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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juil. 2003, n° 38410/97;40373/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38410/97, 40373/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le délai fixé pour le dépôt de mémoires ampliatifs ; Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'absence de convocation et de participation des requérants aux audiences ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répondre ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication du rapport du conseiller-rapporteur ; Violation de l'art. 6-1 en raison de la présence des avocats généraux aux délibérés de la Cour de cassation ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65751 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0708JUD003841097 |
Sur les parties
| Juges : | Loukis Loucaides, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FONTAINE et BERTIN c. FRANCE
(Requêtes nos 38410/97 et 40373/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2003
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fontaine et Bertin c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février 2000 et 10 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 38410/97 et 40373/98) dirigées contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jacques Fontaine et Albert Bertin (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 15 octobre et 10 novembre 1997 respectivement en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Fontaine est représenté devant la Cour par Me Y. Rio, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier que les procédures les concernant devant la Cour de cassation n'avaient pas été équitables.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 8 février 2000, la Cour a joint les requêtes et les a déclarées partiellement recevables.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
9. Le 29 janvier 2002, la Cour a décidé d'ajourner l'affaire en raison de la saisine de la Grande Chambre dans les affaires Meftah et autres c. France (arrêt du 26 juillet 2002, [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Les requérants sont nés respectivement en 1929 et 1932. M. Fontaine réside à Stiring-Wendel et M. Bertin à Lyon.
A. Cas de M. Fontaine
11. M. Fontaine fit l'objet d'une citation devant le tribunal de police de Paris pour avoir commis, le 6 octobre 1995, l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation.
12. Par jugement du 15 avril 1996, le tribunal de police le reconnut coupable de l'infraction et le condamna à une amende de 1 000 FRF.
13. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 19 avril 1996. Le 13 mai 1996, il déposa un mémoire, accompagné d'une lettre dans laquelle il demandait, en invoquant l'article 6 de la Convention, que les réquisitions écrites du ministère public soient portées à sa connaissance avant l'audience.
14. Dans son mémoire, le requérant se plaignait notamment du fait que le jugement n'avait pas retenu le défaut de conformité à la Convention de l'article L. 13 alinéa 2 du Code de la route, qui permet au tribunal de prononcer l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire. Il alléguait également la non-conformité du système du permis à points avec l'article 6 § 1 de la Convention.
15. Le 18 décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en répondant ainsi à sa demande d'avoir connaissance des réquisitions écrites du ministère public :
« une telle requête est sans objet et (...) il ne saurait y être donné suite ; (...) en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général. »
16. La Cour de cassation rejeta par ailleurs les moyens du pourvoi, en estimant que lesdits moyens, qui se bornaient à reprendre devant elle les exceptions et arguments que le tribunal avait à bon droit écartés, ne pouvaient être accueillis. Cet arrêt fut notifié au requérant le 27 novembre 1997.
B. Cas de M. Bertin
17. M. Bertin fit l'objet en 1995 et 1996 de procès-verbaux d'infractions au Code de la route en matière de stationnement et saisit le tribunal de police de Lyon.
Procès-verbaux des 28 et 30 juin 1995
18. Le tribunal de police rendit deux jugements le 1er février 1996. Après avoir examiné et rejeté chacun des arguments du requérant, il le condamna à deux amendes de 250 FRF chacune.
19. Le requérant forma deux pourvois, que la Cour de cassation rejeta par deux arrêts des 16 octobre 1996 et 8 janvier 1997, notifiés le 1er septembre 1997.
Procès-verbaux des 16 décembre 1995 et 4 janvier 1996
20. Par jugements du 30 mai 1996, le tribunal, répondant aux arguments soulevés par écrit par le requérant lorsqu'il avait renvoyé les volets de contravention, considéra que les faits reprochés étaient suffisamment établis, le requérant ne rapportant pas la preuve contraire, et le condamna, dans chaque jugement, à une amende de 1 000 FRF.
21. Le requérant se pourvut en cassation contre ces jugements. Par deux arrêts du 26 février 1998, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Le 13 août 1998, le parquet du tribunal de police notifia au requérant le rejet de ses pourvois. Le requérant eut connaissance des arrêts eux-mêmes le 30 août 1998, après en avoir demandé une copie au greffe.
Procès-verbal du 21 septembre 1995
22. Par jugement du 21 août 1996, le tribunal, après avoir estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier les illégalités dénoncées par le requérant (port de la robe par l'huissier-audiencier et l'officier du ministère public), qui relevaient éventuellement du tribunal correctionnel, considéra suffisamment établis les faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une amende de 1 000 FRF.
23. Le requérant fit un pourvoi en cassation, en demandant à comparaître personnellement devant la Cour de cassation et en alléguant notamment la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
24. La Cour de cassation statua le 14 mai 1997 et rejeta la demande de comparution personnelle dans les termes suivants :
« Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. »
25. La Cour de cassation rejeta par ailleurs le pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er septembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Généralités
26. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (« avocats aux Conseils ») bénéficient d'un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.
27. Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat aux Conseils, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale. Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (article 585-1).
28. Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n'est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats aux Conseils.
29. Selon le droit applicable en matière d'aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application du 19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. » (article 2 de la loi). Dans les cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et 62 et suivants du décret).
30. A l'époque des faits, ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 655, § 73), l'avocat général avait connaissance de l'intégralité du rapport du conseiller rapporteur (rapport proprement dit, comprenant l'exposé de la procédure et des moyens des parties, note contenant l'analyse des questions soulevées dans les moyens, ainsi qu'un avis sur la solution à donner, et enfin un ou plusieurs projets d'arrêt), alors que ledit rapport n'était pas communiqué aux parties. Comme le note l'arrêt précité (§ 105), le deuxième volet de ce rapport, ainsi que le ou les projets(s) d'arrêt sont « légitimement couverts par le secret du délibéré » et « restaient en tout état de cause confidentiels » à l'égard des parties. Par ailleurs, les conclusions de l'avocat général n'étaient pas communiquées aux parties avant l'audience.
31. Depuis lors, la Cour de cassation a réformé sa pratique pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Cette dernière a relevé dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité les modifications suivantes : le sens de l'avis du conseiller rapporteur (irrecevabilité du pourvoi, rejet, cassation totale ou partielle), est mentionné au rôle diffusé à l'Ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience ; par ailleurs, l'avocat général informe également les avocats des parties du sens de ses conclusions et lorsque l'affaire est plaidée à leur demande, ils ont la possibilité d'y répliquer oralement ou par une note en délibéré (arrêt précité, p. 665, § 105 et p. 666, § 106).
32. Ultérieurement, d'autres mesures ont été décidées. Désormais, le rapport du conseiller rapporteur, comprenant une étude complète de l'affaire, est communiqué aux avocats généraux et aux parties. En revanche, ni son avis, ni le ou les projets d'arrêts qu'il a rédigés ne leur sont communiqués. Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l'audience (cf. arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd précité, § 78) et, depuis octobre 2001, ils n'assistent plus aux délibérés. Les audiences comprennent désormais une partie publique au cours de laquelle dans chaque affaire, les conseillers rapporteurs donnent connaissance de leur rapport et les avocats généraux de leurs conclusions, et une partie non publique, lors de laquelle la Cour délibère.
33. Enfin, à la suite de l'arrêt Meftah et autres c. France précité, les décisions suivantes ont été prises : les parties non représentées par un avocat aux Conseils, comme celles qui le sont, ont connaissance du sens des conclusions de l'avocat général. Elle sont informées de la date d'audience pour pouvoir entendre les observations orales de l'avocat général, auxquelles elles peuvent répondre par une note écrite, antérieure ou postérieure à l'audience. Cette note est examinée par la Cour de cassation lors du délibéré et visée dans l'arrêt.
B. Code de procédure pénale
34. Les dispositions pertinentes du Code se lisent comme suit :
Article 584
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. »
Article 585
« Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »
Article 585-1
« Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi. »
Article 588
« Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Les requérants se plaignent du défaut d'équité de la procédure devant la Cour de cassation et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinents sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Argumentation des parties
1. Les requérants
36. Les requérants font valoir que le droit français (articles 576, 584 et 585 du Code de procédure pénale), comme la Convention, permettent à un accusé de se défendre lui-même, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Or, à tous les stades, il fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée : au stade de l'introduction du mémoire, le prévenu représenté par un tel avocat a un délai de quatre mois (qui peut être prorogé par le conseiller rapporteur) pour déposer son mémoire, le prévenu qui se défend seul un délai d'un mois (sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle).
37. Lors de la phase préparatoire, et contrairement au prévenu représenté, le prévenu non représenté ne connaît pas le sens du rapport du conseiller rapporteur, n'a pas la possibilité de déposer une note complémentaire à son mémoire, n'a pas connaissance de la date d'audience et n'a pas communication de la teneur de l'argumentation de l'avocat général. Pour les requérants, le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l'accusé use de son droit de se défendre lui-même. Ils précisent en outre qu'il ne faut pas confondre la représentation de l'intéressé devant la Cour de cassation, dont le monopole appartient aux avocats aux conseils, et son assistance, qui peut être assurée par un avocat inscrit à un barreau.
38. Enfin, l'accusé n'a pas la possibilité d'assister à l'audience, faute d'y être convoqué. A cet égard, les requérants font valoir qu'on ne saurait imposer à l'intéressé de s'informer téléphoniquement chaque semaine de l'inscription éventuelle au rôle de son affaire (cf. arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2148-2149, § 28), alors qu'il serait avisé et convoqué s'il avait constitué un avocat aux conseils. Au surplus, les demandes de comparution personnelle (comme celle faite par M. Bertin) sont systématiquement refusées, selon les formulations suivantes : « la comparution à l'audience (...) du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation », ou « l'intervention du demandeur à l'audience (...) ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ».
39. N'assistant pas à l'audience, le prévenu ne peut avoir la parole en dernier. Ainsi – et le Gouvernement le reconnaît explicitement – lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat à la Cour de cassation, il peut être écarté de la procédure de cassation dès l'envoi de son mémoire ampliatif. En dernier lieu, les requérants estiment que le rôle de l'avocat général, susceptible d'influencer la décision à venir, exclut sa présence au délibéré dans les affaires ordinaires non plaidées, en l'absence de critère juridique et objectif sur le caractère important ou ordinaire d'une affaire.
40. Les requérants soulignent que le ministère public près la Cour de cassation ne pourrait effectivement avoir un rôle indépendant et impartial qu'en cas d'extinction de l'action publique, donc après décision sur le pourvoi en cassation. A leurs yeux, il n'y a pas de différence entre le rôle des procureurs généraux près les cours d'appel et celui du ministère public près la Cour de cassation, auxquels s'applique l'article 31 du Code de procédure pénale : « le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». Selon eux, les conditions d'exercice de ce rôle contreviennent à l'article 6 § 1 de la Convention par une violation patente du contradictoire et de l'égalité des armes.
2. Le Gouvernement
41. Le Gouvernement souligne tout d'abord le rôle spécifique du parquet général près la Cour de cassation, différent de celui du ministère public devant les juridictions du fond, qui vise à s'assurer de l'exacte application de la loi et qui est qualifié par un auteur de « commissaire du droit ». Il décrit ensuite les deux phases de l'examen du pourvoi (phase préparatoire et phase de l'audience).
42. Le Gouvernement rappelle que le principe de l'égalité des armes n'est que l'un des éléments de l'équité de la procédure, qui doit s'apprécier globalement, et considère qu'en l'espèce les procédures ont été équitables. S'agissant de la non-communication de la date d'audience aux requérants, le Gouvernement souligne que la procédure de cassation est essentiellement écrite et qu'il est rare qu'une affaire soit plaidée, mais que les parties peuvent le demander. Ayant délibérément renoncé aux services d'un avocat à la Cour de cassation, les requérants devaient eux-mêmes faire preuve de diligence en s'informant de la date d'audience auprès du greffe et pouvaient demander l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, ils ont bénéficié de débats publics devant les juridictions du fond et ont pu soumettre en temps utile des mémoires exposant leurs moyens de cassation (cf. arrêts KDB c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, pp. 620 et s., et Cook et Prinz c. Autriche, nos 25878/94 et 23867/94, du 8 février 2000).
43. En ce qui concerne la non-communication des réquisitions de l'avocat général, le Gouvernement rappelle que ce dernier n'agit pas comme partie poursuivante et qu'en tout état de cause l'arrêt de la Cour de cassation rendu sur le pourvoi de M. Fontaine consacre la possibilité offerte aux parties de répliquer aux conclusions de l'avocat général, soit à l'audience (pratique existant depuis plus de dix ans devant la chambre criminelle), soit par une note en délibéré. Par ailleurs, l'usage veut que, lors de la réunion préparatoire se tenant quelques jours avant l'audience, l'avocat général informe de manière informelle les avocats des parties du sens de ses conclusions. La Cour a conclu, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt précité, pp. 640 et s.) que cette pratique était conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
44. S'il est vrai qu'en l'espèce les requérants n'étaient pas assistés par un avocat à la Cour de cassation (dont le monopole de représentation et d'assistance des parties a été admis par les organes de la Convention, compte tenu de la spécificité du rôle de la Cour de cassation), ils ont délibérément choisi de ne pas mandater un tel avocat et n'ont déposé aucune demande d'aide juridictionnelle en ce sens.
45. S'agissant de la non-communication aux requérants du rapport du conseiller-rapporteur, le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d'irrecevabilité concernant M. Fontaine. Il fait valoir que ce dernier n'a invoqué ce grief que dans un mémoire additionnel du 18 mai 1999, soit postérieur de plus de six mois à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation. Sur le fond, le Gouvernement prend acte de ce que, dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd précité et Slimane-Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), la Cour a conclu que la procédure applicable à l'époque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne respectait pas les exigences découlant de l'article 6 de la Convention, et il s'en remet à la sagesse de la Cour.
46. Enfin, en ce qui concerne la présence de l'avocat général au délibéré, le Gouvernement rappelle qu'il ne participe nullement au délibéré et aux décisions de la chambre mais que, par pure commodité, dans les affaires non plaidées, il lui arrive de rester assis et silencieux pendant que la chambre délibère et qu'il n'a ni voix consultative, ni possibilité de prendre la parole, à la différence de son homologue belge (cf. arrêts Borgers c. Belgique, série A no 214-A et Vermeulen c. Belgique, Recueil 1996-I, p.224 et s.). Dès lors, selon le Gouvernement, sa seule présence ne saurait être considérée comme ayant porté atteinte au droit des requérants à bénéficier d'un procès équitable.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le délai pour le dépôt des mémoires ampliatifs
47. La Cour constate que les requérants ont déposé des mémoires ampliatifs au soutien de leurs pourvois dans le délai légal d'un mois, sans formuler de demande de prorogation de délai.
48. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que le laps de temps dont ils ont disposé, bien que plus bref que celui accordé aux demandeurs représentés par un avocat aux Conseils, aurait été insuffisant pour leur permettre d'exposer efficacement leurs moyens de cassation.
49. Dès lors, la Cour estime que le délai dont ils ont bénéficié pour déposer leurs mémoires ampliatifs n'a pas porté atteinte à leurs droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
50. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard.
2. Sur l'absence de convocation et de participation des requérants à l'audience de la Cour de cassation
51. La Cour rappelle que l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut être justifiée par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si les requérants ont subi une atteinte à leur droit à un procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (voir, notamment, Meftah et autres c. France précité, §§ 41-42).
52. En l'espèce, la Cour note que la Cour de cassation a été saisie des pourvois des requérants après que leurs arguments eurent été examinés par le tribunal de police, juridiction jouissant de la plénitude de juridiction et qui a tenu des audiences dans le respect des règles prévues à l'article 6 § 1 précité.
53. Les requérants font valoir que, n'ayant pas été convoqués à l'audience, ils n'ont pas pu prendre la parole en dernier. A cet égard, la Cour rappelle que le débat susceptible d'intervenir lors d'une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos, sous réserve d'un renvoi après cassation. C'est pourquoi la Cour a déjà jugé qu'une participation orale des requérants à l'audience de la Cour de cassation s'inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure.
54. Pour autant que les requérants contestent le monopole dont bénéficient les avocats à la Cour de cassation, la Cour rappelle qu'elle a jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu'une telle réserve n'était pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu'ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse.
55. En conclusion, compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait pour les requérants de ne pas avoir eu l'occasion de plaider leur cause oralement devant la Cour de cassation, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat inscrit à un barreau, n'a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt Meftah et autres précité, § 47 ; voir aussi arrêt Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, § 35, 23 janvier 2003).
56. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
3. Sur le défaut de communication des conclusions de l'avocat général
57. Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (voir aussi arrêt Meftah et autres précité, § 49). En effet, le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (p. 666, §§ 106-107) :
« L'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci‑dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n'est toutefois pas avéré qu'elle existât à l'époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l'article 6 § 1. »
58. La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas de requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils (arrêts Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000 et Meftah et autres précité). Dans une telle situation, les requérants ne bénéficient pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd précité, ibidem).
59. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 § 1, tel qu'interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J. J. c. Pays-Bas arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).
Or, en l'espèce, la Cour note que les requérants n'ont pu connaître le sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la Cour de cassation et, partant, n'ont pu y répondre par une note en délibéré (arrêt Meftah et autres précité, § 51).
S'il est vrai que les requérants n'ont pas demandé l'aide juridictionnelle pour disposer d'une représentation par un avocat spécialisé, ils n'en ont pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d'une procédure contradictoire (ibidem).
60. Il en résulte que, les requérants n'ayant pas eu communication du sens des conclusions de l'avocat général et n'ayant pu y répondre par écrit, n'ont pas, dès lors, bénéficié d'un examen équitable de leur cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. Il y a eu, en conséquence, violation de l'article 6 § 1.
4. Sur l'inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l'égard des avocats généraux et des parties, respectivement
61. Pour autant que le Gouvernement excipe de ce que M. Fontaine aurait invoqué ce grief tardivement, la Cour rappelle qu'une telle exception aurait dû être soulevée avant l'examen de la recevabilité de la requête (voir, parmi d'autres, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 13, § 27, et Brumãrescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII). Or, le Gouvernement a formulé cet argument pour la première fois le 5 mai 2000, soit après la décision de la Cour du 8 février 2000 déclarant les requêtes recevables. Il y a donc forclusion.
62. Quant au fond, la Cour rappelle que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaire Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003), et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que compte tenu de l'importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l'avocat général et des conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accordait pas avec les exigences du procès équitable.
63. En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que ni M. Bertin, ni le conseil de M. Fontaine n'ont eu communication des rapports des conseillers rapporteurs, pas même de la partie non couverte par le secret du délibéré, au sens de l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 105), alors que les avocats généraux se sont vu communiquer l'intégralité des dossiers, et il s'en remet à la sagesse de la Cour. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
5. Sur la présence des avocats généraux lors du délibéré
64. La Cour relève que, selon la pratique en vigueur devant la Cour de cassation à l'époque des faits et qui a pris fin depuis octobre 2001, les avocats généraux nommés dans les affaires de MM. Fontaine et Bertin ont assisté, sans y participer, aux délibérés de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois.
65. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation au délibéré de la formation de jugement, avec voix consultative, de l'avocat général à la Cour de cassation belge, ainsi qu'en raison de l'assistance, sans participation au délibéré, du procureur général adjoint à la Cour suprême portugaise et de la participation au délibéré du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives françaises (voir les arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B, p. 32, § 28, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 207, § 32 et p. 234, § 34 ; Kress c. France du 7 juin 2001, [GC], no 39594/98, §§ 77 et s., CEDH 2001-VI), ).
66. La Cour ne voit pas de raisons de s'écarter de cette approche dans la présente affaire.
67. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence des avocats généraux aux délibérés de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. M. Fontaine ne sollicite aucune somme au titre du dommage matériel et moral. M. Bertin réclame, pour sa part, un montant de 24 100 FRF, soit 3 674,02 euros (“EUR”), en réparation de son préjudice matériel, constitué par le coût horaire des mémoires ampliatifs présentés vainement à la chambre criminelle de la Cour de cassation (19 000 FRF), le montant des condamnations dont il a fait l'objet (4 250 FRF), ainsi que les frais de procédure résultant des avis à tiers détenteurs délivrés aux établissements bancaires dont il est client (850 FRF).
70. Il sollicite en outre une somme de 100 000 FRF, soit 15 244,90 EUR, au titre du préjudice moral.
71. Le Gouvernement estime excessives les demandes formulées par les requérants et considère que seul le remboursement des frais devant les organes de la Convention serait justifié.
72. La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l'article 6 § 1 n'aurait pas été méconnu. En outre, aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de cette disposition et les divers éléments du préjudice matériel allégué par M. Bertin. Il y a donc lieu d'écarter ses prétentions sur ce point.
Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par les constats de violation de l'article 6 § 1 auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
73. M. Fontaine sollicite, au titre du remboursement des frais exposés devant les juridictions internes, une somme de 13 758,80 FRF, soit 2 707,31 EUR. A cette somme s'ajoute celle de 24 120 FRF, soit 3 677,07 EUR, “à facturer au terme de la procédure” demandée, sans justificatif, au titre des honoraires pour sa représentation devant les organes de la Convention.
74. M. Bertin demande au titre des frais de procédure devant les organes de la Convention une somme de 12 500 FRF, soit 1 905,61 EUR, correspondant aux heures de travail qu'il a consacrées à la rédaction de ses différentes écritures (soit 25 heures au taux horaire de 500 FRF).
75. Le Gouvernement propose, en remboursement des seuls frais exposés devant les organes de la Convention, la somme de 10 000 FRF, soit 1 524,49 EUR, en référence au montant octroyé par la Cour dans l'affaire Voisine c. France.
76. S'agissant des procédures internes, la Cour relève que les griefs qui ont conduit aux constats de violation concernent des points spécifiques de la seule phase de la procédure devant la Cour de cassation. Aucune somme ne doit donc être allouée aux requérants de ce chef.
77. Pour ce qui est des frais et dépens devant la Commission puis devant la Cour, M. Fontaine n'a certes pas fourni de pièces justificatives, mais la Cour estime, au vu des diligences écrites manifestement accomplies par son avocat, qu'il convient de lui allouer en équité la somme de 1 200 EUR.
78. S'agissant des sommes demandées par M. Bertin à ce titre, la Cour considère que le temps consacré par lui à la présente affaire ne saurait être indemnisé (cf. arrêt Piron c. France, no 36436/97, § 66, 14 novembre 2000).
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le délai fixé aux requérants pour le dépôt de leurs mémoires ampliatifs ;
2. Dit, par 5 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'absence de convocation et de participation des requérants aux audiences devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication aux requérants du sens des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répondre ;
4. Dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du fait que les avocats généraux ont reçu communication de l'intégralité du rapport du conseiller-rapporteur, alors que les requérants n'ont pas eu communication de ce rapport, même dans sa partie non couverte par le secret du délibéré ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence des avocats généraux aux délibérés de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois des requérants ;
6. Dit, à l'unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
7. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser à M. Fontaine, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions en partie dissidentes de M. Loukis Loucaides et de Mme Wilhelmina Thomassen.
A.B.B.
S.D.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je partage l'avis de la majorité, sauf en ce qu'elle a conclu à la non‑violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence de convocation et de participation des requérants à l'audience de la Cour de cassation.
Les raisons en sont exposés dans mon opinion dissidente dans l'arrêt Meftah et autres, que je reproduis ci-après pour plus de facilité :
« Je souscris entièrement à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 rendue en l'espèce au motif que les requérants n'ont pas été informés du sens des conclusions de l'avocat général et n'ont pas pu y répliquer par écrit s'ils le souhaitaient. Toutefois, je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel le fait que les requérants se soient trouvés dans l'impossibilité de prendre la parole à l'audience de la Cour de cassation parce qu'ils n'étaient pas représentés par un avocat aux Conseils n'entraîne pas de violation dudit article.
Mon raisonnement s'appuie sur une prémisse très importante : dans le système juridique français, les demandeurs dont le pourvoi est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation peuvent soit se faire représenter par un avocat appartenant au corps des avocats à la Cour de cassation, soit ne pas se faire représenter du tout. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 46 de l'arrêt, certaines Hautes Parties contractantes à la Convention exigent la représentation par un avocat dans le cadre de procédures devant une juridiction suprême comparable. En ce cas, j'admets tout à fait qu'un tel système est compatible avec l'article 6 et que la question de la violation éventuelle de cet article ne se pose pas du fait que les demandeurs ne sont pas autorisés à s'adresser en personne à la juridiction concernée. La participation de toutes les parties à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat les met en situation d'égalité et leur assure une participation effective comme parties grâce à leur avocat (arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33). Toutefois, à partir du moment où le système admet qu'une partie puisse ne pas être représentée devant la Cour de cassation, l'équité requiert selon moi (voir l'arrêt Dombo précité) que ledit système mette cette partie dans la même situation qu'une partie représentée par un avocat pour ce qui est des droits et libertés.
Si une partie est habilitée à participer à la procédure sans avocat, je ne comprends pas pourquoi le droit devrait la priver de l'un quelconque des droits dont bénéficient les parties qui choisissent de se faire représenter par un avocat. Elle peut de fait se trouver dans une situation moins avantageuse de par son manque de qualifications juridiques, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait limiter ses droits et rendre sa participation à la procédure moins effective que celle des autres parties à la procédure qui bénéficient d'une représentation en justice.
Dans l'affaire en cause, il apparaît que le droit français lui-même mette bien sur un pied d'égalité les parties qui décident de ne pas prendre d'avocat et celles qui sont représentées par un avocat aux Conseils. En particulier, s'agissant de la possibilité d'être entendu par la Cour de cassation, une ordonnance du 15 janvier 1826, toujours en vigueur, dispose que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission de la Cour. Cette ordonnance n'établit aucune distinction entre les parties représentées par un avocat et celles qui ne le sont pas. En pratique, toutefois, la Cour de cassation a défini dans sa jurisprudence établie un principe général voulant que les demandeurs non représentés par un avocat aux Conseils ne soient pas autorisés à prendre part à l'audience, quelles que soient les circonstances particulières de leur cause (paragraphes 26 et 27 de l'arrêt).
C'est précisément ce principe général, appliqué aux requérants, qui a selon moi conféré à leur pourvoi en cassation un caractère inéquitable, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention. En vertu de ce principe, la Cour de cassation n'a pu exercer, conformément à l'ordonnance précitée, son pouvoir discrétionnaire en vue de décider pour chaque affaire, sur la base des faits pertinents, si les requérants devaient ou non être entendus par elle. Les requérants ont donc été privés d'un avantage dont toute partie à une procédure doit normalement bénéficier.
Je ne préconise pas un droit pour les demandeurs d'être entendus en personne devant la Cour de cassation. Je me borne à faire valoir que la Cour de cassation aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire afin de décider en fonction des faits si les requérants devaient être entendus (sous réserve éventuellement de certaines conditions) ou non. Je peux imaginer les problèmes pratiques que risquerait de susciter l'audition d'arguments concernant des questions juridiques formulés par des plaideurs ne disposant pas de qualifications juridiques. En revanche, je ne saurais exclure que, dans un cas précis, il puisse être utile à la Cour de cassation d'entendre un plaideur en personne, notamment quant à une question juridique pouvant être étroitement liée aux aspects factuels de l'affaire ou quant à de nouveaux arguments exprimés en termes de logique ou de justice et présentés oralement à la Cour pour la première fois, avec sa permission, par les avocats des autres parties afin d'éclaircir ou compléter leurs observations écrites.
A cet égard, je répète le principe, énoncé au paragraphe 51 de l'arrêt, qui a permis de conclure à juste titre que le fait que les requérants ne se soient pas vu transmettre le sens des conclusions de l'avocat général a emporté violation de l'obligation d'offrir un procès équitable : le « droit à une procédure contradictoire (...) implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision » (arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43). »
Le fait que les requérants n'aient pas été représentés ne saurait à mon avis justifier de les avoir privés de la possibilité d'être entendus par la Cour de cassation, étant donné qu'ils étaient en tout état de cause habilités à participer sans l'assistance d'un avocat à la procédure, qui avait trait elle‑même à des questions juridiques, ainsi qu'à présenter à la Cour un mémoire signé par eux (paragraphe 24 de l'arrêt), y compris des observations en réponse aux conclusions de l'avocat. »
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE Mme LA JUGE THOMASSEN
Je ne partage pas l'avis de la majorité de la Chambre selon lequel, dans la présente affaire, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du fait que les avocats généraux ont reçu communication de l'intégralité des rapports des conseillers rapporteurs, alors que les requérants n'ont pas eu communication de ces rapports, même dans leur partie non couverte par le secret du délibéré.
La majorité a conclu, en suivant l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II), que la procédure suivie avait créé un déséquilibre.
Dans la mesure où cela signifie un déséquilibre entre l'avocat général et le demandeur à la cassation et que de ce fait le principe d'égalité des armes serait violé, je ne partage pas cette analyse parce que l'avocat général près la Cour de cassation n'est pas partie à la procédure.
Il ne me semble pas non plus que le principe du contradictoire puisse amener à conclure que la Cour de cassation n'est pas autorisée à communiquer le rapport du conseiller rapporteur à l'avocat général si elle ne l'envoie pas aussi au demandeur en cassation.
Il me semble que, si la partie à la procédure de cassation est entendue par la Cour et peut réagir devant elle de manière efficace aux conclusions de l'avocat général, le principe du contradictoire est respecté.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que l'article 6 n'implique pas le droit pour une partie à la procédure d'obtenir un document rédigé par le conseiller rapporteur, qui est juge dans l'affaire, d'autant plus si un tel document, selon le droit national, est couvert par le secret du délibéré.
Dans cette hypothèse, je ne crois pas non plus que l'article 6 s'oppose à ce que le rapport soit communiqué à l'avocat général afin qu'il puisse préparer ses observations sur les questions de droit soulevées par le pourvoi pour les soumettre aux juges qui doivent statuer.
Cette fonction de l'avocat général de participer à la préparation d'un arrêt est une particularité de la procédure de cassation. Il est vrai qu'un certain équilibre sera établi si le rapport du conseiller rapporteur n'est plus communiqué ni à l'avocat général, ni au demandeur à la cassation. Mais l'on peut se demander si l'intéressé peut en retirer un grand bénéfice. Cela le prive de la possibilité qui lui était donnée de répondre indirectement aux observations du conseiller rapporteur lorsque celles-ci avaient été adoptées par l'avocat général. Dans ces circonstances, la violation constatée n'a pas beaucoup de sens pour les requérants.
En conclusion, je suis d'avis, pour les raisons exposées ci-dessus, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard.
Je ne partage pas non plus l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'absence de convocation des requérants aux audiences devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
J'estime que le droit de répondre aux conclusions de l'avocat général est privé de toute portée si les parties ne peuvent pas assister à l'audience.
Ce n'est qu'à l'audience que l'avocat général dévoile le contenu complet de ses conclusions.
Si une partie à la procédure sans avocat aux Conseils a le droit de connaître le contenu des conclusions de l'avocat général, comme l'estime la majorité, ce droit est vide de sens si elle ne peut pas assister à l'audience.
Je pourrais être d'accord avec la majorité pour dire que la spécificité de la procédure de cassation pourrait justifier que les parties sans avocat aux Conseils ne soient pas autorisées à prendre la parole, mais non pas qu'elles soient privées de la possibilité d'assister à l'audience pour entendre les conclusions de l'avocat général et, le cas échéant, y répondre par écrit.
J'en conclus qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'absence de convocation aux audiences devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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