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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 janv. 2004, n° 36983/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36983/97 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 001-66127 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0113JUD003698397 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAAS c. PAYS-BAS
(Requête no 36983/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
En l'affaire Haas c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36983/97) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant néerlandais, M. Pieter Jelle Haas (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me A.W.M. Willems, avocat exerçant à Amsterdam. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3. Dans sa requête, M. Haas soutenait que l'impossibilité pour lui, enfant naturel non reconnu, d'hériter de son père était contraire aux articles 14 et 8 combinés de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a d'abord été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L'affaire est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée. Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
7. Par une décision du 18 juin 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Seul le Gouvernement a déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1964. A ses dires, il est issu d'une relation entre sa mère et un certain M. P., notaire (notaris) de son état. Désireuse d'épouser M. P., sa mère se serait heurtée au refus de celui-ci. Le couple n'a jamais vécu ensemble. Tout en refusant de reconnaître (erkennen) le requérant, M. P. aurait effectué régulièrement des versements afin de participer aux frais afférents à son entretien et à son éducation, lui offrant par ailleurs des cadeaux lorsqu'il avait son anniversaire, lui rendant visite et l'emmenant de temps à autre en excursion pour une journée avec sa mère. Le requérant affirme qu'il appelait M. P. « papa ».
10. M. P. décéda le 19 août 1992 sans laisser de testament. Son corps fut incinéré. Un neveu, M. K., fut identifié comme étant son seul héritier.
11. Le requérant assigna M. K. au civil, cherchant à obtenir une ordonnance enjoignant à l'intéressé de restituer la succession de M. P. Il soutenait qu'il avait eu avec ce dernier une « vie familiale » au sens de l'article 8 de la Convention et que les dispositions légales néerlandaises relatives à la situation des enfants naturels non reconnus étaient contraires à l'article 14 de la Convention.
12. Le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) d'Arnhem débouta le requérant de sa demande par un jugement du 23 décembre 1993. Il considéra que la différence qu'opérait la législation néerlandaise en matière de successions entre les enfants ayant avec le de cujus un lien de parenté juridiquement reconnu (familierechtelijke betrekking) et les enfants n'en ayant pas ne constituait pas une atteinte injustifiée à la « vie familiale » des enfants naturels non reconnus. Compte tenu des droits et intérêts que toute succession peut faire naître dans le chef de tiers, la sécurité juridique exigeait que seules les personnes en mesure de faire la preuve d'un lien de parenté juridiquement reconnu avec le de cujus pussent être appelées à la succession. Dès lors, si une atteinte avait pu être portée à une « vie familiale » que le requérant avait pu avoir avec M. P., elle était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique ». A la lumière de ces considérations, le tribunal d'arrondissement ne jugea pas nécessaire de déterminer si oui ou non M. P. était le père biologique du requérant.
13. Le requérant attaqua la décision devant la cour d'appel (gerechtshof) d'Arnhem, critiquant l'interprétation faite des articles 8 et 14 de la Convention par le tribunal d'arrondissement ainsi que le fait que cette juridiction avait refusé de statuer sur la question de la paternité.
14. La cour d'appel entendit quatre témoins : le requérant, sa mère, un ami de celle-ci et la personne qui avait été le subrogé tuteur (toeziend voogd) du requérant. Ces deux derniers témoins se dirent convaincus que M. P. était le père biologique du requérant : non seulement l'intéressé n'avait jamais contesté sa paternité devant eux, mais il leur avait assuré au contraire qu'il ferait tout pour que l'enfant ne manque de rien. La mère déclara qu'elle n'avait connu aucun autre homme que M. P. pendant les neuf années ayant suivi la naissance de son fils et que M. P. appelait le requérant « mon fils » ou « mon petit garçon » en public. En réponse à l'argument selon lequel M. K. n'avait jamais été au courant de son existence, le requérant déclara que la mère de M. K., qui était une sœur de M. P., connaissait, elle, son existence et l'avait rencontré.
15. Au cours de la procédure devant la cour d'appel, le requérant soumit également un certain nombre de photographies le montrant en compagnie de M. P. et de sa mère.
16. Le 20 juin 1995, la cour d'appel statua par un arrêt rejetant le recours. Tout en reconnaissant qu'une situation dans laquelle une juridiction n'était pas en mesure de se prononcer sur une affaire comme celle dont elle se trouvait saisie conduisait à une issue peu satisfaisante pour le demandeur, elle déclara n'apercevoir aucune possibilité de s'écarter de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Hoge Raad) d'après laquelle les tribunaux ne pouvaient se prononcer sur les conséquences de la possible incompatibilité du droit néerlandais sur ce point avec l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 sans outrepasser la mission jurisprudentielle du pouvoir judiciaire (arrêt du 24 février 1995, rapporté dans Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise), NJ 1995, no 468).
17. Le requérant saisit la Cour de cassation d'un pourvoi, qui fut rejeté le 17 janvier 1997. La haute juridiction estima que si une incapacité à hériter fondée uniquement sur la qualité d'enfant naturel serait contraire à l'article 8 combiné avec l'article 14, des motifs objectifs et raisonnables pouvaient éventuellement justifier d'autres sortes de restrictions à la participation des enfants naturels aux successions ab intestat. Elle rappela ensuite qu'en 1982 était entrée en vigueur une loi qui visait à adapter la situation des enfants naturels reconnus aux exigences énoncées par la Cour dans son arrêt Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31). Lors des débats que le projet de loi avait suscités au Parlement, le ministre de la Justice de l'époque avait déclaré que la question de la situation des enfants naturels non reconnus par rapport à leur père biologique méritait d'être prise en considération mais qu'elle devrait être réglée dans le cadre de la réforme programmée du droit des successions.
18. Depuis lors, un certain nombre de tentatives avaient été entreprises pour mener à bien cette réforme et, au moment de la saisine de la Cour de cassation par le requérant, un projet était à l'examen au Parlement. Le législateur estimait ainsi visiblement qu'une réforme du droit des successions rendait nécessaires des choix politiques importants et que le processus législatif n'était pas encore arrivé à son terme. La Cour de cassation en conclut, d'une part, que l'absence dans le droit néerlandais de l'époque d'une règle faisant de l'enfant naturel non reconnu l'héritier de son père biologique n'était pas fondée uniquement sur la qualité d'enfant naturel mais sur la difficulté inhérente à toute réforme législative concernant le droit des successions de parvenir à un juste équilibre entre tous les intérêts en jeu, et, d'autre part, que les choix devant être faits échappaient à la sphère de compétence du pouvoir judiciaire et qu'il n'était pas possible d'anticiper les développements législatifs par voie de décisions juridictionnelles. L'arrêt de la Cour de cassation fut publié dans NJ 1997, no 483, avec une note d'un éminent auteur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. En vertu de l'article 4:879 § 1 du code civil (Burgerlijk Wetboek – ci-après « CC »), seules peuvent hériter d'une personne décédée sans laisser de testament les personnes ayant avec elle un lien de parenté juridiquement reconnu (familierechtelijke betrekking).
20. Lorsqu'un enfant est né d'un couple marié ou dans les trois cent sept jours de la dissolution du mariage (article 1:197 CC), il est réputé avoir un lien de parenté juridiquement reconnu avec le mari. Un enfant naturel reconnu est réputé avoir un lien de parenté juridiquement reconnu avec l'auteur de la reconnaissance (erkenning), que celui-ci soit ou non son père biologique et que la reconnaissance ait été faite avant ou après la naissance (article 1:222 CC).
21. Par ailleurs, en vertu de l'article 1:215 CC, un lien de parenté juridiquement reconnu peut également venir à existence par l'effet de lettres de légitimation s'il est établi que le père décédé avant que l'enfant ne naisse et sans l'avoir reconnu était au courant de la grossesse et avait l'intention d'épouser la mère.
22. D'après les règles gouvernant les successions ab intestat, si le défunt ne laisse ni conjoint ni aucun enfant ayant avec lui un lien de parenté juridiquement reconnu, ses parents et ses frères et sœurs (ou leurs descendants) recueillent sa succession (article 4:901 CC). S'il existe pareils enfants ou pareil conjoint, les parents et les frères et sœurs sont exclus de la succession (articles 4:899 et 4:899a CC).
23. Dans le délai d'un an suivant le décès de son père, un enfant mineur n'ayant avec ce dernier aucun lien de parenté juridiquement reconnu peut demander que les héritiers se voient enjoindre de verser une somme forfaitaire pour son entretien et son éducation. Lorsqu'il s'agit pour elle de fixer le montant en question, la juridiction saisie de la demande ne peut aller au-delà de la part de réserve héréditaire (wettelijk erfdeel), c'est-à-dire la part de succession à laquelle l'enfant aurait eu droit s'il avait eu avec son père un lien de parenté juridiquement reconnu (article 1:406 § 5 CC).
24. Il s'agit là d'un développement du principe consacré à l'article 1:394 § 1 CC selon lequel, lorsqu'il n'existe pas entre un père et son enfant un lien de parenté juridiquement reconnu, le père est seulement tenu d'assurer l'entretien (levensonderhoud) de son enfant jusqu'à la majorité de celui-ci. La réserve héréditaire est la partie des biens d'une personne dont celle-ci ne peut disposer de son vivant ni par voie de donation ni par voie testamentaire et qui, en application des règles régissant les successions ab intestat, doit être attribuée aux héritiers qui sont les descendants ou les ascendants directs du défunt.
25. Le 20 mars 1996 fut déposé au Parlement un projet de loi qui visait à modifier, entre autres, le droit de la filiation (afstammingsrecht ; Tweede Kamer (chambre basse) 1995-1996, 24 649, nos 1-2). Le 1er avril 1998 est entré en vigueur un amendement au code civil qui introduisait une déclaration judiciaire de paternité (gerechtelijke vaststelling van vaderschap, article 1:207 CC) pouvant être demandée par la mère de l'enfant. La déclaration de paternité a effet rétroactif à la date de la naissance de l'enfant, mais elle n'affecte en rien les droits acquis de bonne foi par les tiers.
26. D'après l'exposé des motifs accompagnant le projet, la possibilité d'une détermination judiciaire de la paternité existait dans tous les pays voisins, et l'absence de cette possibilité pouvait être contraire à l'article 8 de la Convention (combiné avec l'article 14) dans la mesure où elle pouvait conduire à une situation où un enfant serait privé de père si son père biologique refusait de le reconnaître. Les auteurs du projet de loi pensaient que l'on ne pouvait juger cette lacune comblée par le simple fait qu'une demande de fixation d'une contribution parentale pouvait être introduite contre le père sur le fondement de l'article 1:394 § 1 CC.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 14 ET 8 DE LA CONVENTION COMBINÉS
27. Le requérant se plaint de n'avoir pu hériter de son père alors qu'il aurait eu cette possibilité s'il avait été un enfant légitime ou un enfant naturel reconnu.
28. La partie pertinente en l'espèce de l'article 8 de la Convention est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La partie pertinente en l'espèce de l'article 14 de la Convention est ainsi libellée :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la naissance ou toute autre situation. »
29. Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu violation de ces dispositions.
30. Le requérant n'a déposé aucune observation après que sa requête eut été déclarée recevable. Dans celles soumises par lui au stade de la recevabilité, il soutenait, en renvoyant aux preuves factuelles disponibles (paragraphe 14 ci-dessus), qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait qu'il était le fils de M. P.
31. Il invoquait également, comme preuve d'une évolution des mentalités en la matière, la nouvelle législation autorisant l'établissement de la paternité indépendamment de la volonté du père biologique supposé, avec les conséquences en découlant pour les affaires de succession. Combinée avec le lien factuel entre M. P., d'une part, et lui-même et sa mère, d'autre part, cette évolution devait faire conclure qu'il y avait eu une « vie familiale », au sens de l'article 8 de la Convention, entre M. P. et lui-même.
32. Le requérant soutenait de surcroît que si l'enfant souhaitait établir une « vie familiale » mais que le père s'y opposait, les intentions de l'enfant étaient plus dignes de protection que celles du père. En tout état de cause, aux fins de l'établissement de droits à hériter, la paternité biologique devait être jugée suffisante : il ne devait pas être exigé en outre que le père et l'enfant eussent une « vie familiale effective ».
33. Partant du principe que l'affaire relevait de l'article 8 de la Convention, le requérant affirmait être victime d'une différence de traitement entre les enfants naturels ayant été reconnus et ayant par conséquent avec leur père un lien de parenté juridiquement reconnu qui les habilitait à hériter en cas de succession ab intestat, et les enfants naturels n'ayant pas été reconnus et n'ayant en conséquence pas semblable lien.
34. Pour le requérant, cette différence de traitement ne pouvait se justifier dans son cas, dans la mesure où il était en compétition, pour l'obtention de la succession, non avec l'épouse du défunt ou avec un frère ou une sœur légitimes ou naturels reconnus, mais avec un neveu de M. P., c'est-à-dire avec une personne dont le lien de parenté avec le défunt était plus éloigné, et non plus proche, que le sien.
35. Le Gouvernement conteste qu'une relation pouvant s'analyser en une « vie familiale » existât entre le requérant et M. P. Pour commencer, il estime ne pas être en mesure de confirmer que M. P. était le père biologique du requérant : les juridictions internes ne s'étant pas prononcées sur la question, celle-ci demeurerait controversée. Des tests ADN auraient certes été possibles en principe, mais le corps de M. P. aurait été incinéré et le défunt n'aurait laissé aucun enfant connu. En conséquence, la seule personne dont on aurait pu utilement comparer l'ADN à celui du requérant serait M. K., dont le lien de parenté avec le requérant, à supposer du reste qu'il existe, serait trop éloigné pour que le test eût pu donner un résultat concluant.
36. Pour le Gouvernement, d'autres circonstances plaideraient en faveur de la non-existence d'une « vie familiale ». M. P. n'aurait jamais vécu avec le requérant et sa mère, et il n'aurait jamais souhaité établir une « vie familiale » avec le requérant. C'est ce qu'illustrerait, indépendamment des raisons ayant pu le motiver, le refus de reconnaître le requérant comme son fils toujours exprimé par M. P. jusqu'à sa mort, vingt-huit ans après la naissance du requérant. Sur ce point, il y aurait une différence entre la présente espèce et l'affaire Camp et Bourimi c. Pays-Bas (no 28369/95, CEDH 2000-X).
37. On ne pourrait donc établir l'existence entre M. P. et le requérant d'une « vie familiale » suffisante pour faire relever l'affaire du domaine de l'article 8.
38. En tout état de cause, à supposer même que l'affaire relève du domaine de l'article 8 et que par conséquent l'article 14 trouve à s'appliquer, il y aurait une « justification objective et raisonnable » à la différence de traitement incriminée. Celle-ci s'établirait entre les enfants n'ayant pas un lien de parenté juridiquement reconnu avec leur père naturel et les enfants ayant pareil lien et pouvant le prouver. Elle éviterait l'imposition d'un lien de filiation à des parties non consentantes et servirait l'intérêt de la sécurité juridique en matière de successions. Elle pourrait donc passer pour raisonnablement « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite du « but légitime » que représente la protection des « droits d'autrui ».
39. Peu importerait pour le Gouvernement que le législateur ait par la suite changé d'avis et adopté une loi rendant possible l'établissement, contre la volonté du père, d'un lien de filiation paternel à l'égard d'un enfant naturel non reconnu. Ce changement aurait été provoqué par des développements techniques et juridiques récents qui ne seraient pas pertinents pour la cause du requérant.
40. Comme elle l'avait fait pour l'affaire Camp et Bourimi, la Cour examinera la cause sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.
41. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence constante d'après laquelle l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Camp et Bourimi, précité, et Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33).
42. La Cour relève d'emblée que dans l'affaire Camp et Bourimi précitée il n'était pas contesté que le requérant était l'enfant de M. Bourimi. De surcroît, il était établi que M. Bourimi avait exprimé le souhait de reconnaître le requérant comme son enfant, et un lien de parenté juridiquement reconnu avait été établi entre l'enfant et le défunt au travers de lettres de légitimation. En l'espèce, deux observations s'imposent. Premièrement, le requérant n'a jamais, de son propre aveu, vécu avec M. P. Les contacts sporadiques qu'il affirme avoir eus avec l'intéressé et les gestes paternels que celui-ci aurait eus à son égard ne sauraient s'analyser en une « vie familiale ». Deuxièmement, le requérant n'a jamais eu l'intention de faire juger bien fondée son allégation selon laquelle il est le fils de M. P. : ni pour obtenir la sécurité émotionnelle susceptible de résulter du fait de savoir qu'il fait partie d'une famille précise ni, surtout, pour pouvoir créer des liens avec les membres survivants du cercle familial de M. P. ou lever les doutes qu'il aurait pu avoir concernant son identité personnelle : il s'appuie sur son intime conviction d'être le fils naturel non reconnu de M. P.
43. Pour la Cour, les faits de l'espèce ne peuvent être considérés comme relevant de l'article 8 de la Convention, ni sous l'angle de la « vie familiale » ni sous l'angle de la « vie privée ». Le requérant se plaint pour l'essentiel du fait que les juridictions néerlandaises ont refusé d'examiner et de juger bien fondée sa prétention aux termes de laquelle la succession de M. P. devait lui être attribuée à lui, et non à M. K. Il intenta contre ce dernier une action au civil et chercha à persuader les tribunaux du bien-fondé de son allégation selon laquelle il était l'enfant naturel non reconnu du défunt. En réalité, les tribunaux se trouvaient confrontés non à une question de « vie familiale » au sens de l'article 8 ou à une question de « vie privée » envisagée en termes d'identité personnelle, mais à une question de preuve concernant le point de savoir si un lien de filiation entre le requérant et le défunt devait être reconnu. Le fait qu'ils se soient montrés réticents à statuer sur les éléments produits par le requérant ne saurait, eu égard aux circonstances, être considéré comme soulevant une question sur le terrain de l'article 8 de la Convention. En particulier, un requérant ne saurait déduire de l'article 8 un droit à être reconnu, à des fins successorales, comme l'héritier d'une personne décédée. Certes, ainsi que la Cour en a jugé dans son arrêt Marckx précité, les questions de succession ab intestat entre proches parents sont étroitement liées à la notion de vie familiale (pp. 23-24, §§ 52-54). Toutefois, ce serait étendre de manière excessive la notion de vie familiale que de considérer en l'espèce que l'objet de la cause relève du champ d'application de cette notion.
44. La Cour observe pour terminer que la possibilité de solliciter une déclaration judiciaire de paternité (article 1:207 du code civil) est à présent ouverte au requérant (paragraphe 25 ci-dessus).
45. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l'article 8 n'est pas applicable en l'espèce. L'article 14 ne peut donc être invoqué.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
46. La Cour a d'office invité les parties à se pencher sur les questions suscitées par la cause sur le terrain de l'article 13 de la Convention, dont le texte est le suivant :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
47. Pour le requérant, les juridictions internes l'ont privé d'un recours effectif. Elles n'auraient même pas établi les faits. Ainsi, loin de statuer sur le fond de sa cause, elles auraient considéré que le législateur devait intervenir pour que des demandes comme la sienne puissent être tranchées au fond. De l'avis du Gouvernement, par contre, il n'y a pas eu violation de l'article 13, le requérant n'ayant pas été empêché de soumettre ses griefs aux juridictions internes.
48. Eu égard à sa conclusion ci-dessus relative aux griefs formulés sous l'angle des articles 8 et 14 de la Convention, la Cour estime que l'article 13 n'est pas non plus applicable en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit que les articles 8, 14 et 13 de la Convention ne s'appliquent pas en l'espèce.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Loucaides.
J.-P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je souscris à l'avis de la majorité selon lequel les articles 8, 14 et 13 de la Convention ne sont pas applicables en l'espèce. Ma décision repose toutefois sur la conclusion que, à en juger d'après les éléments produits devant la Cour, le requérant n'a pas démontré le bien-fondé de ses arguments.
L'intéressé soutient qu'il est l'enfant naturel non reconnu de M. P. et il se plaint d'avoir été victime, du fait de l'application du droit néerlandais, d'un traitement injuste dans la mesure où il n'a pu hériter de son père putatif, M. P., alors qu'il aurait pu recueillir la succession s'il avait été un enfant légitime ou un enfant naturel reconnu du défunt. Ses griefs sont basés sur la présomption selon laquelle il est en fait un enfant de M. P. Or j'estime que les preuves à cet égard sont insuffisantes pour étayer son allégation.
Ces preuves, que le requérant n'a invoquées qu'après la mort de M. P., apparaissent résulter des éléments suivants :
a) Le témoignage de la mère du requérant. Celle-ci affirme qu'elle n'a pas connu d'autre homme que M. P. pendant les neuf années qui ont suivi la naissance de son fils et que M. P. appelait celui-ci « mon fils » ou « mon petit garçon » en public.
b) Le fait, tel qu'il a été invoqué, que le requérant appelait M. P. « papa », que ce dernier effectuait des versements réguliers afin de pourvoir à son entretien et à son éducation, qu'il lui offrait des cadeaux pour son anniversaire, qu'il lui rendait visite et qu'il lui arrivait de l'emmener en excursion pour une journée avec sa mère.
c) Les témoignages livrés devant la cour d'appel par un ami de la mère du requérant et par la personne qui avait été le subrogé tuteur de l'enfant. Ces deux témoins s'étaient dits convaincus que M. P. était le père biologique du requérant, s'appuyant sur le fait que l'intéressé n'avait jamais nié sa paternité devant eux, mais leur avait assuré au contraire qu'il ferait tout pour que l'enfant ne manque de rien.
Ces preuves ne suffisent pas pour me convaincre que le requérant est l'enfant de M. P. A cet égard, j'ai également pris en considération les faits suivants, qui figurent au dossier de l'affaire :
a) M. P. n'a jamais vécu avec la mère du requérant et n'a jamais reconnu ce dernier comme son enfant.
b) Du vivant de M. P., le requérant n'a jamais réussi à obtenir de l'intéressé une déclaration écrite, ni même un aveu clair et dépourvu d'ambiguïté, qu'il était en fait son père. Il est effectivement possible que M. P. appelait le requérant « mon fils » et « mon petit garçon » mais, sorties de leur contexte, ces paroles d'affection apparente ne peuvent emporter la conviction.
c) Le requérant n'a soulevé de manière formelle la question du lien de filiation l'unissant à M. P. pour la première fois qu'à l'occasion de la procédure engagée par lui au civil contre M. K., qui était de manière incontestable le neveu de M. P. et qui recueillit la succession de ce dernier. Au travers de cette procédure il réclamait des droits à hériter. Or rien ne permet de dire qu'il ait jamais cherché à établir des liens de parenté de quelque ordre que ce soit du vivant de M. P.
Dans ces conditions, j'estime que la prémisse sur laquelle les griefs du requérant se fondent, à savoir qu'il serait l'enfant de M. P., n'est pas établie. Dès lors, la requête aurait dû être déclarée irrecevable quand bien même cette décision aurait constitué un renversement de celle par laquelle la requête avait précédemment été déclarée recevable. Pareil revirement est rendu possible par l'article 35 § 4 de la Convention, aux termes duquel « la Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure » (c'est moi qui souligne ; voir, par exemple, Medeanu c. Roumanie (déc.), no 29958/96, 8 avril 2003).
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