turcs et les Kurdes, l’auteur de la brochure incriminée avait prôné la création de minorités à l’intérieur de la Turquie au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que de l’intégrité territoriale de son Etat. Pour arriver à cette conclusion, la cour invoqua certains passages de la brochure incriminée (il s’agit des passages reproduits en italiques au paragraphe 34 ci-dessus).
38. A la suite des amendements apportés à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réexamina d’office au fond l’affaire et par un arrêt du 1er décembre 1995 condamna finalement le requérant à un an et quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 133 333 333 livres turques, considérant que les motifs énoncés dans son arrêt du 12 juin 1995 pour établir la culpabilité de l’intéressé étaient adéquats.
39. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 1er décembre 1995. Il soutint que sa condamnation se fondait sur ses opinions et idées sur le problème kurde formulées dans le contexte de la liberté de discussion politique qui constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique.
40. Le 20 mars 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
1.La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
41. L’article 8 § 1 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant. Son article 8 se lit ainsi :
Article 8 § 1 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Article 8 § 1 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (…) »
2.La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n° 3713
42. Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n° 3713 quant au quantum des peines, la loi du 27 octobre 1995 contient une disposition provisoire relative à l’article 2 ainsi libellée :
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
43. Le requérant soutient que ses trois condamnations en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ont enfreint l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.Les mesures prises à l’encontre de M. Aksoy peuvent-elles s’analyser en une ingérence ?
44. Pour la Cour, il apparaît clairement que les condamnations du requérant en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme s’analysent en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ce qu’aucun des comparants n’a contesté.
B.Justification de l’ingérence
45. Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1.« Prévue par la loi »
46. Nul ne conteste en l’occurrence que les condamnations en cause avaient une base légale, à savoir l’article 8 de la loi n° 3713, et étaient « prévues par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement.
2.But légitime
47. Le requérant n’a pas nié que l’ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
48. Le Gouvernement déclare que la loi n° 3713 interdit la propagande en faveur des actes terroristes séparatistes. Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK ayant une idéologie nationaliste, ethnique et raciste. Il soutient que la propagande d’une telle idéologie pouvait avoir un impact de nature à justifier l’adoption par les autorités nationales d’une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique. Dès lors, selon le Gouvernement, les condamnations du requérant poursuivaient les buts légitimes, à savoir l’unité et la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
49. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (voir l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l’encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3.« Nécessaire dans une société démocratique »
50. Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l’encontre du requérant étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
A cet égard, elle rappelle tout d’abord les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, § 46, p. 23 ; Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, CEDH 1999-I, 45, Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI, § 64, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, CEDH 1999-VIII, § 43 ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, n° 31457/96, § 52, CEDH 2000 et, en dernier lieu, Erdoğdu c. Turquie, n° 25723/94, § 52, CEDH 2000 et Şener c. Turquie, n° 26680/95, § 39, CEDH 2000).
i. Principes généraux
51. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
52. La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
53. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
ii. Application des principes susmentionnés aux espèces
(α) Thèses présentées devant la Cour
54. Le Gouvernement affirme que les condamnations du requérant se fondaient sur l’article 8 de la loi n° 3713, disposition promulguée en raison des circonstances exceptionnelles du pays et l’ampleur des actes terroristes au Sud-Est de Turquie, dans la mesure où le discours et les publications litigieux qualifiaient le peuple kurde d’une nation différente et une partie du territoire national turc de Kurdistan. Dans ce contexte, elles se justifient au regard du paragraphe 2 de l’article 10.
55. Le Gouvernement souligne par ailleurs l’existence des différents groupes ethnique en Turquie qui coexistent pacifiquement. Dans ses propos, le requérant diffusait des propos contenant des éléments de discrimination raciale et ethnique et incitait un des ces groupes ethniques au soulèvement. Dès lors, de ce point de vue, il a également manqué à ses devoirs tirés du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention.
56. Le requérant s’oppose à ces thèses. Il fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, proféré des paroles ou des écrits de nature à inciter à la violence ou au renversement de l’ordre démocratique par des voies incompatibles avec la prééminence du droit. Les expressions d’idées qui lui étaient reprochées ne constituent pas et ne recèlent point un quelconque appui à des activités ou à une organisation terroriste. Il s’est borné à s’exprimer sur un problème, celui du sort des populations de souche kurde, dans l’espoir de provoquer un débat démocratique et pacifique.
(b) L’appréciation de la Cour
57. La Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés ou publiés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fressoz et Roire précité, ibidem). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
A la lumière de ces critères susmentionnés, la Cour examinera les trois condamnations du requérant.
iii. La première condamnation du requérant pour avoir tenu un discours lors d’un congrès régional du HEP
58. La Cour relève que le requérant a été sanctionné pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal des propos prononcés lors du congrès régional d’un parti politique, le HEP. Elle observe que M. Aksoy, en sa qualité de secrétaire général et député de ce parti, a cherché à expliquer aux participants du congrès les lignes directrices d’action que suit son parti politique. Parmi plusieurs lignes directrices, il a notamment soutenu que le gouvernement a constamment nié l’existence d’un peuple. D’après M. Aksoy, il s’agissait d’un problème kurde dont une éventuelle solution contribuera à la restauration de la démocratie. Ensuite, selon l’intéressé, le HEP était un parti des groupes opprimés et par conséquent le parti des kurdes, le groupe le plus opprimé de la société turque. Il a soutenu ensuite que « le problème du peuple kurde est un problème national, il combat pour acquérir ses droits démocratiques qui sont usurpés » (paragraphe 14 ci-dessus).
Pour la Cour, il est clair que les propos en question ont la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés.
59. La Cour observe qu’à l’époque des faits, le requérant était un parlementaire de l’opposition. Elle rappelle à cet égard que la liberté d’expression, précieuse pour chacun, l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un parlementaire de l’opposition, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (voir les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, pp. 22-23, § 42 et Piermont c. France du 27 avril 1995, série A n° 314, p. 26, § 76).
60. La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir l’arrêt Incal précité, p. 1568, § 58). A ce titre, elle note que les autorités turques s’inquiètent de la diffusion de thèses susceptibles, selon elles, d’exacerber les graves troubles que connaît le pays depuis une quinzaine d’années (paragraphe 48 ci-dessus).
61. Or, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a jugé, à deux reprises, que le discours litigieux tenait des propos nuisibles à l’intégrité territoriale de l’Etat parce qu’il qualifiait un groupe ethnique de nation. De l’avis de la Cour, les jugements susmentionnés ne fournissant aucun autre élément se prêtant à son examen (paragraphes 17 et 23 ci-dessus), il lui reste à étudier avec attention les passages du discours litigieux.
62. A ce titre, la Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité de député et de secrétaire général d’un parti politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, et que le discours dont il est question, tenu lors d’un congrès autorisé, n’incite ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, ce qui, aux yeux de la Cour, est un élément essentiel à prendre en considération.
63. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant entreprenait une discrimination en faveur d’un groupe ethnique, la Cour rappelle qu’elle s’est montrée particulièrement vigilante lorsqu’il s’agit de la propagation d’idées et opinions racistes (voir, entre autres, l’arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 24, § 31).
Nul doute que les propos visant à inciter la société à la haine raciale et à propager l’idée d’une race supérieure ne peuvent bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple, les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 8348/78 et 8406/78, Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, D.R. 18, p. 187, et n° 12194/86, Künen c. Allemagne, D.R. 56, p. 205).
64. Toutefois, il est clair pour la Cour qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de propos racistes. M. Aksoy soulignait l’existence d’un peuple qui, d’après lui, est le plus opprimé de la société turque. Son discours se résume en une demande de reconnaissance des droits de ce peuple. De plus, il ne ressort pas de la motivation des décisions judiciaires pertinentes que l’intéressé, ayant été condamné pour propagande séparatiste, avait été inculpé de discrimination ethnique lors de la procédure pénale diligentée à son encontre.
65. La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant - dix mois d’emprisonnement et une amende de 83 333 333 livres turques (paragraphe 23 ci-dessus).
66. En conclusion, la condamnation du requérant pour avoir tenu le discours litigieux lors du congrès régional du HEP s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
iv. La deuxième condamnation du requérant pour avoir publié un article de presse
67. En ce qui concerne la deuxième condamnation du requérant pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par la voie d’un hebdomadaire, la Cour observe que l’ingérence en cause doit être examinée aussi en ayant égard au rôle essentiel de la presse dans une démocratie (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, § 45).
68. A cet égard, il y a lieu de rappeler que si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lingens précité, p. 46, §§ 41-42).
69. Dans l’article litigieux, le requérant tente d’expliquer les motifs de l’intervention de l’ONU en Somalie et en Bosnie-Herzégovine. Après avoir évalué la situation de deux pays, il s’interroge sur les remèdes à apporter à la situation d’une région en Turquie. Selon l’auteur de l’article, la situation « au Kurdistan » est comparable à celles de Somalie et de Bosnie-Herzégovine. Se basant sur les données diffusées par la Chambre de commerce d’Istanbul et par l’Institut des statistiques, il en déduit qu’une telle intervention s’impose dans la région où règne « la faim », « une guerre », un taux élevé de mortalité infantile, dû, selon M. Aksoy, à la sous-alimentation et au défaut de médicaments.
70. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que l’article litigieux contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc en décrivant des zones du Sud-Est de Turquie, le « Kurdistan ».
71. La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, elle observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement. Au contraire, il assume son rôle important d’alerter l’opinion publique des faits étayés par les données diffusées par des organismes indépendants ou publics.
72. La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant – un ans et quatre mois d’emprisonnement et une amende de 133 333 333 livres turques (paragraphe 31 ci-dessus).
73. En conclusion, la condamnation de M. Aksoy pour avoir signé un article s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
v. La dernière condamnation du requérant pour avoir publié une brochure
74. Pour ce qui est de la dernière condamnation du requérant pour avoir rédigé et publié une brochure intitulée « La solution pour une nouvelle Turquie : les nouvelles politiques de changement démocratique et le mouvement du parti du nouveau changement démocratique », la Cour relève qu’il s’agit d’un projet de programme d’un nouveau parti politique dont M. Aksoy était le président. La brochure était adressée à l’opinion publique et demandait sa participation afin de déterminer les problèmes économiques, sociaux, politiques et culturelle de la Turquie.
75. Dans la brochure incriminée, des sujets intéressant l’opinion publique sont abordés de manière comparative, à savoir entre autres « l’état du monde » et « la solution pacifique et équitable au problème kurde » pour un but précis « la reconstitution d’une nouvelle Turquie et le changement démocratique ». La brochure propose la reconnaissance à des groupes ethniques, dont l’identité culturelle était niée, du droit à se gouverner eux-mêmes pour, plus précisément, construire un « régime pluraliste et participant » et rétablir la démocratie.
76. D’après les tribunaux turcs, en distinguant deux nations, les Turcs et les Kurdes, M. Aksoy, l’auteur de la brochure incriminée, avait prôné la création de minorités à l’intérieur de la Turquie au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que de l’intégrité territoriale de son Etat (paragraphe 37 ci-dessus).
77. La Cour a, à maintes reprises, jugé que l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, un parti politique, même en cours de formation, ne peut se voir inquiété pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et se mêler à la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés (voir, parmi d’autres, l’arrêt Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], N° 23885/94, CEDH 1999, § 44).
78. A l’analyse, la Cour ne voit rien qui, dans la brochure litigieuse, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Il y est certes question du droit à l’autodétermination du peuple kurde. Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même (arrêt ÖZDEP précité, § 41). A ce titre, il y a lieu de relever que l’auteur insiste à maintes reprises sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques, de manière pacifique et équitable. Dans la phrase selon laquelle « la lutte de libération du peuple kurde dure toujours » (paragraphe 34 ci-dessus), la brochure se borne à faire un constat neutre et, plus important, elle n’y décèle aucune incitation à l’usage de la violence ou au non-respect des règles de la démocratie.
79. La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant - un ans et quatre mois d’emprisonnement et une amende de 133 333 333 livres turques (paragraphe 38 ci-dessus).
80. En conclusion, la condamnation du requérant pour avoir publié une brochure s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 de LA CONVENTION combiné avec SON arTicle 10
81. Le requérant prétend que les deux dernières condamnations prononcées à son encontre dénotent une forme de discrimination fondée sur son origine ethnique. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
82. Selon le Gouvernement, les droits et les libertés de tous les citoyens sont assurés par la Constitution turque qui prohibe toute sorte de discrimination. Dès lors, les allégations de discrimination présentées par le requérant sont dénuées de fondement.
83. La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 10 de la Convention. Toutefois, pour parvenir à la conclusion que les mesures appliquées en raison d’un discours, d’un article et d’une brochure n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique, elle a déclaré être convaincue que ces mesures poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, ou la prévention du crime et de la défense de l’ordre. Rien ne porte à croire que les restrictions à la liberté d’expression qui en ont résulté peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique du requérant. Dès lors, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 14 de la Convention (voir l’arrêt Özgür Gündem c. Turquie [GC], n° 23144/93, CEDH 2000, § 75).
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Le requérant demande réparation du dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage matériel
85. Le requérant réclame 9 000 marks allemands (DEM) en remboursement de l’amende dont il a dû s’acquitter, 420 000 DEM correspondant à la somme résultant de sa perte de revenus, plus spécialement de la perte de son traitement de député à la suite de la déchéance de ses droits politiques résultant de la condamnation, ainsi que 645 878 DEM au titre des frais résultant de son exil forcé en Allemagne depuis 1997 (50 280 DEM de frais scolaires pour son enfant, 30 200 DEM de frais de logement, 38 227 DEM de frais d’installation et de rénovation de l’appartement loué en janvier 1998, 75 000 DEM correspondant à la somme des prêts consentis au requérant pour ses frais d’entretiens ménagers, et 23 171 DEM de frais médicaux).
86. Le Gouvernement ne se prononce pas.
87. En ce qui concerne la perte de son traitement de député, la Cour constate qu’à l’époque de ses condamnations, M. Aksoy n’était plus un parlementaire (paragraphe 8 ci-dessus). Eu égard également au caractère hypothétique du montant réclamé, la Cour ne peut y faire droit.
Quant au dommage réclamé au titre des frais résultant de l’exil forcé en Allemagne depuis 1997, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe un lien de causalité direct entre la constatation de la violation de l’article 10 de la Convention et les pertes matérielles alléguées.
En revanche, la Cour relève que les amendes infligées au requérant sont la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral à l’intéressé des sommes acquittées par lui. Elle constate que le requérant a payé 216 667 000 livres turques en date du 13 mai 1997 à titre d’amendes encourues. Statuant en équité, sur la base de l’ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement de cette somme, la Cour alloue au requérant 2 639 DEM.
B.Dommage moral
88. Le requérant réclame 848 000 DEM à titre de dommage moral dont 598 000 DEM pour la réparation du dommage moral subi pour la détention, à raison d’un montant de 1 000 DEM par jour de prison (598 jours) et 250 000 DEM à titre de dommage moral pour les conséquences de l’exil forcé.
89. Le Gouvernement ne se prononce pas.
90. En ce qui concerne la réparation réclamée par le requérant pour son exil forcé, la Cour a conclu qu’il n’existe pas un lien de causalité direct entre les faits de la cause et l’exil allégué de M. Aksoy en Allemagne (paragraphe 87 ci-dessus). Quant à la demande pour réparation du dommage moral subi pour la détention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la sévérité des peines infligées au requérant (paragraphes 65, 72 et 79 ci-dessus). En outre, elle admet que les trois violations constatées ont dû occasionner une certaine détresse liée aux restrictions injustifiées qui ressortent des poursuites et condamnations évoquées dans le présent arrêt. En conclusion, statuant en équité, elle accorde à ce titre au requérant une indemnité de 40 000 DEM.
C.Frais et dépens
91. Le requérant réclame le remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention. A titre de frais et dépens exposés pour la procédure interne, il sollicite 58 725 DEM. A l’appui de sa demande, le requérant a soumis à la Cour une demande de débours de frais et dépens en justice formulée par son avocat. Il ne fournit toutefois aucun détail ou justificatif.
Quant aux frais et dépens exposés devant les organes de la Convention, le requérant sollicite une somme équivalante au montant généralement reconnu par le Conseil de l’Europe.
92. Le Gouvernement ne se prononce pas.
93. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie [GC] [satisfaction équitable], n° 14025/88, § 23, CEDH 1999). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci une violation constatée par la Cour (Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, § 74, CEDH 2000).
A la lumière de ce qui précède, la Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, accorde 15 000 DEM à ce titre.
C.Intérêts moratoires
94. La Cour juge approprié de prévoir le versement d’intérêts moratoires au taux annuel de 4 %, taux d’intérêt légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt, dès lors que les sommes sont accordées en marks allemands.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 2 639 (deux mille six cent trente neuf) marks allemands pour dommage matériel,
ii)40 000 (quarante milles) marks allemands pour dommage moral,
iii)15 000 (quinze milles) marks allemands pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Les peuples autochtones du Caucase.
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