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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 nov. 2000, n° 32033/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32033/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-63617 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1128JUD003203396 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE THURIN c. FRANCE
(Requête n° 32033/96)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
DÉFINITIF
28/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Thurin c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et
7 novembre 2000
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32033/96) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georges Thurin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Patrick Itey, avocat au barreau de Marseille (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 25 janvier 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Seul le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le 22 décembre 1970, le tribunal de commerce de Manosque ouvrit une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de la société exploitée par le requérant et ses deux frères. Le 10 février 1986, les administrateurs provisoires de l’étude de Me G.M., le syndic nommé par le tribunal de commerce, déposèrent les états de reddition des comptes.
9. Le 26 septembre 1985, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de Me G.M. L’information fut ouverte des chefs de faux et usage, abus de confiance, malversations et complicité.
10. Le 11 octobre 1985, le dossier d’information fut transmis, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale, à une juridiction spécialisée en matière économique et financière, en l’occurrence le tribunal de grande instance de Nice.
11. G.M. étant, au moment des faits, adjoint au maire d’Aix-en-Provence, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 11 mai 1989, désigna le tribunal de grande instance de Marseille afin de poursuivre l’information, conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de procédure pénale.
12. Le 19 février 1991, le requérant se constitua partie civile dans la procédure en cours d'instruction devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
13. Le 13 juin 1991, le juge d'instruction communiqua au requérant les conclusions du rapport d'expertise comptable établi le 30 mai 1991 sur les faits dénoncés contre G.M. Le 16 juillet 1991, le requérant présenta des observations sur le rapport.
14. Par ailleurs, le 23 mai 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara irrecevable la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille visant à faire statuer sur la validité d’actes critiqués par G.M. dans la procédure instruite à son encontre. Le 14 novembre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt précité et renvoya le dossier devant la cour d’appel de Nîmes.
15. Par arrêt du 19 octobre 1992, la cour d’appel de Nîmes déclara qu’il n’y avait pas lieu à annulation des actes critiqués et renvoya la cause devant le juge d’instruction de Marseille. Le 16 février 1993, la chambre criminelle de la cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par G.M. contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes.
16. En outre, le 8 juillet 1991, G.M. présenta une requête aux fins de faire constater l’irrecevabilité des constitutions de partie civile, parmi lesquelles figurait celle du requérant. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile le 26 septembre 1991. G.M. et ses coïnculpés interjetèrent appel de cette ordonnance qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 1993.
17. Le 8 janvier 1993, un nouveau juge d’instruction fut désigné, en remplacement du précédent, appelé à d’autres fonctions.
18. Le 28 mars 1994, l'avocat du requérant demanda au juge d'instruction de l'informer des suites données à l'instruction. Le 25 mars 1995, le requérant demanda au juge d'instruction de « relancer la procédure en cours ». Le 3 juillet 1996, il réitéra sa demande. Le 13 novembre 1996, l'avocat du requérant répéta la demande auprès du juge d'instruction, et le 14 janvier 1997 auprès du juge d'instruction nouvellement désigné.
19. Le 3 juillet 1997, le juge d'instruction répondit qu'il envisageait de « poursuivre l'instruction dans les meilleurs délais ».
20. Par lettre du 24 novembre 1998, le requérant sollicita des investigations complémentaires.
21. Le même jour, G.M. déposa une nouvelle requête devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence, tendant à l’annulation de la procédure. Le juge d’instruction décida alors de surseoir à statuer sur la demande du requérant jusqu’à la décision de la chambre d’accusation.
22. Par arrêt du 25 novembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence rejeta les exceptions de nullité invoquées par G.M., soulignant que certaines d’entre elles avaient déjà fait l’objet de décisions judiciaires définitives.
23. A ce jour, l'instruction de cette affaire est toujours en cours.
EN DROIT
I SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
25. Le Gouvernement n’a soumis aucun commentaire sur l’appréciation de la durée de la procédure.
26. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 19 février 1991, date à laquelle le requérant se constitua partie civile, et que l’affaire est actuellement pendante devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille. La procédure a donc, au jour de l’adoption du présent arrêt, duré plus de 9 ans et 8 mois.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 97 et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 119).
28. En l’espèce, la Cour constate que depuis le 8 janvier 1993, date à laquelle un nouveau juge d’instruction fut désigné, c’est à dire depuis plus de 7 ans et 9 mois, aucun acte d’instruction n’a été effectué, malgré les relances régulières du requérant et de son avocat. Elle note que le Gouvernement ne fournit aucune explication à cette inactivité.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
30. Le requérant réclame 741 270 francs français pour préjudice matériel, somme correspondant aux frais engagés en honoraires d’avocats, frais d’huissiers et d’expertises, frais de recherche au cadastre, frais divers de parking et déplacements. Il sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral évalué à 1 000 000 francs français.
31. Le Gouvernement considère que les frais occasionnés par la procédure interne ne peuvent être pris en compte. S’agissant du préjudice moral, il propose le versement d’une somme de 30 000 francs français.
32. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; elle échet donc de rejeter les prétentions de ce dernier sur ce point (voir, par exemple, l’arrêt Arvois c. France, n° 38249/97, 23.11.1999, § 18).
En revanche, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de ladite durée. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 40 000 francs français à ce titre.
B.Frais et dépens
33. La Cour constate que le requérant ne formule aucune demande au titre des frais engagés devant les organes de la Convention et qu’aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.
C.Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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