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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 oct. 2002, n° 39668/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39668/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-65248 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1017JUD003966898 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PINSON c. FRANCE
(Requête n° 39668/98)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
17 octobre 2002
DÉFINITIF
17/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pinson c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.J.-P. Costa,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 39668/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yvon Pinson (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant était détenu à la maison d'arrêt de Blois au jour de l'introduction de la requête puis transféré, le 27 août 1998, à la maison d'arrêt de Fresnes.
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Lacoste, avocat au barreau d'Orléans. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que sa détention provisoire violait les articles 5 § 3 de la Convention. Il se plaignait également sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la longueur de la procédure pénale engagée à son encontre et de l'absence d'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 3 mai 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Par lettres du 16 mai 2001 transmises aux parties par l'intermédiaire du greffe, la Cour a invité les parties à formuler si elles le souhaitaient des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Elle a également invité le représentant du requérant à transmettre ses demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention dans un délai échéant le 4 juillet 2001.
8. Le représentant du requérant n'a jamais répondu à la lettre du 16 mai 2001.
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
10. Par lettre du 22 janvier 2002, le greffe a rappelé au représentant du requérant les termes de la lettre du 16 mai 2001. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. Par lettres du 12 mars et 7 mai 2002, recommandées avec accusation de réception, le greffe enjoignit le représentant du requérant à réagir aux demandes formulées précédemment sous peine de radiation de l'affaire. Ces lettres restèrent sans réponse également.
11. Le 7 mai 2002, le greffe envoya au requérant au centre pénitentiaire de Fresnes copie de la lettre envoyée à son représentant le même jour. Ce courrier est revenu au greffe avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » mais au centre pénitentiaire de Clairvaux. Le 24 mai 2002, le courrier du 7 mai fut donc envoyé à cette nouvelle adresse. Le courrier du 24 mai revint au greffe avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Le 13 juin 2002, le greffe demanda au Gouvernement d'essayer de localiser le requérant. Dans le même temps, il envoya un courrier au requérant à l'adresse qui figurait sur le formulaire de requête ; en vain. Le 18 juillet 2002, le Gouvernement indiqua que le requérant avait été libéré le 17 février 2002.
EN FAIT
12. A la suite d'un vol à main armée commis dans un bureau de poste à Ingré (Loiret) le 3 août 1993, le requérant et un autre individu, M.D., furent interpellés par les services de police après une course poursuite. Le requérant fut placé en garde à vue le même jour à 17h10 au commissariat de police d'Orléans et déclara souhaiter la présence d'un avocat commis d'office à compter de la vingtième heure de garde à vue. La police l'auditionna de 23h15 à 23h45. Le 4 août, à 11h15, l'officier de police judiciaire lui fit savoir que le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans l'avait informé de la décision prise en assemblée générale du barreau de suspendre les commissions d'office. Vers 13 heures, il fut transporté dans le département des Hauts de Seine et assista à une perquisition de son domicile de 14h10 à 14h45, une fouille de son véhicule de 15h30 à 15h45 pour être finalement présenté au parquet de Nanterre en vue de la prolongation de sa garde à vue pour 24 heures. De retour à Orléans, la police l'interrogea de 23h à minuit. Le 5 août, le requérant fut auditionné par les gendarmes de Poitiers dans le cadre d'une affaire distincte de 0h30 à 2h et fut entendu dans le cadre du vol à main armé dans une procédure distincte (Marcilly en Villete ; voir ci-dessous).
13. Le 5 août 1993, le requérant et M.D. furent mis en examen pour vol à main armée et placés en détention provisoire. Devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance d'Orléans, le requérant nia toute participation au vol, tandis que M.D le reconnut sans désigner autrement que par « X » son coauteur.
14. Un lien fut établi avec un vol à main armée commis le 27 juillet 1993 au bureau de poste de Marcilly en Villette (Loiret) par deux individus masqués de bas noirs, munis d'un fusil et d'un revolver et s'enfuyant à bord d'une voiture portant une immatriculation provisoire comme à Ingré.
15. Par ailleurs, le 2 août 1993 à Mery sur Oise, deux individus armés et cagoulés avaient tenté de se faire remettre le contenu de la caisse du bureau de poste. Les deux employées, sur album photographique, constatèrent que le fusil saisi dans la voiture était similaire à celui utilisé par les auteurs. Un procès-verbal de l'inspecteur divisionnaire G.S. avait indiqué : « le rapprochement étant formel entre les deux faits sus-cités, bureau de poste Mery sur Oise et bureau de poste d'Ingré, une commission rogatoire de M.T., juge d'instruction de Pontoise, était délivrée aux services le 9 août 1993 ». Le requérant et M.D. nièrent leur participation à ce fait.
16. Le 6 avril 1994, le requérant et M.D. furent mis en examen pour des faits de vol à main armée commis le 15 juillet 1993 à Thenezay (Deux-Sèvres) dans un hôtel où une somme de 17 000 FRF avait était dérobée.
17. Par une ordonnance du 14 mars 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant aux motifs qu'il avait déjà été condamné pour les mêmes faits et que sa détention était nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l'ordre public.
18. Par une ordonnance du 13 juillet 1994, le juge d'instruction prolongea la détention du requérant pour une période d'un an en la motivant par la particulière gravité des faits et le passé judiciaire de l'intéressé. Il précisa que sa mise en liberté exacerberait sa dangerosité et serait de nature à troubler l'ordre public. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 27 juillet 1994.
19. Par une ordonnance du 28 octobre 1994, le magistrat instructeur rejeta une demande de mise en liberté pour les mêmes motifs : charges importantes pesant sur l'intéressé, passé judiciaire chargé et condamnation par une cour d'assises à deux reprises pour des faits identiques à ceux reprochés ainsi que le risque de trouble à l'ordre public.
20. Les 20 et 21 janvier 1995, le requérant et M.D. furent mis en examen pour les faits commis à Mery sur Oise.
21. A la suite d'un réquisitoire supplétif du 27 janvier 1995, notifié au requérant le 21 février 1995, ce dernier et M.D. furent interrogés et mis en examen du chef de vol à main armée pour les faits commis à Marcilly en Villette.
22. Par une ordonnance du 28 juillet 1995, le juge d'instruction prolongea à nouveau la détention du requérant pour une année en faisant état de la participation du requérant avec M.D. au vol à main armée d'Ingre.
23. Par une ordonnance du 23 octobre 1995, le juge d'instruction joignit les procédures.
24. Le 5 février 1996, le requérant déposa une requête en nullité de la procédure auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans résultant, d'une part, du non respect des règles de l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale en raison d'un retard dans la mise en examen pour les faits commis à Mery sur Oise.
25. Par un arrêt du 30 mai 1996, la chambre d'accusation rejeta la demande du requérant en annulation d'actes de la procédure. Elle considéra notamment que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constituait une circonstance insurmontable à l'exercice du droit de demander la commission d'office d'un avocat. Elle ajouta que l'officier de police judiciaire avait rempli ses obligations aux termes de l'article 63-4 du code de procédure pénale en contactant le bâtonnier et que cette disposition ne lui imposait pas de mettre à la disposition du requérant un tableau de l'Ordre des avocats.
26. Le 3 juin 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
27. Par une ordonnance du 2 août 1996, la détention provisoire du requérant fut prolongée d'un an.
28. Le requérant fit appel de ladite ordonnance le 5 août 1996. Par un arrêt du 14 août 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans confirma l'ordonnance déférée. Le même jour, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
29. Par une ordonnance du 11 octobre 1996, le juge d'instruction dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits commis le 2 août 1993 à Mery sur Oise et transmit le dossier au procureur général pour les trois autres faits.
30. Le 4 novembre 1996, le requérant fit une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 14 novembre 1996, cette demande fut rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués.
31. Par un autre arrêt du même jour, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du département du Loiret des chefs de vols à main armée. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
32. Par un arrêt du 27 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé le 14 août 1996 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du même jour. Elle considéra que :
« Attendu que pour écarter l'argumentation d'Yvon Pinson qui soutenait que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l 'article 5 § 3 de la Convention européenne (...), la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, saisi de faits multiples, notamment sur les dessaisissements des autres magistrats instructeurs, a dû, en raison des dénégations de l'inculpé, procéder à des investigations longues, complexes et minutieuses, pour recueillir les éléments à charge et à décharge ; qu'elle ajoute que le dossier est en cours de règlement ; (...) »
33. Par un arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation statua sur les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d'accusation des 30 mai et 14 novembre 1996. La Cour rejeta le premier comme suit :
« (...) Attendu que la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63‑4 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable, que, d'autre part, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'Yvon Pinson, averti de l'impossibilité d'être pourvu d'un avocat d'office, ait manifesté la volonté de désigner un avocat personnel et qu'enfin, a seul qualité pour commettre d'office un avocat le bâtonnier du ressort dans lequel la personne a été placée en garde à vue ; (...) ».
34. Par un arrêt du 15 octobre 1997, la cour d'assises du Loiret condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour les faits commis à Ingré ainsi qu'à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant dix ans. M.D. fut condamné à la même peine pour les faits commis à Ingré et Thenezay ; en revanche, le requérant fut acquitté pour les faits commis à Marcilly en Villette et à Thenezay.
EN DROIT
35. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, de la durée de la procédure pénale et de l'absence de défenseur au cours de sa garde à vue. Il invoquait les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellés :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ».
36. La Cour constate que, depuis sa lettre du 16 mai 2001, le représentant du requérant n'a plus repris contact avec le greffe, et que les lettres adressées par la suite au requérant, face au silence de son avocat, sont revenues faute d'être envoyées à la bonne adresse. Après sa remise en liberté le 17 février 2002, aucune information n'a été communiquée au greffe sur la nouvelle adresse personnelle du requérant.
37. Par ailleurs, la Cour relève que le greffe a entrepris en vain plusieurs démarches pour trouver ladite adresse.
38. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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