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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 26 juin 2003, n° 45019/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45019/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65740 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0626JUD004501998 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PASCOLINI c. FRANCE
(Requête no 45019/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2003
DÉFINITIF
26/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pascolini c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril 2002 et 5 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45019/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. René Pascolini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 25 avril 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1948 et réside à Aussonne.
9. Il fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 janvier 1993 pour des faits de publicité mensongère. A l'audience, le conseil du requérant souleva une exception de nullité.
10. Par jugement du 27 janvier 1993, le tribunal correctionnel rejeta l'exception et renvoya l'affaire au 14 avril 1993. A cette date, le requérant sollicita la remise des photocopies du dossier, son avocat lui ayant refusé sur instruction du ministère public. Le tribunal rejeta cette demande et renvoya l'affaire au 23 avril 1993. Le requérant interjeta appel de la décision de rejet de sa demande.
11. Par jugement du 9 février 1994, le tribunal correctionnel de Toulouse déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux cents jours-amende d'un montant de deux cents francs chacun. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.
12. Par arrêt du 6 avril 1995, statuant sur les appels formés contre les jugements des 14 avril 1993 et 9 février 1994, la cour d'appel de Toulouse rejeta l'exception de nullité tenant au défaut de délivrance des copies de pièces, confirma le jugement sur la culpabilité et, le réformant sur la peine, condamna le requérant à un mois d'emprisonnement avec sursis. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
13. Par arrêt du 12 juin 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire devant une autre cour d'appel.
14. Par arrêt du 29 avril 1997, la cour d'appel de Bordeaux annula les jugements attaqués, déclara le requérant coupable du délit de publicité mensongère et le condamna à une peine de dix mille francs d'amende.
15. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fut représenté par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat (avocat aux Conseils) qui déposa un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi. De son côté, le requérant déposa également un mémoire personnel.
16. Par arrêt du 6 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle (...). »
18. Le Gouvernement relève que la Cour a jugé contraire aux exigences du procès équitable le fait que le requérant, à la différence de l'avocat général, ne reçoive pas le rapport du conseiller rapporteur. Tout en s'en remettant à la sagesse de la Cour sur ce point, il souligne néanmoins que le sens du rapport fait l'objet d'une mention au rôle d'audience, déposé à l'Ordre des avocats aux Conseils dix jours avant l'audience.
19. Le requérant dénonce l'absence de respect du principe du contradictoire dans la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait de l'absence de communication dudit rapport. Il indique également que le Gouvernement ne produit pas la mention au rôle relative à son affaire, mention dont il conteste la réalité.
20. La Cour rappelle que la question de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au regard de l'article 6 que dans la mesure où ledit rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
21. En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que l'avocat général ait reçu communication du rapport avant l'audience.
22. De nos jours, une mention au rôle diffusé à l'Ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens de l'avis du conseiller rapporteur sur le mérite du pourvoi (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, pp. 665-666, § 105). La Cour constate que le requérant n'établit pas que son avocat aux Conseils n'aurait pas bénéficié d'une telle pratique.
23. Reste que, dans le meilleur des cas, l'avocat du requérant ne put ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur, alors que c'est l'intégralité du rapport qui fut communiqué à l'avocat général. La Cour rappelle que le rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l'affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, § 105). De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. M. Pascolini réclame le paiement d'une somme globale de 35 000 euros (« EUR ») qu'il décompose comme suit : 15 000 EUR au titre du préjudice moral (pour cause d'arrestation, séquestration et condamnation par l'usage de crime de faux intellectuels en écriture publique) et 20 000 EUR pour préjudices psychologique et économique.
27. Le Gouvernement considère que le seul constat de violation offrirait une réparation suffisante.
28. La Cour estime qu'aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les divers préjudices allégués par le requérant. Il échet donc d'écarter les prétentions formulées à ce sujet.
Quant au tort moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 auquel elle parvient.
B. Demande de révision des arrêts rendus par les juridictions internes
29. Le requérant demande également à la Cour de « rappeler » au Gouvernement défendeur qu'il « doit provoquer la révision des arrêts » rendus par la cour d'appel de Bordeaux et la Cour de cassation.
30. Le Gouvernement ne se prononce pas.
31. La Cour rappelle que l'article 41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant (voir, notamment, arrêts Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, p. 57, § 47 et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 575, § 54). Il ne saurait donc être fait droit à cette demande.
C. Frais et dépens
32. L'intéressé demande 8 000 EUR pour couvrir tant ses frais que le montant de l'amende majorée des frais d'huissiers et bancaires (12 679 francs français, soit 1 932,90 EUR).
33. Le Gouvernement propose une somme de 1 500 EUR.
34. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, l'arrêt Slimane-Kaïd c. France, no 29507/95, 25 janvier 2000, non publié). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette partie des doléances du requérant doit donc être rejetée.
La Cour estime cependant que le requérant a nécessairement encouru certains frais devant la Cour et, partant, juge raisonnable de lui octroyer 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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