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Sur la décision
- Constitution, article 125
- Code de procédure pénale, articles 151-153
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 juil. 2000, n° 25625/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25625/94 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 2 |
| Identifiant HUDOC : | 001-63573 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0718JUD002562594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EKİNCİ c. TURQUIE
(Requête n° 25625/94)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2000
DÉFINITIF
18/10/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire EKİNCİ c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2000 et le 27 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 25625/94) dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Seho EKİNCİ (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait que son frère avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sûreté de l’Etat en raison de ses activités au sein d’un parti politique pro-kurde.
4. La Commission a déclaré la requête recevable le 27 octobre 1997, puis, faute d’avoir pu en terminer l’examen avant le 1er novembre 1999, l’a déférée à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement).
6. Ultérieurement, M. R. Türmen s’est déporté de la chambre (article 28 du règlement). Le Gouvernement a désigné en conséquence M. F. Gölcüklü pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.Les faits
7. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant actuellement à Martigny (Suisse).
8. Le frère du requérant, Nuri Ekinci, membre du conseil d’administration de la structure locale d’un parti politique, le HEP (Parti du travail du peuple, pro-kurde), fut arrêté à Sason le 20 juillet 1993, et placé en garde à vue. Le 4 août 1993, il fut relâché.
9. En novembre 1993, lors d’une manifestation, il fut blessé et hospitalisé. Suite à cet incident, il quitta le village de Sason et s’installa avec sa famille à Diyarbakır.
10. Le 16 février 1994, il fut tué en plein centre de Sason, où il était revenu pour passer ses vacances.
11. Le procès-verbal du 16 février 1994, dressé par deux agents de police de la direction de la sûreté de Sason, fit état de ce qu’aucun élément de preuve n’avait été trouvé sur les lieux et que des traces de pas s’étaient perdues à une trentaine de mètres du lieu d’incident. Un croquis des lieux fut établi.
12. Toujours le même jour, le procureur de la République de Sason se rendit à l’établissement médical où se trouvait le corps de Nuri Ekinci. Deux médecins légistes procédèrent à un examen du corps du défunt. Un procès verbal de l’examen du corps et de l’autopsie fut dressé à cet égard par le procureur.
13. Le 17 mars 1994, la femme et l’oncle de Nuri Ekinci furent entendus par le procureur de la République de Sason. Dans leurs dépositions, en portant plainte contre X, ils exposèrent que lors de l’incident ils n’étaient pas présents sur les lieux et qu’ils ne soupçonnaient personne.
14. Le 26 février 1998, une lettre de dénonciation signée par un dénommé Adalet Barış fut envoyée au procureur de la République de Sason. Ladite lettre fit état entre autres de ce que Nuri Ekinci avait été assassiné par des membres du clan de « Kendo », domiciliés au village de Gürgenli et travaillant comme gardes de village et nomma comme tireurs Sabri Ağaya, Metin Şahin, Heybet Şahin.
B.La procédure suivie devant les autorités nationales
15. Après les tirs sur Nuri Ekinci, la police enquêta sur les lieux, dressa un plan des environs immédiats et effectua des recherches dans le secteur. Le rapport d’incident mentionna qu’aucune balle n’avait été trouvée.
16. Le procureur de la République de Sason ouvrit une enquête préliminaire sur le meurtre du frère du requérant. Le 16 février 1994, il se rendit au centre médical où se trouvait le corps de Nuri Ekinci (paragraphe 12 ci-dessus). Le procureur procéda à l’examen externe du corps et releva deux points d’entrée et un point de sortie de balles et indiqua qu’une des balles logée sous la peau n’avait pu être extraite. Les deux médecins généralistes du centre médical de Sason, présents lors de l’autopsie du cadavre, constatèrent deux blessures causées par l’entrée de balles et une blessure plus grande causée par la sortie des deux balles sur le pli de l’aine gauche. D’après le rapport, la mort était due à des blessures aux organes internes vitaux et à une insuffisance respiratoire. La cause du décès étant manifeste, il ne fut pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique.
17. Le 17 mars 1994, le procureur enregistra les déclarations de la femme et de l’oncle de Nuri Ekinci, Meryem et Süleyman Ekinci. Affirmant qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux de l’incident et qu’ils ne soupçonnaient personne, ils auraient demandé que les responsables du meurtre fussent trouvés et punis.
18. Le procureur de la République de Sason demanda à la section concernée de la sûreté d’enquêter sur le crime et d’arrêter les suspects. Le 9 août 1994, le procureur lui ordonna aussi d’informer tous les trois mois le bureau du procureur général des progrès des investigations.
19. Le 15 février 1996, Süleyman Ekinci et Sabettin Öztürk déposèrent devant le procureur de la République de Sason.
Le témoin Öztürk déclara :
« Je suis le beau-frère de Nuri Ekinci. Aucune discussion n’a eu lieu entre nous au sujet d’une menace à son encontre ou à celle de ses proches. Huit à neuf ans avant l’incident, ses frères Seymus et Mehdi étaient partis en Suisse mais je ne sais pas pour quels motifs.
Mehmet Nuri n’avait pas d’activités au sein des partis politiques et travaillait dans la construction. En 1969, notre famille a dû quitter le district de Kozluk en raison de la poursuite d’une vengeance. Les proches de Nuri, hormis Süleyman, sont partis en Suisse. Après sa mort, sa femme et ses enfants aussi sont allés les rejoindre. Je ne sais pas par qui et pour quels motifs il a été tué. Je ne soupçonne personne. Je me souviens que Mehmet Nuri avait été emmené pour interrogatoire à Batman, toutefois je ne connais pas les motifs.
Le témoin Süleyman Ekinci déclara :
« Je suis l’oncle de Nuri Ekinci. Je ne sais pas s’il était membre ou non d’un parti politique. Je ne sais pas par qui et pour quel motif il a été tué. Dans les années 60, en raison de la poursuite d’une vengeance, nous avons dû quitter le district de Kozlu et sommes venus à Sason. Il y a une vingtaine d’années que les frères de Nuri sont partis pour la Suisse. Sa femme et sa mère y sont parties après sa mort. Je me souviens qu’il avait été emmené pour interrogatoire à Batman et il était de suite revenu à Sason. Je sais qu’il n’avait pas été placé en garde à vue suite à cet incident. Je réitère ma déposition faite antérieurement devant le procureur et je ne soupçonne personne.
20. Le 16 février 1996, faisant valoir les divergences entre les constatations du procureur et des médecins quant aux entrées et sorties de balles figurant sur le rapport d’examen du corps et d’autopsie du 16 février 1994, la direction des relations internationales du ministère de la Justice demanda au parquet de Batman l’exhumation et le réexamen du corps du défunt.
21. Le 7 mars 1996, en présence du procureur de la République, du médecin officiel du district, de Süleyman Ekinci et de Sabettin Öztürk, le corps fut exhumé et une trépanation permit d’extraire une balle des muscles abdominaux de la victime.
22. Le rapport balistique daté du 21 mars 1996 précisa que la balle de 7.65 mm était de type Browning et pouvait provenir d’une arme à feu avec rotation droite et étui de six cartouches.
23. Le 10 octobre 1996, la direction générale de la sûreté informa le ministère des affaires étrangères que les forces de l’ordre utilisaient des pistolets de calibre 9 mais pas de 7.65.
24. Suite à une lettre de dénonciation envoyée le 26 février 1998 par un dénommé Adalet Barış (voir paragraphe 14 ci-dessus), le parquet de Sason mena une enquête pour identifier la personne suscitée et aussi pour retrouver les trois gardes de village, Sabri Ağaya, Metin Şahin et Heybet Şahin, mis en cause par le dénonciateur.
25. Les 2 et 26 mars 1998, le procureur de Sason demanda à la section concernée de la sûreté, au commandement de la gendarmerie de Sason et à la sous-préfecture d’effectuer des recherches sur la personne d’Adalet Barış et de trouver son adresse actuelle.
26. Les procès-verbaux des 9, 12, 15, 22 et 29 mars 1998 firent état de ce qu’il ressortait des recherches effectuées par les forces de l’ordre dans les quartiers et villages relevant de leur compétence, qu’aucune personne dénommée Adalet Barış n’avait pu être identifiée. Ce fait fut confirmé (procès-verbal du 12 mars 1998) par les élus des villages et quartiers (muhtar). Le procès-verbal du 15 mars 1998 portant les signatures de deux gendarmes et de deux gardes de village mentionna qu’une famille portant le nom « Barış » était domiciliée au village de Sarıyayla, qu’un des membres de cette famille se prénommait « Adil » et qu’aucun membre de cette famille n’avait comme prénom « Adalet ».
27. Dans le cadre de l’identification des personnes dénoncées par Adalet Barış, par courrier du 2 mars 1998, le parquet de Sason demanda à la sous-préfecture de Sason si Sabri Ağaya, Metin Şahin et Heybet Şahin étaient des gardes de village le 16 février 1994, s’ils l’étaient encore, et les marques et numéros de série des armes que ceux-ci possédaient à l’époque des faits.
28. Le 5 mars 1998, le procureur entendit comme témoin le propriétaire de la maison figurant sur le croquis à environ quinze mètres du corps du défunt. Celui-ci indiqua le nom du locataire qui occupait les locaux au moment des faits. Le 10 mars 1998, le procureur convoqua ladite personne pour recueillir sa déposition. Celui-ci déclara qu’il avait déménagé le premier ou deuxième mois de 1995, qu’il ne connaissait ni l’ancien locataire ni Nuri Ekinci et qu’en février 1994 il travaillait à Batman.
29. Les 26 mars et 17 avril 1998, le procureur de la République de Sason demanda au bureau d’état civil les fiches d’état civil concernant Sabri Ağaya, Metin Şahin et Heybet Şahin.
30. Sur demande du parquet de Sason, le 30 mars 1998, le tribunal d’instance de Sason (sulh ceza mahkemesi) ordonna la perquisition des domiciles desdites personnes.
31. Le procès-verbal du 15 avril 1998, signé par trois gendarmes, énuméra les armes détenues par les personnes suscitées. Il constata comme suit :
« - Sabri Ağaya n’est pas garde de village, sa mère qui vit avec lui est garde de village et détient une kalachnikov ;
- Metin Şahin est garde de village et détient une kalachnikov, son père Ramazan et son frère Ahmet sont gardes de village et possèdent chacun une kalachnikov ;
- Heybet Şahin est garde de village et détient une kalachnikov. »
32. Le 17 avril 1998, le procureur de la République de Sason réquisitionna ces armes et les envoya avec la balle extraite du corps de Nuri Ekinci au laboratoire de criminalistique de la police. Suite à l’examen balistique, les armes furent remises à leurs détenteurs.
33. Le 21 avril 1998, une perquisition fut effectuée au domicile de Sabri Ağaya et Metin Şahin. Les procès-verbaux établis le même jour par les gendarmes mentionnaient qu’aucune arme ni élément de l’infraction n’avaient été trouvés sur les lieux.
34. Un autre procès-verbal portant toujours la même date fit état de ce que la route du village ayant été détruite par la chute des rochers suite aux intempéries, la perquisition au domicile de Heybet Şahin n’avait pu être effectuée.
35. Les 22 et 28 mai 1998, Sabri Ağaya, Metin Şahin et Heybet Şahin déposèrent devant le procureur.
Sabri Ağaya déclara :
« Je ne connais pas Nuri Ekinci et jusqu’à ce jour je ne savais pas qu’il avait été tué. Je ne suis pas garde de village et il n’y a pas d’autre personne portant le même nom que moi. Il y a six ans, mon père a été tué par les terroristes et le fusil qui lui appartenait est depuis détenu par ma mère qui est garde de village. Je ne connais pas les dénommés Metin et Heybet Şahin et je refuse formellement les accusations figurant dans la lettre de dénonciation ; je n’ai pas tué Nuri Ekinci. »
Metin Şahin déclara :
« J’habite dans le village de Gürgenli. Je suis garde de village. En 1994, nous avons participé à une opération à la montagne, près du village Güvercinlik ; nous étions neuf gardes de village et nous y sommes restés deux jours. Lorsque nous sommes revenus au village nous avons entendu dire qu’une personne avait été tuée au centre du district Je ne connaissais pas cette personne. Je ne sais pas qui a commis le meurtre. Je refuse les accusations portées à mon encontre. »
Heybet Şahin déclara :
« Je suis garde de village. En hiver 1994, neuf d’entre nous sommes allés à une opération à la montagne ‘Meydan’ et nous y sommes restés deux jours et deux nuits. A notre retour au village, nous avons entendu dire qu’une personne avait été tuée dans la journée au centre du district. Je ne connaissais pas Nuri Ekinci et il n’y avait pas d’animosité entre nous. Je savais seulement qu’il était du district de Kozluk. Moi et mon cousin Metin Şahin sommes de la tribu « Kendo ». Je demande l’audition des personnes qui étaient avec nous le jour de l’incident. Je plaide mon innocence et rejette les accusations portées à mon encontre. »
36. Le 28 mai 1998, le procureur entendit sept gardes de village, nommés par Heybet Şahin comme témoins de leur présence à la montagne. Ceux-ci attestèrent les faits relatés par Metin et Heybet Şahin et affirmèrent que le jour de l’incident ceux-ci étaient en opération à la montagne ‘Meydan’. Le même jour, Süleyman Ekinci déposa de nouveau devant le procureur. Il réitéra qu’il ne connaissait pas le ou les assassins, et qu’il n’avait pas entendu auparavant les noms des trois personnes mises en cause. Il conclut comme suit : « Si j’avais le moindre sentiment que ces personnes étaient impliquées dans le meurtre de mon neveu, je les aurais dénoncées. »
37. Le 17 juin 1998, le procureur de Sason informa le parquet de Batman que l’instruction sur le meurtre de Nuri Ekinci est toujours en cours.
II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
38. Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.La poursuite pénale des infractions
39. Le code pénal turc contient des dispositions ayant trait à l’homicide involontaire (articles 452 et 459), à l’homicide par imprudence (article 455), à l’homicide volontaire (article 448) et au meurtre (article 450).
40. Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans le dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
41. S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).
42. Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153).
B.La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictuels
43. En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
44. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
45. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
46. Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
EN DROIT
i.sur l’exception préliminaire du gouvernement
47. Dans ses observations complémentaires des 19 octobre 1998 et 18 janvier 1999, le Gouvernement fait valoir que la Commission aurait dû rejeter le grief du requérant au motif que celui-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes et soumet les pièces récentes du dossier d’instruction.
48. Il souligne à cet égard qu’une enquête officielle sur la mort de Nuri Ekinci a été ouverte le jour même de l’incident et qu’elle est toujours en cours devant le parquet compétent. D’après le Gouvernement, la Commission n’a pas correctement apprécié cette exception au stade de la recevabilité de la requête en concluant que « l’enquête est bloquée, aucun auteur présumé n’ayant pu être identifié ». Il fait valoir que la notion de l’efficacité de la voie pénale et celle de l’instruction ne se limitent pas à la seule condition de l’identification de l’auteur du crime. Par ailleurs, le descriptif détaillé de l’enquête en cours démontrerait pièce par pièce les efforts déployés par les autorités compétentes, lesquelles auraient poursuivi toutes les pistes pour trouver les auteurs du crime.
49. Le Gouvernement indique également que l’intéressé aurait pu saisir les juridictions civiles ou administratives. Il invoque à cet égard l’arrêt Aytekin c. Turquie rendu par la Cour le 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) dont il ressortirait que les autorités turques ne se montrent nullement réticentes à engager des poursuites pénales contre des membres des forces de l’ordre et que les recours civils et administratifs ont un caractère effectif. S’agissant en particulier du recours administratif fondé sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement renvoie à l’abondante jurisprudence qu’il a fournie à la Cour et qui démontre, selon lui, l’efficacité de ce recours.
50. Se référant aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Cardot c. France (arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200), Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V) et Aytekin c. Turquie précitée, le Gouvernement conclut dès lors à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
51. Le requérant réfute les thèses du Gouvernement et fait valoir qu’après le meurtre de Nuri Ekinci la famille proche de ce dernier, à savoir sa femme, ses enfants et sa mère, a dû fuir la région et s’est réfugiée en Suisse.
52. La Commission, relevant que l’enquête entamée par le procureur était en cours depuis plus de trois ans et qu’il résultait des documents en sa possession que celle-ci était bloquée, a rejeté les arguments du Gouvernement dans sa décision sur la recevabilité. Elle a estimé que cette instruction ne pouvait pas être considérée comme un recours effectif.
53. La Cour rappelle qu’elle connaît des exceptions préliminaires pour autant que l’Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilité (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1769, § 59).
54. La Cour relève que, dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement s’est borné à informer la Commission que l’enquête sur le décès de M. Ekinci était en cours. Il n’a communiqué que peu de détails sur le déroulement de l’enquête interne. C’est sur cette seule base qu’il a affirmé que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes.
55. Le Gouvernement formula à nouveau son exception d’irrecevabilité dans une seconde série d’observations adressées à la Commission le 19 octobre 1998, où il lui demandait de revenir sur sa précédente décision de recevabilité en application de l’ancien article 29 de la Convention. Il y faisait valoir que suite à une lettre de dénonciation parvenue au parquet de Sason une enquête judiciaire approfondie avait été menée au niveau interne. Le Gouvernement a en outre soumis un tableau complet des investigations pour trouver le ou les auteurs du crime.
56. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
57. La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou à ses agents (paragraphes 43-45 ci-dessus).
58. S’agissant de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant demeurent inconnus.
59. Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 42). Or, aucun exemple de cas où une personne ait intenté ce recours dans une situation comparable à celle du requérant n’a été fourni à la Cour (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74). En outre, la Cour rappelle les observations qu’elle a formulées dans l’arrêt Yaşa, selon lesquelles l’obligation qu’imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts (ibidem).
60. Par conséquent, le requérant était dispensé d’intenter les recours civils et administratifs en question et l’exception préliminaire se révèle non fondée en ce qui les concerne.
61. Au sujet des recours pénaux, se référant à ses constatations aux paragraphes 54-55 suscités, la Cour relève qu’une instruction pénale en rapport avec le meurtre du frère du requérant est toujours en cours et elle estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire requiert le même examen que celui sur le caractère des investigations menées.
62. Partant, eu égard à sa conclusion ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le volet pénal de l’exception préliminaire du Gouvernement.
ii.sur les violations alléguées de l’article 2 de la convention
63. Le requérant allègue que son frère, Nuri Ekinci, a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence en raison de ses activités au sein d’un parti pro-kurde. Il se plaint en outre de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre. Il dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.Arguments des parties
1.Le requérant
64. Le requérant, s’appuyant sur les témoignages de certaines personnes vivant actuellement en Suisse, met en exergue les activités politiques de son frère au sein des partis politiques HEP (Parti du travail du peuple - Halkın Emeği partisi) et DEP (Parti de la démocratie - Demokrasi partisi), et soutient qu’il a été assassiné par les « Escadrons de la mort » agissant à l’instigation, au su et avec le soutien des autorités étatiques. Il produit en outre une déclaration de la femme de Nuri Ekinci, faite en Suisse, indiquant que son mari, qui était entrepreneur en bâtiment et avait travaillé avec l’administration pendant vingt-cinq ans, a été arrêté, torturé puis assassiné par la police et les autorités militaires.
65. Selon le requérant, l’enquête menée par les autorités suite à la lettre de dénonciation faite à l’encontre des gardes de village et de JITEM (service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie) présente des lacunes dans la mesure où les membres des forces de l’ordre mis en cause n’auraient pas fait l’objet d’un interrogatoire. A cet égard, il fait valoir que les gardes de village servent notamment de guides à l’armée lorsqu’elle entreprend des opérations au sud-est de la Turquie et participent activement à la répression exercée par le Gouvernement contre les citoyens kurdes.
66. Le requérant soutient que les personnes ayant accompagné Nuri Ekinci à l’hôpital et des témoins oculaires ne peuvent être cités, afin de ne pas les exposer à des représailles.
2.Le Gouvernement
67. Le Gouvernement met en exergue que, tout en ne contestant pas le meurtre de Nuri Ekinci par des personnes non identifiées, il est en désaccord avec les conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article 2 de la Convention. Il soutient à cet égard que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que le dossier que ce dernier a fourni ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi le meurtre de son frère serait imputable aux forces de l’ordre. En effet, celui-ci s’appuie dans sa version des faits sur l’appartenance de Nuri Ekinci au parti politique HEP dissous sept mois avant l’incident, sans toutefois fournir des preuves concrètes concernant ses activités au sein dudit parti et démontrer un quelconque lien de causalité avec son meurtre. Selon le Gouvernement, le défunt était connu dans la région comme homme d’affaires et son nom figurait sur la liste électorale dudit parti.
68. Quant à l’enquête sur le décès, le Gouvernement soutient que les autorités ont jusqu’à ce jour bien mené leurs investigations, toujours pendantes (paragraphe 48 ci-dessus), de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures requises ont été prises rapidement et efficacement : des recherches ont été effectuées sur les lieux, une autopsie et une expertise balistique ont été réalisées et les dépositions des témoins ont été recueillies. L’enquête a continué suite à une lettre de dénonciation et les autorités ont poursuivi toutes les pistes pour élucider le meurtre.
69. Mettant en évidence les contradictions qui existent entre la déposition faite devant le procureur et la déclaration envoyée de Suisse par Meryem Ekinci, le Gouvernement invite cette dernière à informer, même par écrit, les autorités chargées de l’enquête, de tous les indices qui serviraient à l’avancement de l’instruction.
B.Appréciation de la Cour
1.Quant à l’homicide du frère du requérant
70. La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec son article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, entre autres, l’arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], n° 23657/94, § 86, ECHR 1999-IV). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie.
71. La Cour relève que dans le cas d’espèce, le Gouvernement ne conteste pas les faits exposés par le requérant. En revanche, le requérant et le Gouvernement diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article 2 de la Convention.
72. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
73. Le requérant allègue que son frère a été tué par les agents de l’Etat en raison de ses activités au sein d’un parti politique pro-kurde. A l’appui de ses allégations, il soumet à la Cour les déclarations de quelques personnes qui n’étaient pas présentes sur les lieux de l’incident mais qui avaient témoigné du contexte politique de la région et des activités politiques de Nuri Ekinci. Se référant à la lettre de dénonciation qui met en cause certains gardes de village et le service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie (JITEM), le requérant soutient que les attentats non revendiqués et classés sous la rubrique des auteurs inconnus étaient ordonnés par la hiérarchie des forces de l’ordre. Quant à la crédibilité de ces argumentations, la Cour relève qu’il s’agit d’une évaluation générale qui ne s’appuie pas sur des faits concrets et vérifiables ; elle ne peut donc y attacher un caractère de preuve déterminant.
74. Par ailleurs, dans leurs dépositions recueillies par le procureur de la République de Sason, la femme et l’oncle du défunt affirmèrent qu’ils ne soupçonnaient personne et ne connaissaient pas les responsables du crime. Le beau-frère et l’oncle du défunt indiquèrent en outre que certains membres de la famille Ekinci avaient quitté la Turquie bien avant l’incident et que la famille avait fait l’objet d’une poursuite de vengeance. La Cour relève que ces deux témoins, tout en déclarant que Nuri Ekinci avait été emmené à Batman à une date non spécifiée pour interrogatoire, précisèrent qu’il n’avait pas été placé en garde à vue et qu’il était retourné immédiatement à Sason (paragraphes 17-19) et ils n’établirent aucun lien de causalité avec le fait incriminé. Quant à la déclaration de la femme du défunt envoyée de Suisse, la Cour note que ladite déclaration basée sur des présomptions ne contient aucune précision quant aux allégations du requérant.
75. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le meurtre de Nuri Ekinci a été perpétré par les agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion (voir paragraphe 72).
76. La Cour estime dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que Nuri Ekinci a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
Partant, aucune violation de l’article 2 de la Convention n’a été établie de ce chef.
2.Sur le caractère des investigations menées
77. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1er de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
78. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi, précité, p. 1778, § 82, et Yaşa, précité, p. 2438, § 100).
79. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet compétent à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse (paragraphes 15-37).
80. Il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’aussitôt après la fusillade, deux policiers ont effectué des recherches sur les lieux et ont suivi des traces de pas qui s’étaient perdues à une trentaine de mètres du lieu de l’incident. Un croquis portant des précisions sur la position du corps et des environs immédiats ainsi que de la direction des traces de pas a été dessiné.
81. Quant à l’enquête préliminaire au sujet du meurtre de Nuri Ekinci, elle a également débuté le jour de l’incident, soit le 16 février 1994. Une autopsie a été pratiquée par deux généralistes en présence du procureur. Celui-ci a relevé que le défunt avait été touché par deux balles, dont l’une restée logée dans le corps, n’avait pas pu être extraite. Les médecins généralistes ont constaté que deux balles avaient transpercé le corps pour sortir par le pli de l’aine gauche. Le 17 mars 1994, le procureur a entendu la femme et l’oncle de Nuri Ekinci.
82. La Cour note que suite à la communication par la Commission de la décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement a fourni l’intégralité du dossier d’enquête ainsi que des informations sur son déroulement.
83. Il ressort de ces éléments qu’après avoir été informées des griefs du requérant et de la communication d’une lettre de dénonciation, les autorités ont été incitées à recueillir les déclarations de l’oncle et du beau-frère du défunt, ainsi que du propriétaire et du locataire de la maison se trouvant à une quinzaine de mètres du corps, et des gardes de village dont les noms figuraient sur ladite lettre.
84. Suite à la demande de la direction des relations internationales du ministère de la Justice, le procureur chargé de l’enquête a estimé opportun de procéder à une trépanation pour extraire la balle et pratiquer un examen médico-légal sur le corps de la victime. Le 21 mars 1996, le laboratoire de criminalistique de la police a rendu les conclusions d’un examen balistique et, le 10 octobre 1996, la direction générale de la sûreté informa les autorités des caractéristiques des armes utilisées par les forces de l’ordre (paragraphes 22-23).
85. Quant aux investigations menées par le parquet compétent comme suite à la lettre de dénonciation, la Cour constate que d’une part les autorités ont effectué des recherches sur la personne du dénonciateur et que d’autre part elles ont ouvert une instruction à l’encontre des gardes de village mis en cause. Dans ce contexte, une perquisition a été effectuée au domicile de deux gardes de village, à savoir Sabri Ağaya et Metin Şahin, et un procès-verbal établi le même jour a mentionné qu’il n’avait pas été possible d’accéder au village où habitait Heybet Şahin, les intempéries ayant causé des dégâts sur la route. Le procureur a ordonné la réquisition et l’expertise balistique des armes que ces personnes possédaient. Il a convoqué en outre les trois gardes de village et a recueilli leurs dépositions. Ces derniers, faisant valoir qu’ils ne connaissaient pas Nuri Ekinci et qu’à l’époque des faits ils étaient en opération à la montagne avec d’autres gardes de village, ont rejeté les accusations. Ce fait a été confirmé par sept autres gardes de village lors de leurs dépositions devant le procureur. Enfin, l’oncle du défunt, Süleyman Ekinci, a été à nouveau entendu par le procureur. Celui-ci a déclaré qu’il ne connaissait pas les trois gardes de village et a réitéré ses autres dépositions (paragraphe 36).
86. La Cour estime que dans les circonstances de la cause, les autorités chargées d’enquêter ont pris en compte les éventuelles implications des forces de l’ordre, à savoir les gardes de village, dans le meurtre de Nuri Ekinci, et ont poursuivi toutes les pistes pour trouver le ou les assassins. Ainsi, il ressort des éléments du dossier d’instruction et des informations concrètes fournies par le Gouvernement que l’enquête, sans avoir pu aboutir à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, n’a pas été dénuée de toute efficacité, et qu’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives faces aux circonstances dans lesquelles le frère du requérant avait été tué.
87. Eu égard aux constatations qui précèdent, ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour conclut que les enquêtes menées peuvent être considérées comme des enquêtes effectives sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort. Partant, aucune violation de l’article 2 n’a été établie de ce chef.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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