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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 11 oct. 2001, n° 31871/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31871/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 14+8 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-64275 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1011JUD003187196 |
Sur les parties
| Juge : | Antonio Pastor Ridruejo |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE
(Requête n° 31871/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2001
CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
08/07/2003
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sommerfeld c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää,
ainsi que de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 31871/96) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manfred Sommerfeld (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 juin 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par Me S. Hierstetter, avocate à Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, à savoir Mme H. Voelskow-Thies, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice, lors de la phase initiale de la procédure, puis par M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, également du ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que les décisions des tribunaux allemands rejetant sa demande tendant à obtenir un droit de visite en ce qui concerne sa fille, née hors mariage, emportaient violation de son droit au respect de sa vie familiale et qu'il était victime d'un traitement discriminatoire à cet égard. Il se plaignait également d'une atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoquait les articles 6, 8 et 14 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de cette section, la chambre appelée à examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 12 décembre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant, né en 1953, est le père de M., née hors mariage le 25 janvier 1981. Il a reconnu l'enfant.
9. Le requérant et la mère de l'enfant vivaient ensemble au moment de la naissance de M. Ils se séparèrent en septembre 1986. La mère de l'enfant interdit tout contact entre le requérant et M. Celui-ci rencontra encore M. à plusieurs reprises à l'école jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Par la suite, la mère de M. se maria avec M. W., père de son enfant A., né en août 1985. W. devint leur nom de famille commun.
A. La première demande en vue d'obtenir un droit de visite
10. Le 2 octobre 1990, le requérant demanda au tribunal de district de Rostock de rendre une décision lui accordant un droit de visite (Umgangsregelung) à l'égard de sa fille. Après avoir entendu les personnes concernées, l'office de la jeunesse de Rostock conseilla de ne pas octroyer pareil droit, faisant valoir que M. avait établi une relation étroite avec M. W., relation qui pâtirait de contacts entre M. et son père naturel. Il indiqua de plus que, lorsqu'elle avait été interrogée en l'absence de sa mère, M. avait déclaré qu'elle ne tenait pas à voir le requérant et souffrait des efforts continus qu'il déployait pour la rencontrer.
11. Le 27 juin 1991, M., alors âgée de dix ans, fut entendue par le juge du tribunal de district compétent. Elle déclara que le fait que le requérant se tienne constamment à la grille de la cour de l'école la perturbait et qu'elle ne souhaitait pas le rencontrer même si le tribunal lui accordait un droit de visite.
12. Lors d'une audition qui se tint le 31 juillet 1991, le requérant et la mère de l'enfant annoncèrent qu'ils s'efforceraient de régler la question des modalités de visite avec l'aide de l'office de la jeunesse.
Le 30 septembre 1991, l'office de la jeunesse informa le tribunal de district qu'aucun accord n'avait pu être conclu et que M. avait déclaré ne pas souhaiter rencontrer le requérant.
13. Le 12 septembre 1991, le tribunal demanda une expertise psychologique. Le 9 avril 1992, dans un avis d'une page, la psychologue des services de santé (Gesundheitsamt) de Rostock indiqua que, les contacts entre le requérant et M. étant interrompus depuis six ans, il paraissait impossible de se prononcer sur leur véritable relation. Considérant que M. ne souhaitait pas entretenir de contacts personnels avec le requérant, il convenait que celui-ci lui accorde le temps nécessaire pour qu'elle demande elle-même à le voir. La psychologue nota qu'elle avait organisé une rencontre entre le requérant et M., qui avait toutefois été annulée par le beau-père de M.
14. Le 24 juin 1992, le juge du tribunal de district compétent entendit le requérant et M. en présence de la psychologue. M. ayant répété à maintes reprises qu'elle ne souhaitait pas avoir de contacts avec le requérant, celui-ci affirma vouloir retirer sa demande en vue d'obtenir un droit de visite, ce qu'il fit le 1er juillet 1992.
B. La deuxième demande en vue d'obtenir un droit de visite
15. Le 13 septembre 1993, le requérant s'adressa de nouveau au tribunal de district pour obtenir un droit de visite à l'égard de sa fille.
16. Le 15 février 1994, le juge du tribunal de district entendit M., alors âgée de treize ans, qui déclara ne pas vouloir parler au requérant ni recevoir de cadeaux de sa part et ajouta qu'il devait cesser de l'importuner. Elle indiqua également qu'elle avait un père qu'elle aimait, même si ce n'était pas son père naturel. Le tribunal tint le 26 avril 1994 une audience à laquelle le requérant et la mère de l'enfant participèrent.
17. Le 1er juin 1994, le tribunal de district rejeta la demande du requérant.
Le tribunal prit note des observations soumises par l'office de la jeunesse de Rostock ainsi que des déclarations prononcées en audience par les parents et l'enfant. Il tint aussi compte des observations formulées par l'office de la jeunesse en avril 1991 et par la psychologue en avril 1992, dans les deux cas dans le cadre de la première procédure relative au droit de visite.
Le tribunal de district considéra que le requérant ne pouvait pas prétendre avoir un droit de visite à l'égard de sa fille. S'appuyant sur l'article 1711 du code civil, il releva que c'est la mère, dans l'exercice de son droit de garde, qui décide des relations de l'enfant avec des tiers, raison pour laquelle sa volonté est déterminante. Quant au père, il ne peut se voir accorder un droit de visite que par une décision de justice, si cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Or d'après les constatations du tribunal de district, et notamment les déclarations de M. datant de 1992 et de février 1994, ces conditions n'étaient pas remplies. Le tribunal de district constata que M., alors âgée de treize ans et capable de se former son propre jugement, avait refusé catégoriquement tout contact avec son père naturel. De l'avis du tribunal, il n'était pas dans l'intérêt de M. d'imposer à l'enfant des visites contre sa volonté, car cela mettrait en péril son équilibre mental et psychologique. L'argument du requérant selon lequel les contacts entre un enfant et son père naturel sont en général favorables à l'enfant fut rejeté.
18. Le 17 juin 1994, le tribunal régional de Rostock débouta le requérant de son recours.
Souscrivant aux constats du tribunal de district, le tribunal régional estima que les contacts en cause n'étaient pas favorables à l'enfant. Il était à ses yeux décisif que la jeune fille, alors âgée de treize ans, eût pendant des années clairement refusé tout contact avec son père. Le requérant devait accepter la volonté de sa fille, une adolescente, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de celle-ci. Ce n'est qu'en arrêtant de vouloir lui imposer sa présence que des relations pourraient peut-être reprendre en fin de compte. Le tribunal nota en outre qu'il n'était guère possible d'obliger M. à entretenir des contacts avec le requérant.
Le 22 juillet 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale.
Le 19 janvier 1996, un collège de trois juges de la première chambre de la haute juridiction refusa d'examiner le recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le droit de la famille actuellement en vigueur
19. Les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite sont contenues dans le code civil allemand. Elles ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d'entre elles ont été abrogées avec l'adoption de la nouvelle législation en matière familiale (Reform zum Kindschaftrecht) du 16 décembre 1997 (Journal officiel, p. 2942), entrée en vigueur le 1er juillet 1998.
20. L'article 1626 § 1 est ainsi libellé :
« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde (Personensorge) et l'administration des biens (Vermögenssorge) de l'enfant. »
21. En vertu de l'article 1626 a § 1 du code civil, dans sa version amendée, les parents d'un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde de l'enfant s'ils font une déclaration à cet effet (déclaration sur la garde conjointe) ou s'ils se marient. Aux termes de l'article 1684, dans sa version amendée, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l'obligation d'avoir des contacts avec l'enfant et un droit de visite à son égard. De plus, les parents doivent s'abstenir de tout acte qui nuirait aux relations de l'enfant avec l'autre parent ou entraverait gravement son éducation. Les tribunaux de la famille peuvent fixer l'étendue du droit de visite ainsi que des modalités plus précises d'exercice de ce droit, également à l'égard de tiers. Ils peuvent aussi obliger les parties à remplir leurs obligations envers l'enfant. Ces tribunaux peuvent limiter ou suspendre ce droit si cela est nécessaire au bien-être de l'enfant. Ils ne peuvent décider de limiter ou suspendre ce droit pour une longue période ou définitivement que si le bien-être de l'enfant risque autrement d'en pâtir. Ils peuvent ordonner que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers, tels un employé de l'office de la jeunesse ou une association.
B. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits
22. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière familiale, la disposition pertinente du code civil relative aux droits de garde et de visite à l'égard d'un enfant légitime était libellée comme suit :
Article 1634
« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.
2. Le tribunal de la famille peut fixer l'étendue de ce droit et poser des règles plus précises pour son exercice, également à l'égard de tiers ; en l'absence de décision, le parent n'ayant pas la garde peut exercer le droit prévu à l'article 1632 § 2 tout au long de la période de contact. Le tribunal de la famille peut limiter ou suspendre ce droit si cela se révèle nécessaire au bien-être de l'enfant.
3. Un parent n'exerçant pas le droit de garde et ayant un intérêt légitime à obtenir des informations sur la situation de l'enfant peut les demander à la personne qui exerce le droit de garde, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt de l'enfant. Le tribunal des tutelles tranche tout différend relatif au droit à l'information.
4. Les dispositions précédentes s'appliquent, mutatis mutandis, lorsque les deux parents exercent le droit de garde et ne sont pas séparés de manière seulement temporaire. »
23. Les dispositions du code civil portant sur les droits de garde et de visite relativement aux enfants nés hors mariage étaient libellées comme suit :
Article 1705
« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »
Article 1711
« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.
2. S'il est dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir des contacts personnels avec son père, le tribunal des tutelles peut décider que le père a droit à de tels contacts. L'article 1634 § 2 s'applique par analogie. Le tribunal des tutelles peut modifier sa décision à tout moment.
3. Le droit de demander des informations sur la situation de l'enfant est énoncé à l'article 1634 § 3.
4. Le cas échéant, l'office de la jeunesse sert de médiateur entre le père et la personne exerçant le droit de garde. »
C. La loi sur la procédure gracieuse
24. Les procédures engagées en vertu de l'ancien article 1711 § 2 du code civil, comme celles se rapportant à d'autres aspects du droit de la famille, sont régies par la loi sur la procédure gracieuse (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).
25. Conformément à l'article 12 de cette loi, le tribunal prend d'office les mesures d'enquête nécessaires pour établir les faits et recueillir les éléments de preuve qui semblent pertinents.
26. Dans le cadre des procédures portant sur le droit de visite, l'office de la jeunesse compétent doit être entendu avant toute décision (article 49 § 1 k)).
27. S'agissant de l'audition des parents dans les procédures relatives au droit de garde, l'article 50 a § 1 dispose que le tribunal doit entendre ceux-ci lorsque la procédure concerne la garde de l'enfant ou l'administration de ses biens. Pour ce qui est de la garde, le tribunal doit, en règle générale, entendre les parents en personne. Pour les affaires ayant trait à la prise en charge d'enfants par l'administration publique, les parents doivent dans tous les cas être entendus. D'après l'article 50 a § 2, un parent n'ayant pas le droit de garde doit être entendu, sauf lorsqu'il apparaît que son audition ne contribuerait pas à clarifier la situation.
28. L'article 63 prévoit un droit de recours contre une décision rendue en appel. Toutefois, l'article 63a de la loi tel qu'en vigueur à l'époque des faits excluait cette possibilité dans les procédures portant sur le droit de visite d'un père naturel à l'égard de son enfant né hors mariage. Cette clause a été abrogée par la législation en matière familiale adoptée en 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
29. Le requérant allègue que les décisions des tribunaux allemands rejetant sa deuxième demande en vue d'obtenir un droit de visite à l'égard de son enfant, née hors mariage, ont emporté violation de l'article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont libellés comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Les arguments des parties
30. Le requérant soutient qu'il aurait été dans l'intérêt de sa fille qu'il entretienne des contacts avec elle. La mère de M. l'aurait détachée de lui. Il affirme que les observations adressées par la psychologue de l'office de la jeunesse de Rostock au tribunal de district de cette ville ne constituaient pas un avis d'expert et critique également l'absence d'une expertise émanant d'un psychologue de la famille.
31. Le Gouvernement reconnaît que la relation entre le requérant et sa fille relève de la notion de vie familiale prévue à l'article 8 § 1. A son avis, toutefois, les dispositions légales régissant le droit de visite des pères à l'égard de leurs enfants nés hors mariage ne constituent pas en tant que telles une ingérence dans les droits énoncés dans cet article.
Le Gouvernement admet que les décisions rendues en l'espèce par les tribunaux allemands, fondées sur cette législation, ont constitué une ingérence dans le droit que le requérant tire de l'article 8 § 1. Selon lui, cette ingérence était prévue par la loi allemande et visait à protéger les intérêts de l'enfant du requérant. De plus, elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le principe qui a guidé les tribunaux allemands était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant.
B. L'appréciation de la Cour
1. Quant à savoir s'il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale
32. La Cour rappelle que la notion de famille visée par l'article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d'autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Un enfant issu d'une telle relation s'insère de plein droit dans cette cellule « familiale » dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Il existe donc entre l'enfant et ses parents un lien constitutif d'une vie familiale (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, pp. 18-19, § 44).
En outre, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, CEDH 2000-VIII, § 43).
33. En l'espèce, le requérant a vécu avec son enfant depuis la naissance de celle-ci en janvier 1981 jusqu'en septembre 1986. Les décisions ultérieures lui refusant un droit de visite s'analysent dès lors en une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie familiale garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention.
34. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'article 1711 du code civil constitue par lui-même une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie familiale.
2. Quant à savoir si l'ingérence était justifiée
35. L'ingérence relevée au paragraphe précédent emporte violation de l'article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
a. « Prévue par la loi »
36. Les décisions en cause se fondaient sur une disposition du droit interne, à savoir l'article 1711 § 2 du code civil dans sa version en vigueur à l'époque des faits.
b. But légitime
37. Pour la Cour, les décisions judiciaires attaquées par le requérant visaient à la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l'enfant. Elles poursuivaient donc des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 8.
c. « Nécessaire dans une société démocratique »
38. Pour rechercher si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour doit examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, et, mutatis mutandis, Elsholz précité, § 48).
39. La marge d'appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l'importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier en particulier la nécessité de prendre en charge un enfant.
Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêt Elsholz précité, § 49).
40. La Cour rappelle en outre qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux du parent. Ce faisant, la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. En particulier, l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (arrêts Elsholz précité, § 50, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni, n° 28945/95, § 71, CEDH-).
41. En l'espèce, le tribunal de district a rejeté la demande par laquelle le requérant sollicitait un droit de visite en se fondant sur les déclarations faites par l'enfant en 1994, en réponse à des questions de sa part, alors qu'elle était âgée de treize ans et, lors d'une précédente procédure relative au droit de visite, à l'âge de dix ans. Le tribunal a également entendu le requérant et la mère de l'enfant. Tenant aussi compte d'observations soumises par l'office de la jeunesse local et d'éléments recueillis lors de la première procédure relative au droit de visite, le tribunal de district a estimé que des contacts entre le requérant et l'enfant n'étaient pas dans l'intérêt de cette dernière. Le tribunal régional a souscrit aux conclusions du tribunal de district.
42. La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs. Toutefois, elle doit déterminer, en fonction des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la gravité des décisions à prendre, si le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts (arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 29, § 64, Elsholz précité, § 52, et T.P. et K.M. précité, § 72).
43. La Cour relève que le tribunal de district a entendu l'enfant et les parents et a tenu compte des éléments recueillis lors d'une première procédure relative au droit de visite, dont des observations soumises par une psychologue des services de santé locaux en avril 1992. La Cour considère que, eu égard au caractère assez superficiel desdites observations, au délai écoulé depuis lors ainsi qu'à l'enjeu de la procédure, à savoir les relations entre un père et son enfant, le tribunal de district n'aurait pas dû se contenter d'entendre l'enfant quant à ses souhaits en la matière mais aurait dû solliciter l'avis d'un psychologue pour l'aider à apprécier les desiderata apparemment fermes exprimés par l'enfant. Il était indispensable de disposer d'informations correctes et complètes sur la relation entre l'enfant et le requérant, c'est-à-dire le parent demandant un droit de visite, afin de déterminer quels étaient les véritables souhaits de M. et ainsi ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La Cour rappelle en outre que le tribunal régional, qui avait tous pouvoirs pour réexaminer l'ensemble des questions se rapportant à la demande en vue d'obtenir un droit de visite, s'est rallié aux conclusions du tribunal de district sur la base du dossier.
44. Pour la Cour, le fait que les tribunaux allemands n'ont pas demandé l'avis d'un psychologue sur les diverses possibilités d'établir des contacts entre l'enfant et le requérant montre que ce dernier n'a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important.
45. Eu égard à l'ensemble des circonstances, la Cour conclut que les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation, violant ainsi dans le chef du requérant les droits garantis par l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
46. Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. L'article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
47. Le requérant soutient qu'il est difficile de prouver que des contacts avec son père naturel servent l'intérêt de l'enfant. Il souligne de plus que l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, excluait de former un nouveau recours en cas de rejet de l'appel contre un refus d'octroyer un droit de visite.
48. Le Gouvernement soutient que ni les dispositions légales régissant le droit de visite relativement aux enfants nés hors mariage prises en elles-mêmes, ni leur application au cas d'espèce, n'ont entraîné à l'égard du requérant de discrimination dans la jouissance par celui-ci du droit au respect de la vie familiale.
Il rappelle que, dans certaines de ses décisions, la Commission avait déclaré que les dispositions de l'article 1711 du code civil n'entraînaient pas de discrimination contraire à l'article 14 (requête no 9588/81, décision du 15 mars 1984, requête n° 9530/81, décision du 14 mai 1984, non publiées). La thèse voulant que, souvent, les pères d'enfants nés hors mariage ne montrent pas d'intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et sont susceptibles de quitter à tout moment leur famille non fondée sur le mariage, et qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de confier à la mère les droits de garde et de visite, demeure valable, même si le nombre de familles naturelles est en augmentation. L'article 1711 § 2 du code civil ménagerait un juste équilibre entre les intérêts antagonistes en présence dans toutes ces affaires.
A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que la nouvelle législation en matière familiale ne modifie en rien cette appréciation.
49. La Cour a dit dans une précédente affaire qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si, en tant que telle, l'ancienne législation allemande, à savoir l'article 1711 § 2 du code civil, établissait, entre les pères d'enfants nés hors mariage et les pères divorcés, une distinction injustifiable qui s'analyserait en une discrimination contraire à l'article 14, puisqu'il n'apparaissait pas que l'application de cette clause dans l'affaire en question eût abouti à une approche différente de celle qui aurait prévalu dans le cas d'un couple divorcé (arrêt Elsholz précité, § 59).
50. La Cour relève qu'en l'espèce, le tribunal de district comme le tribunal régional ont expressément indiqué que le droit de visite ne pourrait être accordé que si cela était favorable à l'enfant, ainsi que le prévoyait l'article 1711 du code civil en vigueur à l'époque des faits. Sans demander d'expertise psychologique, ces juridictions se sont appuyées sur les déclarations formulées par l'enfant en audience et ont conclu que le droit de visite devrait être exercé contre la volonté de celle-ci, ce qui ne pouvait donc être conforme à ses intérêts.
51. La démarche suivie dans cette affaire par les tribunaux allemands s'inscrit dans le droit fil de la législation pertinente, qui ne mettait pas les pères d'enfants nés hors mariage sur le même pied que les pères divorcés, mais les défavorisait. Contrairement aux pères divorcés, les pères naturels ne jouissaient pas d'un droit de visite à l'égard de leurs enfants et lorsque la mère s'opposait à l'octroi d'un tel droit, un tribunal ne pouvait passer outre son avis que lorsque le droit de visite était « favorable à l'enfant ». Avec de telles règles et dans de telles circonstances, la charge de la preuve qui incombait au père d'un enfant né hors mariage était à l'évidence lourde. Il est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l'enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l'exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l'enfant avec le père. Même si le tribunal de district indique dans sa décision que, si l'enfant devait voir le requérant alors qu'elle ne le souhaitait pas, cela entraînerait un risque pour sa santé mentale et psychologique, l'interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et l'influence de celle-ci sur l'enfant ont joué un rôle décisif. En conséquence, il existe des motifs suffisants de conclure que le traitement réservé au requérant en sa qualité de père naturel au cours de la procédure tendant à suspendre le droit de visite qu'il détenait a été moins favorable que celui dont aurait bénéficié un père divorcé.
52. A cet égard, la Cour s'est également penchée sur l'argument du requérant relatif à une différence procédurale, à savoir l'exclusion de tout autre recours au titre de la loi sur la procédure gracieuse telle que libellée à l'époque des faits.
53. Une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Camp et Bourimi c. Pays-Bas, n° 28369/95, CEDH 2000-X, § 37).
54. D'après la jurisprudence de la Cour, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (arrêt Camp et Bourimi précité, § 38).
55. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue par les arguments du Gouvernement, qui se fonde sur l'idée générale que les pères d'enfants nés hors mariage ne manifestent pas d'intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et peuvent mettre fin à tout moment à une relation non maritale.
56. Or pareilles considérations ne s'appliquent pas au requérant. Celui-ci a reconnu l'enfant et vivait avec la mère à la naissance de l'enfant en 1981. Leur relation ne s'est rompue que plusieurs années après, lorsque l'enfant était âgée de plus de cinq ans et, ce qui est plus important, il a continué de manifester concrètement son désir de la voir pour des motifs sincères.
57. Comme le Gouvernement l'a fait remarquer à juste titre, le nombre des familles non fondées sur le mariage s'est accru. Lorsqu'il a statué sur l'affaire, le tribunal régional a déclaré qu'il était urgent de procéder à une réforme législative. La Cour constitutionnelle fédérale se trouvait saisie de recours contestant la constitutionnalité de la loi applicable. La nouvelle législation en matière familiale est finalement entrée en vigueur en juillet 1998.
La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l'encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l'on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 18, § 44).
58. La Cour conclut dès lors à la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
59. Le requérant affirme avoir été victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
60. Il mentionne l'absence d'expertise et critique de manière générale l'inefficacité des procédures relatives au droit de visite à l'égard de son enfant. Il fait en outre état de la différence procédurale découlant de l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, à savoir l'exclusion du droit de contester la première décision rendue en appel.
61. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a rien à redire au déroulement de la procédure devant les juridictions compétentes, notamment quant au recueil des preuves devant le tribunal de district de Rostock. De plus, l'absence de recours supplémentaire ne révélerait aucune apparence de violation de l'article 6 § 1.
62. La Cour rappelle que le recueil et l'appréciation des preuves relèvent au premier chef du droit interne et qu'il appartient en règle générale aux juridictions nationales d'apprécier les preuves dont elles disposent. La Cour a plutôt pour tâche, en vertu de la Convention, de juger du caractère équitable de la procédure dans son ensemble, et notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies (arrêt Elsholz précité, § 66).
63. La Cour tient tout d'abord compte de ses conclusions sous l'angle de l'article 8 (paragraphes 44-45 ci-dessus), et notamment de l'absence d'expertise psychologique.
64. De surcroît, elle réaffirme que l'article 6 § 1 n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, lorsque des juridictions de cette nature existent, les garanties prévues à l'article 6 doivent être respectées, notamment en assurant un accès effectif aux tribunaux en sorte que les plaignants obtiennent une décision relative à leurs « droits et obligations de caractère civil (voir, mutatis mutandis, les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-14, § 25, Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 122, CEDH 2000-XI, et García Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, § 39, CEDH 2000-II).
65. La Cour relève que, dans les procédures relatives au droit de visite d'un père naturel à l'égard de son enfant né hors mariage, le droit général de former un nouveau recours contre une première décision d'appel, tel qu'il est prévu à l'article 63 de la loi sur la procédure gracieuse, est exclu de par la législation, à savoir l'article 63a de cette même loi dans sa version en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 28 ci-dessus). Eu égard à ses conclusions sous l'angle de l'article 14 de la Convention (paragraphes 50 et 56 ci-dessus), la Cour estime que cette limite au droit d'accès du requérant à un tribunal n'était pas compatible avec l'article 6 § 1.
66. Dans ces conditions, la Cour dit que la procédure prise dans son ensemble n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Le requérant réclame 65 000 marks allemands (DEM) au titre du dommage moral en raison de la détresse qu'il éprouve depuis qu'il a dû se séparer de son enfant en 1986.
69. Le Gouvernement ne se prononce pas.
70. La Cour considère que le requérant a sans nul doute subi un dommage moral. Sans que l'on puisse dire à partir des éléments disponibles qu'il se serait probablement vu accorder un droit de visite si les violations des articles 6, 8 et 14 de la Convention ne s'étaient pas produites, il a à tout le moins été privé de la possibilité de faire valoir ses intérêts lors de la procédure relative au droit de visite. La Cour a jugé que le requérant avait été victime de lacunes dans la procédure et de discrimination, ces deux manquements étant intimement liés à une ingérence dans l'exercice d'un droit parmi les plus fondamentaux, celui au respect de la vie familiale. La Cour relève en outre que le requérant n'a pas revu son enfant depuis 1986. On peut raisonnablement présumer que l'ensemble de ces circonstances lui a causé d'importantes souffrances.
71. La Cour conclut dès lors que le requérant a subi un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention. Aucun des éléments cités plus haut ne se prête à une évaluation précise. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 55 000 DEM.
B. Frais et dépens
72. Le requérant évalue ses débours afférents à la procédure interne à 5 000 DEM. Il déclare ne plus être en possession des reçus correspondants.
73. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l'espèce, eu égard à l'objet et à l'enjeu de la procédure menée devant les juridictions allemandes, le requérant est en droit de demander le remboursement des frais et dépens afférents à celle-ci pour autant que ces frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Elsholz précité, § 73).
74. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas demandé le paiement de frais et dépens supplémentaires qu'il aurait encourus devant les organes de la Convention. En l'absence de reçu ou autre justificatif, la Cour n'est pas convaincue que le requérant ait déboursé les sommes indiquées. Statuant en équité, elle lui octroie 2 500 DEM.
C. Intérêts moratoires
75. Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Allemagne à la date d'adoption du présent arrêt est de 8,62 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 55 000 (cinquante-cinq mille) marks allemands pour dommage moral ;
ii. 2 500 (deux mille cinq cents) marks allemands pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8,62 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie dissidente de Mme Vajić,
– opinion dissidente de M. Pellonpää.
A.P.R.
V.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE
Mme LA JUGE VAJIĆ
(Traduction)
1. Je ne suis malheureusement pas en mesure de souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 8 en l'espèce.
En outre, eu égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Elsholz c. Allemagne (cité au paragraphe 38 du présent arrêt), je ne saurais non plus conclure avec la majorité à la violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention.
Concernant ces deux violations, je partage le point de vue exprimé par le juge Pellonpää dans son opinion dissidente.
2. J'ai quelque peu hésité à me rallier à la majorité pour constater qu'il y avait eu en l'espèce violation des droits que le requérant tire de l'article 6 de la Convention.
L'argument du juge Pellonpää selon lequel l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse dans sa version en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 28 de l'arrêt) soulève un problème de discrimination, plutôt que d'accès à un tribunal, qui aurait donc pu être traité sous l'angle de l'article 6 combiné avec l'article 14, me semble extrêmement convaincant.
J'admets toutefois que l'on puisse aussi considérer qu'il s'agit d'un problème de limitation exagérée à l'accès à un tribunal. En d'autres termes, l'exclusion par le jeu de la loi (dans sa version en vigueur à l'époque des faits) d'un droit général de soumettre un nouveau recours a limité l'accès du requérant à un tribunal dans une mesure telle qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ
(Traduction)
Je ne suis pas en mesure de souscrire à l'avis de la chambre selon lequel il y a eu violation de l'article 8, tant seul que combiné avec l'article 14.
J'approuve les principes généraux énoncés au paragraphe 38 de l'arrêt, à savoir qu'« [i]l faut avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés » et que « [l]a Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite (...) ». Toutefois, l'application de ces principes aux circonstances de l'espèce ne devrait pas selon moi conduire à un constat de violation de l'article 8.
La majorité a fondé ce constat sur l'argument selon lequel, dans la procédure relative à la deuxième demande du requérant tendant à l'obtention d'un droit de visite, « le tribunal de district n'aurait pas dû se contenter d'entendre l'enfant quant à ses souhaits en la matière mais aurait dû solliciter l'avis d'un psychologue pour l'aider à apprécier les desiderata apparemment fermes exprimés par l'enfant » (paragraphe 43). Selon la Cour « le fait que les tribunaux allemands n'ont pas demandé l'avis d'un psychologue sur les diverses possibilités d'établir des contacts entre l'enfant et le requérant montre que ce dernier n'a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important » (paragraphe 44). La procédure interne ne paraît pas susciter d'autre critique majeure.
Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque la procédure semble au premier abord avoir entièrement respecté les exigences procédurales de l'article 8 (et même celles de l'article 6, qui sont en règle générale plus strictes). En effet, à la suite de la première demande tendant à la fixation des modalités de visite, le juge compétent a entendu l'enfant par deux fois. Après la seconde audience (du 24 juin 1992), à laquelle la psychologue désignée par le tribunal et le requérant ont participé, ce dernier a retiré sa demande.
Dans le cadre de la deuxième procédure, le juge du tribunal de district a de nouveau entendu l'enfant (le 15 février 1994), alors âgée de treize ans, qui a fermement exprimé le souhait de ne pas voir le requérant. De plus, le tribunal a tenu une audience en présence du requérant et de la mère de l'enfant (26 avril 1994) et a pris en compte les observations soumises par l'office de la jeunesse de Rostock, tant dans le cadre de cette procédure que dans celui de la première procédure, et de l'avis de la psychologue établi lors de celle-ci deux ans auparavant. Le tribunal n'a pas ordonné de nouvelle expertise.
En juin 1994, le tribunal régional de Rostock a rejeté l'appel formé par le requérant contre la décision du tribunal de district.
Je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle le fait que les tribunaux allemands n'ont pas demandé de nouvelle expertise lors de la seconde procédure a emporté violation de l'article 8 de la Convention. Considérant que l'enfant avait alors atteint l'âge de treize ans, et donc une certaine maturité – ce que le tribunal de district et le tribunal régional ont dûment souligné – le tribunal de district pouvait légitimement s'appuyer sur les impressions directes qu'il avait retirées de sa rencontre avec elle ainsi que sur l'ensemble des autres éléments disponibles. Rien ne semble indiquer pourquoi le tribunal régional aurait dû s'écarter de l'appréciation émise par le tribunal de district. Dans ces conditions, la déclaration de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle le tribunal interne aurait dû demander une nouvelle expertise (ce qu'apparemment le requérant lui-même ne lui avait pas demandé de faire) va à l'encontre du principe précité selon lequel « la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes ». Dans les circonstances de l'espèce, conclure que « les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation » (paragraphe 45) revient à ne laisser pratiquement aucune latitude aux tribunaux internes, qui sont après tout bien mieux placés que la Cour pour prendre une décision aussi délicate que celle en jeu en l'espèce.
Je ne puis non plus souscrire au constat de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8. La chambre s'efforce d'établir une distinction entre l'espèce et l'affaire Elsholz c. Allemagne (citée au paragraphe 38 de l'arrêt), où « il n'appara[issait] pas que l'application » de l'article 1711 § 2 du code civil eût « abouti à une approche différente de celle qui aurait prévalu dans le cas d'un couple divorcé » (paragraphe 49 du présent arrêt).
Je ne suis pas convaincu par les distinctions avancées. Il est souligné au paragraphe 50 « qu'en l'espèce, le tribunal de district comme le tribunal régional ont expressément indiqué que le droit de visite ne pourrait être accordé que si cela était favorable à l'enfant ». Pour autant que ce facteur semble être présenté comme distinctif, je constate que l'on trouve des déclarations similaires dans les décisions émises par le tribunal de district et le tribunal régional dans l'affaire Elsholz (paragraphes 13 et 18 de l'arrêt Elsholz). Aux termes du paragraphe 51 du présent arrêt, « [i]l est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l'enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l'exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l'enfant avec le père. » Je ne vois pas en quoi l'approche suivie par les tribunaux internes à cet égard diffère de manière pertinente de celle adoptée dans l'affaire Elsholz, où le tribunal de district a déclaré que la disposition « portant sur les contacts entre un père et son enfant né hors mariage (...) était une dérogation qui appelait une interprétation stricte » (paragraphe 13 de l'arrêt Elsholz).
Dans l'affaire Elsholz, la Cour, avant de conclure à la non-violation de l'article 14, a souligné que, dans les décisions nationales, « la considération primordiale était (...) le risque pour le bien-être de l'enfant » (paragraphe 60). Dès lors, il n'était pas possible « d'affirmer qu'un père divorcé aurait bénéficié d'un traitement plus favorable » (paragraphe 61). Or l'intérêt de l'enfant semble également avoir été la considération primordiale en l'espèce. Le tribunal de district a par exemple expressément souligné que le fait « de lui imposer des visites contre sa volonté (...) mettrait en péril son équilibre mental et psychologique » (paragraphe 17).
Bien que les décisions des juridictions internes rendues dans les deux affaires aient pu présenter quelques différences, celles-ci ne sont à mon avis pas de nature à justifier un constat de violation dans un cas et de non-violation dans l'autre. Pas plus que le requérant dans l'affaire Elsholz le requérant en l'espèce n'a montré qu'un père divorcé placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'un traitement plus favorable.
J'ai également voté contre la violation de l'article 6. Certes, je reconnais que l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 28) n'était pas entièrement conforme à la Convention, mais selon moi, il s'agit plutôt d'un problème de discrimination que d'une question d'accès à un tribunal à analyser sous l'angle de l'article 6 pris isolément. C'est pourquoi j'aurais été à même de voter pour la violation de l'article 6 combiné avec l'article 14. De fait, la situation en cause est presque un exemple classique de discrimination tel que décrit dans l'arrêt de principe consacré à la question, à savoir l'arrêt linguistique belge (du 23 juillet 1968, série A n° 6), où la Cour a déclaré :
« Pour rappeler un autre exemple [de discrimination], l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction. L'Etat qui établit des cours d'appel va par conséquent au-delà des obligations dérivant de l'article 6. Il violerait pourtant l'article 6, combiné avec l'article 14, s'il refusait cette voie de recours à certains sans raison légitime, alors qu'il l'ouvrirait à d'autres pour la même catégorie de litiges. » (p. 33).
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