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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 sept. 2001, n° 40669/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40669/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-64184 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0918JUD004066998 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S. G. c. FRANCE
(Requête n° 40669/98)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
18 septembre 2001
DÉFINITIF
18/12/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S. G. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000 et le 28 août 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40669/98) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme S. G. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante était représentée devant la Cour par Me Tissot, avocat à la Cour d’appel de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur de Affaires Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 11 juillet 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Par courriers des 25 septembre et 26 décembre 2000 et 13 février 2001, Me Tissot a informé le greffe du décès de la requérante et de la volonté de la Fondation de France de poursuivre la procédure devant la Cour en qualité de légataire universel de la requérante.
7. Le 10 mai 2001, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle à raison du décès de la requérante. La Fondation de France a répliqué le 19 juin 2001.
EN FAIT
8. La requérante était une ressortissante française née en 1918 et résidant à Paris. Elle est décédée le 21 août 2000.
9. En 1991, la requérante décida de louer un appartement appartenant à une compagnie d’assurance, les « AGF ». Elle versa à cette dernière un dépôt de garantie de 46 100 FRF et des honoraires de location de 16 324 FRF respectivement les 14 novembre et 10 décembre 1991. A cette dernière date, après avoir sommairement visité les lieux, elle signa un bail d’une durée de six ans à compter du 15 décembre 1991 et pour un loyer principal de 22 800 FRF par mois. L’état des lieux fut établi en même temps que la signature du bail, dans les locaux des AGF ; il mentionnait ce qui suit : « appartement entièrement remis à neuf ».
Le bail stipulait notamment que, sous peine de résiliation du contrat, le preneur était tenu de s’assurer immédiatement contre le vol. Un courtier désigné par la requérante se rendit en conséquence sur place en compagnie d’un inspecteur de la compagnie d’assurance Uni Europe dans l’optique de déterminer les conditions d’une telle assurance. Ils jugèrent celle-ci impossible ; selon eux, il était trop aisé de pénétrer dans l’appartement litigieux par les fenêtres des deux WC situées sur la cour de l’escalier de service et à proximité de fenêtres non munies de barreaux ainsi que par la fenêtre de la salle de bains.
A cinq reprises, la requérante somma les AGF de faire poser des barreaux auxdites fenêtres et, notamment, de procéder à divers travaux de finition et au changement de la serrure de la porte d’entrée ; la compagnie lui répondit que ces travaux ne relevaient pas de ses obligations de bailleur. La requérante renonça en conséquence à emménager.
10. La requérante n’ayant pas payé les loyers, les AGF la citèrent ainsi que sa caution devant le tribunal d’instance de Paris (le 10 août 1992) ; ils demandaient au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, de dire que le dépôt de garantie leur resterait acquis, de condamner solidairement les intéressées au paiement de 171 347 FRF plus 17 134 FRF de pénalités de retard contractuelles, de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux au double du loyer contractuel et d’arrêter une astreinte de 2 000 FRF par jour de retard pour quitter les lieux.
Par un jugement du 24 novembre 1992, le tribunal d’instance prononça la résiliation du bail, condamna la requérante et sa caution, solidairement, au paiement des loyers dus au mois d’octobre 1992 – soit 244 611 FRF –, de 24 461,16 FRF au titre de l’indemnité contractuelle et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de l’ancien loyer contractuel augmenté des charges et taxes ; il n’ordonna pas l’exécution provisoire de sa décision.
11. Saisie par la requérante, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 juillet 1995, confirma le jugement déféré. A la demande de la propriétaire de l’appartement, un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 2 099 304,03 FRF fut notifié à la requérante le 29 novembre 1995 ; l’intéressée paya cette somme. Frais et dépens inclus, elle déboursa 2 456 728 FRF.
12. Par un arrêt du 17 juillet 1997, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.
GRIEF
13. La requérante soutenait qu’en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, les principes d’égalité des armes et du contradictoire n’ont pas été respectés devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans la mesure où le rapport du conseiller rapporteur n’a pas été communiqué aux parties, alors que l’avocat général en a reçu une copie.
EN DROIT
SUR LA RADIATION DU RÔLE
14. Le Gouvernement souligne essentiellement que la requérante est décédée sans laisser de descendant et a désigné comme légataire universelle une personne morale, la Fondation de France. Il estime que cette dernière ne peut se prévaloir d’un intérêt moral ou matériel à l’aboutissement de la procédure engagée devant la Cour. Il précise en particulier que le grief soulevé par la requérante a déjà donné lieu à un arrêt de principe de la Cour dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France et que, dans cette affaire, la Cour a jugé que son arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage matériel allégué.
15. La Fondation de France réplique que, le 25 avril 2001, son conseil d’administration a accepté le legs universel consenti par la requérante. Elle souligne qu’en conséquence, elle se trouve investie de tous les éléments d’actif composant la succession de la requérante et de l’ensemble de ses droits et actions.
16. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 19-20, §§ 37-38, X. c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 15, § 32, Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, § 2, Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, § 2, X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26, et Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2 et l’arrêt Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, §§ 31-32 (a contrario) ainsi que la décision dans l’affaire Malhous c. République tchèque, décision, [GC], n° 33071/96, CEDH 2000-XII, 13.12.00).
En l’espèce, ce n’est pas l’un des parents du requérant qui souhaite maintenir la requête devant la Cour, mais une personne morale, légataire universelle de la requérante.
La Cour n’exclut pas qu’une personne morale désignée comme héritière puisse se substituer ainsi à un requérant décédé. Elle rappelle cependant qu’en tout état de cause, il ne peut en aller de la sorte que lorsque la personne intéressée est en mesure de revendiquer un intérêt légitime – matériel ou moral – à faire poursuivre la procédure (décision Malhous précitée).
Or le seul grief dont la Cour demeure saisie est tiré d’une méconnaissance des principes d’égalité des armes et du contradictoire devant la Cour de cassation et d’une violation consécutive de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle voit mal comment la Fondation de France pourrait avoir un quelconque intérêt à ce qu’un tel grief soit examiné par la Cour. A cet égard, elle souligne en particulier que lorsque la requête dont il est question porte sur des griefs d’une telle nature, l’espérance de se voir allouer une somme au titre de l’article 41 de la Convention ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime d’ordre matériel.
En conclusion, à la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Sur ce point, la Cour rappelle singulièrement qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de l’examen d’autres requêtes (voir notamment les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II et Slimane-Kaïd c. France, n° 29507/95 [Section 3], 25.1.00).
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyW. Fuhrmann
Greffier adjointPrésident
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