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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 juin 2004, n° 50248/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50248/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-66420 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0629JUD005024899 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KRÁLÍČEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 50248/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2004
DÉFINITIF
29/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Králíček c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50248/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Miroslav Králíček (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Provazník, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 5 novembre 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1928 et réside à Prague.
5. Le 31 juillet 1992, le requérant soumit au bureau foncier auprès de l’office de district (pozemkový úřad okresního úřadu) d’Ústí nad Orlicí une demande de restitution de plusieurs biens immeubles sis à Hylváty, dont son grand-père avait été dépossédé après 1948.
6. Le 23 août 1993, s’appuyant sur l’article 11 § 7 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière, le requérant demanda auprès de la même autorité la restitution d’un terrain et du bâtiment construit dessus.
7. Le 31 mai 1994, le bureau foncier désigna un expert afin d’évaluer le prix du bâtiment susmentionné.
8. En juin 1994, les parties informèrent le bureau foncier qu’aucun accord de restitution ne serait conclu ; dès lors, conformément à l’article 9 § 4 de la loi no 229/1991, il incombait à l’organe administratif de trancher le fond de l’affaire.
9. Le 9 juin 1994, l’autorité compétente statua que le requérant était propriétaire de certains immeubles revendiqués et ajourna le restant de ses demandes (dont celle du 23 août 1993), en vue de trancher la question préjudicielle portant sur les dispositions légales à appliquer en l’espèce.
10. Le 24 août 1995, le bureau foncier accueillit, entre autres, la demande du requérant présentée le 23 août 1993. Le 27 septembre 1995, la personne en possession des biens litigieux forma un recours contre cette décision ; le bureau foncier et le requérant s’y prononcèrent respectivement en octobre et novembre 1995.
11. Le 26 juin 1996, le tribunal régional (krajský soud) de Hradec Králové suspendit la procédure en transmettant l’affaire au ministère de l’Agriculture, compétent pour décider sur le recours contre la décision du bureau foncier.
12. Par sa décision du 14 novembre 1996, le ministère de l’Agriculture annula la décision du 24 août 1995 dans sa partie concernant la demande faite par le requérant le 23 août 1993, et renvoya l’affaire au bureau foncier. La partie restante de la décision attaquée fut annulée par le tribunal régional le 1er juillet 1997.
13. Le 5 janvier 1998, le bureau foncier décida que le requérant était propriétaire de tous les biens revendiqués par ses demandes des 31 juillet 1992 et 23 août 1993.
14. Le 5 juin 1998, le tribunal régional annula la décision du 5 janvier 1998, renvoyant l’affaire à l’autorité administrative. Il releva que le bureau foncier avait outrepassé ses compétences, ayant décidé dans l’affaire malgré l’existence entre le requérant et la personne en possession des biens des litiges patrimoniaux qui devaient être tranchés par un tribunal. (En effet, une procédure en compensation, intentée par le requérant en raison de la dépréciation des biens en possession du défendeur, était pendante devant le tribunal de district (okresní soud) de Hradec Králové depuis 1995.) Le tribunal nota également que le bureau foncier serait lié dans la procédure ultérieure par l’avis juridique énoncé en l’affaire par le tribunal de district.
15. Le 17 juin 1998, le requérant attaqua le jugement du 5 juin 1998 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost), invoquant son droit à la protection judiciaire.
16. Le 4 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours non admissible, relevant que les prétentions du requérant auprès de la personne en possession des biens continuaient à faire l’objet de procédures judiciaires. Dans ces conditions, vu l’absence d’une décision définitive en l’affaire, la juridiction constitutionnelle estima que le requérant n’avait pas encore épuisé les voies de recours disponibles.
17. Le 26 avril 1999, le requérant se plaignit auprès de la Cour constitutionnelle de l’inactivité du bureau foncier. Le 7 septembre 1999, son recours fut rejeté pour défaut manifeste de fondement, la cour ayant relevé que la suite de la procédure litigieuse dépendait de l’issue de la procédure devant le tribunal de district qui était en cours.
18. Il semble que la procédure en compensation se soit terminée par un jugement du tribunal de district du 6 novembre 2002, favorable au requérant et passé en force de chose jugée le 19 février 2003. Selon le Gouvernement, ce jugement a été le troisième rendu dans l’affaire par le tribunal de district après que ses deux jugements précédents avaient été annulés par le tribunal régional.
19. En revanche, la procédure devant le bureau foncier reste pendante. Le 10 juillet 2003, ce dernier adressa au requérant une lettre, l’informant qu’il ne pouvait pas statuer sur le fond de l’affaire dans la mesure où les biens litigieux avaient déjà été remis au requérant en vertu du jugement du 6 novembre 2002, et qu’il ne lui restait qu’à éteindre la procédure. Le requérant fut invité à se prononcer sur ce point ; le 27 août 2003, il fit savoir au bureau foncier qu’il n’avait pas de proposition procédurale à faire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure engagée le 23 août 1993 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
22. Quant au début de la période à considérer par la Cour, le Gouvernement est d’avis que la « contestation » n’est née que le 27 septembre 1995, jour où la partie défenderesse a formé un recours contre la décision du bureau foncier du 24 août 1995.
23. La Cour rappelle qu’en matière civile, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable peut commencer à courir avant même la saisine du tribunal que le demandeur invite à trancher la contestation.
24. En l’espèce, le litige comporte une procédure judiciaire entamée après une procédure administrative, le requérant n’ayant pas pu saisir le tribunal compétent avant d’avoir fait examiner sa demande par l’autorité administrative. La période durant laquelle s’applique l’article 6 § 1 couvre donc l’ensemble de la procédure en cause, dont il est nécessaire de déterminer le point de départ. Prenant en compte l’article 9 § 9 de la loi no 229/1991, la Cour considère que la contestation est née au moment où l’autorité compétente a été amenée à statuer sur un objet concret et précis, en l’occurrence un accord de restitution ou le droit de propriété du requérant. Étant donné que c’est en juin 1994 (voir § 8) que les parties ont informé le bureau foncier de l’échec de leurs négociations portant sur un éventuel accord de restitution, la Cour estime que l’objet de la procédure litigieuse devait être connu du bureau foncier au plus tard à cette époque (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, §§ 55 et 56, 22 juillet 2003 ; Koliha c. République tchèque (déc.), no 52863/99, 6 avril 2004).
25. Puis, la Cour relève que, selon la décision du tribunal régional du 5 juin 1998, le bureau foncier devait, pour se prononcer, attendre la décision du tribunal de district rendue dans le cadre d’une procédure portant sur un autre litige patrimonial entre les parties ; engagée en 1995, celle-ci s’est terminée en novembre 2002. Partant, comme il s’agissait d’une sorte de question préjudicielle, la période à considérer englobe la durée des deux procédures (voir, mutatis mutandis, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, § 37).
26. Dans ces circonstances, la Cour observe que la période à considérer a débuté au plus tard en juin 1994 et n’a pas encore pris fin ; la procédure litigieuse est donc pendante depuis presque dix ans.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, relevant que la Cour constitutionnelle a déclaré non admissible le recours constitutionnel du requérant. Il note par ailleurs que dans la procédure en compensation de la dépréciation des biens revendiqués, le requérant a omis d’utiliser les recours destinés à accélérer la procédure ou obtenir un dédommagement pour les retards constatés.
28. Le requérant s’y oppose, faisant valoir que dans la procédure qui est à l’origine de la présente requête (ce qui n’est pas le cas de la procédure en compensation), il a effectivement introduit un recours constitutionnel. Il allègue qu’en tout état de cause, il n’existe en droit tchèque aucun recours susceptible de remédier à la durée de la procédure.
29. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 55-69, CEDH 2003‑VIII). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
30. La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement fait observer le rapport entre la procédure litigieuse et celle en compensation, relevant qu’il était nécessaire de résoudre d’abord la question d’une éventuelle créance profitant au requérant. Il note que la procédure en restitution se déroula du 27 septembre 1995 au 1er juillet 1997 et du 25 février 1998 au 5 juin 1998, et qu’au cours de ces périodes l’affaire a été examinée deux fois par le tribunal et une fois par le ministère de l’Agriculture. Selon lui, cette longueur ne saurait être considérée comme excessive, eu égard notamment à la complexité de l’affaire et au comportement des parties. Le Gouvernement rappelle également que, lorsqu’un tribunal annule la décision rendue par une autorité administrative, celle-ci doit procéder à un nouvel examen des preuves en vue de rendre une nouvelle décision.
32. Le Gouvernement soutient en particulier que l’affaire concernait plusieurs biens qui se trouvaient en possession d’un grand nombre de personnes, et que le bureau foncier n’a rendu pas moins de vingt et une décisions, lesquelles exigeaient l’élaboration préalable des rapports d’expertise et la recherche de nombreuses preuves documentaires. Il estime ensuite que la durée de la procédure peut, dans une certaine mesure, être imputée aux parties mêmes ; il souligne à cet égard que le requérant n’a pas déployé d’efforts suffisants afin de faire accélérer la procédure en compensation, dont le résultat conditionnait l’issue de la procédure litigieuse. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement relève que trois organes sont intervenus dans l’affaire et que leurs efforts pour examiner la cause le plus rapidement possible ont été entravés par de nombreuses difficultés objectives.
33. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement, alléguant que la durée de dix ans ne saurait être tenue pour raisonnable. Il rappelle par ailleurs que la procédure en compensation ne fait pas l’objet de sa requête. L’intéressé soutient que les autorités restent inactives depuis juin 1998, la faute étant, selon lui, imputable notamment à la décision contradictoire du tribunal régional datant du 5 juin 1998.
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
35. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que l’on ne saurait reprocher aux parties d’avoir usé de leur droit d’introduire des recours. Selon elle, le comportement de celles-ci ne saurait expliquer la durée globale de la procédure litigieuse, tandis que le comportement des autorités judiciaires n’est quant à lui pas exempt de critique. Même en prenant en compte que l’issue de la procédure litigieuse dépendait de l’avis énoncé par le tribunal de district dans la procédure en compensation menée devant lui (voir § 25), force est de constater qu’un délai de plus de dix ans paraît excessif pour ce type d’affaires. De surcroît, le Gouvernement n’a fourni, à part le nombre de décisions rendues, aucune explication quant à la durée de la procédure en compensation, qui était de sept ans environ.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 2 068 076 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 65 557 euros (EUR), au titre du préjudice matériel ; cette somme correspondrait notamment au manque à gagner, résultant du fait que le requérant ne pouvait pas exploiter les biens revendiqués.
Il demande également 500 000 CZK (environ 15 850 EUR) au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
39. Objectant que le manque à gagner calculé par le requérant n’est qu’hypothétique, le Gouvernement estime que la prétendue violation de la Convention n’a entraîné aucun dommage matériel. Il conteste également le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et ladite violation de la Convention et note que la réalité de son montant, qui est selon lui exagéré, n’a pas été prouvé.
40. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
La Cour admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain tort moral. Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu’il n’est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et que cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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