Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 25 oct. 2001, n° 44456/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44456/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-64369 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1025JUD004445698 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ATZORI c. ITALIE
(Requête n° 44456/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Atzori c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonello Atzori (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44456/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décédé le 24 décembre 1998. Mmes Renata Teresa Sircana, Elisabetta Atzori et Paola Atzori, ses héritières, ont continué la procédure devant la Cour. Elles sont représentées par Me A.M. Marongiu, avocate à Sassari.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 7 février 1984, le requérant et une autre personne assignèrent Mme S. A. devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 mars 1984. Le 20 novembre 1984, le juge nomma un expert qui prêta serment le 26 février 1985. Les quatre audiences fixées entre le 5 novembre 1985 et le 22 avril 1986 furent ajournées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 1er juillet 1986, l’audience fut renvoyée d’office au 18 novembre 1986, suite à la mutation du juge de la mise en état. Des onze audiences fixées entre le 17 février 1987 et le 6 juin 1989, sept concernèrent le rapport d’expertise, une fut renvoyée par le juge de la mise en état, deux furent reportées à la demande du requérant et une à celle des parties. Le requérant présenta ses conclusions le 24 octobre 1989 et la défenderesse le 23 janvier 1990. L’audience de plaidoiries fut fixée au 21 février 1992.
5. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 24 avril 1992. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 12 janvier 1993. Après quatre audiences, dont deux concernèrent le complément d’expertise et deux furent reportées à la demande de la défenderesse, le 8 mars 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 7 juin 1996.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1996, le tribunal ordonna le partage des biens. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement fut notifié par le requérant et devint définitif le 12 février 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La période à considérer a débuté le 7 février 1984 et s’est terminée le 12 février 1997.
9. Elle a donc duré environ treize ans pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
12. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
13. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les héritières du requérant réclament globalement 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer la somme globale de 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 6 008 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée, à savoir 5 000 000 ITL, pour la procédure devant la Cour et l’accorde globalement aux héritières du requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux héritières du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays-bas ·
- Turquie ·
- Permis de séjour ·
- Parents ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Ingérence ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Étranger
- Gouvernement ·
- Syndic ·
- Règlement judiciaire ·
- Liquidation des biens ·
- Juge-commissaire ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Unanimité ·
- Dédommagement
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kurdistan ·
- Sûretés ·
- Turquie ·
- Cessez-le-feu ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Conférence internationale ·
- Intégrité territoriale
- Gouvernement ·
- Procédure ·
- Certificat de conformité ·
- Violation ·
- Mise en état ·
- Durée ·
- Délai raisonnable ·
- Bâtonnier ·
- Règlement ·
- Ville
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Mise en examen ·
- Commission rogatoire ·
- Pharmacien ·
- Exercice illégal ·
- Médicaments ·
- Juge ·
- Illégal ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immunités ·
- Droit international ·
- Ambassade ·
- Royaume-uni ·
- État ·
- Discrimination sexuelle ·
- Mission diplomatique ·
- Gouvernement ·
- Accès ·
- Mission
- Vente aux enchères ·
- Notification ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Acte ·
- Banque agricole ·
- Recours en annulation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Adresses
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Navire ·
- Marin ·
- Orphelin ·
- Règlement ·
- Délai raisonnable ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Autopsie ·
- Ingérence ·
- Professeur ·
- Vie privée ·
- Italie ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Respect ·
- Infractions pénales
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Dépôt ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Jurisprudence ·
- Information
- Torture ·
- Immunités ·
- Droit international ·
- Royaume-uni ·
- Koweït ·
- Prohibition ·
- Norme ·
- Amendement ·
- L'etat ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.