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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 5 déc. 2000, n° 43624/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43624/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-63629 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1205JUD004362498 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BURGORGUE c. FRANCE
(Requête n° 43624/98)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
5 décembre 2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Burgorgue c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 janvier et 14 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43624/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Burgorgue (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure administrative. Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 1999, et le requérant y a répondu le 5 novembre 1999.
4. Le 18 janvier 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le 12 mai 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 18 juillet et 24 octobre 2000 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Par arrêté du 15 février 1984, le maire de la commune de Villey Saint‑Étienne accorda au requérant un permis de construire, afin d’agrandir un bâtiment à usage de garage et de stockage dont il était propriétaire. Les travaux de construction, réalisés par une entreprise de bâtiment, débutèrent le 7 septembre 1984. Le requérant n’indique pas la date à laquelle s’achevèrent les travaux.
7. Le 8 janvier 1985, G.L. et G.D., deux habitants de la commune, saisirent le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en question.
8. Le 21 décembre 1989, le tribunal annula l’arrêté municipal attaqué en raison de la méconnaissance des règles d’urbanisme figurant dans le plan d’occupation des sols de la commune.
9. Le 13 mars 1990, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision du tribunal administratif de Nancy.
10. Le 27 février 1998, le Conseil d’État rejeta le recours introduit par le requérant au motif que, par son importance, la dérogation apportée en l’espèce au plan d’occupation des sols excédait celles qui, en vertu du code de l’urbanisme, pouvaient être autorisées au titre d’adaptations mineures. Dès lors, le Conseil d’État considéra que le maire de la commune ne pouvait légalement accorder au requérant le permis de construire litigieux.
EN DROIT
11. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 43624/98 introduite par Michel Burgorgue, le Gouvernement de la France offre de verser au requérant la somme de 40 000 francs français, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 40 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43624/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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