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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 juil. 2002, n° 42210/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42210/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-65131 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0704JUD004221098 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Andrea CORSI c. ITALIE
(Requête n° 42210/98)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 2 octobre 2003
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andrea Corsi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
MM. G. Bonello,
P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42210/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrea Corsi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me P. Iorio, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 13 avril 1990, un agent de police porta plainte contre le requérant pour outrage et menaces.
9. Par un acte du 9 juillet 1992, le parquet de Rome informa le requérant qu’une accusation d’outrage avait été portée à son encontre et l’invita à se présenter le 17 juillet 1992 afin d’être interrogé. Cet acte fut notifié au requérant le 10 juillet 1992.
10. Le 20 janvier 1993, le parquet de Rome renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville. Le 17 juillet 1995, le requérant fut informé qu’une audience avait été fixée au 10 janvier 1996.
11. Le 8 janvier 1996, le requérant nomma un avocat et demanda un renvoi de l’audience, en raison d’un empêchement de ce dernier. La procédure fut ajournée au 6 juin 1996, date à laquelle un témoin fut entendu et le requérant fit des déclarations spontanées. Le 22 novembre 1996, l’affaire fut à nouveau ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant.
12. Le 12 février 1997, la procédure fut renvoyée au 25 février 1997 car le procès-verbal de l’audience du 22 novembre 1996 n’avait pas été notifié à l’avocat du requérant. Le jour venu, l’affaire fut ajournée, en raison d’une grève des assistants judiciaires. Le 3 mars 1997, après l’examen d’un témoin et du requérant, les parties présentèrent leurs plaidoiries.
13. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1997, le juge d’instance de Rome condamna le requérant à une peine d’un mois d’emprisonnement.
14. Le requérant interjeta appel.
15. Le 27 novembre 1997, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Rome. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la cour d’appel observa que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits depuis le 6 octobre 1997 et prononça un non-lieu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION.
16. Le requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que la durée de la procédure s’explique principalement par le comportement du requérant.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 10 juillet 1992, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 12 janvier 1998, lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Rome.
19. Elle a donc duré cinq ans, six mois et deux jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
21. En l’espèce, la Cour constate qu’il ne s’agissait pas d’une affaire complexe et que deux audiences furent renvoyées en raison des empêchements de l’avocat du requérant du 8 janvier 1996 au 6 juin 1996 et du 22 novembre 1996 au 12 février 1997, soit un retard de sept mois. Toutefois, la Cour relève une importante période d’inactivité imputable aux juridictions nationales : du 20 janvier 1993, lorsque le requérant fut renvoyé en jugement, au 10 janvier 1996, date prévue pour la première audience. Aucune explication pertinente de ce délais, qui a entraîné un retard d’environ trois ans, n’a été fournie par le Gouvernement.
22. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de cinq ans, six mois et deux jours pour deux degrés de juridiction.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Le requérant soutient avoir envoyé une demande de satisfaction équitable le 27 mars 2001 et en formule une datée du 26 avril 2002.
26. La Cour observe qu’aucun document n’a été reçu par le greffe après la décision sur la recevabilité et que, du reste, aucun accusé de réception du greffe n’a été joint tendant à démontrer que la lettre était bien parvenue. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixées à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
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