Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 21 janv. 1999, n° 26103/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26103/95 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 1999-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63458 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0121JUD002610395 |
Sur les parties
| Juges : | Luzius Wildhaber, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE VAN GEYSEGHEM c. BELGIQUE
(Requête n° 26103/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 janvier 1999
En l’affaire Van Geyseghem c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M.L. Wildhaber, président,
MmeE. Palm,
M.C.L. Rozakis,
SirNicolas Bratza,
MM.M. Pellonpää,
B. Conforti,
A. Pastor Ridruejo,
G. Bonello,
J. Makarczyk,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmeF. Tulkens,
MM.C. Bîrsan,
M. Fischbach,
MmeH.S. Greve,
M.R. Maruste,
MmeS. Botoucharova,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1998 et 14 janvier 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention[3], le 9 avril 1998 par le gouvernement belge (« le Gouvernement »), puis le 10 avril 1998 par Mme Nicole Van Geyseghem, de
nationalité belge (« la requérante »), dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 26103/95) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont
Mme Van Geyseghem avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48, celle de la requérante à l’ancien article 48 tel que modifié par le Protocole n° 9[2] que la Belgique avait ratifié. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
2. Le 28 avril 1998, la requérante a désigné son conseil (article 31 du règlement B)[3].
3. En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 7 et 8 juillet 1998 respectivement. Le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait à l’audience.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Mme F. Tulkens, juge élu au titre de la Belgique (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm et M. C.L. Rozakis, vice-présidents de la Cour, ainsi que Sir Nicolas Bratza et M. M. Pellonpää, présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. B. Conforti, M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, M. M. Fischbach, Mme H.S. Greve, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
5. Le 12 novembre 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. E. Bieliūnas, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7. Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 25 novembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.J. Lathouwers, conseiller juridique adjoint,
chef de service au ministère de la Justice, agent,
MeB. Vanlerberghe, avocate au barreau de Bruxelles,conseil ;
–pour la requérante
MeR. Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, conseil ;
_pour la Commission
M.E. Bieliūnas,délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bieliūnas, Me Verstraeten et Me Vanlerberghe.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Nicole Van Geyseghem, puéricultrice, est une ressortissante belge née en 1942. Lors de l’introduction de sa requête, elle était domiciliée à Hoeilaart (Belgique).
9. La requérante fut poursuivie, en même temps que quatre autres personnes, pour avoir, à trois reprises, entre le 22 juin 1986 et le 21 mars 1987, importé du Brésil des stupéfiants, dont une quantité de 2,330 kilogrammes de cocaïne le 20 mars 1987, date à laquelle elle fut appréhendée.
A.La procédure devant le tribunal correctionnel de Bruxelles
10. Le 10 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna par défaut l’intéressée – qui n’avait pas comparu bien que la citation lui eût été régulièrement signifiée – à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 180 000 francs belges (BEF). Il ordonna en outre son arrestation immédiate, estimant qu’il était justifié de croire qu’elle tente de se soustraire à l’exécution de sa peine.
11. Le 26 avril 1993, Mme Van Geyseghem fit opposition.
12. Elle comparut à l’audience tenue sur opposition. Le 7 mai 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant contradictoirement, lui infligea une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 60 000 BEF. Considérant qu’il n’y avait pas lieu de craindre que la condamnée tente de se soustraire à l’exécution de sa peine, il dit par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner son arrestation immédiate.
13. Le 21 mai 1993, la requérante, suivie du ministère public, interjeta appel.
B.La procédure devant la cour d’appel de Bruxelles
14. Bien que la citation à comparaître lui eût été régulièrement signifiée, Mme Van Geyseghem ne se présenta pas à l’audience d’appel. Elle n’était pas représentée par un avocat. Par un arrêt du 14 juin 1993, la cour d’appel de Bruxelles, statuant par défaut, confirma le jugement du 7 mai 1993 dans toutes ses dispositions. Elle ordonna, en outre, l’arrestation immédiate de la prévenue, estimant qu’il était justifié de croire qu’elle tente de se soustraire à l’exécution de sa peine eu égard à l’importance de la peine prononcée et au fait qu’elle s’était abstenue de se présenter devant elle et devant le premier juge.
15. Le 26 août 1993, la requérante fit opposition à l’arrêt. Ce recours fut signifié au ministère public par exploit d’huissier, dans lequel l’audience fut fixée au 13 septembre 1993.
16. L’intéressée ne s’y rendit pas en personne. Son avocat, Me Verstraeten, comparut et, invoquant l’article 185 § 2 du code d’instruction criminelle (paragraphe 20 ci-dessous), précisa qu’il entendait représenter sa cliente et déposer des conclusions relatives à la prescription de l’action publique, laquelle serait intervenue entre la date de l’arrêt rendu par défaut et le moment où l’opposition devait être traitée par la cour d’appel. La cour s’opposa à ce que le conseil de Mme Van Geyseghem fût entendu et déposât en son nom des conclusions. A la demande de l’avocat, il a été acté au procès-verbal de l’audience du 13 septembre 1993 ce qui suit :
« La cour s’oppose à ce que Me Rafael Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, représente l’opposante et à ce qu’il dépose des conclusions en son nom relatives à la prescription. »
17. Par un arrêt du 4 octobre 1993, la cour d’appel déclara l’opposition non avenue pour les motifs suivants :
« Attendu que l’opposition est régulière en la forme et introduite dans le délai légal, mais que l’opposante ne comparaît point à l’audience par elle fixée et ne justifie d’aucun cas de force majeure la mettant dans l’impossibilité de comparaître en personne. »
C.La procédure devant la Cour de cassation
18. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 1993. Dans son mémoire à l’appui du pourvoi, elle faisait valoir que le refus de la cour d’appel d’autoriser le dépôt de conclusions par son conseil violait ses droits de la défense ainsi que l’article 185 § 2 du code d’instruction criminelle, qui dispose que le prévenu peut se faire représenter par un avocat « dans les débats qui ne portent que sur une exception [ou] sur un incident étranger au fond (...) ». Dans une note de plaidoirie datée du 16 mars 1994, l’avocat de la requérante se référa à l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Poitrimol c. France (arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A).
19. Par un arrêt du 4 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :
« Attendu que la demanderesse fait valoir que son avocat était présent à l’audience et que la cour d’appel, en s’opposant à ce que celui-ci représente sa cliente et dépose des conclusions relatives à la prescription de l’action publique, c’est-à-dire « une exception étrangère au fond de l’affaire », a violé les articles 185, 188, 211 du Code d’instruction criminelle et le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense ;
Attendu que lorsque les juges du fond sont saisis de l’action publique exercée du chef d’infraction pouvant entraîner une peine d’emprisonnement à titre principal, le paragraphe 2 de l’article 185 précité n’autorise le prévenu à se faire représenter par un avocat que « dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils » ;
Attendu que, au sens de cette disposition légale, la prescription n’est ni une exception ni un incident étranger au fond ;
Que le moyen manque en droit. »
II.Le droit interne pertinent
20. Les articles pertinents du code d’instruction criminelle se lisent comme suit :
Article 185
« 1. La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat.
2.Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l’impossibilité de comparaître en personne.
3.En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut. »
Article 186
« Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. »
Article 187
« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification. »
Article 188
« L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et le jugement qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel. »
Article 208
« Les arrêts rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et l’arrêt qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée si ce n’est devant la Cour de cassation. »
Article 211
« Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l’appel. »
21. Lorsque l’opposition est déclarée non avenue par suite du défaut de l’opposant, le jugement qui le constate est lui-même un jugement par défaut. L’opposant peut faire défaut à nouveau mais, en application de l’adage « opposition sur opposition ne vaut », une seconde opposition de sa part ne sera pas reçue. Si le condamné pouvait former à nouveau opposition contre la décision du juge qui a statué par défaut sur l’opposition faite à une première décision rendue également par défaut, il pourrait, par sa non-comparution et ses oppositions successives, entraver indéfiniment l’exécution de toute décision de condamnation et ainsi paralyser le cours de la justice.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
22. Mme Van Geyseghem a saisi la Commission le 25 octobre 1994. Elle se plaignait d’une atteinte au droit à un procès équitable et d’une entrave à ses droits de la défense dans la mesure où elle n’aurait pu, en raison de sa non-comparution, se faire représenter par un défenseur devant la cour d’appel de Bruxelles appelée à statuer sur son opposition à l’arrêt de condamnation rendu par défaut le 14 juin 1993. Elle invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
23. La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 26103/95) le 9 avril 1997. Dans son rapport du 3 décembre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 (quatorze voix contre une). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
24. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de constater, au vu des spécificités du droit belge, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
25. L’avocat de la requérante demande à la Cour de :
« – Constater qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
– accorder à la requérante, conformément à l’article [41] de la Convention, une satisfaction équitable ».
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) de la convention
26. Mme Van Geyseghem reproche à la cour d’appel de Bruxelles de ne pas avoir autorisé, en son absence, son conseil à assurer sa défense dans la procédure d’opposition en degré d’appel. Il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)
(...) »
Le Gouvernement combat cette thèse, la Commission y souscrit.
27. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir notamment l’arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, § 29).
28. La Cour relève d’emblée que la présente espèce ne concerne pas la question de savoir si un procès en l’absence de l’accusé se concilie avec l’article 6 §§ 1 et 3 c) : la requérante se plaint non pas que l’audience d’appel du 13 septembre 1993 (paragraphes 15-16 ci-dessus) ait eu lieu en son absence – elle ne souhaitait pas user de son droit de comparaître – mais que la cour d’appel de Bruxelles ait tranché sa cause sans avoir autorisé son avocat à la défendre et notamment à déposer des conclusions en son nom relatives à la prescription. Me Verstraeten, chargé d’assurer sa défense, s’était rendu à l’audience avec l’intention d’accomplir cette mission. Il en fut empêché.
29. La Cour note aussi que l’incident s’étant produit lors d’une procédure d’opposition en degré d’appel, Mme Van Geyseghem ne disposait plus d’une autre possibilité de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit. Au moment de l’audience du 13 septembre 1993 de la cour d’appel de Bruxelles, l’intéressée se trouvait donc dans une situation comparable à celle examinée par la Cour dans les affaires Poitrimol contre la France (arrêt précité, p. 15, § 35) ainsi que Lala et Pelladoah contre les Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B, respectivement p. 13, § 31, et p. 34, § 38).
30. La requérante souligne tout d’abord que la Cour, dans ses arrêts Lala et Pelladoah susmentionnés, a considéré que l’intérêt d’avoir l’assistance d’un défenseur était crucial pour l’équité du système pénal et que cet intérêt devait de toute façon prévaloir. Le fait qu’en droit belge une personne condamnée par défaut peut faire opposition à l’arrêt prononcé ne saurait justifier une solution différente de celle adoptée par la Cour dans lesdites affaires. La constatation par la Cour de l’absence en droit néerlandais d’une telle voie de recours au stade de l’appel n’aurait pas été décisive. En tout état de cause, même si cette possibilité de former opposition devait être considérée comme essentielle dans la détermination du droit pour le prévenu d’être défendu, cet aspect, aux yeux de la requérante, ne serait pas, en l’espèce, déterminant dans la mesure où le refus de la cour d’appel de Bruxelles d’autoriser Me Verstraeten à la représenter serait précisément intervenu dans une procédure sur opposition.
Ensuite, on ne pourrait conclure à un abus de procédure du seul fait qu’un prévenu ne comparaît pas à son procès et utilise le droit qui lui est reconnu par le code d’instruction criminelle de faire opposition contre une décision rendue par défaut. Les décisions judiciaires rendues dans la présente affaire ne constateraient d’ailleurs pas que l’attitude de Mme Van Geyseghem serait abusive. L’organisation judiciaire serait protégée contre d’éventuelles obstructions à son fonctionnement puisque le droit belge n’autoriserait pas une seconde opposition (paragraphe 21 ci-dessus).
Enfin, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, la cour d’appel, qui a déclaré l’opposition non avenue, n’aurait pas pu examiner la question de la prescription de l’action publique. Selon la jurisprudence et la doctrine belges, lorsqu’une décision de déchéance d’une opposition est prise, il serait impossible d’examiner une telle question.
31. Pour le Gouvernement, les différences entre les droits néerlandais et belge justifieraient une solution différente de celle adoptée par la Cour dans les affaires Lala et Pelladoah précitées. Contrairement au droit néerlandais qui, d’une manière générale, n’imposerait pas la comparution de l’accusé et limiterait les possibilités d’opposition aux décisions rendues par défaut, le droit belge autoriserait l’opposition contre toute décision de condamnation rendue par défaut et exigerait la comparution personnelle du prévenu, sauf dans les cas où la loi admet la représentation par un avocat. La présence du prévenu favoriserait l’administration d’une bonne justice, serait essentielle pour protéger les intérêts des victimes et des témoins, permettrait l’individualisation de la peine et serait indispensable pour réaliser la fonction de la prévention de la peine. Accorder au prévenu un droit de se soustraire à la justice mettrait gravement en cause l’autorité du pouvoir judiciaire.
Dans les deux affaires précitées, la Cour aurait mis en balance, d’une part, l’importance de la comparution personnelle du prévenu et, d’autre part, l’importance du fait que l’accusé soit adéquatement défendu et représenté par un avocat. Le système belge mettrait correctement en balance les différents intérêts à protéger. En l’occurrence, Mme Van Geyseghem aurait eu quatre occasions de présenter sa défense. Il n’aurait tenu qu’à elle de bénéficier en appel d’une procédure contradictoire ; mais, au contraire, elle aurait entravé de façon répétée et délibérée le déroulement d’une procédure contradictoire et son attitude constituerait un abus. Le droit à être représenté par un avocat ne saurait être absolu et ne pourrait donc exister si l’accusé refuse de comparaître à trois reprises, comme en l’espèce. En tout état de cause, le juge, statuant par défaut, aurait l’obligation d’instruire la cause et d’examiner d’office tous les moyens possibles de défense dont ceux relatifs à la prescription. Dès lors, l’impossibilité pour Me Verstraeten de représenter sa cliente et de déposer des conclusions relatives à la prescription n’aurait eu aucune influence sur l’issue de la procédure. En conclusion, il n’y aurait pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
32. La Commission a considéré que les éléments particuliers mis en exergue par le Gouvernement n’étaient pas de nature à justifier une conclusion différente de celle adoptée par la Cour dans les arrêts Poitrimol, Lala et Pelladoah susmentionnés.
33. La Cour rappelle que, dans la première de ces trois affaires, elle a estimé que la comparution d’un prévenu revêtait une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées (arrêt Poitrimol précité, p. 15, § 35). Dans les deux dernières, elle a toutefois précisé qu’il était aussi « d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues en appel ne sont pas susceptibles d’opposition » (arrêts Lala et Pelladoah précités, respectivement p. 13, § 33, et pp. 34-35, § 40). Elle a ajouté que c’est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par conséquence, le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait – même à défaut d’excuse – justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 § 3 de la Convention (ibidem). Pour la Cour, il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire (ibidem, p. 14, § 34, et p. 35, § 41).
34. La Cour ne peut suivre le gouvernement belge lorsqu’il dit que la constatation de l’absence d’une possibilité d’opposition contre un condamné par défaut a été décisive dans la motivation des arrêts Lala et Pelladoah. C’est de manière surabondante que la proposition commençant par la locution adverbiale « a fortiori » (paragraphe 33 ci-dessus) a été introduite. La Cour a au contraire affirmé que l’intérêt d’être adéquatement défendu prévalait. Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit à la défense. La Cour observe que l’article 185 § 3 du code d’instruction criminelle (paragraphe 20 ci-dessus) prévoit, en tout état de cause, la possibilité pour le tribunal, sans que sa décision puisse faire l’objet d’aucun recours, d’ordonner la comparution en personne.
35. Le principe dégagé dans les affaires Lala et Pelladoah s’applique en l’espèce. Même si Mme Van Geyseghem a eu plusieurs possibilités de se défendre, il appartenait à la cour d’appel de Bruxelles de donner l’occasion à son avocat, qui s’est présenté à l’audience, de la défendre, même en son
absence. Il en était d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, le moyen de défense qu’entendait développer Me Verstraeten concernait un point de droit (paragraphe 16 ci-dessus). Ce dernier entendait plaider sur la prescription de l’action publique, question déjà qualifiée de cruciale par la Cour (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 17, § 34). Même si, comme le prétend le Gouvernement, la cour d’appel a dû examiner d’office le problème de la prescription, il n’en reste pas moins que l’avocat apporte un concours indispensable à la solution des conflits et que son rôle se justifie là où le droit de défense doit s’exercer. Au surplus, il ne ressort pas de l’arrêt du 4 octobre 1993 (paragraphe 17 ci-dessus) qu’il ait été statué sur la question.
36. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 de la convention
37. Selon l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
38. Mme Van Geyseghem sollicite une indemnité de 4 332 000 francs belges (BEF) pour le dommage matériel subi résultant, d’une part, de la perte de sa position professionnelle dans sa capacité de puéricultrice et, d’autre part, de la nécessité de résider à l’étranger pour éviter les conséquences découlant de la violation de la Convention, c’est-à-dire garder sa liberté d’aller et de venir. Elle réclame aussi 2 000 000 BEF pour le dommage moral subi en raison des faits suivants :
– privation de la possibilité de se défendre en justice et de se justifier à l’égard de la société ;
– réprobation publique résultant de l’arrêt de condamnation ;
– fin forcée de ses activités sociales en Belgique ;
– impossibilité d’avoir une vie familiale et privée régulière vu la distance géographique la séparant de sa famille et de ses amis ;
– crainte permanente d’être arrêtée et extradée vers la Belgique.
39. Pour le Gouvernement, il n’existerait aucun lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice matériel allégué. En tout état de cause, les frais engendrés par la fuite de l’intéressée ne devraient pas entrer en ligne de compte. La Convention ne conférerait pas le droit de se soustraire à la justice.
40. Avec le délégué de la Commission, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé l’intéressée à se faire représenter. En outre, aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de la Convention relevée en l’espèce et les divers éléments du préjudice matériel allégué dû en partie à sa fuite. Il échet donc d’écarter les prétentions formulées à ce sujet.
Quant au tort moral prétendument subi, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6.
B.Autre demande
41. La requérante demande que l’Etat belge s’engage à ne pas exécuter la peine prononcée à sa charge par la cour d’appel de Bruxelles. Un arrêté de grâce pourrait, tout en laissant subsister la condamnation, la dispenser de subir cette peine.
42. La Cour relève que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’Etat belge qu’il s’engage à prendre une telle mesure.
C.Frais et dépens
43. Au titre des frais et dépens, Mme Van Geyseghem réclame :
– 312 781 BEF pour la procédure devant la cour d’appel sur opposition et celle devant la Cour de cassation ainsi que pour sa représentation devant la Commission ;
– 100 000 BEF pour son assistance devant la Cour.
44. Le Gouvernement ne prend pas position. Le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour.
45. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de Strasbourg, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2234, § 63). En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas exposé de tels frais et dépens devant la cour d’appel. Partant, il y a lieu d’écarter la demande sur ce point. En revanche, Mme Van Geyseghem est habilitée à demander le paiement des frais et dépens relatifs à l’instance en cassation en sus de ceux se rapportant aux procédures devant la Commission et la Cour. Du chef de ces procédures, la Cour, statuant en équité sur la base des éléments en sa possession, accorde à Mme Van Geyseghem 300 000 BEF.
D.Intérêts moratoires
46. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Belgique à la date d’adoption de l’arrêt était de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, la cour
1.Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
2.Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral prétendument subi ;
3.Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 300 000 (trois cent mille) francs belges pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 janvier 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Michele de Salvia
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante commune à M. Wildhaber, Mme Palm, M. Rozakis, M. Türmen et M. Bîrsan ;
– opinion concordante de M. Bonello ;
– opinion dissidente de M. Pellonpää.
L.W.
M. de S.
OPINION concordante COmmune à M. Wildhaber, Mme Palm, M. Rozakis, M. Türmen
et M. Bîrsan, juges
(Traduction)
Nous nous sommes prononcés en l’espèce pour une violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention. Nous estimons en effet que la cour d’appel de Bruxelles n’a pas permis à la requérante d’être représentée devant elle par un avocat alors qu’était en jeu un point de droit nécessitant davantage la présence d’un avocat que celle de l’intéressée elle-même.
C’était à notre avis la seule question litigieuse qui, dans cette affaire, posait un problème de conformité de la procédure interne avec les impératifs de l’article 6. Nous ne sommes dès lors pas disposés à accepter l’approche plus générale qui se dégage du paragraphe 34 de l’arrêt de la Cour, laissant entendre que l’article 6 peut autoriser l’absence du prévenu à condition que ce dernier soit dûment représenté par un avocat lors des débats.
Nous pensons qu’une telle conclusion ne se justifie pas dans toutes les affaires où la présence du prévenu est nécessaire à la bonne administration de la justice pénale.
opinion concordante de m. LE JUGE bonello
(Traduction)
J’ai voté avec la majorité pour la violation de l’article 6 de la Convention, tout en parvenant à cette conclusion par une approche plus radicale.
Je pars du principe que la présence du défendeur à son procès est pour lui un droit et non une obligation[5]. En l’espèce, comme dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a présidé à la métamorphose d’un droit fondamental en une obligation écrasante[6]. Ce que la Convention présente comme le privilège de l’accusé a été transformé en une dette du défendeur envers l’Etat. La conséquence funeste en est que l’accusé risque de se trouver privé de sa défense s’il décide d’exercer son droit de ne pas assister à son procès, en première instance ou en appel.
L’article 6 § 3 c) énonce le droit fondamental de l’accusé à « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ». La Convention laisse donc le choix à l’accusé : soit assurer lui-même sa défense, soit se faire aider d’un défenseur. Le système belge a fait table rase de cette alternative ; en appel, l’intimé doit se défendre conjointement avec son avocat, ou ne pas se défendre du tout. Ce système a confisqué au défendeur les options que la Convention lui reconnaît, et à lui seul. L’Etat dirige l’accusation contre le défendeur et se pose aussi en arbitre unique de son mode de défense.
L’article 6 § 3 c) offre au défendeur une alternative dont les deux termes visent à lui permettre d’assurer au mieux sa défense (or permettre à l’accusé de se défendre au mieux constitue un aspect fondamental du droit à un procès équitable). L’accusé peut exercer ce droit soit en comparaissant à l’audience, soit en ne s’y présentant pas. Dans le premier cas, il peut choisir de se défendre lui-même ou recourir aux services d’un avocat professionnel. Dans le second, la Convention lui permet de se faire représenter par un avocat de son choix.
La cour d’appel de Bruxelles, lors d’une audience essentiellement consacrée à un point technique (la prescription de l’action publique), refusa l’assistance d’un avocat professionnel au seul motif que la requérante ne s’était pas présentée devant elle. Elle rejeta des services profitables et constructifs en raison de la non-comparution de la requérante, dont la présence n’était pourtant ni indispensable ni utile.
Je pose la question de savoir si l’équité de la procédure aurait été mieux protégée en permettant à l’avocat de la requérante de prononcer sa plaidoirie ou, comme cela s’est produit en l’espèce, en rejetant l’appel sans audience. Je ne doute pas qu’écarter l’appel sans audience était beaucoup plus préjudiciable à l’équité de la procédure que l’audition d’une plaidoirie en l’absence de l’accusé. Je suis déconcerté par un système d’appel qui, en substance, permet la condamnation par défaut, mais interdit la défense ou l’acquittement par défaut. Ce système, qui permet beaucoup au défendeur, sauf de se défendre, est manifestement trop en défaveur de celui-ci.
Il ne fait aucun doute que la présence de l’accusé à son procès peut être bénéfique pour l’administration de la justice. Les arguments favorables à la présence du défendeur ont été habilement exposés dans le mémoire du Gouvernement ; je suis sensible à la plupart d’entre eux[7]. Cependant, l’inventaire du Gouvernement omet une considération décisive : même s’il est présent, le défendeur a un droit inaliénable à garder le silence. Aux fins de produire les avantages en matière d’administration de la justice que cite le Gouvernement, un défendeur muet est presque aussi utile qu’un défendeur absent.
Cela ne réduit pas l’utilité de la présence de l’accusé à son procès en vue d’une bonne administration de la justice, ni ne conteste qu’elle devrait être encouragée. Ce qu’il faut empêcher, c’est qu’un privilège du défendeur soit transformé en une lourde responsabilité qui le prive de son droit à la défense au cas où il choisirait de ne pas exercer son droit fondamental à comparaître.
Je ne souscris pas à l’avis de la majorité lorsqu’elle préconise une approche au cas par cas, avec une mise en balance des droits du défendeur et d’une bonne administration de la justice en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce.
A mon sens, mettre en balance les intérêts antagonistes de l’individu et de la société constitue un exercice fondamental pour l’application de quelques autres dispositions de la Convention exigeant explicitement un tel exercice[8]. S’agissant du droit fondamental de comparaître au procès, l’article 6 § 3 c) ne demande rien de tel et toute tentative de se livrer à une telle mise en balance serait tout à la fois hors de propos et inadmissible. Au mieux, une mise en balance est subjective et donc arbitraire. En l’occurrence, elle constituerait en outre à l’évidence un excès de pouvoir. D’une manière générale, je ne suis pas un inconditionnel de la doctrine des « limitations implicites » aux droits fondamentaux et, en tout état de cause, je n’aperçois aucune « limitation implicite » à l’exercice de ce droit précis.
Le droit du défendeur de ne pas assister à son procès correspond assez étroitement à son droit de garder le silence. Si, au nom des avantages reconnus qu’en retire l’administration de la justice, il fallait considérer la présence de l’accusé à son procès comme une condition préalable à toute défense, on pourrait faire valoir les mêmes arguments pour l’obliger à renoncer à son droit au silence, c’est-à-dire invoquer aussi l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En pratique, je ne parviens pas à imaginer une affaire où, en recherchant un équilibre entre les intérêts de la société et ce droit fondamental de l’accusé (même en admettant que pareil exercice soit légitime), ce dernier s’effacerait devant les premiers. Enfin, je ne vois aucune utilité aux distinctions, au fond spécieuses, entre l’absence de l’accusé aux débats en première instance ou en appel, ou entre les appels et les pourvois en cassation.
J’estime que la Cour aurait dû adopter franchement ce point de vue, prévenant à l’avenir toute possibilité de mise en balance susceptible de conduire à des conclusions dans lesquelles le droit du défendeur à assister à son procès le conduit à sa perte.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ
(Traduction)
Je me suis prononcé contre le constat de violation de l’article 6 en l’espèce.
J’admets que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en date du 13 septembre 1993 refusant à l’avocat de la requérante l’autorisation de la représenter peut sembler, à première vue, poser un problème au regard de l’article 6 § 3 c).
Il ne faudrait cependant pas considérer cette décision en dehors, d’une part, de la procédure dans son ensemble, d’autre part, du but et du rôle des garanties énumérées au paragraphe 3 de cette disposition.
Comme l’indiquait (l’ancienne) Cour dans l’arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980 (série A n° 37, p. 15, § 32), les divers droits consacrés par le paragraphe 3 sont des « applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 », avec cette conséquence que « en veillant à [l’]observation [du paragraphe 3], il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du « tronc commun » auquel il se rattache ». Ou, pour citer la Commission européenne des Droits de l’Homme, les garanties énoncées à l’article 6 § 3 « ne sont pas un but en elles-mêmes et elles doivent, en conséquence, être interprétées à la lumière de la fonction qu’elles remplissent dans le contexte général de la procédure » (arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, avis de la Commission, p. 15). Il se peut qu’une interprétation extensive du paragraphe 3 s’impose pour garantir l’équité de la procédure dans son ensemble. Parfois cependant, si l’interprétation littérale suffit du point de vue de l’équité globale de la procédure, il n’est pas nécessaire de trouver dans les dispositions spécifiques du paragraphe 3 plus que ce qu’indiquent les mots.
En évaluant l’équité globale, il ne faut pas perdre de vue des considérations touchant à la fonction générale du droit pénal et de la procédure pénale, ainsi qu’au rôle des divers participants à la procédure, du prévenu notamment. Le gouvernement défendeur a avancé un certain nombre de raisons (voir le paragraphe 31 de l’arrêt) pour justifier un système dans lequel une personne accusée d’infractions graves est tenue de comparaître personnellement devant le tribunal. Le fait que ces raisons ne soient pas toutes présentes dans un cas concret n’est pas nécessairement décisif pour apprécier l’affaire au regard de l’article 6. En règle générale, un tel système et son application sont acceptables tant que la Convention ne garantit pas comme un droit de l’homme le droit pour le prévenu d’être absent d’une procédure pénale le concernant. En conséquence, comme l’a dit la Cour dans l’affaire Poitrimol, « le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées » (arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35).
Dans l’exercice de cette politique légitime visant à décourager les absences injustifiées, il faut bien entendu tenir compte des droits de la défense. Mais, même dans ce cas, la situation du prévenu ne saurait être une considération l’emportant toujours et inconditionnellement sur les autres intérêts légitimes en cause. Il faut à mon sens tenir compte de cela en interprétant les garanties spécifiques énoncées à l’article 6 § 3.
Lorsque l’on évalue dans ce contexte la procédure engagée contre la requérante, on a tout d’abord l’impression que, dans l’ensemble, elle était à première vue équitable. En effet, condamnée par défaut le 10 décembre 1992, la requérante fit opposition à cette condamnation. Ceci conduisit à une nouvelle procédure de première instance menée en présence de l’intéressée et qui aboutit à une réduction de peine par jugement du 7 mai 1993. Cette décision étant demeurée la dernière, la condamnation de Mme Van Geyseghem à trois ans d’emprisonnement et à des amendes est la conséquence de cette deuxième procédure de première instance à caractère pleinement accusatoire. C’est là un élément qui, même s’il n’est pas décisif, distingue la présente affaire tant de l’affaire Poitrimol précitée que des affaires Lala c. Pays-Bas et Pelladoah c. Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A nos 297-A et 297-B).
De surcroît, la requérante avait la possibilité de faire appel et elle en a effectivement usé. Comme elle ne s’est pas présentée devant la cour d’appel, celle-ci, en l’absence de l’appelante, a confirmé le jugement du 7 mai 1993. Contrairement à la situation examinée dans les affaires précitées, l’intéressée disposait également d’un recours contre ce jugement rendu par défaut en ce qu’elle pouvait faire opposition à l’arrêt. Ce qu’elle a fait. Or, là encore, elle ne s’est pas présentée devant la cour et n’a pas justifié d’un cas de force majeure l’empêchant de comparaître en personne. Il s’agit par conséquent de savoir si, dans ces conditions, le refus de la cour d’appel d’autoriser l’avocat de la requérante, venu à l’audience, à représenter Mme Van Geyseghem emporte ou non violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec le paragraphe 1 de cette disposition.
A cet égard, il importe de relever que, même au stade de l’appel, la requérante a eu par deux fois la possibilité de présenter sa cause. Comme le requiert le droit belge, sa présence à l’une de ces deux occasions lui aurait permis de bénéficier du droit d’être assistée par un défenseur, conformément à l’article 6 § 3 c). La requérante aurait pu aussi se voir accorder ce droit si elle avait justifié d’un cas de force majeure l’empêchant de comparaître en personne. Or Mme Van Geyseghem revendique en fait, sur la base de la Convention, non seulement le droit d’être assistée par un avocat, mais encore celui d’être absente de la procédure pénale et le droit corollaire d’être défendue dans cette procédure par un représentant. Si, dans certaines circonstances précises, l’équité exige d’autoriser une telle représentation, en règle générale ni l’article 6 § 3 c) (qui évoque une « assistance ») ni aucune autre disposition de la Convention ne garantissent un tel droit. Cela étant et vu le fait que le système belge fournissait amplement à la requérante la possibilité de tirer parti de tous les avantages de l’article 6, je conclus que le système tel qu’il lui a été appliqué ne heurte pas cette disposition.
J’ai voté en faveur de la conclusion que l’arrêt constitue en soi une satisfaction équitable s’agissant du grief fondé sur le préjudice moral allégué. La raison en est que, conformément à ma conclusion ci-dessus, je n’estime pas qu’il y ait eu un quelconque préjudice moral. J’ai voté aussi avec la majorité s’agissant de l’octroi des frais et dépens. Cette dernière ayant en effet constaté une violation, il est à mon sens conforme à l’usage d’indemniser le requérant de ses débours.
[1]Notes du greffe
-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[3]. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
[2]Notes du greffe
. Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.
[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[4]1. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
[5]. Voir avis de la Commission en l’affaire Colozza et Rubinat c. Italie, annexe aux arrêts du 12 février 1985, série A n° 89, p. 29, § 118, et arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 25.
[6]. Notamment dans les arrêts Poitrimol, et Lala et Pelladoah, cités dans le présent arrêt.
[7]. Paragraphes 21 à 25.
[8]. Par exemple les articles 8 § 2, 9 § 2, 10 § 2, 11 § 2.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Violation ·
- Indemnisation ·
- Garde à vue ·
- Grief
- Retrait ·
- Gouvernement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Droit d'accès ·
- Aide juridictionnelle
- Remembrement ·
- Commission nationale ·
- Gouvernement ·
- Commission départementale ·
- Mère ·
- Protocole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soulte ·
- Exploitation ·
- Autriche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Délai raisonnable ·
- Réintégration ·
- Homme ·
- Gouvernement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Appel
- Cellule ·
- Gendarmerie ·
- Témoin ·
- Garde à vue ·
- Suicide ·
- Mort ·
- Fonctionnaire ·
- Autopsie ·
- Manche ·
- Sûretés
- Délai raisonnable ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Vente ·
- République italienne ·
- Jurisprudence ·
- Commission européenne ·
- Homme ·
- Admission des créances ·
- Faillite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Délai raisonnable ·
- Suicide ·
- Détention provisoire ·
- Violation ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Tentative
- Conseil des ministres ·
- Conférence ·
- Gouvernement ·
- Bulgarie ·
- Musulman ·
- Cour suprême ·
- Liberté de religion ·
- Ingérence ·
- Statut ·
- Liberté
- Gouvernement ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Abus de confiance ·
- Faux ·
- Peine ·
- Escroquerie ·
- Contrôle judiciaire ·
- Juge d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Garde ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Hooliganisme ·
- Liberté d'expression ·
- Commission ·
- Protection ·
- Critique ·
- Insulte
- Parlement européen ·
- Gibraltar ·
- Royaume-uni ·
- Protocole ·
- Election ·
- Position commune ·
- Traité de maastricht ·
- Commission européenne ·
- Gouvernement ·
- Communauté européenne
- Immunités ·
- Organisations internationales ·
- Gouvernement ·
- Agence ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Allemagne ·
- Personnel ·
- International
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.