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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 nov. 2000, n° 38398/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38398/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-63620 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1128JUD003839897 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LECLERCQ c. FRANCE
(Requête n° 38398/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
DÉFINITIF
28/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Leclercq c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 novembre 1999 et
7 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38398/97) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roland Leclercq (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Noël Roze, avocat au barreau de Rennes. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 16 novembre 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. Le 14 août 1986, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'indemnités à la suite de son licenciement intervenu le 26 février 1986.
8. Le 25 septembre 1986, les parties se présentèrent à l'audience du bureau de conciliation.
9. Par jugement du 3 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.
10. Le 13 avril 1987, le requérant interjeta appel de cette décision et par arrêt du 11 janvier 1989, suivant audiences des 22 juin et 7 décembre 1988, la cour d'appel de Paris confirma partiellement le jugement attaqué.
11. Le 7 août 1989, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 6 novembre 1989, il déposa son mémoire.
12. Le 2 janvier 1992, le conseiller-rapporteur fut désigné puis remplacé le 5 avril 1993. Le 13 avril 1993, l’avocat général fut désigné.
13. Par arrêt du 2 février 1994, la Cour de cassation, chambre sociale, suivant audience du 8 décembre 1993, cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
14. Par arrêt du 26 octobre 1994, la cour d'appel d'Orléans réforma le jugement du 3 avril 1987 et, statuant à nouveau, octroya au requérant le versement de certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour un montant total de 164 390 francs.
15. Par arrêt du 22 mars 1995, la même cour procéda à une rectification d'erreur matérielle contenue dans son arrêt du 26 octobre 1994. Le même jour, l’ancien employeur du requérant forma un pourvoi en cassation.
16. Le 29 mai 1995, le dossier arriva au greffe de la Cour de cassation. Le 22 juin 1995, le demandeur au pourvoi déposa son mémoire. Le 23 octobre 1995, le requérant déposa une demande de retrait du rôle du pourvoi. Le 12 décembre 1995, le demandeur déposa des observations en défense. Le 20 décembre 1995, le premier président prit une ordonnance disant n’y avoir lieu à retrait du rôle.
17. Le 3 juin 1996, le conseiller-rapporteur fut désigné. Le 19 septembre 1996, il déposa son rapport. Le 25 novembre 1996, l’avocat général fut désigné.
18. Le 2 janvier 1997, le requérant demanda un renvoi et déposa le 14, un mémoire en défense. L’audience, fixée au 15 janvier, fut renvoyée au
25 mars 1997.
19. Par arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation, chambre sociale, suivant audience du 25 mars 1997, cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
20. Le 13 février 1998, le requérant déposa des conclusions. Les parties demandèrent des renvois les 17 et 18 mars 1998. L’audience, fixée au 20 mars 1998, fut renvoyée au 23 octobre.
21. Le 11 décembre 1998, la cour d’appel de Bourges infirma le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamna l’ancien employeur du requérant à lui verser certaines sommes à titre d’indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour un montant total de 192 832 francs.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
23. Le Gouvernement affirme que l’affaire revêtait une certaine complexité et que plusieurs ralentissements dans la procédure s’expliquent par le comportement des parties qui demandèrent par deux fois des renvois d’audiences. Il souligne que les procédures devant le conseil de prud’hommes de Paris, les cours d’appels de Bourges et de Paris et la Cour de cassation statuant sur le second pourvoi ont été menées avec la diligence requise. Il admet que la procédure suivie devant la Cour de cassation lors du premier pourvoi a connu des lenteurs imputables aux autorités judiciaires mais considère que celles-ci se justifient par l’encombrement du rôle de la chambre sociale de cette juridiction. De plus, la procédure suivie devant la cour d’appel d’Orléans a été allongée par des erreurs d’ordre matériel. Ces lenteurs doivent être examinées en prenant en considération le nombre très important de recours exercés par les parties. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
1.Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 14 août 1986 pour se terminer le 11 décembre 1998, et a donc duré douze ans et presque quatre mois, pour six instances.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
26. La Cour estime que l’affaire présentait un certaine complexité. Quant au comportement des parties, elle note que le requérant a sollicité le renvoi de son affaire lors de l’examen de son second pourvoi devant la Cour de cassation, ce qui a reporté l’audience de deux mois. Il n’a également déposé son mémoire en défense que deux mois avant l’audience. De plus, devant la cour d’appel de Bourges, le renvoi de l’affaire demandé par les parties entraîna un allongement de la procédure de sept mois. Pour le reste, l’on ne saurait reprocher aux parties d’avoir tiré pleinement parti des possibilités de recours, même si certains retards dans la procédure ont pu en résulter.
27. La Cour rappelle que seules les retards imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40).
28. A cet égard, la Cour note que l’affaire a fait l’objet de deux cassations, ce qui explique une certaine durée de la procédure. Elle ne relève pas de période d’inactivité déraisonnable imputable à l’Etat s’agissant de la procédure postérieure à la première cassation, bien qu’elle ait duré à elle seule quatre ans, dix mois et neuf jours.
29. Toutefois, elle relève une période de stagnation importante imputable à l’Etat au sujet de la procédure devant la Cour de cassation statuant sur le premier pourvoi. Celle-ci a duré quatre ans, cinq mois et vingt-six jours entre le 7 août 1989, date à laquelle le requérant forma le premier pourvoi en cassation et le 2 février 1994, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Or elle constate un délai d’inactivité entre le 6 novembre 1989, date du dépôt du mémoire en cassation du requérant et le 2 janvier 1992, date de la désignation du conseiller-rapporteur et entre la désignation de ce dernier, puis son remplacement et la nomination de l’avocat général, et l’adoption de l’arrêt le 2 février 1994.
30. Ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant ne lui paraissent justifier de tels délais. Quant à l'argument tiré de l’encombrement du rôle, la Cour confirme une fois de plus qu'il ne saurait entrer en ligne de compte car l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (par exemple, arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 21, § 31). Tel est notamment le cas en matière de conflits du travail qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (voir, par exemple, arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, § 50 et p. 17, § 52).
31. Eu égard aux circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage matériel
33. Le requérant réclame à ce titre 65 000 francs français (FRF) pour préjudice matériel. Il indique que les sommes que la cour d’appel de Bourges lui a allouées, dans son arrêt du 11 décembre 1998, reprennent et couvrent les dommages chiffrés en 1986. Or compte tenu de l’évolution du pouvoir d’achat du franc entre 1986 et 1998, il a subi une perte de 63 291 FRF de pouvoir d’achat et évalue de ce fait son dommage matériel à 65 000 FRF devant la présente Cour.
34. Le Gouvernement conteste le versement d’une somme au titre d’un dommage matériel car le requérant n’avait pas demandé le versement de cette somme aux juges de la cour d’appel de Bourges qui, le 11 décembre 1998, ont statué sur ses ultimes demandes d’indemnisation. Le requérant répond qu’il avait « évoqué cette perte du pouvoir d’achat dans ses conclusions devant la cour d’appel de Bourges » mais reconnaît ne pas avoir demandé une « condamnation spécifique de ce chef, espérant obtenir satisfaction sur d’autres points ».
35. La Cour rappelle qu’il convient d’établir un lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir (arrêt Doustaly c. France précité, p. 860, § 54). Dès lors que le requérant reconnaît ne pas avoir demandé à la juridiction concernée le remboursement de la perte de son pouvoir d’achat qu’il chiffre et demande par la présente requête, la Cour estime que le lien de causalité entre le constat de violation de l’article 6 § 1 et le préjudice allégué n’est pas établi. Il convient donc de rejeter la demande du requérant à ce titre.
B.Dommage moral
36. Le requérant demande la somme de 150 000 FRF pour préjudice moral. Le Gouvernement propose le versement d’une somme de 30 000 FRF.
37. La Cour juge que le requérant a indéniablement subi un tort moral du fait de l’allongement de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie la somme de 40 000 FRF.
C.Frais et dépens
38. Le requérant réclame 185 000 FRF pour frais et dépens dont
153 962 FRF pour « les diverses procédures avant la plaidoirie de Bourges », 11 442 FRF pour « les honoraires de son avocat pour sa plaidoirie à Bourges » et 12 060 FRF pour les honoraires de son avocat devant la présente Cour.
39. Le Gouvernement rejette les demandes du requérant concernant le remboursement des frais engagés devant les juridictions nationales. Il propose le remboursement des frais exposés devant la Cour pour autant qu’ils sont justifiés et raisonnables.
40. La Cour rappelle que, s’il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Scalvini c. Italie, n°36621/97, § 23, 26 octobre 1999, et Boudier c. France, n° 41857/98, § 42, 21 mars 2000). Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde 10 000 FRF à ce titre.
41. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais exposés devant elle que pour autant qu’ils sont établis, qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). La Cour relève que le requérant n’a été représenté devant les organes de la Convention qu’après la recevabilité de sa requête et, compte tenu des prestations effectuées depuis par son avocat, juge excessives les sommes réclamées de ce chef.
Statuant au vu de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable le remboursement de la somme de 5 000 FRF, toutes taxes comprises.
C.Intérêts moratoires
42. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 FRF (quarante mille francs français) pour dommage moral, et 15 000 FRF (quinze mille francs français) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
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