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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 janv. 2004, n° 50268/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50268/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Lien de causalité ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-66117 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0106JUD005026899 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ROUILLE c. FRANCE
(Requête no 50268/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 janvier 2004
DÉFINITIF
06/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rouille c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mai et 2 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50268/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Rouille (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée prétendument excessive de la procédure pénale et invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 mai 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1957 et réside à Tregueux.
8. Le 13 juillet 1994, le Crédit Mutuel de Bretagne porta plainte à l'encontre du requérant, l'un de ses employés, suite à la découverte de la réalisation de différentes opérations frauduleuses. Le 22 juillet 1994, le requérant fut mis en examen pour abus de confiance aggravés et escroqueries commis au préjudice de personnes vulnérables et placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire.
9. Le 25 juillet 1994, un expert psychologue fut nommé. Le juge d'instruction fut remplacé le 5 septembre 1994. Le rapport d'expertise psychologique fut déposé le 19 septembre 1994. Le 20 octobre 1994, le requérant fut interrogé. Le 24 janvier 1995, la commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction.
10. Le 17 mars 1995, le requérant fut interrogé. Les 4 et 26 avril 1995, des confrontations eurent lieu.
11. Par réquisitoire supplétif du 26 avril 1995, le juge d'instruction fut saisi de nouveaux faits constitutifs d'abus de confiance aggravés dénoncés par le Crédit Mutuel de Bretagne, partie civile.
12. Le 19 mai 1995, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
13. Le 21 juin 1995, le requérant fut confronté aux responsables du Crédit Mutuel de Bretagne.
14. La partie civile fut à nouveau entendue les 3 et 8 octobre 1996.
15. Le 17 avril 1997, une expertise graphologique fut ordonnée. Le 18 avril 1997, le juge d'instruction demanda le dossier fiscal du requérant au directeur régional des impôts, qui lui transmit, le 6 mai 1997, un rapport sur sa situation fiscale.
16. Le 19 juin 1997, le requérant fut interrogé.
17. Le 25 juillet 1997, le Trésor Public fit diligenter une procédure de saisie conservatoire de droits et valeurs mobilières auprès du greffe du tribunal de grande instance de St-Brieuc. Ce dernier saisit le président du tribunal d'une requête pour voir statuer sur la recevabilité de cette procédure.
18. Le 23 septembre 1997, le Crédit Mutuel de Bretagne transmit la liste des victimes au juge d'instruction.
19. Le 7 janvier 1998, l'expert graphologue déposa son rapport.
20. Le 12 juin 1998, le juge d'instruction délivra une nouvelle commission rogatoire pour complément d'enquête. Cette enquête fut achevée le 8 septembre 1998.
21. Le 22 septembre 1998, la partie civile fut auditionnée et le requérant fut interrogé le 29 septembre 1998. Par ordonnance du 27 novembre 1998, le dossier fut transmis au Parquet pour règlement définitif.
22. Le 12 mai 1999, le juge d'instruction sollicita le retour du dossier et, par ordonnance du 8 septembre 1999, après requalification, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour abus de confiance aggravé.
23. Le 21 avril 2000, le requérant fut cité à l'audience du 5 mai 2000.
24. Par un jugement du 29 juin 2000, le requérant fut déclaré coupable et condamné à quatre ans d'emprisonnement et à verser 100 000 FRF de dommages et intérêts à la banque partie civile. Le tribunal ordonna également la restitution à la banque de la totalité des bons saisis chez le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
26. La procédure litigieuse débuta le 22 juillet 1994, par la mise en examen du requérant, et s'acheva le 29 juin 2000 par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Elle a donc duré cinq ans et onze mois pour une instruction et un degré d'instance.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention
27. Le Gouvernement invoque l'arrêt Messina c. Italie du 26 février 1993 et la décision Julien c. France du 20 avril 1999 et souligne qu'en l'espèce l'information portait sur de multiples escroqueries et abus de confiance concernant des détournements d'un montant d'environ cinq millions de francs, au préjudice tant du Trésor Public que de quarante trois clients du Crédit Mutuel de Bretagne. Il estime, en conséquence, que cette procédure présentait des aspects complexes nécessitant des investigations approfondies. Concernant le comportement des parties, le Gouvernement admet que le requérant n'était pas tenu à une coopération active avec les autorités judiciaires, mais rappelle qu'après avoir reconnu la réalité des détournements, le requérant fit une série de déclarations contradictoires et inexactes qui ralentirent la procédure. En conclusion, le Gouvernement estime que la durée de la procédure litigieuse s'explique par la nature et le nombre d'infractions reprochées au requérant et par le propre comportement de celui-ci.
28. Le requérant dénie toute complexité à la procédure litigieuse. Il estime que son comportement démontre son souci d'éviter tout retard. Il n'aurait en effet exercé aucune voie de recours pour ne pas entraver l'enquête du juge, dans un souci de rapidité et de recherche objective de la vérité. Concernant le comportement des autorités compétentes, il affirme que les investigations ont été mal orientées et n'ont contribué qu'à la lenteur de l'instruction. Il précise également que la mutation du procureur général de Saint-Brieuc pendant la procédure a certainement influencé la durée de l'examen du dossier. En conclusion, le requérant estime que le délai dans lequel sa cause fut entendue n'est pas raisonnable.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
Concernant la complexité de l'affaire, la Cour admet que, compte tenu de la nature des accusations portées contre le requérant, les autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre de personnes à interroger et à la technicité des documents à examiner. Elle estime pourtant que cela ne saurait justifier une instruction de cinq ans et deux mois.
La Cour ne relève, par ailleurs, aucun délai imputable au requérant pendant la phase d'instruction.
La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités et, notamment, du 21 juin 1995, date d'une confrontation entre le requérant et les responsables du Crédit Mutuel de Bretagne, au 3 octobre 1996, date à laquelle la partie civile fut auditionnée ; de cette audition au 17 avril 1997, date à laquelle une expertise graphologique fut ordonnée ; du 7 janvier 1998, date de dépôt du rapport de l'expert graphologue, au 12 juin 1998, date à laquelle une nouvelle commission rogatoire fut délivrée et du 27 novembre 1998, date de la transmission du dossier au Parquet, au 12 mai 1999, date à laquelle le juge d'instruction sollicita le retour du dossier.
30. En conclusion, eu égard à l'ensemble de la procédure, la Cour constate que si la phase de jugement apparaît raisonnable, celle de l'instruction ne saurait s'analyser, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été conduite avec diligence.
31. Dans ces circonstances, la Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 36 398 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel et 15 245 EUR au titre du préjudice moral.
34. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont manifestement excessives. Selon lui, les dommages invoqués par le requérant proviennent principalement de ses agissements dans le cadre de son emploi auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Il estime que l'éventuel constat de violation de la Convention constituerait une réparation suffisante au titre de la satisfaction équitable.
35. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle conclut en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l'instruction litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
36. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
37. La Cour estime, par contre, que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
38. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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