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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 nov. 2000, n° 37528/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37528/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-63572 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1116JUD003752897 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARTINS ET GARCIA ALVES c. PORTUGAL
(Requête n° 37528/97)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Martins et Garcia Alves c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37528/97) dirigée contre la République du Portugal et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Leonel Joaquim Martins et João Garcia Alves (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)] le 14 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le premier requérant est représenté par Me A. Ferreira, avocat au barreau d’Amadora, et le second par Me O. Domingos, avocat au barreau de Santarém. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient que la durée d’une procédure pénale avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 2 décembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Les requérants sont des ressortissants portugais, nés en 1947 et 1950 et résidant à Cacém et Porto Salvo respectivement.
8. A une date non précisée courant 1984, une enquête fut ouverte par le parquet de Lisbonne. Cette enquête portait sur une escroquerie dont l'entreprise publique Electricidade de Portugal, E.P. (Electricité du Portugal, ci-dessous EDP) aurait fait l'objet. En effet, des employés d’EDP se seraient appropriés des bons de commande de papier. Ceux-ci avaient été présentés à la société qui fournissait EDP, le papier ainsi obtenu étant ultérieurement revendu à des tiers.
9. Le 8 janvier 1985, les requérants furent interrogés sur ces faits par des agents de la police judiciaire de Lisbonne. Lors de cet interrogatoire, le second requérant, qui était employé d’EDP à l'époque, reconnut les faits.
10. Suite à une ordonnance du juge du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 3 juillet 1987, le premier requérant fut entendu le 29 octobre 1987 et le second le 20 avril 1988.
11. Par une ordonnance du 14 avril 1989, le juge d’instruction prononça la clôture de l’instruction préparatoire.
12. Le 15 novembre 1993, le procureur près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne présenta ses réquisitions provisoires (acusação provisória) à l'encontre des requérants et d'une autre personne, qui étaient accusés des infractions d'escroquerie (burla) et de péculat (peculato).
13. Le 13 janvier 1994, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction contradictoire. Des témoins furent entendus les 11 et 19 mai 1994.
Le 19 mai 1995, d’autres témoins furent entendus, sur demande du premier requérant.
Par une ordonnance du 8 juin 1995, le juge d’instruction décida de procéder à une confrontation entre les trois accusés. Toutefois, celle-ci ne put avoir lieu en raison de l’absence de l’un des coaccusés, qui était introuvable.
Par une ordonnance du 29 février 1996, le juge d’instruction prononça la clôture de l’instruction contradictoire.
Le 14 mars 1996, le procureur présenta ses réquisitions définitives (acusação definitiva).
14. L'affaire fut transmise au tribunal criminel de Lisbonne. L’audience eut lieu le 5 février 1997. Par un jugement du 17 février 1997, le tribunal déclara les requérants coupables de l'infraction d'escroquerie aggravée et les condamna à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement. Le tribunal décida cependant la remise (perdão) de la totalité de la peine en cause en vertu des lois d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986 et n° 23/91 du 4 juillet 1991. Les requérants furent par ailleurs condamnés au paiement à EDP de la somme de 2 536 631 escudos portugais (PTE), assortie des intérêts y relatifs à partir du 1er janvier 1985.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
16. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.Période à prendre en considération
17. Le Gouvernement estime qu’il faut fixer le dies a quo de la période à apprécier aux 29 octobre 1987 et 20 avril 1988, dates auxquelles les requérants furent entendus par le juge du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne.
18. Les requérants relèvent avoir été entendus par des agents de la police judiciaire sur les faits en cause le 8 janvier 1985, date qui marque, d’après eux, le début de la période visée à l’article 6 § 1 de la Convention.
19. La Cour rappelle que le début de la période à prendre en considération au regard de cette disposition de la Convention débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1992, série A n° 50, p. 33, § 73).
20. En l’espèce, cette date correspond à celle à laquelle les requérants ont été interrogés sur les faits par la police judiciaire, le 8 janvier 1985. C’est à ce moment-là que les requérants se rendirent compte de l’existence d’une enquête les concernant, le second requérant ayant même reconnu les faits. Il s’agissait là en effet d’une mesure ayant des « répercussions importantes » sur la situation des intéressés.
21. La procédure s’étant terminée le 17 février 1997, par le jugement du tribunal criminel de Lisbonne, la période à examiner s’étend sur douze ans et un mois.
B.Durée de la procédure
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
23. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable. Il observe qu’un certain allongement de la procédure a été provoqué par l’impossibilité de trouver un des accusés. Le délai entre la fin de l’instruction préparatoire et les réquisitions provisoires du procureur ne saurait suffire pour constater une violation de l’article 6 § 1.
24. La Cour relève d’abord que la procédure litigieuse ne revêtait pas de complexité particulière. Le comportement des requérants ne peut pas davantage justifier la durée de la période à considérer.
25. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève un délai d’inactivité totale de quatre ans et sept mois, entre la clôture de l’instruction préparatoire, le 14 avril 1989, et les réquisitions provisoires du procureur, le 15 novembre 1993, pour lequel le Gouvernement n’a présenté aucune explication pertinente. Ce délai suffit, à lui seul, à conclure au dépassement du délai raisonnable.
26. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
28. Les requérants n’ont pas présenté de prétentions au titre de l’article 41 de la Convention à la suite de la décision déclarant la requête recevable. Toutefois, dans le formulaire déposé à l’appui de leur requête, ils réclament la somme de 2 663 464 PTE au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait aux intérêts qu’ils ont dû payer de 1987 à 1994, période durant laquelle aucun acte substantiel de procédure n’aurait été accompli selon eux.
Ils réclament également, dans le formulaire de requête, la réparation du dommage moral, mais sans chiffrer leur demande.
29. Le Gouvernement considère ces demandes mal fondées.
30. La Cour constate, s’agissant du préjudice matériel allégué par les requérants, que ceux-ci n’ont pas établi, malgré les demandes de la Cour en ce sens, qu’ils avaient effectivement payé la somme en question. Dans ces conditions, leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
La Cour estime en revanche que les requérants ont subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour octroie à ce titre 900 000 PTE à chacun d’eux.
B.Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 900 000 (neuf cents mille) escudos portugais pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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