Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
Le juge d'instruction parisien mène alors les investigations à charge et à décharge conformément aux articles 79 et suivants du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Article 331 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. […] Sous réserve des dispositions de l'article 309 , les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Lire la suite…[…] l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt de la même Cour qui s'est prononcé sur les intérêts civils le 24 juin 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience le président a fait présenter à l'accusé, aux assesseurs et aux jurés, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par X…, Z…, B… et Y…, pris de la violation des articles 310, 312, 331 et 332 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; […]
[…] contrainte (du 5 mars 2012 à la fin mars 2013), abus de confiance aggravé (2009 à 2012), faux dans les titres (de 2009 à 2013), et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (de 2009 à 2013) au sens des articles 190 et 189, 183, 138 ch. 2, 251 ch. 1 et 253 al. 1 CP (ch. 3). […] B.________, née en 1951, souffre d'un handicap psychique et bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité à laquelle s'est substituée une rente de l'assurance-vieillesse. […] Comme le recourant n'avait pas renouvelé ces réquisitions de preuve lors des débats (cf. art. 331 al. 3 in fine CPP), la juridiction d'appel s'est limitée à l'entendre sur les faits et sur sa situation personnelle. […]
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