CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MEDENICA c. SUISSE, 14 juin 2001, 20491/92

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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fxrd.blogspirit.com · 17 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

Commentaire Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 M. Laurent L. (Caducité de l'appel de l'accusé en fuite) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2135 du 9 avril 2014) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Laurent L., et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 juin 2001, n° 20491/92
Numéro(s) : 20491/92
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2001-VI
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 28, p. 15, § 29, pp. 15-16, § 30
Arrêt F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 21, §§ 33-35
Arrêt Krombach c. France, n° 29731/96, 13.2.2001, §§ 83-90
Arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, pp. 13-14, §§ 30-34
Arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, pp. 34-35, §§ 37-41
Arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, § 31, pp. 14-15, §§ 32-38
Arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30
Arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, § 27, §§ 33-35, CEDH 1999-I
Arrêt Van Pelt c. France, n° 31070/96, 23.5.2000, § 64
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusion : Non-violation de l'art. 6-1+6-3-c
Identifiant HUDOC : 001-64076
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0614JUD002049192
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MEDENICA c. SUISSE

(Requête no 20491/92)

ARRÊT

STRASBOURG

14 juin 2001

DÉFINITIF

12/12/2001 


En l’affaire Medenica c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,

L. Wildhaber,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,

M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20491/92) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique d’origine yougoslave, M. Rajko Medenica (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 août 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui décéda le 30 novembre 1997, était représenté par Me C. Poncet, ainsi que, jusqu’au début de l’année 1997, par Me D. Warluzel, tous deux avocats au barreau de Genève (Suisse). Son épouse, Mme Smilja Medenica, et ses enfants, M. Dimitrije Medenica et Mme Olivera Medenica, en leur qualité d’héritiers, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, chef de la division des affaires internationales de l’Office fédéral de la justice.

3.  Invoquant les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait en particulier que la cour d’assises du canton de Genève l’avait condamné en son absence.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).

5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 16 décembre 1999, la cour a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].

7.  Après consultation des parties, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Arrivé en Suisse en 1966, le requérant, docteur en médecine depuis 1970, travailla en tant que médecin à l’hôpital cantonal de Genève. A partir de 1973, il s’occupa de la collaboration entre l’hôpital cantonal de Genève et les organismes compétents de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Eu égard à sa nationalité d’origine et à ses connaissances linguistiques, il suivait plus particulièrement les malades yougoslaves hospitalisés à Genève.

9.  Le 27 mars 1981, le procureur général du canton de Genève, sur dénonciation de l’Etat de Genève, ouvrit une procédure pénale contre le requérant. Il fut reproché à celui-ci d’avoir causé un important préjudice aux institutions sociales yougoslaves avec la complicité, notamment, d’un fonctionnaire du consulat de la République socialiste fédérative de Yougoslavie à Genève.

10.  Dès le 9 septembre 1981, le requérant fut entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction cantonal. Le 27 octobre 1982, il fut arrêté et inculpé d’escroquerie, de contrainte et de faux dans les titres.

11.  Le 13 janvier 1984, la chambre d’accusation du canton de Genève ordonna la mise en liberté du requérant moyennant le versement d’une caution. Le 27 janvier 1984, l’instruction préparatoire fut close et le dossier transmis au procureur général pour une éventuelle mise en accusation. Le 1er février 1984, le requérant fut mis en liberté, après paiement de la caution fixée.

12.  Le requérant se rendit alors aux Etats-Unis d’Amérique, où, après avoir acquis la nationalité américaine, il exerça en tant que médecin spécialisé dans le traitement de certaines formes graves de cancer.

13.  Par une première ordonnance rendue le 3 février 1986, la chambre d’accusation du canton de Genève renvoya le requérant en jugement devant la cour d’assises du canton de Genève. Sur recours du requérant, cette ordonnance fut par la suite annulée.

14.  Par une ordonnance du 11 mars 1987, la chambre d’accusation décida de renvoyer à nouveau le requérant en jugement devant la cour d’assises du canton de Genève. Les recours formés par le requérant contre cette ordonnance furent rejetés.

15.  Lors d’une réunion préliminaire tenue le 30 juin 1988, le président de la cour d’assises reçut le représentant du ministère public et les défenseurs du requérant à Genève. Il leur indiqua que l’audience pourrait être fixée entre janvier et mai 1989.

16.  Le 27 septembre 1988, le président de la cour d’assises reçut les parties et les informa que le procès débuterait le 17 avril 1989.

17.  Le président de la cour d’assises reçut les parties une nouvelle fois le 13 mars 1989, après les avoir convoquées. A cette occasion, un des avocats de la défense envisagea de présenter une « demande qui pourrait tendre au renvoi des débats ».

18.  Le 15 mars 1989, le président de la cour d’assises cita le requérant à comparaître devant la cour d’assises le 17 avril 1989.

19.  Le 16 mars 1989, il procéda à l’audition du requérant en présence de son défenseur. L’intéressé confirma qu’il assisterait à son procès. A l’issue de l’audition, il regagna les Etats-Unis.

20.  Le 17 mars 1989, S., un patient américain du requérant, requit le tribunal fédéral de district de Caroline du Sud – division de Charleston (United States District Court for the District of South Carolina – Charleston Division) d’obliger le requérant à continuer de le soigner jusqu’à ce qu’un autre médecin puisse le remplacer et, dans l’intervalle, de lui interdire de quitter les Etats-Unis. Il fit valoir que l’interruption des soins qui lui étaient prodigués par le requérant mettrait sa vie en danger.

21.  Le 20 mars 1989, faisant suite à cette requête, le président du tribunal de district rendit, en l’absence du requérant, une ordonnance provisoire (temporary restraining order) par laquelle il lui interdisait de quitter le territoire des Etats-Unis, jusqu’à son audition par le tribunal le 27 mars suivant.

22.  Le 22 mars 1989, un des avocats genevois et un avocat américain du requérant informèrent le parquet du canton de Genève de cette ordonnance.

23.  Le 27 mars 1989, une audience fut tenue devant le président du tribunal fédéral de district de Caroline du Sud. Le requérant affirma qu’il ne connaissait aucun médecin capable de le remplacer auprès de ses patients. Un des avocats du requérant allégua que la procédure en Suisse ne garantissait ni la consultation par l’accusé des pièces du dossier ni un débat véritablement contradictoire, et que son client risquait la peine de mort en Suisse.

24.  Par une ordonnance du 28 mars 1989, le juge américain interdit au requérant de quitter le territoire des Etats-Unis d’Amérique et lui enjoignit de lui remettre son passeport. Cette décision fut notifiée aux autorités suisses, et notamment au procureur général du canton de Genève, auquel un délai de soixante jours fut imparti pour se déterminer. Le requérant fut invité à trouver des médecins aptes à le remplacer pour suivre ses patients.

25.  Après avoir transmis l’ordonnance du juge américain au parquet du canton de Genève, les avocats du requérant présentèrent à plusieurs reprises des demandes de renvoi des débats, les 30 mars et 4 avril 1989 ainsi que le 17 avril 1989, à l’ouverture de l’audience devant la cour d’assises du canton de Genève.

26.  Par une ordonnance du 19 avril 1989, le président de la cour d’assises refusa de renvoyer les débats au motif que l’absence du requérant était fautive. Il estima que la preuve d’un empêchement indépendant de la volonté de l’accusé n’avait pas été apportée. Bien au contraire, il résultait d’un faisceau d’indices concordants que l’empêchement invoqué par le requérant n’était pas indépendant de sa volonté. Le président fit notamment valoir que l’ordonnance américaine reposait pour l’essentiel sur les témoignages des patients du requérant, c’est-à-dire sur des informations qui n’avaient aucune portée scientifique. De plus, il releva le soutien apporté à l’intéressé depuis plusieurs années par des personnalités américaines très influentes en Caroline du Sud et proches tant du juge que du requérant. Le président de la cour observa que la décision paraissait bien favorable au requérant, qui ne l’avait pas attaquée en appel, alors qu’il en avait eu la possibilité. Enfin, selon le président de la cour d’assises, il convenait de relever que le requérant savait depuis longtemps qu’il serait jugé. Il avait eu connaissance de la date approximative de son procès en juin 1988 et de la date exacte en septembre 1988 et il lui aurait appartenu, dès lors, en tant que médecin, d’assurer son remplacement s’il avait réellement désiré comparaître en jugement.

27.  Des audiences eurent lieu devant la cour d’assises, composée du président et de douze jurés, à partir du 17 avril 1989, en l’absence du requérant mais en présence de ses deux défenseurs.

28.  Le 26 avril 1989, le requérant forma opposition devant la juridiction fédérale de Caroline du Sud contre l’ordonnance du 28 mars 1989, faisant valoir notamment que l’interdiction dont il faisait l’objet portait atteinte aux Cinquième et Sixième Amendements à la Constitution des Etats-Unis qui garantissent respectivement la liberté personnelle et les droits de la défense dans le procès pénal. En réponse à la demande du requérant de fixer une audience, le juge américain fit savoir le 10 mai 1989 qu’il ne pourrait examiner le bien-fondé de l’opposition que dans un délai de trente à soixante jours.

29.  Par un jugement du 26 mai 1989, la cour d’assises du canton de Genève condamna le requérant par défaut à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans, huit mois et vingt-cinq jours restaient à purger, ainsi qu’à dix ans d’expulsion du territoire suisse. La cour d’assises reconnut le requérant coupable de faux dans les titres dans 300 cas sur les 302 qui lui étaient reprochés ainsi que d’escroquerie dans autant de cas. Le requérant fut également reconnu coupable de faux dans les titres pour avoir obtenu de sa secrétaire la signature, sous un nom qui n’était plus le sien, de dix-sept fausses quittances de frais. Le jury fixa le montant du dommage allégué à environ un million de francs suisses. En revanche, il relaxa le requérant de 672 cas de faux dans les titres. Les faits dont M. Medenica avait été reconnu coupable s’étaient déroulés de 1973 à 1981.

30.  Une demande d’arrestation immédiate du requérant présentée par le procureur général après le prononcé du jugement fut rejetée par la cour d’assises eu égard notamment à l’ancienneté des faits pour lesquels la condamnation avait été prononcée et à la possibilité de mettre le requérant sous mandat de dépôt lorsque le jugement aurait acquis force de chose jugée.

31.  Le 17 juillet 1989, le requérant forma opposition en vertu de l’article 331 du code de procédure pénale genevois (paragraphe 42 ci-dessous) devant la cour de justice du canton de Genève. Il fit valoir que son absence à l’audience du 17 avril 1989 n’avait pas été fautive. Selon lui, il devait se plier à la décision exécutoire du juge américain et il s’agissait là manifestement d’un empêchement indépendant de sa volonté. L’affaire devait en conséquence être renvoyée devant la cour d’assises.

32.  Le 20 novembre 1989, la chambre pénale de la cour de justice rejeta l’opposition. Elle estima qu’il résultait clairement du texte même de l’article 331 du code de procédure pénale genevois que, pour former valablement opposition à un arrêt de la cour d’assises, le condamné devait justifier qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité, sans faute de sa part, de se présenter aux débats. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du canton de Genève, la chambre pénale rappela que tout empêchement dû à l’absence, la maladie ou à un autre cas de force majeure, tel que par exemple le fait d’ignorer l’existence de l’enquête ou de la poursuite judiciaire, pouvait être admis. L’existence d’un empêchement indépendant de la volonté de l’accusé était dès lors le critère distinctif entre l’empêchement légitimant l’opposition et celui qui ne la justifiait pas.

La cour de justice estima notamment que le requérant était gravement fautif de n’avoir pas su transmettre son savoir médical à d’autres praticiens, alors qu’il savait depuis le 1er février 1984, date à laquelle il avait été remis en liberté, qu’un jour ou l’autre il devrait être jugé. Son procès s’était finalement ouvert cinq ans après sa mise en liberté provisoire, ce qui lui avait laissé largement le temps de faire part à d’autres de son expérience, de les instruire et de les former à sa méthode de traitement, même si cette dernière était très sophistiquée. Devant le juge américain, il s’était contenté de déclarations vagues, indiquant qu’il avait entrepris depuis fort longtemps de dispenser une formation à divers médecins en vue de leur faire partager ses connaissances. Toutefois, à chaque fois que la question lui avait été posée, il avait persisté à répondre que lui seul pouvait soigner ses patients, et qu’à défaut de soins ces derniers mourraient à coup sûr. La cour de justice qualifia cette attitude d’irresponsable.

Le requérant était également fautif d’avoir attendu pour recourir contre la décision du juge américain. Il avait introduit son recours le 26 avril 1989, soit une semaine après le début effectif de son procès et le rejet de la demande de renvoi d’audience, à un moment où il ne pouvait plus, pour des raisons de délai, inverser le cours des événements à la survenance desquels il avait lui-même contribué.

33.  Le 2 février 1990, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour de justice du 20 novembre 1989 rejetant l’opposition.

34.  Le 8 mars 1990, le tribunal fédéral de district de Caroline du Sud annula l’ordonnance du 28 mars 1989 et ordonna la restitution au requérant de son passeport.

35.  Le 16 mai 1990, le requérant se présenta à l’audience de plaidoiries devant la cour de cassation du canton de Genève.

36.  Par un arrêt du 27 juin 1990, la cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de fondement, estimant que, par son comportement, il était responsable de la situation qui l’avait empêché de quitter ses patients et de comparaître devant la cour d’assises. En outre, ses déclarations devant le tribunal fédéral de district de Caroline du Sud faisaient douter de sa volonté réelle de se rendre en Suisse pour y être jugé. Sa mauvaise foi était également confirmée par le fait qu’il avait trompé le juge américain sur le déroulement de la procédure pénale ouverte contre lui à Genève. Selon la cour de cassation, le requérant avait fait tout ce qui était en son pouvoir, notamment par ses affirmations complaisantes, pour qu’aboutisse l’action américaine qui lui avait interdit de venir en Suisse pour y être jugé. Elle conclut que l’empêchement du requérant à comparaître devant la cour d’assises était dû à la faute de celui-ci, par la contribution décisive qu’il avait lui-même apportée dans ce sens.

37.  Le 1er octobre 1990, le requérant déposa un mémoire en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’assises le 26 mai 1989.

38.  Le 14 février 1991, la cour de cassation du canton de Genève rejeta le pourvoi en cassation. Elle considéra que l’argument tiré du refus du renvoi de l’affaire avait été écarté définitivement dans son arrêt du 27 juin 1990. Elle estima en outre que les griefs tirés de la violation des droits de la défense étaient mal fondés dans la mesure où ils n’étaient pas tardifs. Enfin, la cour de cassation rejeta les critiques du requérant portant sur la qualification juridique des délits d’escroquerie et de faux dans les titres.

39.  Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant demanda au Tribunal fédéral d’annuler les arrêts rendus les 27 juin 1990 et 14 février 1991 par la cour de cassation du canton de Genève. Il allégua notamment la violation du droit d’être entendu, du droit d’assister à son procès, du droit à un procès équitable, du droit à l’égalité des armes et du droit à la composition et au fonctionnement régulier d’un tribunal.

40.  Par un arrêt du 23 décembre 1991, notifié aux conseils du requérant le 6 février 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours.

Le Tribunal fédéral estima que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’opposait pas à ce que les débats aient lieu en l’absence de l’accusé lorsque celui-ci refusait d’y participer ou lorsqu’il se mettait par sa faute dans l’incapacité de le faire. D’après le Tribunal fédéral, le requérant avait induit le juge américain en erreur par des déclarations inexactes, notamment sur le déroulement de la procédure en Suisse, dans le but d’obtenir un jugement le mettant dans l’incapacité de se présenter au procès, ce qu’avaient d’ailleurs admis les défenseurs américains du requérant. En effet, le Tribunal fédéral releva que le requérant avait affirmé avoir été détenu illégalement (without charges) à Genève pendant seize mois et qu’il craignait d’être condamné à mort en Suisse. Il avait prétendu aussi que la défense n’avait pas eu accès au dossier, ni pu participer à la procédure antérieure.

Invoquant un avis de droit américain transmis à la cour d’assises par l’ambassade de Suisse à Washington, le Tribunal fédéral se rallia également aux conclusions des autorités cantonales selon lesquelles le requérant avait négligé de recourir efficacement contre l’ordonnance du juge américain du 28 mars 1989 en saisissant une juridiction (la quatrième cour d’appel) qui aurait pu lui donner gain de cause. Le Tribunal fédéral nota par ailleurs que, selon l’auteur de l’avis de droit, la décision du juge américain allait à l’encontre de l’intérêt public et du simple bon sens ; un recours auprès de l’instance supérieure aurait eu de bonnes chances de succès. Au regard de la bonne foi, le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’une décision qui reposait en fin de compte sur des déclarations équivoques, voire sciemment inexactes, qu’il avait faites devant le magistrat américain pour se soustraire à l’obligation de comparaître devant les juges suisses.

Le Tribunal fédéral estima que la cour de cassation était en droit de conclure, sans que l’on puisse la taxer d’arbitraire, que le requérant, à supposer qu’il n’eût pas lui-même provoqué la décision du juge américain l’empêchant de se présenter à l’audience de jugement, y avait contribué en confirmant la thèse de son patient, S. Son défenseur américain n’avait d’ailleurs pas caché que le but de la défense était d’obtenir le renvoi du jugement en Suisse. Cet avocat, qui s’était pourtant rendu à Genève et se trouvait en relation étroite avec les défenseurs genevois de son client, n’avait pas informé le juge américain de manière exacte sur le déroulement de la procédure suivie et sur la peine dont le requérant était passible s’il était condamné. Selon le Tribunal fédéral, ces éléments permettaient de déduire que le requérant s’était mis par sa faute dans l’incapacité de se présenter aux débats.

41.  Le 26 juillet 1995, le requérant fut arrêté à l’aéroport de Munich (Allemagne), alors qu’il se rendait à un congrès. Extradé vers la Suisse, il fut transféré à la prison de Champ-Dollon. Une demande de grâce le concernant fut rejetée en février 1996. Il purgea le restant de sa peine en partie au quartier cellulaire de l’hôpital cantonal de Genève. Le 20 décembre 1996, il regagna les Etats-Unis.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

42.  En vertu de l’article 331 du code de procédure pénale genevois, le condamné par défaut peut faire opposition au jugement s’il justifie que, sans qu’il y ait faute de sa part, il n’a pu connaître la citation ou se présenter aux débats.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION

43.  Le requérant prétend que les juridictions suisses n’ont pas respecté ses droits de la défense. Il se plaint en particulier que la cour d’assises du canton de Genève l’a condamné en son absence. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libéllés :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c)   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »

A.  Thèses défendues devant la Cour

1.  Le requérant

44.  Le requérant souligne que son empêchement de comparaître à l’audience de jugement le 17 avril 1989 à Genève n’était pas fautif. Il conteste qu’une faute puisse être retenue à sa charge. Il n’aurait jamais prétendu être le seul médecin pouvant soigner efficacement son patient, S., aux Etats-Unis. Il affirme en revanche avoir été le premier parmi les nombreux médecins consultés par S. qui soit parvenu à améliorer son état de santé grâce au traitement prodigué, alors que l’espérance de vie de ce patient n’était que de quatre semaines selon les spécialistes précédemment consultés. Il aurait donc répondu aux questions que lui posait le juge américain en toute conscience et on ne saurait lui reprocher d’avoir eu de ce fait un comportement fautif.

45.  Selon le requérant, on ne saurait prétendre, comme l’ont fait les juridictions suisses, qu’il n’a pas pris les précautions élémentaires pour éviter d’être absent aux débats. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il souligne que la charge de la preuve d’une absence non fautive n’incombe pas à la personne condamnée par défaut. En outre, il n’a pas eu un comportement fautif après le prononcé de l’ordonnance du juge américain. Il estime avoir non seulement fait son possible pour annuler cette décision, mais s’y être employé avec diligence. Le 30 mars 1989, soit deux jours après le prononcé de l’ordonnance, son conseil américain, auquel il avait expressément demandé de contester cette décision, lui indiqua que l’on ne pouvait faire appel avant que les autorités suisses ne se fussent prononcées et que, par la suite, dès le 26 avril 1989, il essaya d’obtenir l’annulation de la décision américaine, alors que la cour d’assises avait refusé de renvoyer les débats par une ordonnance du 19 avril 1989. A cet égard, le requérant souligne que les autorités suisses ne sont absolument pas intervenues dans la procédure américaine et qu’elles n’ont même pas fait usage du délai qui leur avait été accordé pour se prononcer sur le contenu de l’ordonnance. Enfin, la prétendue obligation d’entreprendre toutes les démarches possibles pour s’opposer à la décision prise par son propre pays ne reposait sur aucune base légale.

46.  Le requérant conteste également avoir induit le juge américain en erreur sur la procédure suisse car, en droit américain, le terme de « charges » n’est utilisé que lorsque le jury a procédé à un examen préliminaire des preuves, après la mise en accusation. Ainsi, il serait exact qu’il a été mis en détention provisoire « without charges » au sens du droit américain.

47.  Selon le requérant, il est dès lors indéniable que les autorités suisses ont violé l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en refusant de renvoyer les débats ou de lui accorder un réexamen de sa cause.

2.  Le Gouvernement

48.  Le Gouvernement soutient que l’absence du requérant devant la cour d’assises du canton de Genève est le fait de son comportement fautif au cours de la procédure devant le juge américain, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 décembre 1989. Selon le Gouvernement, le requérant a activement favorisé la décision du juge américain et n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’opposer efficacement à celle-ci. Le défenseur américain du requérant n’a d’ailleurs pas caché que le but de la défense était d’obtenir le renvoi du jugement en Suisse. Sans remettre en question les compétences médicales du requérant, le Gouvernement s’étonne, à l’instar du Tribunal fédéral, du caractère péremptoire des affirmations de l’intéressé selon lesquelles il était le seul médecin aux Etats-Unis capable de soigner efficacement son patient américain, S., et le fait de l’empêcher de lui administrer même un seul traitement aurait condamné ledit patient. Le Gouvernement se demande si l’on peut réellement accréditer la thèse du requérant selon laquelle il serait irremplaçable, alors qu’il est notoire que les Etats-Unis sont à la pointe de la recherche en cancérologie, et qu’il semble improbable que le requérant n’ait jamais pris de vacances et ne se soit jamais rendu à l’étranger pour assister à des congrès ou à d’autres fins depuis qu’il s’est établi dans ce pays en 1984.

49.  Le Gouvernement considère également que l’avocat américain du requérant a tenu des propos pour le moins surprenants sur le déroulement de la procédure dont le requérant faisait l’objet en Suisse, mettant en doute le caractère contradictoire des débats et alléguant que son client n’avait pas eu accès à certaines pièces du dossier et qu’il risquait la peine de mort. Le Gouvernement est convaincu que le requérant, par son comportement et ses allégations, a influencé de façon décisive le juge américain et s’est mis ainsi dans l’impossibilité d’assister à son procès. Par ailleurs, le Gouvernement constate qu’un ajournement des débats aurait constitué un élément important sur la voie de la prescription absolue des infractions reprochées au requérant.

50.  Quant au comportement du requérant après l’ordonnance du juge américain, le Gouvernement relève que l’intéressé n’a pas formé de recours dans les trente jours auprès de la quatrième cour d’appel. Un tel recours aurait eu de bonnes chances de succès. Le fait que le requérant a omis d’emprunter cette voie de recours démontre, selon le Gouvernement, le peu de cas qu’il faisait de son obligation d’assister à son procès.

51.  Quant à la demande de réexamen, le Gouvernement fait valoir que le requérant ne l’a introduite devant la juridiction fédérale de Caroline du Sud que le 26 avril 1989, soit dans les ultimes jours du délai qui courait pourtant depuis le 28 mars et après la date fixée pour l’audience.

52.  Le Gouvernement conclut que le jugement par défaut prononcé par la cour d’assises ainsi que le rejet de l’opposition visant à obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations n’ont pas méconnu le droit du requérant d’assister à son procès au sens de l’article 6 de la Convention.

B.  Appréciation de la Cour

53.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux dispositions combinées (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).

54.  La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins ; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35, Krombach c. France, no 29731/96, § 84, CEDH 2001-II). Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 15, § 29, et Poitrimol précité, p. 13, § 31).

55.  La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l’article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Colozza, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l’accusé n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice (arrêt Colozza précité, pp. 15-16, § 30).

56.  En l’occurrence, la Cour relève que, par une ordonnance du 19 avril 1989, le président de la cour d’assises du canton de Genève a rejeté la demande de renvoi des débats présentée par le requérant au motif que son absence était fautive et, par un jugement du 26 mai 1989, la cour de justice l’a condamné par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement. La présente affaire se distingue des affaires Poitrimol (arrêt précité), Lala et Pelladoah c. Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A no 297-A et B), Van Geyseghem et Krombach (arrêts précités), en ce que l’absence du requérant n’a pas été sanctionnée en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. En effet, lors des débats, la défense du requérant était assurée par les deux avocats de son choix.

57.  Il est vrai que l’article 331 du code de procédure pénale genevois permet en principe au condamné par défaut d’obtenir l’annulation de la procédure et un nouvel examen de la cause en fait comme en droit. Toutefois, en l’espèce, la cour de justice du canton de Genève a rejeté l’opposition du requérant au motif qu’il n’avait pas, conformément à cette disposition, fourni d’excuses valables pour justifier son absence et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que son absence était indépendante de sa volonté (paragraphe 32 ci-dessus). Cet arrêt a été confirmé par la cour de cassation de Genève ainsi que par le Tribunal fédéral. De l’avis de la Cour, rien n’autorise à soutenir que les juridictions suisses auraient versé dans l’arbitraire ou se seraient fondées sur des prémisses manifestement erronées (Van Pelt c. France, no 31070/96, § 64, 23 mai 2000, non publié).

58.  Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime également que le requérant avait dans une large mesure contribué à créer une situation l’empêchant de comparaître devant la cour d’assises de Genève. La Cour se réfère en particulier à l’avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 décembre 1991 selon lequel le requérant avait induit le juge américain en erreur par ses déclarations équivoques, voire sciemment inexactes, notamment sur le déroulement de la procédure en Suisse, dans le but de provoquer une décision le mettant dans l’incapacité de se présenter au procès.

59.  A la lumière de ce qui précède et, puisqu’il ne s’agit en l’espèce ni d’un prévenu qui n’aurait pas reçu une citation à comparaître (Colozza précité, p. 14, § 28, F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, §§ 33-35, et T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30), ni d’un prévenu privé de l’assistance d’un avocat (arrêts précités, Poitrimol, pp. 14-15, §§ 32-38, Lala, pp. 13-14, §§ 30-34, Pelladoah, pp. 34-35, §§ 37-41, Van Geyseghem, §§ 33-35, et Krombach, §§ 83-90), la Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses, la condamnation du requérant par défaut et le refus de lui accorder le droit à un nouveau procès en sa présence ne s’analysaient pas en une sanction disproportionnée.

60.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c).

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident


Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions dissidentes suivantes :

–  opinion dissidente de M. Rozakis ;

–  opinion dissidente de M. Bonello.

C.L.R.
E.F.


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS
 

(Traduction)

A mon grand regret, je ne puis adhérer, pour les raisons exposées analytiquement ci-dessous, à la conclusion de la chambre selon laquelle il n’y a pas violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention dans les circonstances de l’espèce.

1.  La Convention attache une importance primordiale au fait qu’un accusé assiste à une procédure pénale diligentée à son encontre. La règle énoncée à l’article 6 § 3 c), qui veut que toute personne a le droit de se défendre, vise bien entendu essentiellement à servir l’intérêt légitime de tout accusé à assurer sa propre défense devant un tribunal au mieux de ses capacités. Mais, comme tel est le cas pour beaucoup d’autres dispositions de la Convention, l’importance de cette clause de protection va bien au-delà de la sauvegarde des intérêts d’un particulier : ce paragraphe peut également servir les intérêts plus généraux de la justice en aidant les juridictions pénales à se faire une idée plus fidèle et plus complète de la personnalité de l’accusé et de la réalité des faits d’une affaire, à travers l’interaction constante de l’accusé et d’autres acteurs du procès (juges, témoins, autres éléments de preuve). La Cour européenne des Droits de l’Homme a constamment réaffirmé l’importance de cette règle dans sa jurisprudence (voir, par exemple, Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A).

2.  Il ne faut pas voir dans la référence du paragraphe 3 c) à l’assistance du défendeur par un avocat la volonté de créer un autre moyen de se défendre dont l’accusé pourrait user en toutes circonstances, c’est-à-dire à chaque fois qu’il est absent. Il me semble que l’intention des rédacteurs n’était pas d’affaiblir le droit de comparaître en personne, mais au contraire de le renforcer en donnant au défendeur la possibilité de s’entourer d’experts en mesure de l’aider à mieux présenter ses intérêts.

3.  Certes, la Cour a développé une jurisprudence « négative », constatant des violations dans des affaires où les juridictions internes, en l’absence du défendeur, avaient privé celui-ci de son droit à être dûment représenté par un avocat (voir l’arrêt récent de la troisième section de la Cour dans l’affaire Van Pelt c. France, no 31070/96, 23 mai 2000, non publié, qui fait suite aux affaires Lala et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêts du 22 septembre 1994, série A no 297-A et B). Toutefois, il n’y a pas de jurisprudence portant directement sur des cas où l’accusé absent est représenté par ses avocats, particulièrement au stade de la décision de première instance sur la responsabilité pénale de l’intéressé. Il convient de rappeler que dans toutes les affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 parce que l’accusé s’était vu dénier le droit à être légalement représenté, la procédure en était au stade de l’appel.

4.  Pour moi, la règle posée par l’article 6 § 3 c) revêt une grande importance dans le cadre d’une procédure pénale devant un tribunal de première instance. Dans ce cas, le juge national statue sur les faits de la cause après avoir acquis peu à peu une conviction à travers l’audition de témoins, l’examen d’autres éléments de preuve, l’interrogatoire de tous ceux qui sont impliqués dans l’acte délictueux, et se prononce également sur le droit applicable. L’action de première instance a un impact déterminant sur tous les autres stades de la procédure ; l’on peut dire qu’elle exerce une influence décisive sur l’instance d’appel, même dans les cas où la juridiction d’appel rejuge l’affaire en fait et en droit. Il va sans dire que plus l’affaire est grave pour l’accusé – avec de lourdes sanctions en jeu – et plus la présence de celui-ci est nécessaire.

5.  Cela étant, il faut aussi tenir compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui ne doit pas être entravée par un usage intentionnellement abusif des droits de la défense. Pour cette raison, la Cour a énoncé dans sa jurisprudence que le droit de participer en personne à l’audience n’est pas absolu, et que le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées pouvant entraîner l’altération des preuves, la prescription de l’infraction ou un déni de justice (voir, parmi d’autres, Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89).

6.  Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’elle entend limiter ces restrictions aux cas d’absences injustifiées. Mais « injustifiées » pour qui ? Pour les juridictions nationales qui ont à connaître de l’affaire ou pour la Cour, qui contrôle l’application de la garantie en question dans l’ordre juridique interne ? A mon sens, le jugement de valeur sur la justification de l’absence ne peut relever de la compétence exclusive des tribunaux internes. Comme dans de nombreuses situations impliquant de tels jugements, le juge européen a le droit de contrôler l’appréciation des instances nationales. Ce qu’il a fait en l’espèce, puisqu’il souscrit à l’avis des juridictions suisses (paragraphe 58 de l’arrêt).

7.  En outre, la Cour a prévu une soupape de sécurité contre l’éventuel arbitraire des tribunaux de l’ordre juridique interne : il s’agit de la possibilité de faire rejuger une affaire où l’intéressé a été à l’origine condamné par défaut. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 si l’intéressé peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (arrêt Colozza précité).


Après avoir rappelé ces principes généraux, j’en viens à présent à examiner les particularités de la présente affaire. Les éléments qui, dans les circonstances, devraient être retenus et examinés à la lumière des observations exposées ci-dessus sont les suivants.

–  L’affaire du requérant dont étaient saisis les tribunaux suisses était sérieuse. Le requérant était accusé de graves infractions et a en définitive été condamné à quatre ans d’emprisonnement.

–  L’action litigieuse était une procédure de première instance. Le requérant était absent lors de l’établissement des faits – qui s’est avéré être en dernier ressort – et de la détermination de la loi applicable ; ses avocats assistèrent seuls aux débats.

–  Le requérant a sollicité l’ajournement de cette procédure en invoquant un obstacle résultant d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire rendue par un tribunal américain. Il est difficile à la Cour, en tant que juridiction internationale, de refuser d’admettre qu’une telle ordonnance émise par une autre juridiction d’un pays ayant des traditions juridiques et culturelles similaires aux nôtres représente un obstacle objectif empêchant le requérant d’assister à une procédure pénale suisse ; elle se devait donc de conclure que l’absence de celui-ci était justifiée. Il lui est également difficile, en tant que juridiction internationale, d’ignorer la réalité objective d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire et de se lancer dans l’exercice douteux consistant à examiner à la place du juge américain les circonstances ayant amené ce dernier à imposer cette ordonnance au requérant. D’autant que la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments qui ont convaincu le juge américain de prendre une ordonnance interdisant à M. Medenica de quitter les Etats-Unis. Or c’est justement l’exercice auquel se livre, malheureusement, la majorité de la chambre pour parvenir aux conclusions exposées au paragraphe 58 de l’arrêt.

– L’article 331 du code de procédure pénale suisse permet à tout condamné par défaut, s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute, de faire opposition au jugement, de faire annuler la procédure et, en conséquence, d’être rejugé. Cette disposition est manifestement conforme à notre jurisprudence qui est favorable à toute option permettant aux personnes initialement condamnées en leur absence d’être rejugées. Le requérant a fait de nombreuses démarches en vue d’obtenir l’ouverture d’un nouveau procès, et sa présence à Genève était garantie après la levée de l’ordonnance litigieuse.

Dans ces conditions, c’est-à-dire que a) il s’agissait d’une affaire pénale sérieuse, b) elle était pendante devant un tribunal de première instance, c) il existait un obstacle objectif à la présence du requérant à Genève et d) le requérant avait demandé à être rejugé conformément au droit suisse, j’estime qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, du fait, principalement, que les tribunaux suisses ont dénié à l’intéressé le droit d’être rejugé en sa présence.


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO
 

(Traduction)

1.  A l’instar de la majorité, j’estime qu’il convient de laisser aux autorités nationales une ample marge d’appréciation dans le choix des moyens propres à donner effet aux garanties du procès équitable consacrées par l’article 6. Pour le reste toutefois, je ne peux me rallier à ses conclusions. Pour moi, la marge d’appréciation, même élargie au maximum, ne saurait avoir pour conséquence d’annihiler complètement ces garanties.

2.  En l’espèce, le requérant fut jugé par défaut en Suisse et condamné à quatre ans d’emprisonnement alors qu’il était dans l’impossibilité physique d’assister à son propre procès. Il était en effet retenu aux Etats-Unis du fait d’une ordonnance lui interdisant de quitter le territoire américain. Cette interdiction avait été émise à la demande d’un tiers par une juridiction de Caroline du Sud, qui avait également ordonné la confiscation du passeport de l’intéressé. Alors que son procès par défaut était en cours à Genève, le requérant s’était formellement opposé à l’ordonnance américaine, mais sans succès 1. A son retour en Suisse, il sollicita un nouvel examen de la cause, conformément à ce que prévoit le code de procédure pénale genevois dans les cas de condamnation par défaut lorsque le prévenu prouve que son absence n’était pas due à sa faute. Sa demande fut refusée.

3.  La Cour – énonçant à mon sens une évidence – a affirmé que, « Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’« accusé » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article »2(italique ajouté par moi). La Cour a également déclaré que « La comparution personnelle du prévenu ne revêt (...) pas la même importance décisive en appel (...) qu’au premier degré. »3

4.  Finalement, cela ne fait que reprendre l’obligation énoncée à l’article 14 § 3 d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui veut que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit (...) à être présente au procès ».

5.  Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclaré dans une résolution que « la présence du prévenu à l’audience revêt une importance capitale », et que « toute personne jugée en son absence, mais régulièrement citée, a droit à être jugée à nouveau, en la forme ordinaire, si elle établit que son absence (...) [est] du[e] à une cause indépendante de sa volonté »4.

6.  Le présent arrêt va aussi loin que possible pour abroger et vider en pratique ce principe fondamental de sa substance. La majorité a déclaré valable la condamnation par défaut du requérant, estimant qu’il avait dans une large mesure contribué à créer la situation qui l’a empêché de comparaître devant la cour d’assises de Genève.

7.  Les faits ne viennent pas corroborer cette conclusion. Il est exact que le requérant a donné au juge américain une image complètement fausse de l’équité des débats devant les tribunaux genevois, mais cet élément est hors de propos. En effet, il ne fait aucun doute que l’ordonnance interdisant au requérant de quitter le territoire américain n’était pas la conséquence de ses déclarations, mais résultait d’une demande présentée par un tiers, visant à sauvegarder les droits de celui-ci. Les autorités américaines semblent avoir accordé très peu d’importance, voire pas d’importance du tout, aux affirmations erronées du requérant pour décider de lui confisquer son passeport. S’il n’a pas pu comparaître devant les tribunaux de Genève, ce n’est pas en raison de l’image caricaturale qu’il a donnée de l’ordre pénal suisse, mais de l’obligation qui lui a été faite de rester en Caroline du Sud en vue de préserver les droits de tierces personnes là-bas. Le requérant n’a tout simplement pas eu la faculté de choisir entre rester aux Etats-Unis ou revenir à Genève pour y être jugé.

8.  Désavouant sa propre jurisprudence, la Cour a entériné la régularité d’un procès pénal qui s’est déroulé derrière le dos du principal intéressé, alors que la possibilité pour lui d’y participer avait tout de la chimère. Ad impossibilia omnes tenentur. La Cour n’a pas cru devoir tempérer l’inébranlable détermination des autorités suisses d’entendre tout le monde au procès du requérant. Tout le monde, sauf le requérant lui-même.

9.  Dans l’affaire Ekbatani, la Cour a souligné qu’« en première instance, la notion de procès équitable implique en principe la faculté, pour l’accusé, d’assister aux débats »5. En conformité parfaite avec ce principe fondamental, elle a pu alors examiner l’équité de procédures de deuxième ou troisième instance (dans lesquelles les débats, non publics, s’étaient déroulés en l’absence du prévenu) dans des cas où l’intéressé était présent en première instance6. Je n’ai pas vu trace de ce raisonnement dans les conclusions de la majorité en l’espèce.

10.  Je souscris à l’opinion dissidente du juge Rozakis sur tous ses points essentiels.

11.  Comme la majorité, je suis entièrement favorable à une attitude de modération de la part du juge. Sous réserve, cependant, qu’un droit fondamental, qualifié de « décisif » par la Cour, ne se trouve pas modéré jusqu’à l’inexistence.


1.  Paragraphe 28 de l’arrêt.

2.  Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27.

3.  Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 44-45.

4.  Résolution (75) 11 sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l’absence du prévenu.

5.  Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 12, § 25.

6.  Arrêts Jan-Åke Andersson c. Suède, 29 octobre 1991, série A no 212-B, pp. 44-46, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, série A no 212-C, pp. 67-69.

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