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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 mai 2002, n° 53613/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53613/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65020 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0516JUD005361399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOTH c. FRANCE
(Requête n° 53613/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2002
DÉFINITIF
16/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Goth c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 53613/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Christian Goth (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Levy, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l'article 6 de la Convention en raison du rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d'appel et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 16 janvier 2001, la Cour a communiqué le grief tiré de la déchéance du pourvoi en cassation suite au rejet de la demande de dispense de mise en état et déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Par une décision du 18 septembre 2001, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. A la suite d'un réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris, en date du 20 juin 1988, une information judiciaire fut confiée à un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris concernant des faits de publicité trompeuse et d'escroqueries commis par la société Européenne de Conseils et de Services (ECS), au sein de laquelle le requérant exerçait des responsabilités.
8. Le juge constata que le requérant ne répondait pas à ses convocations et délivra à son encontre un premier mandat de comparution.
9. Sans avoir eu connaissance de l'existence du mandat mais ayant appris par un autre inculpé que le magistrat instructeur voulait recueillir son témoignage, le requérant lui expliqua, dans une lettre en date du 18 janvier 1989, qu'il n'avait pu se rendre aux convocations depuis septembre 1988 en raison d'un accident de la circulation le rendant invalide à 60 %, et qu'il s'engageait à se tenir à sa disposition à compter du 15 février 1989.
10. Par la suite, les convocations concernant le requérant ne lui furent pas directement délivrées, mais remises à des tiers à son domicile professionnel. Le mandat de comparution fut signifié à parquet le 10 janvier 1989.
11. Le juge d'instruction délivra un second mandat de comparution à l'encontre du requérant. Ce mandat fut signifié à parquet le 21 janvier 1992.
12. Par ordonnance du 11 juin 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1990, escroqué ou tenté d'escroquer la fortune d'autrui en se faisant remettre des fonds, en faisant croire à la réalisation d'un événement chimérique et en usant de manœuvres frauduleuses pour accréditer le mensonge ».
13. Le 2 avril 1993, l'affaire fut examinée par le tribunal correctionnel de Paris en l'absence du requérant.
14. Par jugement du 30 avril 1993, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable et le condamna, par défaut, à deux ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs.
15. Le 14 décembre 1994, le requérant forma opposition au jugement. Il ne comparut pas à l'audience du 17 mars 1995.
16. Par jugement du 17 mars 1995, le tribunal correctionnel de Paris déclara l'opposition au jugement du 30 avril 1993 non avenue. Le jugement du 30 avril 1993 retrouva son plein effet et le requérant en interjeta appel.
17. Les débats devant la cour d'appel se déroulèrent le 23 juin 1995, en présence du requérant, assisté d'un avocat.
18. Par arrêt du 15 septembre 1995, la cour d'appel de Paris rejeta les exceptions de nullité visant les deux mandats de comparution et relaxa le requérant pour les faits commis au cours de l'année 1990. Par ailleurs, la cour d'appel le déclara coupable du délit de publicité mensongère pour des faits commis entre 1987 et 1989 et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette condamnation. La relaxe prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour les faits commis en 1990 devint définitive faute de pourvoi du ministère public.
19. Par arrêt du 30 octobre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il condamnait le requérant pour des faits commis de 1987 à 1989, aux motifs que :
« Les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu ; il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian GOTH, qui n'a pas déféré aux mandats de comparution délivrés par le juge d'instruction, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'escroquerie pour des faits commis en 1990 ; condamné par itératif défaut en première instance, il a relevé appel des seules dispositions du jugement ; pour écarter l'argumentation de Christian GOTH lequel, comparaissant pour la première fois, soutenait que la juridiction répressive n'était saisie que des faits relatifs aux activités de la Société Groupe Moz qui seuls entraient dans la période visée à la prévention, la juridiction de second degré énonce que le prévenu ne saurait se plaindre de l'absence de visa, dans l'ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu'il s'est abstenu délibérément de comparaître devant la juridiction d'instruction puis devant le tribunal ; elle relaxe ensuite le prévenu des faits commis en 1990, en sa qualité de gérant de fait de la Société Groupe Moz et le déclare coupable, après requalification, de publicités mensongères réalisées entre 1987 et 1989 pour le compte d'une société tierce dont il était l'un des dirigeants ; attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que Christian GOTH refusait de comparaître volontairement sur ces derniers faits, non compris dans l'ordonnance de renvoi, la Cour d'appel a méconnu les textes et principes sus-rappelés (article 6 de la Convention et dispositions du Code de procédure pénale). »
20. La cour d'appel de Versailles fut désignée pour statuer comme juridiction de renvoi.
21. Par arrêt du 2 octobre 1997, après audience à laquelle le requérant et son conseil participèrent, la cour d'appel de Versailles constata que la relaxe dont avait bénéficié le requérant avait acquis autorité de chose jugée. S'agissant des faits commis de 1987 à 1989, la cour d'appel estima qu'il ressortait du texte de l'ordonnance de renvoi, laquelle reprenait les termes du réquisitoire définitif, que cette ordonnance n'avait « pas limité l'étendue de la saisine de la juridiction répressive aux seuls faits relatifs à l'année 1990 et aux activités du Groupe [M.], mais qu'au contraire le tribunal avait été régulièrement saisi de l'ensemble des infractions pour lesquelles le tribunal [était] entré en voie de condamnation à l'égard du requérant (...) ».
22. La cour d'appel ajouta que, bien que le requérant n'eut jamais été entendu sur les faits, il ne pouvait « se prévaloir de sa propre carence pour arguer une violation des droits de la défense, dès lors qu'il [avait] été constamment informé de la nature et du déroulement des poursuites dont il était l'objet, et que c'est délibérément qu'il s'[était] abstenu de déférer aux convocations du juge d'instruction et aux mandats de comparution valant inculpation décernés à son encontre, et de comparaître devant le tribunal, y compris lors de l'audience, dont la date lui était connue, au cours de laquelle il a été statué sur son opposition à un premier jugement rendu par défaut (...) ».
23. Elle déclara le requérant coupable du délit de publicité mensongère et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende de 30 000 FF, ainsi qu'à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant trois ans.
24. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Par requête du 10 février 1999, le requérant saisit la cour d'appel de Versailles d'une demande de dispense de mise en état dans la mesure où, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois, il était tenu de se constituer prisonnier par application de l'article 583 du code de procédure pénale. Il fit valoir, en produisant divers certificats médicaux, que son état de santé très fragile rendait dangereuse sa mise en détention (accident survenu en 1985 occasionnant au requérant d'importants troubles neurologiques et psychologiques, une invalidité de 60 %, des crises d'épilepsie et un état dépressif faisant l'objet d'une prise en charge psychothérapique trois fois par semaine).
25. Par arrêt du 18 février 1999, la cour d'appel de Versailles rejeta la demande de dispense de mise en état. Elle estima que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu'il n'avait déféré à aucune décision de justice et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, dont la dernière avait été prononcée par défaut.
26. Le requérant déposa un mémoire en cassation dans lequel il contesta la motivation retenue par la cour d'appel de Versailles pour le déclarer coupable et prononcer sa condamnation, invoquant notamment les dispositions de l'article 6 de la Convention.
27. Par arrêt du 23 février 1999, la Cour de cassation prononça, sur le fondement de l'article 583 du code de procédure pénale, la déchéance du pourvoi du requérant, celui-ci ne s'étant pas « mis en état et n'ayant pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, sont les suivantes :
Article 583
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d'arrêt l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
29. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (article 121) a abrogé les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant estime que le rejet de sa demande de dispense de mise en état par la cour d'appel et la déchéance subséquente de son pourvoi en cassation ont porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Thèses des comparants
a) Le requérant
31. Le requérant prend acte des observations du Gouvernement et considère que la solution retenue par la Cour dans l'affaire Khalfaoui doit s'appliquer en l'espèce.
b) Le Gouvernement
32. Le Gouvernement relève tout d'abord que l'article 583 du code de procédure pénale a été abrogé par l'article 121 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. Il note par ailleurs que le requérant a régulièrement formé une demande de dispense de mise en l'état, alléguant un mauvais état de santé, demande rejetée par la cour d'appel en raison de son refus systématique de comparaître devant ses juges de 1988 à 1995. Le gouvernement défendeur constate enfin une identité de situation entre la présente espèce et celle d'une précédente requête (arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999, n° 34791/97, CEDH 1999-IX).
Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Khalfaoui, le Gouvernement entend s'en remettre en l'espèce à la sagesse de la Cour.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que dans les affaires Omar et Guérin c. France, elle a estimé que « l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, fondée uniquement (...) sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé ». Elle a considéré qu'on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense » (arrêts du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, respectivement p. 1841, §§ 40-41 et p. 1868, § 43).
34. La Cour rappelle également que si le souci d'assurer l'exécution des décisions de justice est en soi légitime, les autorités ont à leur disposition d'autres moyens leur permettant de s'assurer de la personne condamnée, que ce soit avant ou après examen du pourvoi en cassation. En pratique, l'obligation de la mise en état vise à substituer à des procédures qui relèvent de l'exercice des pouvoirs de la police une obligation qui pèse sur l'accusé lui-même et qui, en outre, est sanctionnée par une privation de son droit au recours en cassation (arrêt Khalfaoui précité, § 44). L'obligation de mise en état ne se justifie pas davantage par les particularités de la procédure d'examen du pourvoi en cassation : la procédure devant la Cour de cassation, qui ne peut être saisie que de moyens de droit, est essentiellement écrite et il n'a pas été soutenu que la présence de l'accusé était nécessaire à l'audience. En outre, le respect de la présomption d'innocence, combiné avec l'effet suspensif du pourvoi, s'oppose à l'obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération (arrêt Khalfaoui précité, §§ 45 et 49).
35. En l'espèce, à l'instar de l'affaire Khalfaoui, le non-respect de l'obligation de mise en état a été sanctionné par la déchéance du pourvoi en cassation, par application des dispositions de l'article 583 du code de procédure pénale applicable au moment des faits.
Or, dans l'affaire Khalfaoui (§§ 47 et 53), la Cour a estimé, compte tenu de l'importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l'enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté, qu'il s'agit là d'une sanction particulièrement sévère au regard du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention et que la possibilité de demander une dispense de mise en état n'est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné.
La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de ce constat en l'espèce.
36. En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant estime qu'il est important que la Cour constate que l'allocation de dommages-intérêts, qu'il laisse à sa discrétion, ne pourra pas constituer la « satisfaction équitable » prévue par l'article 41 et permettre de réparer le préjudice qui lui a été causé par « l'entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal ». Il indique notamment qu'après avoir été victime d'un accident de la circulation en 1985, il souffre de troubles lui ouvrant droit à une allocation d'adulte handicapé. La crainte d'une arrestation ou d'une dénonciation l'aurait conduit à interrompre les soins, le priverait de son allocation et aggraverait ses troubles.
39. Le Gouvernement ne se prononce pas.
40. La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les suites de l'accident de la circulation dont le requérant a été victime et le constat de violation de l'article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la Cour de cassation avait examiné et fait droit au pourvoi en cassation formé par le requérant. Pour autant, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances (arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 80, CEDH 1999-II et Khalfaoui précité), même s'il est difficile de l'évaluer. Quoi qu'il en soit, le requérant a incontestablement subi un tort moral en raison du manquement relevé par le présent arrêt (arrêt Khalfaoui précité, § 58). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue donc la somme de 3 000 euros.
B. Intérêts moratoires
41. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4,26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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