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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 juin 2004, n° 56849/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56849/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66416 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0629JUD005684900 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PIVEN c. UKRAINE
(Requête no 56849/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
DÉFINITIF
29/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Piven c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.A.B. Baka,
M.L. Loucaides,
M.K. Jungwiert,
M.V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 octobre 2002 et 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56849/00) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Iryna Valeriyivna Piven (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me Yuriy Volodymyrovych Martynyuk, avocat à Kiev. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice. Depuis le 20 octobre 2003, elle est remplacée par Mme Z. Bortnovska, nouvelle agente du Gouvernement.
3. La requérante dénonçait la non-exécution des jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 lui reconnaissant son droit à ses primes d’ancienneté et à ses allocations de santé.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 22 octobre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1960 et réside à Konotop, Ukraine.
8. En février 1998, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande dirigée contre l’école d’enseignement technique (професійно-технічне училище) no 20 à Konotop (établissement public) en vue de se faire payer la totalité de son salaire pour la période de novembre à décembre 1996 et celle de novembre à décembre 1997, ainsi que de ses primes d’ancienneté pour 1997 s’élevant à 874,70 UAH (українські гривні).
9. Par un jugement du 1er avril 1998, le tribunal fit droit à la demande et ordonna à l’établissement en question de payer à la requérante la somme réclamée, correspondant à la totalité de son salaire pour les périodes concernées et de ses primes d’ancienneté pour 1997.
10. En février 1999, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande dirigée contre l’école d’enseignement technique no 20 à Konotop en vue de se faire rembourser la totalité de son salaire pour la période d’octobre à décembre 1998, de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé pour 1998 s’élevant à 772,04 UAH.
11. Par un jugement du 4 mars 1999, le tribunal fit droit à la demande et ordonna à l’établissement en question de payer à la requérante la somme réclamée, correspondant à la totalité de son salaire pour la période concernée, de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé pour 1998.
12. Le 14 avril 1998 et le 15 mars 1999 respectivement, le tribunal fit parvenir à l’établissement débiteur les ordres d’exécution des jugements rendus.
13. Entre mai 1998 et novembre 2000, la requérante déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop et du président du tribunal de Konotop en vue de l’exécution forcée des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999.
14. Par une lettre du 9 juillet 1999, le chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop informa la requérante que les jugements rendus en sa faveur restaient inexécutés en raison du manque de fonds propres de l’école.
15. Par une lettre no 117, le président du tribunal de Konotop informa la requérante que les jugements en question restaient inexécutés en raison du caractère irrégulier des remboursements par le Trésor public des dépenses courantes de l’école.
16. En mai 1999, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande en réparation à l’encontre du département du Trésor public à Konotop en vue de faire reconnaître la responsabilité du Trésor public pour l’inexécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999.
17. Par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante, après avoir constaté que les jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 restaient inexécutés en raison du caractère irrégulier des remboursements par le budget de l’Etat des dépenses courantes de l’école d’enseignement technique no 20 à Konotop. En outre, le tribunal fit état également de ce que le Trésor public n’était qu’un distributeur des fonds prévus par le budget de l’Etat et qu’il ne pouvait donc être tenu pour responsable du fait de l’absence de fonds budgétaires nécessaires. Le tribunal releva, enfin, que le retardement de l’exécution des jugements en cause était dû à l’absence de base normative appropriée relative aux tâches incombant aux ministères concernés en cas de lacunes budgétaires. Par un arrêt du 21 juillet 1999, la cour de la région de Sumy confirma le jugement du 9 juin 1999.
18. Par deux arrêtés du 8 novembre 2000, l’huissier de justice du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop constata l’impossibilité de l’exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 en raison du manque de fonds du débiteur et mit fin aux procédures d’exécution.
19. En novembre 2000, la requérante saisit le tribunal de Konotop d’une demande à l’encontre du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop en vue de faire annuler les arrêtés du 8 novembre 2000.
20. Par un jugement du 12 décembre 2000, le tribunal annula les arrêtés du 8 novembre 2000, après avoir constaté que l’huissier de justice avait manqué à ses obligations relatives à l’exécution forcée des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999. Le tribunal renouvela les procédures d’exécution des jugements en question.
21. En février 2001, l’huissier de justice du département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Konotop introduisit devant le tribunal de Konotop deux demandes en vue d’obtenir un sursis au paiement à la requérante, conformément aux jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé s’élevant à 747,68 UAH pour faute de remboursement par le budget de l’Etat des dépenses de l’école d’enseignement technique no 20 à Konotop destinées à cette fin. Par deux jugements du 5 mars 2001, le tribunal constata que le non-paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé, conformément aux jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, s’expliquait par le fait que les lois relatives au budget de l’Etat pour 1997-2000 ne prévoyaient pas ce genre de dépenses. A ce titre, il accorda à l’école d’enseignement technique no 20 à Konotop un sursis à l’exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 jusqu’au moment où cette dernière se verrait rembourser par le budget de l’Etat ses dépenses destinées au paiement des primes d’ancienneté et des allocations de santé.
22. La requérante introduisit un pourvoi en cassation sur les jugements du 5 mars 2001. Par deux arrêts du 11 avril 2001, la cour de la région de Sumy confirma les jugements du 5 mars 2001.
23. Les 26 avril, 2 juin, 12 et 22 octobre 1999 et 26 février 2001, la requérante se vit rembourser la totalité de son salaire qui lui était dû conformément aux jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, à savoir 899,06 UAH.
24. A ce jour, les jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, pour autant qu’ils concernent le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé, restent inexécutés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Loi no 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée)
25. Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires.
26. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme à la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.
27. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.
B. Loi no 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée)
28. Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements.
29. L’article 33 de la loi prévoit qu’au cas où il existe des circonstances qui empêchent l’exécution d’un jugement ou rendent impossible cette exécution, l’huissier de justice, à son propre chef ou à la demande d’une partie à la cause, ainsi que les parties elles-mêmes, ont le droit d’introduire devant le tribunal une demande en vue d’obtenir un sursis à l’exécution du jugement ou de faire modifier le mode et l’ordre de l’exécution du jugement.
30. L’article 85 prévoit la possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.
C. Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996
31. Conformément à l’article 96, le budget de l’Etat est établi annuellement par le parlement de l’Ukraine sur proposition du Conseil des ministres de l’Ukraine (Кабінет Міністрів України).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint de la non-exécution des jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, pour autant qu’ils concernent le paiement de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Les thèses des parties
33. Le Gouvernement soutient qu’en ce qui concerne le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé, le débiteur a obtenu un sursis à l’exécution des jugements en question, ce qui ne signifie pas le déni de justice à la requérante. L’entière exécution des jugements ne dépendait ni du débiteur, ni du service des huissiers de justice, mais de la régularité des remboursements par le budget de l’Etat des dépenses courantes du débiteur. C’est le ministère des Finances qui aurait pu garantir le paiement à la requérante de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé, conformément aux jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, si la requérante avait demandé au tribunal de désigner ce ministère en tant que partie défenderesse dans les litiges en question. L’introduction d’une telle demande aurait prouvé en outre l’intérêt de la requérante, ainsi que la diligence nécessaire quant à l’exécution des jugements en sa faveur. Faute de quoi, le comportement de la requérante, apprécié à la lumière de la durée de l’exécution des jugements en cause, exonère l’Etat de toute responsabilité pour une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’inexécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999. De surcroît, le Gouvernement rappelle qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir Meazzi c. Italie (déc.), no 35815/97, 15 novembre 2001). Il estime que le manque de fonds budgétaires s’analyse en une telle circonstance exceptionnelle. Le Gouvernement met en évidence le fait qu’à partir de 2001, le budget de l’Etat finance les allocations destinées au corps d’enseignants, quoique ce soit d’une façon graduelle. Cela implique que les jugements en faveur de la requérante seront exécutés en temps opportun.
34. En réplique, la requérante allègue que le débiteur disposait de fonds extrabudgétaires. Elle fait valoir que malgré ses multiples plaintes adressées à l’huissier de justice, ce dernier n’a pas rempli ses obligations relatives à l’exécution forcée des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, ce qui a été constaté par un jugement du tribunal de Konotop du 12 décembre 2000. En outre, c’était à l’huissier de justice qu’incombait l’obligation de saisir le tribunal pour faire changer la partie défenderesse des litiges. Elle fait valoir qu’au vu des motifs du sursis à l’exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, il est peu probable qu’elle obtienne ses primes d’ancienneté et ses allocations de santé dans un proche avenir. De surcroît, la requérante nie le caractère exceptionnel des circonstances invoquées par le Gouvernement, dans la mesure où le manque de fonds budgétaires n’a pas affecté tous les salariés d’Etat.
B. Appréciation de la Cour
35. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510-511, § 40 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, 17 juin 2003).
36. De surcroît, la Cour a considéré que, si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d’exécution d’une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empêcher, d’invalider ou encore de retarder de manière excessive l’exécution, ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, §§ 63 et 66 ; Satka et autres c. Grèce, no 55828/00, § 57, 27 mars 2003).
37. La Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités ukrainiennes ont été adéquates et suffisantes (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, [GC], no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I).
38. La Cour note d’emblée que le paiement à la requérante de son salaire en vertu des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 n’est plus en question (voir § 32 ci-dessus, ainsi que la décision du 22 octobre 2002 sur la recevabilité de la présente requête). La Cour note ensuite que la procédure d’exécution de ces jugements est pendante depuis le 14 avril 1998 et le 15 mars 1999, soit depuis six et cinq ans respectivement. Il ressort du dossier devant la Cour que la requérante a accompli constamment des démarches régulières en demandant l’exécution. Le défaut du recours à l’encontre du ministère des Finances n’est pas de nature à remettre en cause la diligence de la requérante, vu que la Cour a déjà statué sur le caractère inadéquat de celui-ci dans les circonstances de l’espèce (voir la décision du 22 octobre 2002 sur la recevabilité de la présente requête).
39. La Cour observe qu’en l’espèce, l’institution débitrice est un établissement public dont les dépenses courantes sont réglées par le budget de l’Etat par l’intermédiaire du Trésor public. Elle relève ensuite qu’aux termes du jugement du tribunal de Konotop du 9 juin 1999, les jugements en cause restent inexécutés en raison de ce que la législation relative au budget de l’Etat n’a pas prévu ce genre de dépenses, ainsi qu’à cause de l’absence de base normative appropriée relative aux tâches incombant aux ministères concernés en cas de lacunes budgétaires. Par ailleurs, la Cour fait remarquer que le même tribunal a censuré l’inactivité de l’huissier de justice chargé de l’exécution desdits jugements. Enfin, la Cour prend acte du fait qu’un sursis à l’exécution a été accordé jusqu’à ce que l’institution débitrice se voie verser par le budget de l’Etat les sommes au titre des primes d’ancienneté et des allocations de santé et ce, sans fixer aucun délai précis.
40. La Cour rappelle tout d’abord qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov précité, § 35). Cela étant, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement qualifiant ce manque de « circonstance exceptionnelle ». Notamment, le Gouvernement n’a produit aucune preuve de ce que l’exécution des jugements dans le cas précis de l’espèce aurait provoqué de graves troubles à l’ordre public (voir et à contraster avec les affaires Immobiliare Saffi et Meazzi précitées, ainsi que l’arrêt Scollo c. Italie, du 28 septembre 1995, série A no 315-C). Il n’a pas non plus présenté aucun programme d’activités concret visant au paiement des dettes fondées sur les décisions de justice dans les conditions de lacunes budgétaires et ce, alors que la nécessité de réglementation en la matière a été constatée par le tribunal de Konotop dans le jugement du 9 juin 1999.
41. Vu les lacunes législatives susmentionnées et eu égard au fait que le sursis à l’exécution n’est assorti d’aucun délai, la requérante n’a aucune garantie de voir exécuter les jugements en sa faveur dans un proche avenir. Dès lors, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
42. Partant, il y a eu violation de cet article.
II SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
43. La requérante estime que la non-exécution des jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, pour autant qu’ils concernent le paiement de ses primes d’ancienneté et de ses allocations de santé, s’analyse en une violation de l’article 1 du Protocole no 1, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
A. Les thèses des parties
44. Le Gouvernement soutient que l’Etat n’a pas privé la requérante de son droit de propriété sur ses primes d’ancienneté et sur ses allocations de santé qui lui ont été reconnues par les jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999. Le sursis à l’exécution des jugements en question doit être considéré comme une réglementation provisoire du droit de propriété de la requérante, ce qui n’est pas contraire à l’article 1 du Protocole no 1, car une telle réglementation est établie par le tribunal et fondée sur la loi. Vu que les ressources financières de l’Etat ne permettent pas le paiement intégral et simultané de toutes les primes et allocations dues au corps d’enseignants depuis 1997, le Gouvernement estime que le sursis à l’exécution des jugements vise un but légitime, à savoir la distribution équitable de fonds budgétaires dans les conditions des difficultés économiques inhérentes à la période de transition. Le Gouvernement rappelle à cet égard que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux Etats le droit d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Dans la mise en œuvre des politiques économiques, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (voir Trajkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 53320/99, 7 mars 2002). S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas subi une « charge spéciale et exorbitante » (cf. la décision Meazzi précité). A cet égard, il note que la requérante s’est vue verser la totalité des arriérés de salaires en vertu des jugements en cause. Pour ce qui est des primes et des allocations, la requérante se garde le droit de saisir le tribunal en vue d’obtenir la compensation adéquate et l’indexation du montant perçu, en invoquant l’exécution tardive des jugements. Cela étant, le Gouvernement estime qu’il n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouit en matière de réglementation de l’usage des biens.
45. La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle elle n’a pas été privée de son droit de propriété sur ses primes d’ancienneté et sur ses allocations de santé. Elle estime qu’elle l’a été dans la mesure où elle n’a pas de possibilité de disposer de son argent. Elle souligne que dans son cas précis, il ne s’agit pas du paiement de la totalité des allocations dues au corps d’enseignants, mais de l’exécution des jugements rendus en sa faveur. Elle fait valoir qu’au vu des motifs du sursis à l’exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, il est peu probable qu’elle obtienne ses primes d’ancienneté et ses allocations de santé dans un proche avenir. Ceci dit, la requérante met en doute l’utilité et l’efficacité du recours tendant à l’indexation, évoqué par le Gouvernement.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1
46. La Cour observe que les jugements du tribunal de Konotop des 1er avril 1998 et 4 mars 1999, qui ordonnaient à l’établissement public de payer à la requérante ses primes d’ancienneté et ses allocations de santé et qui étaient devenus définitifs et exécutoires, avaient fait naître, dans le chef de celle-ci, une créance suffisamment établie pour être exigible et constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n 1 (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59 ; Bourdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité, § 44). Cet article trouve donc à s’appliquer.
2. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1
47. La Cour estime que l’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’exécution des jugements passés en force de chose jugée a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens (voir Bourdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité § 45).
48. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît notamment aux Etats le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 98, CEDH 2000‑I).
49. La Cour relève que pendant la période entre avril 1998 et mars 2001, la requérante se trouvait dans l’impossibilité de jouir de son droit de propriété sur ses primes d’ancienneté et sur ses allocations de santé en raison du caractère irrégulier des remboursements par le budget de l’Etat des dépenses courantes de l’institution débitrice. La Cour note qu’à partir du 5 mars 2001, la requérante s’est vu réglementer son droit de propriété par deux décisions judiciaires accordant un sursis à l’exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999. La Cour estime donc que la situation de l’espèce ne peut être classée dans une catégorie précise inhérente à l’article 1 du Protocole no 1 et doit être examinée à la lumière de la norme générale de cet article.
50. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. Ensuite, il incombe à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69 ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II). La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir Immobiliare Saffi précité, § 49 ; Mellacher et autres c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 169, p. 27, § 48, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
51. La Cour relève tout d’abord que pendant la période entre avril 1998 et mars 2001, la non-exécution des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999 n’avait manifestement aucune base légale, le manque de ressources budgétaires ne pouvant passer pour telle.
52. La Cour observe ensuite que par deux décisions du 5 mars 2001, le tribunal de Konotop a accordé un sursis à l’exécution desdits jugements et ce, en conformité avec les dispositions procédurales pertinentes, après avoir relevé des lacunes budgétaires empêchant le paiement des sommes dues.
53. Selon le Gouvernement, le sursis accordé constitue une réglementation de l’usage des biens conforme à l’intérêt général, car le paiement intégral et simultané de toutes les primes et allocations dues au corps d’enseignants aurait provoqué une crise budgétaire et donc une suspension des versements sociaux.
54. La Cour rappelle que la présente affaire porte sur la non-exécution de deux jugements rendus en faveur de la requérante, et non pas sur le paiement de la totalité des primes et des allocations dues au corps d’enseignants. Ceci dit, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas plaidé devant elle un grand nombre de jugements accordant des sommes au même titre et attendant l’exécution (voir et à contraster avec les affaires Immobiliare Saffi, Meazzi et Scollo précitées).
55. Le Gouvernement, se référant à la décision Trajkovski précitée, estime que le sursis en question s’inscrit dans la marge d’appréciation reconnue aux Etats dans la réglementation de l’usage de biens et la mise en œuvre des politiques économiques y afférentes. Or, la Cour note qu’au vu des éléments en sa possession, ledit sursis présente le caractère d’une mesure individuelle. Le Gouvernement n’a en effet pas fourni d’indications de ce que le sursis en cause s’enchaîne avec une série d’autres mesures tendant à la conciliation du manque de ressources et des dettes en vertu des jugements devenus exécutoires. La Cour rappelle que c’est précisément l’absence de base normative appropriée relative aux tâches incombant aux ministères concernés en cas de lacunes budgétaires qui a été constatée dans le jugement du tribunal de Konotop du 9 juin 1999.
56. La Cour rappelle ensuite qu’en principe un système de suspension temporaire ou d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au propriétaire une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en oeuvre du système et son incidence sur le droit de propriété ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir Immobiliare Saffi précité, § 54).
57. La Cour observe qu’en l’espèce, le sursis à l’exécution des jugements ne mentionnait aucun délai précis et que les jugements en cause demeurent inexécutés depuis six ans déjà. Qui plus est, il n’y a aucune garantie pour la requérante de les voir exécutés dans un proche avenir. Il est évident que cette situation se concilie difficilement avec l’exigence de prévisibilité découlant de l’article 1 du Protocole no 1. Cela étant et à supposer même que l’ingérence de l’Etat dans le droit de la requérante au respect de ses biens soit fondée sur la loi et serve un but légitime, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit de la requérante au respect de ses biens a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante. Le seul et simple droit, évoqué par le Gouvernement, de saisir le tribunal afin d’obtenir une compensation pour ces retards et une indexation du montant que la requérante aura perçu, n’est pas susceptible d’apporter un remède adéquat.
58. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. La requérante allègue un préjudice matériel et moral. En ce qui concerne le préjudice matériel, dans ses observations initiales, la requérante réclamait la somme de 2 276,18 UAH correspondant à la totalité des primes d’ancienneté et des allocations de santé dues pour la période entre 1997 et 2002. Dans ses observations ultérieures, elle a réduit cette somme à 747, 68 UAH (hryvnyas ukrainiennes), soit environ 116,639 euros (EUR), correspondant à la totalité des primes d’ancienneté et des allocations de santé dues en vertu des jugements des 1er avril 1998 et 4 mars 1999. Quant au préjudice moral, Mme Piven réclame 100 000 EUR alléguant que le litige interminable et l’impossibilité de faire respecter des décisions de justice définitives ont entretenu chez elle un sentiment d’incertitude et d’humiliation aggravant son état de santé.
61. Le Gouvernement considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées. Il note que les jugements en cause ont été exécutés en ce qui concerne les arriérés de salaires. En outre, l’inexécution de ces jugements pour le reste n’a pas de caractère discriminatoire, mais est liée au manque de fonds budgétaires. Le Gouvernement soutient que l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
62. La Cour estime que la requérante a subi un préjudice matériel du chef de la non-exécution des décisions de justice en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice dû au fait que, pendant six ans, en dépit des décisions de justice définitives et exécutoires, elle n’a pas bénéficié d’une protection effective de ses droits.
63. Compte tenu de ces considérations, la Cour accorde à Mme Piven, en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la somme de 117 EUR au titre du préjudice matériel et la somme de 3 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. La requérante demande également 260 UAH (soit environ 42 euros), dont 60 UAH pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes (les honoraires payés à l’avocat pour la rédaction de la demande et du pourvoi en cassation) et 200 UAH pour ceux encourus devant la Cour (les frais de traduction et de poste). Elle fait état de l’impossibilité de fournir les justificatifs à la Cour en raison de ce que les contrats respectifs avec les avocats et les traducteurs ont été passés oralement.
65. Le Gouvernement estime qu’en l’absence de justificatifs, les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ne peuvent pas être considérés comme ayant été réellement exposés (cf. Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 56, CEDH 2000‑XII).
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 42 EUR, tous frais confondus, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement :
i. 117 EUR (cent dix-sept euros) pour dommage matériel ;
ii. 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour dommage moral;
iii. 42 EUR (quarante-deux euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjoint Président
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