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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 12 juin 2003, n° 46044/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46044/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-65694 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0612JUD004604499 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LALLEMENT c. FRANCE
(Requête no 46044/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
12 juin 2003
DÉFINITIF
12/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lallement c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46044/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Henri Lallement (« le requérant »), a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 11 avril 2002 (« l’arrêt au principal » ; non publié), la Cour a constaté que, du fait de l’expropriation d’une partie de son fonds agricole, le requérant avait perdu son « outil de travail » ; relevant que les indemnités versées à l’intéressé ne couvraient pas cette perte spécifique, la Cour a jugé qu’il avait subi une « charge spéciale et exorbitante » et a conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
3. Dans son arrêt au principal, la Cour a tranché la question du préjudice moral et des frais et dépens ; à ces titres, elle a alloué respectivement 15 000 EUR et 15 119,89 EUR au requérant (arrêt au principal, §§ 31 et 34, et point 2 du dispositif).
S’agissant du préjudice matériel, la Cour a rappelé qu’elle avait conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 au seul motif que l’expropriation litigieuse avait entraîné la perte de l’ « outil de travail » du requérant sans indemnisation appropriée, et que seuls les dommages causés spécifiquement par cette violation de la Convention étaient susceptibles de justifier l’allocation d’une somme au titre de la « satisfaction équitable ». En l’absence d’un tel lien de causalité, elle a rejeté la demande du requérant tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant prétendument d’une sous-évaluation des terrains expropriés et d’un « manque à gagner lié à l’absence de jouissance des fonds ». Quant au reste des prétentions du requérant, la Cour a estimé que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état ; elle l’a en conséquence réservée et a invité le gouvernement français (« le Gouvernement ») et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur cette question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 28, et points 3 et 4 du dispositif).
4. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Le requérant réclame l’indemnisation de la dépréciation du surplus de son exploitation.
Il soutient qu’avant l’expropriation litigieuse, son fonds agricole se composait de 41,37 % de terres de première qualité, 1,62 % de terres de deuxième qualité et 56,85 % de terres de troisième qualité. Depuis l’expropriation, il disposerait de 24,52 % de terres de première qualité, 2,4 % de terres de deuxième qualité et 73,08 % de terres de troisième qualité. Ainsi, l’expropriation aurait non seulement amputé son fonds agricole d’environ un tiers de sa superficie, mais aussi entraîné une diminution substantielle de la qualité de la surface d’exploitation restante.
Cette surface ne permettant le maintien sur son domaine que d’un cheptel de huit têtes – contre trente précédemment –, ses revenus d’exploitation auraient considérablement chuté.
Le requérant produit ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 1992 à 2001. Il produit également les formulaires de « remboursement forfaitaires aux exploitants agricoles non imposés à la taxe sur la valeur ajoutée » au titre des mêmes années (à l’exception de 1996), sur lesquels figure le montant brut des ventes réalisées dans le cadre de son activité. Ces documents font apparaître les sommes suivantes :
Année | Revenus imposables (en FRF) | Total brut des ventes de lait et bétail (en FRF) |
1992 | 13 450 | 183 687 |
1993 | 14 850 | 258 789 |
1994 | 15 190 | 224 616 |
1995 | 15 950 | 230 583 |
1996 | 15 660 | non précisé |
1997 | 15 660 | 74 113 |
1998 | 16 011 | 74 822 |
1999 | 12 590 | 72 576 |
2000 | 12 362 | 87 782 |
2001 | 12 103 | 70 361 |
Le requérant souligne qu’il est « imposable dans la catégorie forfaitaire et non pas au réel avec T.V.A. ». Cela expliquerait pourquoi, « si l’on se base sur la fiscalité, à proprement parler, l’écart des revenus imposables sur l’avis d’imposition pour les périodes antérieures et postérieures à l’expropriation est relativement faible, alors que l’écart des revenus réels sur cette même période est très important ».
Le requérant estime par ailleurs que, pour évaluer son préjudice, il y a lieu de tenir compte du rapport d’expertise daté du 12 juin 1996 et intitulé « Etude de rentabilité de l’exploitation de M. Henri Lallement avant et après expropriation », préparé à sa demande par un expert agricole, foncier et immobilier près la cour d’appel de Paris, et produit devant la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Reims. Or l’expert aurait évalué la diminution des recettes et bénéfices d’exploitation à 32 % et 45,82 % respectivement ; il aurait en outre conclu que, pour retrouver un revenu comparable à celui qui était le sien avant expropriation, le requérant devrait percevoir un capital de 1 014 260 francs (« FRF »), soit 154 622,94 EUR.
Le requérant invite en conséquence la Cour à lui allouer la somme déterminée par l’expert, « avec intérêts [courant] à compter du 31 octobre 1995 [date du transfert de jouissance de fonds] jusqu’au parfait règlement de cette somme ».
8. Selon le Gouvernement, le préjudice né de la perte de l’outil de travail du requérant « est égal, par hypothèse, à la différence de revenus avant et après l’expropriation, dans sa part non prise en considération par le juge national, lequel a déjà accordé pour les 81 803 m2 litigieux une somme totale de 362 300,59 FRF dont seulement 147 245,40 FRF au titre de la dépossession ».
9. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir, par exemple, Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 19, CEDH 2000-I).
Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (ibidem, § 20).
10. Dans son arrêt au principal, la Cour a constaté que l’expropriation litigieuse a eu pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité. L’intéressé ayant perdu son « outil de travail » sans indemnisation appropriée, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. Elle a en outre souligné que seul le préjudice causé spécifiquement par cette violation de la Convention est susceptible de justifier l’allocation d’une somme au titre de la « satisfaction équitable » (paragraphe 28 de l’arrêt).
Selon la Cour, ce préjudice correspond à la perte de la part supplémentaire de revenus que le requérant tirerait de l’exploitation de son fonds si celui-ci n’avait pas été amputé d’une partie de sa surface ; il comprend les pertes réalisées à ce jour ainsi que, dans une certaine mesure, les pertes futures (voir, par exemple, mutatis mutandis, Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom (satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96 (Sect. 3), § 22, non publié).
11. Les avis d’impôt sur le revenu fournis par le requérant ne sont d’aucune aide pour le calcul du montant de ce préjudice, l’intéressé étant imposable sur la base d’un forfait. Tout au plus permettent-ils de constater que, du fait de la modestie de ses revenus, le requérant n’est pas plus imposable depuis l’expropriation qu’il ne l’était avant.
12. Le rapport d’expertise daté du 12 juin 1996 et intitulé « Etude de rentabilité de l’exploitation de M. Henri Lallement avant et après expropriation » fournit des indications utiles sur les charges et recettes d’exploitation avant l’expropriation, pour les années 1993, 1994 et 1995. Il contient en outre une évaluation de ce qu’auraient été ces charges et recettes si le requérant n’avait, durant ces mêmes années, disposé que des terrains dont il dispose depuis l’expropriation. Il fait apparaître les chiffres suivants :
Fonds avant expropriation (en FRF) | |||
Année | Total brut des ventes de lait et bétail | Charges fixes et proportionnelles | Excédent |
1993 | 258 789 | 94 672 | 164 113 |
1994 | 224 616 | 148 058 | 76 558 |
1995 | 230 583 | 98 012 | 132 571 |
Moyenne : 237 996 | Moyenne : 113 580,66 | Moyenne : 124 414 | |
Fonds après expropriation – simulation (en FRF) | |||
Année | Total brut des ventes de lait et bétail | Charges fixes et proportionnelles | Excédent |
1993 | 175 976 | 75 412 | 100 564 |
1994 | 152 738 | 125 844 | 26 894 |
1995 | 156 796 | 80 052 | 76 744 |
Moyenne : 161 836,66 | Moyenne : 93 769,33 | Moyenne : 68 067 | |
Il ressort de cette simulation que, pour les trois années de référence, dans la configuration actuelle de l’exploitation, le revenu brut tiré des ventes aurait été inférieur de 32 % à celui tiré de l’exploitation dans sa configuration avant l’expropriation, et le revenu net (charges déduites), inférieur de 45 % environ. Il en ressort également une moyenne annuelle de charges de l’ordre de 90 000 FRF pour l’exploitation dans sa configuration après l’expropriation.
13. Les formulaires de « remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles non imposés à la taxe sur la valeur ajoutée » produits par le requérant permettent de se faire une idée de l’impact de l’expropriation sur les capacités de production de l’exploitation du requérant.
Il en ressort que la moyenne des totaux bruts des ventes annuelles pour les quatre années précédant l’expropriation était de 224 418 FRF [(183 687 + 258 789 + 224 616 + 230 583) ÷ 4] et que, pour cinq des années suivant l’expropriation, cette moyenne est de 75 930,80 FRF [(74 113 + 74 822 + 72 576 + 87 782 + 70 361) ÷ 5] ; la baisse réelle des revenus bruts tirés des ventes est donc de l’ordre de 70 %.
14. Si l’on rapproche le revenu annuel brut moyen après expropriation (75 930,80 FRF) de la moyenne des charges annuelles évaluées par l’expert (90 000 FRF), on constate que les revenus nets d’exploitation après expropriation sont nuls, voire négatifs.
15. La Cour retient de ce qui précède que, depuis l’expropriation, le requérant ne tire vraisemblablement plus de revenus nets de son exploitation, alors que, d’après les données recueillies par l’expert, il en tirait auparavant un revenu net annuel d’environ 120 000 FRF.
On ne saurait en déduire que cette situation trouve sa source exclusivement dans les modifications de la configuration du fonds du requérant dues à l’expropriation. D’une part, les travaux de l’expert indiquent que l’exploitation des terres restantes était en principe susceptible de générer un certain bénéfice ; d’autre part, d’une manière générale, toutes sortes de circonstances peuvent affecter la rentabilité d’un domaine agricole.
16. A dire vrai, le type de préjudice dont il est question présente un caractère intrinsèquement aléatoire, ce qui rend impossible un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (arrêt Lustig-Prean and Beckett précité, § 22). Cela est d’autant plus impossible en l’espèce que les parties ne fournissent pas d’éléments susceptibles d’affiner le calcul.
Dès lors, la Cour n’a d’autre choix que de statuer en équité (ibidem, § 23).
17. La Cour estime les pertes annuelles de revenus nets depuis l’expropriation à environ 100 000 FRF soit, pour les années 1996 à 2002, environ 700 000 FRF.
Telle doit, selon la Cour, être la base d’évaluation des pertes réalisées à ce jour.
De cette base, il convient de soustraire les sommes versées au requérant au titre de l’indemnité de « remploi », de l’indemnité d’« éviction agricole » et de l’indemnité de « défiguration de parcelle », soit 215 545,19 FRF au total (paragraphes 20-21 de l’arrêt au principal). En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’indemnité principale perçue par l’intéressé, celle-ci étant destinée à couvrir la valeur vénale des terres expropriées et à compenser ainsi la perte d’une partie de son capital.
La Cour estime équitable de retenir la somme de 75 000 EUR en réparation des pertes de revenus réalisées à ce jour.
18. Quant à l’évaluation des pertes futures, elle se heurte à toute une série d’impondérables : nul ne sait combien de temps encore le requérant exercera son activité, ni si l’expropriation litigieuse conduira à une cessation prématurée de cette activité, ni si, à terme, l’exploitation de l’intéressé serait restée viable nonobstant l’expropriation, etc.
La Cour retiendra simplement que, né en 1954, le requérant peut espérer continuer son activité durant encore quelques années. Sur cette base, statuant en équité, elle lui alloue 75 000 EUR en réparation du préjudice résultant des pertes futures de revenus.
19. En conclusion, la Cour alloue 150 000 EUR au requérant pour dommage matériel.
B. Frais et dépens
20. Le requérant réclame 4 000 EUR au titre de ses « frais irrépétibles devant la Cour ». Il ne précise pas davantage cette demande et ne fournit aucun justificatif.
21. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
22. La Cour constate que le requérant omet de fournir les précisions et justificatifs requis par l’article 60 § 2 du règlement. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions.
C. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. Costa ;
- opinion dissidente de M. Cabral Barreto, à laquelle se rallie M. Traja.
G.R.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE COSTA
1. L’arrêt qui condamne la France à verser à M. Lallement une certaine somme pour dommage matériel appelle de ma part le même type de réserves que celles que j’avais exprimées dans mon opinion concordante jointe à l’arrêt au principal, en date du 11 avril 2002.
2. Le constat par la Cour de la violation de l’article 1er du Protocole additionnel représente ici un cas-limite et, sans verser dans la « quatrième instance », l’affaire en est proche.
3. L’évaluation du préjudice matériel subi par le requérant, qui avait été réservée par l’arrêt sur le fond, et à laquelle procède le présent arrêt, montre surabondamment les difficultés auxquelles se heurte notre Cour dans ce genre d’affaires. Après avoir longuement réfléchi à la question, je me suis convaincu que l’indemnité allouée à M. Lallement n’est pas manifestement déraisonnable au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et qu’elle n’est pas en contradiction avec le raisonnement qui avait conduit la majorité à conclure à l’existence d’un préjudice matériel. Mais il y a beaucoup d’aléas dans les calculs qui servent de base à l’évaluation. L’arrêt le reconnaît d’ailleurs au paragraphe 16. Comme la Cour statue en équité lorsqu’elle applique l’article 41 de la Convention, il m’est moins difficile d’accepter les sommes fixées aux paragraphes 17 à 19, mais, franchement, je ne me suis guère senti à l’aise pour voter dans le sens de la majorité (ou, d’ailleurs, dans un autre sens) : je l’ai fait plus par résignation que par conviction. C’est une raison de plus pour souhaiter que cette requête demeure un cas d’espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE TRAJA
Je ne suis pas d’accord avec la majorité pour les raisons déjà exposées dans mon opinion dissidente jointe à l’arrêt au principal.
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