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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 juil. 2006, n° 26141/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26141/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 8 ; Incompétence (griefs irrecevables) |
| Identifiant HUDOC : | 001-76431 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0718JUD002614103 |
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FIALA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 26141/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fiala c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2005 et 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26141/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jiří Fiala (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Kutěj, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait en particulier que son affaire n’avait pas été examinée dans un délai raisonnable, qu’il y avait eu atteinte à son droit au respect de sa vie familiale du fait de la non-exécution de son droit de visite et qu’il n’avait pas disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 15 novembre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section II telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1963 et réside à Nymburk.
10. En 1989 et 1992, T. et M. sont nés du mariage du requérant avec M.F.
A. Procédure relative à l’autorité parentale
11. En avril 2000, M.F. intenta, en vue du divorce, une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
12. Après avoir désigné aux enfants un tuteur (le département local des affaires sociales), le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 9 approuva, le 26 mai 2000, l’accord des parents selon lequel la garde des mineurs devait après le divorce être attribuée à M.F. Le requérant, qui s’engageait à payer une pension alimentaire au profit de ses fils, devait les voir tous les mardis et jeudis après-midi, un week-end sur deux, une semaine pendant les vacances d’hiver, trois semaines pendant les vacances d’été et une fois sur deux à Noël. Cette réglementation acquit la force de chose jugée le 13 septembre 2000, le jour où devint définitif le jugement de divorce prononcé le 18 juillet 2000.
13. Selon le rapport du tuteur, les rencontres entre le requérant et ses fils se déroulaient sans problèmes jusqu’à la fin des vacances d’été 2000 ; par la suite, l’ex-épouse de l’intéressé commença à s’y opposer. Après avoir constaté que les mineurs souffraient de la situation familiale et de la manipulation par les parents, notamment par la mère, une thérapie fut recommandée à tous les intéressés par un centre spécialisé ; M.F. ne s’y soumit pas.
14. En octobre 2000, M.F. sollicita l’augmentation de la pension alimentaire payée par le requérant. Ce dernier réagit, le 10 novembre 2000, en demandant que le montant de la pension soit revu à la baisse et que son droit de visite soit modifié ; le 29 décembre 2000, il demanda le changement de garde, au motif que M.F. l’empêchait de voir les enfants. L’audience tenue le 15 décembre 2000 fut ajournée au 14 février 2001.
15. Le 5 janvier 2001, le tribunal chargea les experts en psychiatrie et psychologie d’élaborer un rapport sur l’état psychique des intéressés et leurs relations mutuelles.
16. A l’issue de l’audience du 14 février 2001, il rendit d’office une mesure provisoire donnant au requérant le droit de voir ses fils un week-end sur deux. Cette mesure passa en force de chose jugée le 20 février 2001.
17. Les 8 mars et 10 avril 2001, le tribunal désigna de nouveaux experts, ceux nommés le 5 janvier 2001 étant surchargés. Les rapports furent établis les 12 juin et 7 juillet 2001.
18. Le 12 juin 2001, le requérant sollicita l’adoption d’une mesure provisoire portant sur son droit de visite et la pension alimentaire ; la décision de rejet datée 19 juin 2001 fut confirmée par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague le 7 décembre 2001.
19. Les 12 juillet et 27 septembre 2001, l’intéressé saisit le tribunal d’une demande tendant à l’exécution de la décision du 14 février 2001 et à l’infliction d’une amende à M.F., au motif que celle-ci ne respectait pas ladite décision depuis le 15 juin 2001. Il semble qu’aucune suite ne fût donnée à ces demandes.
Le requérant sollicita également une mesure provisoire lui attribuant la garde ; cette demande fut rejetée le 17 juillet 2001 mais la décision fut ensuite annulée par le tribunal municipal, le requérant ayant demandé, le 2 juillet 2001, la récusation du juge. Ses nouvelles demandes de mesures provisoires relatives aux droits de garde et de visite, datées des 27 septembre et 29 octobre 2001, furent repoussées.
20. En novembre 2001, le tuteur consulta un expert qui recommanda, dans son rapport envoyé au tribunal, de cesser de traumatiser les enfants et de protéger leurs intérêts, même au détriment des droits des parents. Sur la base de ce rapport, ainsi que de l’avis d’un centre pour enfants qui suivait la famille depuis mars 2000 et qui proposa de suspendre les visites du père afin de calmer la situation, le tuteur donna son approbation à l’interdiction de contact entre le requérant et ses fils.
21. Le 12 décembre 2001, le tribunal municipal récusa la juge du tribunal d’arrondissement, laquelle ne s’estimait pas impartiale en raison du comportement arrogant du requérant. Le 3 janvier 2002, le dossier fut attribué à un autre juge.
22. A l’audience du 26 mars 2002, le tribunal entendit M.F. et ordonna une enquête au domicile du requérant. En raison de l’absence d’un témoin, l’audience du 30 avril 2002 fut ajournée au 20 juin 2002 ; à cette date, le tribunal auditionna également les mineurs qui déclarèrent ne pas vouloir rencontrer leur père.
23. Il ressort d’une décision ultérieure de la Cour constitutionnelle que, le 6 juin 2002, le vice-président du tribunal d’arrondissement constata que l’exécution de la mesure du 14 février 2001 n’avait pas été ordonnée au motif que la situation se compliquait du fait de l’activité procédurale des parents, nécessitant les renvois successifs du dossier à la juridiction d’appel.
24. Le 25 juin 2002, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale, par lequel il rejeta les demandes du requérant tendant à la réduction de la pension alimentaire et au changement de garde, ainsi que ses demandes de mesures provisoires relatives à son droit de visite ; en sus, le requérant se vit interdire tout contact avec ses fils mineurs. Dans sa décision, le tribunal se fonda sur les dépositions des parents et des enfants, les rapports émis par les autorités locales compétentes (dont le tuteur) et les écoles fréquentées par les enfants, ainsi que sur les rapports élaborés dans des centres d’enfants spécialisés. Il fut relevé que, depuis septembre 2001, M.F. ne permettait pas au requérant de rencontrer les enfants en raison de ses propos grossiers et que ceux-ci avaient déclaré qu’ils n’aimaient pas leur père et ne voulaient pas être avec lui. Selon le rapport d’expertise, les deux parents étaient en mesure d’exercer leurs droits parentaux mais les enfants vivaient dans un milieu hostile au requérant, ce qui représentait un risque pour leur développement personnel ; les experts proposaient alors que les rencontres entre le requérant et ses fils soient à la fois plus rares et plus longues. Pour ce qui est du droit de visite, le tribunal, ayant pris en compte les intérêts des enfants, releva :
« Il est incontestable que le père a le droit de prendre part à l’éducation de ses enfants mineurs et qu’il a le droit de les rencontrer. Dans la situation où les garçons se sentent menacés en présence du père et le rejettent, le tribunal, ayant apprécié toutes les preuves examinées en tenant compte des souhaits des enfants, a décidé d’interdire le contact entre le père et les mineurs. Le tribunal est conscient de ce qu’il s’agit d’une ingérence et d’une limitation des droits parentaux, mais c’est la situation actuelle dans laquelle les garçons mineurs se trouvent ainsi que l’attitude du père par rapport à la solution de cet état de choses qui ont mené le tribunal à une telle interdiction. (...) Il faut que le père change son attitude à l’égard de la mère (...). Celle-ci aussi a indubitablement joué un rôle négatif en créant un milieu hostile au [requérant]. (...) En ce moment, les deux garçons ont besoin du calme qu’ils ne peuvent trouver que pendant la période où ils ne seront pas forcés à rencontrer le [requérant], où il n’y aura pas de procès et où ils auront la possibilité de retrouver le chemin vers leur père. (...) »
25. Le 9 septembre 2002, le requérant fit appel. Le 23 septembre 2002, le dossier fut transmis au tribunal municipal.
26. Par la suite, fut constatée la perte du dossier ; la reconstruction de celui-ci s’acheva le 5 juin 2003. Pendant que le tribunal d’arrondissement supposait que le dossier se trouvait devant le tribunal municipal, il ne statuait pas sur les nouvelles demandes, telles les demandes d’exécution de la décision du 14 février 2001 introduites par le requérant les 11 novembre 2002 et 24 mars 2003, les demandes de mesure provisoire interdisant le contact présentées par M.F. les 2 décembre 2002 et 24 mars 2003, les demandes concernant la pension alimentaire formées par l’intéressé les 10 février et 1er avril 2003 et celles relatives au changement provisoire de garde et au contact pendant les vacances datant des 1er, 6 et 10 mars 2003.
27. Le 25 avril 2003, le requérant intenta à l’encontre de l’Etat une action en dommages et intérêts, soutenant qu’il ne pouvait pas voir ses enfants en raison de l’incapacité de l’Etat d’assurer l’exécution des décisions judiciaires et en raison du non-respect des délais prévus pour statuer sur les demandes de mesures provisoires.
28. Le 7 juin 2003, il introduisit, par l’intermédiaire d’un avocat, un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait de l’inactivité du tribunal d’arrondissement face à ses demandes d’exécution et de mesures provisoires, inactivité qui porterait atteinte à ses droits à un procès équitable et au respect de sa vie privée et familiale.
29. Le 10 juin 2003, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande de M.F. tendant à l’adoption d’une mesure provisoire interdisant tout contact entre les enfants et le requérant. Notant que le jugement du 25 juin 2002 n’avait pas encore acquis la force de chose jugée et que le requérant insistait sur la réalisation de son droit de visite, le tribunal releva que les enfants avaient été à plusieurs reprises confrontés aux agents de police et déclaré ne pas vouloir rencontrer leur père en raison de son comportement inapproprié. Il estima que la situation était si exacerbée qu’il était nécessaire de coopérer avec les centres spécialisés afin de déterminer des modalités adéquates du droit de visite du requérant.
Le même jour, le tribunal rejeta les demandes de mesures provisoires formées par le requérant.
30. Le 23 juin 2003, le requérant fit appel des décisions du 10 juin 2003, contestant la compétence et l’impartialité du juge concerné. Il faisait valoir que le juge n’avait pas été en mesure d’auditionner les experts et que les enfants, souffrant selon lui du syndrome d’aliénation parentale, avaient été interrogés après avoir subi pendant presque deux ans « la terreur » de M.F.
Le 2 août 2003, un rapport en psychiatrie fut établi sur la demande du requérant ; selon son auteur, les enfants souffraient d’une forme grave du syndrome d’aliénation parentale et la seule thérapie appropriée était l’attribution de la garde au père.
31. Selon le Gouvernement, les experts contactés par le tuteur en 2003 et 2004 refusèrent de prendre la famille en charge ; le seul ayant accepté fut désapprouvé par M.F. pour des raisons financières. Il ressort d’un rapport du médiateur du 30 août 2004 que c’était le tuteur qui avait finalement assumé les frais de consultation.
32. Le 9 octobre 2003, le tribunal municipal se vit soumettre le dossier reconstruit, avec la déclaration du juge concernant l’objection de partialité soulevée par le requérant.
33. Par son arrêt du 26 novembre 2003, ce tribunal statua sur l’appel du requérant interjeté contre le jugement du 25 juin 2002 et les décisions du 10 juin 2003. Annulant la mesure provisoire et la partie du jugement prononçant l’interdiction de contact entre le requérant et ses enfants, il confirma le restant des décisions attaquées en considérant qu’il n’y avait pas eu de changement important de circonstances et qu’il était nécessaire de stabiliser le milieu éducatif des enfants. Quant à la question du droit de visite, le tribunal souligna :
« (...) Il incombe au parent qui ne s’est pas vu confier la garde du mineur mais qui bénéficie du droit de visite, de réaliser de façon positive son rôle dans l’éducation de l’enfant, et de ne pas compromettre les résultats de l’éducation dûment dispensée par l’autre parent ; ce dernier (...) doit en revanche créer de bonnes conditions à leur contact (...).
(...) le tribunal doit examiner de façon détaillée les motifs qui mènent le parent investi de la garde à s’opposer au contact entre l’enfant et l’autre parent. Si le comportement du parent investi de la garde contredit les intérêts de l’enfant (et il en est ainsi lorsque cette opposition est arbitraire et témoigne du mépris du rôle à jouer dans l’éducation par l’autre parent), le tribunal doit toujours examiner si les conditions pour un éventuel changement de garde du mineur ne se trouvent pas réunies. Il n’est pas sans importance dans ce contexte que le fait d’entraver de façon injustifiée le contact entre l’enfant et le parent n’ayant pas la garde est, à juste titre, considéré comme un défaut important dans l’éducation du mineur, mettant en danger son développement personnel (...).
(...) Une éventuelle attitude négative du parent investi de la garde à l’égard du contact entre le mineur et l’autre parent rend plus urgent encore le besoin d’établir l’état des faits dûment et en coopération avec les experts. Elle ne saurait cependant constituer le fait décisif justifiant la limitation, voire l’interdiction du contact entre l’enfant et l’autre parent. »
Dans ces circonstances, le tribunal municipal conclut que, bien que le tribunal de première instance eût considéré critiquable le comportement de la mère ayant créé un milieu hostile au père, il n’avait pas tenu compte de toutes ses conséquences. Étant donné qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas rare où la réalisation du droit de visite échouait surtout en raison du refus manifeste de l’autre parent, le tribunal considéra comme indispensable d’établir plus précisément comment s’étaient déroulés les contacts antérieurs entre les enfants et le requérant ainsi que le rôle qu’y avait joué ce dernier, et de faire éclaircir la situation actuelle par les experts.
Ensuite, le tribunal se prononça au sujet des demandes de mesures provisoires :
« Le grand nombre de demandes de mesures provisoires introduites dans cette procédure témoigne du fait que les parties n’ont pas compris le sens de cette institution prévue par le code de procédure civile. Une mesure provisoire ne peut être rendue que si le besoin d’une réglementation provisoire a été démontré (...). Elle ne saurait être adoptée en vue de réglementer les rapports de fait (et non de droit) entre les parties (...). Dans une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, l’on ne saurait ainsi préjuger la décision finale sur les droits de garde et de visite à l’égard de l’enfant. »
Le tribunal municipal décida enfin que l’affaire devait être assignée à un autre juge de première instance, et ce en raison de vices graves survenus lors de la procédure précédente (dont notamment le non-respect des délais impartis pour statuer sur les demandes de mesures provisoires).
Cet arrêt passa en force de chose jugée le 12 février 2004 ; à cette date, redevint exécutoire la mesure provisoire du 14 février 2001.
34. Le 12 décembre 2003, le requérant amena son fils aîné chez lui, ce qui fut qualifié d’enlèvement (le droit de visite n’étant exécutoire qu’à compter du 12 février 2004) et l’intéressé passa un mois en détention ; il fut acquitté par la suite (paragraphe 68 ci-dessous).
35. En janvier 2004, le requérant demanda au tribunal de restreindre les droits parentaux de M.F. et d’ordonner le changement de garde. M.F. sollicita une mesure provisoire interdisant le contact entre l’intéressé et les enfants.
36. Le 6 février 2004, les fils du requérant s’opposèrent à la tentative de celui-ci pour réaliser son droit de visite, ce qui donna lieu à une bagarre suivie de plaintes pénales.
37. Le 10 février 2004, le requérant demanda l’exécution de la décision du 14 février 2001. Une association de protection d’enfants proposa qu’il soit privé de l’autorité parentale et le tuteur demanda au tribunal d’ordonner que les rencontres aient lieu en présence d’un psychologue.
38. Le 2 mars 2004, une sommation fut adressée à M.F. selon l’article 272 § 2 du code de procédure civile.
39. Le 3 mars 2004, le tribunal d’arrondissement adopta une mesure provisoire, en vertu de laquelle le requérant avait le droit de rencontrer ses fils un lundi sur deux au sein d’une structure protégée et en présence d’une psychologue, ainsi qu’un samedi sur deux. Relevant que les enfants étaient déformés par la haine entre les parents et traumatisés à l’idée de voir leur père, le tribunal estima qu’une réglementation provisoire était nécessaire pour que le contact ne soit pas considéré par les enfants comme un châtiment mais comme un enrichissement. Le requérant fit appel et souleva une objection de partialité ; celle-ci fut rejetée par le tribunal municipal le 19 mars 2004.
40. Le 17 mars 2004, le requérant sollicita une mesure provisoire en vue de passer avec son fils cadet les vacances de Pâques. Cette demande fut rejetée le 24 mars 2004, le tribunal ayant relevé qu’une mesure provisoire ayant pour but d’aider le requérant à renouer le contact avec ses enfants venait d’être adoptée.
41. A l’issue de l’audience du 30 mars 2004, lors de laquelle il auditionna les parents et fit lire des preuves écrites, le tribunal d’arrondissement rejeta les demandes du requérant qui tendait à se faire libérer de l’obligation de payer la pension alimentaire, arguant que ses fils ne s’intéressaient pas à lui, et sollicitait que le montant de la pension soit réduit pour la période qu’il avait passée en détention. La procédure sur les questions restantes fut ajournée et de nouveaux rapports d’expertise furent commandés. Le requérant fit appel.
42. Le 3 avril 2004, une rencontre eut lieu entre le requérant et son fils aîné ; ce dernier déclara ensuite que c’était à lui de décider s’il voulait rencontrer son père.
43. Le 13 avril 2004, le requérant demanda l’adoption de mesures provisoires par lesquelles il aurait été autorisé d’accompagner son fils cadet chez le dentiste et de passer avec ses enfants les vacances d’été. Le 19 avril 2004, le tribunal arrondissement rejeta lesdites demandes comme injustifiées, se référant à la procédure portant sur le fond. L’intéressé interjeta appel.
44. Peu après, le requérant sollicita que ses fils soient placés dans un établissement de réintégration, faisant valoir qu’ils étaient programmés par leur mère pour le haïr, qu’ils étaient très traumatisés et que la solution la plus drastique était de les laisser chez la mère. Le tribunal d’arrondissement le débouta en date du 22 avril 2004, relevant qu’il n’y avait rien à reprocher à l’éducation de la mère et que la souffrance des enfants était provoquée par le comportement des deux parents. L’intéressé fit appel.
45. Le 23 avril 2004, la psychologue désignée par la décision du 3 mars 2004 informa les autorités qu’uniquement la mère et les enfants recouraient à ses services, que ces derniers manifestaient une attitude hostile à l’égard de leur père et qu’une thérapie familiale semblait nécessaire. A ce sujet, le requérant aurait déclaré devant le tuteur que, la psychologue n’étant pas spécialisée en syndrome d’aliénation parentale, ladite décision était vouée à l’échec.
46. Selon le rapport du tuteur concernant le déroulement de la rencontre du 17 avril 2004, les enfants refusèrent de partir avec le requérant et tentèrent de s’enfuir ; la réaction du requérant fut de frapper son fils cadet, ce pourquoi il se vit infliger une amende. Le 1er mai 2004, l’intéressé se rendit au domicile des enfants accompagné d’un policier mais ses fils refusèrent de le suivre.
47. Le 13 mai 2004, le tribunal débouta M.F. de sa demande de mesure provisoire interdisant le contact entre le requérant et les mineurs et releva que la décision sur le fond du droit de visite nécessitait un rapport d’expertise. M.F. fit appel.
48. Le 8 juin 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant datant du 7 juin 2003. Elle releva que, conformément à sa jurisprudence, elle se devait d’examiner si les retards de la procédure se poursuivaient au moment de sa décision ; si tel n’était pas le cas, il n’était pas raisonnable de constater la violation, vu notamment l’impossibilité d’allouer une compensation à l’intéressé. En l’espèce, il était incontestable selon la juridiction constitutionnelle que le tribunal d’arrondissement était responsable du retard accusé entre les 25 juin 2002 et 5 juin 2003, dû à la perte du dossier ; depuis, toutefois, le tribunal procédait à un rythme relativement soutenu, ce qui rendait inutile, malgré des retards irréparables qui étaient survenus, une éventuelle injonction de sa part. Selon la Cour constitutionnelle, la spécificité de la situation de l’espèce tenait au fait que le requérant était privé de contact avec ses enfants, bien qu’un droit de visite lui fût reconnu par la décision du 14 février 2001, décision adoptée sur la base d’un consensus des parents et dans une situation où, sans conteste, il était dans l’intérêt des mineurs de contraindre la mère à la respecter. Cependant, le comportement des deux parents lors de la procédure avait suscité des doutes quant à la question de savoir si une telle exécution forcée ne serait pas contraire aux intérêts des enfants. Ces doutes devaient être levés par le futur rapport d’expertise ; avant son élaboration, la présence d’un spécialiste indépendant était nécessaire lors des rencontres. Puis, la juridiction constitutionnelle invita le juge chargé de l’affaire à prendre des mesures effectives afin de ne pas allonger la procédure et de faire respecter la volonté du tribunal par tous les intéressés. A cet égard, elle constata que l’attitude de la mère laissait entrevoir son manque de volonté à respecter les décisions judiciaires qui ne correspondaient pas à ses attentes, ce qui ne saurait être toléré chez aucune partie à la procédure. Quant au requérant, il fut averti que pour se faire une opinion sur sa personnalité, les tribunaux devaient tenir compte de son comportement irrespectueux à l’égard des juges. Enfin, pour ce qui est des demandes datant des 12 juillet et 27 septembre 2001, il fut rappelé que le requérant avait soulevé, le 2 juillet 2001, une objection de partialité et que la juge s’était récusée en raison de son comportement arrogant.
49. Le 22 juin 2004, la tâche de réviser les expertises élaborées fut confiée à la faculté de médecine de Prague.
50. Au 30 juillet 2004, le dossier se trouvait devant le tribunal municipal pour décision sur les différents appels des parties ; une copie fut soumise à l’expert chargé d’élaborer le rapport.
51. Le 16 août 2004, M.F. déclara devant le tuteur que, depuis le 1er mai 2004, le requérant ne tentait plus de réaliser son droit de visite, qu’il ne s’acquittait qu’irrégulièrement de la pension alimentaire, que le fils cadet était effrayé à l’idée de rencontrer son père et que la psychologue avait mis fin à leur coopération.
52. Sur demande du requérant, le tribunal rendit, le 18 août 2004, une mesure provisoire ordonnant à M.F. de permettre aux enfants de se rendre à l’enterrement de leur grand-père paternel. La notification de cette décision à M.F. échoua, ce pourquoi elle se vit infliger, le 31 août 2004, une amende, dont elle fit appel.
53. Dans son rapport, élaboré le 30 août 2004 à la suite d’une plainte du requérant concernant le travail du tuteur, le médiateur ne releva aucun manquement dans l’activité du tuteur qui aurait déployé des efforts considérables en vue de rétablir les relations entre l’intéressé et ses fils ; cependant, le requérant aurait contrecarré ces efforts par son attitude inadéquate à l’égard des enfants.
54. Le 13 septembre 2004, le tribunal rejeta la demande d’exécution formée par le requérant qui tendait à la séparation forcée des enfants de M.F., au motif que l’intéressé n’avait pas éliminé les vices de cette demande. Celui-ci fit appel.
55. Le 24 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 statua sur la demande du requérant datée du 25 avril 2003. Il constata une irrégularité dans la conduite de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, due au fait que, à plusieurs reprises, le tribunal d’arrondissement de Prague 9 n’avait pas respecté le délai de sept jours imparti par la loi pour décider sur les demandes de mesure provisoire. Il accorda à l’intéressé une indemnisation pour le préjudice matériel que celui-ci avait pu chiffrer et prouver, et rejeta le restant de ses prétentions financières.
56. L’audience tenue le 3 novembre 2004 devant le tribunal municipal, lors de laquelle les mineurs furent entendus, fut ajournée au 24 novembre 2004. A cette dernière date, le tribunal réduisit le montant de l’amende infligée à M.F. le 31 août 2004 et annula la décision du 13 septembre 2004.
57. Le 24 novembre 2004, le tribunal municipal confirma le jugement du 30 mars 2004 et décida qu’il n’y avait pas lieu de récuser la juge concernée.
58. Le 20 décembre 2004, le tribunal se vit soumettre le rapport d’expertise commandé le 22 juin 2004. De l’avis des experts, les enfants, ayant vécu des expériences traumatisantes par le passé et craignant de nouvelles menaces physiques, rejetaient le requérant. La documentation faisait apparaître, selon les experts, que la relation des enfants à l’égard de leur père était clairement négative dès 2000 et continuait à se dégrader, notamment parce que l’intéressé se montrait de plus en plus agressif et autoritaire ; le niveau d’agressivité du requérant serait tel qu’il limitait ses capacités éducatives. L’intéressé porta une plainte pénale contre les experts.
59. Le 27 décembre 2004, le tribunal d’arrondissement rejeta les demandes du requérant relatives à une réglementation provisoire de son droit de visite pendant les vacances d’hiver et au changement de tuteur.
60. Le 11 février 2005, le requérant demanda l’attribution provisoire de la garde et la réduction de sa pension alimentaire.
61. Il semble que la juge chargée de l’affaire déposât une plainte pénale à l’encontre du requérant qui l’aurait offensée et menacée. Il ressort par ailleurs du dossier que le 24 février 2005, l’intéressé invita le ministre de la Justice à « supprimer » ladite juge pour manque de qualification. Puis, le 15 mars 2005, il se présenta au tribunal accompagné de plusieurs personnes et d’une équipe de télévision et interrompit l’audience tenue par la juge dans une autre affaire. Par la suite, la juge quitta le bâtiment à l’aide de la garde de justice et sollicita des mesures de protection ; le président du tribunal décida d’interdire au requérant l’accès dans le bâtiment. L’intéressé allègue qu’il se rendit au tribunal uniquement dans le but d’interviewer la juge, et soutient que celle-ci aurait dû se récuser.
62. A l’audience tenue entre les 1er et 8 avril 2005, le tribunal entendit les parents, les deux enfants et les experts.
63. Par le jugement du 8 avril 2005, fondé notamment sur le nouveau rapport d’expertise et les dépositions recueillies, le tribunal d’arrondissement prononça l’interdiction de contact entre le requérant et ses enfants pour une durée indéterminée. Il nota sur ce point que le requérant s’était par le passé comporté de manière agressive et irresponsable à l’égard de ses enfants, qu’il ne s’acquittait pas de la pension alimentaire et n’était pas enclin à recourir à une assistance psychologique. En sus, l’intéressé n’avait pas, selon le tribunal, tiré parti du droit de visite qui lui avait été accordé par les mesures provisoires, et lorsqu’il s’était rendu aux rencontres, il s’agissait d’une expérience stressante pour les enfants. Il fut relevé également que les experts avaient diagnostiqué chez les mineurs un trouble de stress post-traumatique et exclu, vu leur maturité mentale, l’endoctrinement par la mère. Dans ces conditions, le tribunal considéra que tout contact avec le requérant mènerait à l’altération de l’état psychique des enfants. Le tribunal rejeta en outre les demandes de l’intéressé tendant à la restriction de l’autorité parentale de la mère, au changement de garde, à la réduction de la pension alimentaire et à l’exécution des décisions des 14 février 2001 et 18 août 2004. Quant aux demandes présentées par M.F., le tribunal rejeta celle tendant à priver le requérant de son autorité parentale et prononça l’extinction de l’instance portant sur l’augmentation de la pension alimentaire.
Le 19 mai 2005, le requérant recourut contre ce jugement. Le 21 juin 2005, le dossier fut donc transmis au tribunal municipal.
64. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le tribunal municipal confirma le jugement attaqué, dont l’interdiction de contact, en date du 4 octobre 2005 ; son arrêt passa en force de chose jugée le 4 novembre 2005.
65. Le 3 janvier 2006, le tribunal municipal de Prague décida de récuser la juge du tribunal d’arrondissement de Prague 9 chargée de l’affaire, et ce sur sa propre demande selon laquelle elle ne s’estimait plus impartiale, vu le comportement outrageant du requérant à son égard.
B. Poursuites pénales
66. Le 13 août 2003, le requérant fut définitivement reconnu coupable de ne pas avoir payé la pension alimentaire entre mai 2001 et février 2002, et se vit infliger une peine de prison avec sursis. Cette condamnation fut précédée par deux tentatives d’exécution judiciaire de ladite obligation.
67. Par le jugement du 6 octobre 2003, passé en force de chose jugée le 19 décembre 2003, l’intéressé se vit condamner à une peine de prison avec sursis pour avoir à deux reprises attaqué son ex-épouse.
68. En décembre 2003, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour avoir enlevé son fils aîné. Après avoir été placé en détention le 16 décembre 2003, l’intéressé fut relâché le 15 janvier 2004. Par l’arrêt du tribunal municipal du 15 mars 2005, le requérant fut définitivement acquitté.
69. Le 25 février 2004, le requérant porta une plainte pénale à l’encontre de M.F., alléguant qu’elle faisait constamment obstacle à l’exécution de la décision sur son droit de visite. Le procureur l’aurait classée sans suite.
70. Le 13 mai 2005, le requérant fut formellement accusé d’attaque à un agent public et de violence, consistant notamment en ses propos outrageants et des menaces adressées aux différents juges impliqués dans son affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
71. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision de recevabilité (Fiala c. République tchèque, no 26141/03, 15 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
72. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à la l’exercice de l’autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
73. La procédure en question a débuté par les demandes des parents introduites en octobre et novembre 2000 et elle s’est terminée par l’arrêt du tribunal municipal du 4 octobre 2005. La période à considérer par la Cour s’étend donc à cinq ans pour deux degrés de juridiction, dont chacune a statué à deux reprises.
A. Arguments des parties
74. Le Gouvernement note que la procédure litigieuse était complexe sur le plan des faits car elle exigeait une analyse détaillée des questions d’ordre psychologique. S’y ajoutaient des tensions entre les parties et un grand nombre de demandes de mesures provisoires qu’il fallait trancher parallèlement et par priorité. Une importante activité procédurale des parents et le non-respect par la mère du droit de visite de l’intéressé ont également contribué à allonger la durée du litige, de même que les différents recours dont les parties faisaient constamment usage et qui nécessitaient la coordination de l’activité de plusieurs instances. En ce qui concerne le comportement des tribunaux, le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne saurait être reproché à la juridiction d’appel mais admet que la procédure devant le tribunal de première instance ne s’est pas toujours déroulée à un rythme soutenu. La raison en était notamment la perte du dossier judiciaire après l’adoption du jugement du 25 juin 2002, et sa reconstruction subséquente, achevée en juin 2003. En revanche, la troisième juge saisie de l’affaire depuis janvier 2004 a fait preuve d’un effort intense en vue de trancher le fond de l’affaire.
Dans ces circonstances, reconnaissant que la présente affaire méritait une diligence exceptionnelle de la part des tribunaux, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier la durée de la procédure litigieuse.
75. Le requérant insiste sur son grief qu’il corrobore par l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 juin 2004, selon lequel la procédure a connu des retards irréparables, ainsi que par la décision du 24 septembre 2004 constatant que le tribunal d’arrondissement avait dépassé les délais impartis par la loi pour statuer sur les mesures provisoires. L’intéressé estime par ailleurs que certains juges ont consciemment choisi de ne pas traiter l’affaire, c’est pourquoi l’un d’eux en a été dessaisi. Enfin, quant à l’argument du Gouvernement tiré de son activité procédurale, il allègue que c’est l’inaction et la conduite irrégulière des tribunaux qui l’ont forcé à user des différents recours offerts par le droit interne.
B. Appréciation de la Cour
76. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000-VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004).
77. En l’occurrence, la Cour note que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des différends existant entre les parents, lesquels nécessitaient une réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. Puis, même si l’on ne saurait en principe reprocher au requérant d’avoir usé de divers recours offerts par le droit interne pour défendre ses intérêts, il semble qu’il en ait parfois fait un usage abusif ; par ailleurs, son comportement inapproprié ait amené deux juges à se récuser (paragraphes 21 et 65 ci-dessus).
78. Pour ce qui est du comportement des autorités, il convient de relever que deux instances ont eu à se prononcer à deux reprises dans l’espace de cinq ans. Si une telle durée n’apparaît pas de prime abord excessive, la Cour se doit de souligner que la présente affaire nécessitait une diligence exceptionnelle, d’autant plus que la situation familiale très tendue avait un effet dévastateur sur l’état psychique des mineurs. L’on ne saurait non plus négliger le retard d’un an provoqué par la perte du dossier, lequel est entièrement imputable aux tribunaux, comme l’a d’ailleurs observé la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 juin 2004 (paragraphe 48 ci-dessus).
79. La Cour réaffirme enfin que les Etats contractants doivent se doter de moyens propres à assurer que les affaires concernant les enfants mineurs soient traitées avec célérité, en dépit des tensions éventuelles entre les parents de ceux-ci. De manière plus générale, il leur incombe d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Gozalvo c. France, no 38894/97, § 27, 9 novembre 1999). Dès lors, l’Etat défendeur ne saurait invoquer la nécessité de décider sur les demandes de mesures provisoires pour justifier des retards qu’accuse la procédure sur le fond (voir, mutatis mutandis, Cambal c. République tchèque, no 22771/04, § 33, 21 février 2006).
80. Dès lors, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de l’enjeu de la procédure pour le requérant, la Cour estime qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire et que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
81. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de la non-exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont provisoirement accordé. L’article 8 de la Convention est libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
82. Le Gouvernement note d’emblée que le droit de visite du requérant a d’abord été régi par l’accord parental valable depuis le 13 septembre 2000 et puis par la mesure provisoire adoptée le 14 février 2001. En vertu de ces décisions, l’intéressé rencontrait ses enfants, dont la garde a été confiée à la mère, jusqu’en juin 2001. Après cette date, confronté à l’impossibilité de voir ses fils, il a formé plusieurs demandes d’exécution (datées des 12 juillet 2001, 27 septembre 2002 et 24 avril 2003). Entre juin 2003 et février 2004, le contact entre le requérant et les mineurs a été interdit en vertu de la décision du 10 juin 2003, annulée le 26 novembre 2003 avec effet au 12 février 2004. Une nouvelle interdiction prononcée le 8 avril 2005 est devenue définitive en date du 4 novembre 2005.
83. Dans ces conditions, le tribunal a adressé à la mère, le 2 mars 2004, une sommation dans laquelle il l’invitait à respecter son obligation de remettre les enfants au requérant. Le Gouvernement affirme que si le tribunal a renoncé à d’autres mesures plus contraignantes à l’encontre de la mère, c’était pour éviter de traumatiser les enfants, dans la situation où ils manifestaient une attitude négative à l’égard du requérant et où les relations entre les parents étaient très conflictuelles. La justesse de ce raisonnement se serait d’ailleurs avérée lors des rencontres réalisées en présence du tuteur en 2004. De plus, ce sont encore les enfants qui auraient été touchés par une éventuelle amende infligée à la mère.
84. Le Gouvernement soutient également que les rencontres entre les intéressés étaient problématiques dès le début car les enfants, dont les souhaits devaient dans une certaine mesure être respectés, déclaraient ne pas vouloir voir leur père, notamment en raison de leurs expériences antérieures. De plus, le requérant ne s’est pas comporté de manière à reconquérir l’affection de ses fils et il a fait ainsi échouer plusieurs tentatives de rencontres. A une occasion, il a par exemple frappé son fils cadet tandis qu’un autre jour, avant que son droit de visite ne redevienne exécutoire, il a amené son fils aîné chez lui. Il a ensuite refusé une proposition d’assistance psychologique et ne s’acquittait pas dûment de son obligation alimentaire. Selon le Gouvernement, la personnalité du requérant et son comportement sont donc les facteurs qui ont eu une influence décisive sur sa vie familiale et mené à la dégradation des relations entre lui et ses fils. Sur ce point, il fait observer que selon le dernier rapport d’expertise, le niveau d’agressivité de l’intéressé serait tel qu’il limite ses capacités éducatives.
85. Enfin, le Gouvernement observe que, familiarisé avec la situation, le tuteur s’efforçait d’amener la mère à respecter ses obligations, l’avertissait du danger d’une manipulation avec les enfants et tentait, malgré l’attitude négative du requérant, de procurer aux intéressés une aide experte.
86. Dans ces circonstances, le Gouvernement soutient que, tenant compte des intérêts supérieurs des enfants, lesquels excluaient le recours à la coercition, les autorités compétentes n’ont pas manqué d’adopter des mesures préparatoires positives et ont déployé suffisamment d’efforts pour assurer au requérant la réalisation de son droit de visite.
87. Le requérant conteste fermement la thèse du Gouvernement qui reprend selon lui les différentes allégations infondées en vue de lui nuire et d’éloigner l’attention du fond de l’affaire. Il souligne qu’au jour de l’adoption de la mesure provisoire du 14 février 2001, les relations entre lui et ses enfants étaient tout à fait normales et leurs contacts réguliers. Bien qu’il ait demandé l’exécution de ladite mesure dès que son ex-épouse a commencé à s’y opposer, le tribunal est resté inactif jusqu’en mars 2004, date de la seule sommation jamais adressée à la mère. Sur ce point, le requérant se réfère aussi à la décision de la Cour constitutionnelle du 8 juin 2004, dans laquelle celle-ci a constaté que la mesure provisoire avait été adoptée « dans une situation où, sans conteste, il était dans l’intérêt des mineurs de contraindre la mère à la respecter », et que l’on ne saurait tolérer chez aucune partie à la procédure le non-respect des décisions judiciaires définitives. Il allègue également que le droit tchèque ne connaît aucun motif permettant au tribunal de ne pas traiter une demande d’exécution concernant les mineurs. Dès lors, les éléments avancés par le Gouvernement ne sont pas pertinents car si les motifs ayant amené le tribunal à adopter la mesure provisoire du 14 février 2001 n’existaient plus, le tribunal serait dans l’obligation de l’annuler, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
88. L’intéressé soutient ensuite que le non-respect par l’Etat de sa vie familiale se manifeste également par l’adoption de la décision du 10 juin 2003, injustifiée, cruelle et contraire aux avis des experts ainsi qu’aux intérêts des enfants, en vertu de laquelle il a été arbitrairement privé de son droit de visite pendant plusieurs mois, bien que la loi le rende responsable de l’éducation de ses fils. Le jugement du 8 avril 2005 serait également l’exemple de l’approche partiale et non-objective de la juge, qui s’est fait récuser six mois plus tard ; à cet égard, le requérant note qu’il s’est vu dénier l’accès au bâtiment du tribunal.
89. Ensuite, l’intéressé exprime son désaccord avec le Gouvernement pour lequel « le droit de visite du père à l’égard de son enfant » ne serait qu’une concession faite au père, dont lui-même n’entend pas se contenter. En réalité, il a toujours réclamé une part égale à l’éducation de ses enfants et, après qu’il s’est avéré que la mère voulait se servir d’eux aux fins de sa propre vengeance, il a sollicité, en vain, l’attribution de la garde.
90. Le requérant conteste également la valeur des dépositions faites par ses fils, en ce qu’elles ont été recueillies après une longue période pendant laquelle ceux-ci avaient été sous l’influence exclusive de la mère ; interroger les enfants dans de telles conditions équivaut selon lui à la torture. Il proteste aussi contre le dernier rapport d’expertise qui souffre selon lui de dilettantisme et de manque d’objectivité car ses auteurs n’ont pas été capables de répondre à ses questions, leurs conclusions contredisent toutes les opinions expertes antérieures et ne résistent pas à l’épreuve de la réalité. Par ailleurs, pour démontrer ses qualités personnelles, le requérant soumet à la Cour les attestations établies entre 1996 et 1999 par ses employeurs de l’époque.
91. Le requérant estime en outre que si les autorités avaient agi à l’égard de la mère de la même manière qu’à son égard – lorsqu’il a été placé en détention quand il a voulu passer un week-end avec son fils et condamné pour non-respect de son obligation alimentaire alors qu’il était au chômage, nonobstant l’interdiction internationale de l’emprisonnement pour dette -, ses enfants ne souffriraient pas aujourd’hui de troubles psychiques et du syndrome d’aliénation parentale. Cependant, il ressort selon lui des observations du Gouvernement que les autorités n’avaient même pas envisagé de sanctionner la mère pour son opposition à la mesure provisoire. Le requérant ajoute que la prétendue proposition d’assistance psychologique a consisté à fixer des horaires de rendez-vous qui ne lui convenaient pas, ce dont il a vainement averti le tribunal.
92. Pour l’intéressé, une telle conduite des autorités nationales soulève de graves doutes sur leur capacité d’identifier les intérêts supérieurs des enfants, et elle a eu des conséquences irréparables s’analysant en une destruction de sa vie familiale.
B. Appréciation de la Cour
93. Tout d’abord, la Cour est d’avis que le grief du requérant tiré de l’impact de la durée du processus décisionnel sur son droit au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 116).
Son examen portera donc sur la mise en œuvre du droit de visite du requérant. Nul ne conteste que la situation litigieuse relève de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention et que cette disposition trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
94. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires de pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005).
L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s’appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006).
95. Se penchant sur la présente affaire, la Cour note d’abord qu’au moment de leur divorce en 2000, le requérant et M.F. sont parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite de l’intéressé. Toutefois, M.F. a très tôt commencé à s’y opposer, ayant également refusé une première proposition de thérapie familiale (paragraphe 13 ci-dessus), et les deux parents ont engagé une nouvelle procédure sur l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le tribunal a d’office adopté, le 14 février 2001, une mesure provisoire en vertu de laquelle le requérant bénéficiait d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Les autorités avaient donc l’obligation de prendre des mesures visant à le réunir à ses enfants. Il n’est pas sujet à controverse que les démarches entreprises par elles en l’espèce n’ont pas apporté le résultat souhaité et que le droit de visite du requérant a finalement été supprimé par les décisions judiciaires adoptées les 8 avril et 4 octobre 2005.
96. Cependant, le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’Etat a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, précité, § 82). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, précité, § 118). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000‑VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).
97. En l’espèce, confronté à l’impossibilité de mettre en œuvre son droit de visite déterminé par la mesure provisoire du 14 février 2001, le requérant a cherché l’assistance des autorités judiciaire afin de faire respecter cette décision. Il a ainsi demandé, les 12 juillet et 27 septembre 2001, l’exécution de celle-ci par l’infliction d’une amende à son ex-épouse, mais n’a pas reçu de réponse du tribunal. Il est vrai, comme l’a relevé la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 juin 2004, que, peu avant de former ces demandes d’exécution, le requérant a émis une objection de partialité à l’encontre de la juge chargée de l’affaire (paragraphe 19 ci-dessus). Force est de constater cependant qu’aucune suite n’a été donnée auxdites demandes même après que le dossier a été attribué à un nouveau juge, le 3 janvier 2002 (paragraphe 21 ci-dessus), bien que le code de procédure civile tchèque enjoigne aux tribunaux d’agir de leur propre initiative en la matière. Ce manquement semble d’autant plus grave que, compte tenu de l’âge des enfants (treize et dix ans en 2002) et le contexte familial perturbé, l’écoulement du temps avait des effets négatifs sur la possibilité pour le requérant de renouer une relation avec ses fils. A cet égard, l’intéressé fait à juste titre observer le constat fait par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 juin 2004, selon laquelle la mesure provisoire du 14 février 2001 a été rendue « dans une situation où, sans conteste, il était dans l’intérêt des mineurs de contraindre la mère à la respecter » (paragraphe 48 ci-dessus).
98. Il convient de rappeler que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII). En l’occurrence, le Gouvernement défendeur explique la passivité du tribunal par sa volonté de ne pas traumatiser les enfants davantage. La Cour observe cependant que le 6 juin 2002, le vice-président du tribunal d’arrondissement a constaté que l’exécution de la mesure du 14 février 2001 n’avait pas été ordonnée à cause d’une importante activité procédurale des parents, nécessitant les renvois successifs du dossier à la juridiction d’appel (paragraphe 23 ci-dessus). Or, de l’avis de la Cour, une telle explication ne saurait justifier l’inactivité des autorités car il appartient à chaque Etat contractant d’organiser son système judiciaire de sorte à assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention.
99. Ainsi, au lieu de procéder à l’exécution du droit de visite, le tribunal d’arrondissement a prononcé, les 25 juin 2002 et 10 juin 2003, l’interdiction de contact entre le requérant et ses fils, relevant que ceux-ci se sentaient menacés en présence de leur père, ne voulaient pas le rencontrer et avaient besoin du calme. La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétetes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos c. Portugal, précité, § 53). En l’espèce, elle ne saurait pourtant négliger l’avis des experts cité dans le jugement du 25 juin 2002, selon lequel le fait pour les enfants de vivre dans un milieu hostile au requérant représentait un risque pour leur développement personnel, et la recommandation de ces experts tendant à permettre des rencontres plus rares mais plus longues. L’on ne saurait non plus passer outre au fait que, le 26 novembre 2003, ladite interdiction de contact a été annulée par le tribunal municipal qui a estimé que la non-réalisation du droit de visite du requérant était due surtout à un refus manifeste de M.F. et qu’il fallait tirer des conséquences du comportement critiquable de celle-ci.
100. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement illégal du parent avec lequel vivent les enfants (Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 61, 15 décembre 2005). Or, force est de constater en l’occurrence que les tribunaux n’ont entrepris aucune action à l’égard de la mère des enfants (voir, a contrario, Voleský c. République tchèque (précité, §§ 121 et 122) et, qui plus est, qu’ils sont restés une nouvelle fois silencieux à l’égard des demandes d’exécution du requérant, datant des 11 novembre 2002 et 24 mars 2003 (paragraphe 26 ci-dessus). Il convient de citer ici la jurisprudence interne selon laquelle, s’il s’avère que le non-respect d’une décision relative au droit de visite est dû à des motifs objectifs et si le parent concerné insiste sur l’exécution dudit droit, il est nécessaire de rejeter sa demande d’exécution ; autrement, le parent sollicitant l’exécution n’aurait aucun moyen de se défendre contre l’inactivité du tribunal.
101. La Cour estime par ailleurs que bien que le comportement du requérant ait pu être inapproprié par le passé, ses capacités éducatives n’ont pas été contestées par les auteurs du rapport d’expertise cité dans le jugement du 25 juin 2002. Puis, l’on ne saurait spéculer sur l’existence des chances pour ce dernier de renouer un lien avec ses enfants si leurs rencontres avaient eu lieu en coopération avec un centre spécialisé, comme suggéré dans la mesure provisoire du 10 juin 2003. Or, une telle réglementation n’a été adoptée que le 3 mars 2004, date à laquelle le requérant s’est vu provisoirement accorder le droit de rencontrer ses fils au sein d’une structure protégée et en présence d’une psychologue.
102. Il ressort des faits de l’espèce que ce n’est que le 2 mars 2004, soit presque deux ans et huit mois après la première demande d’exécution formée par le requérant le 12 juillet 2001, que les tribunaux ont eu recours à une mesure d’exécution prévue par le code de procédure civile, en ce qu’ils ont adressé une sommation à M.F. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de facto accomplie au mépris des décisions judiciaires, alors que le simple passage du temps avait des conséquences de plus en plus graves pour le requérant, privé de contact avec ses fils.
103. Avec le Gouvernement, la Cour reconnaît que les autorités faisaient en l’espèce face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions entre les parents ainsi qu’au comportement de plus en plus contestable du requérant. Cependant, un manque de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos, précité, § 55). Or, force est de constater en l’occurrence que les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles : la procédure d’exécution n’a débouché que sur une seule sommation adressée à la mère le 2 mars 2004 et très peu de mesures pratiques ont été prises en vue d’inciter les intéressés à prendre part à une thérapie familiale ou d’organiser un contact préparatoire, fût-ce à l’aide des sanctions infligées aux parents. Puis, bien que les mineurs aient déclaré ne pas vouloir voir leur père, la Cour relève que selon le rapport d’expertise cité dans le jugement du 25 juin 2002 ainsi que selon l’avis de la Cour constitutionnelle (paragraphe 48 ci-dessus), il était dans l’intérêt des enfants de le rencontrer. A cet égard, l’on ne saurait négliger, comme le souligne le requérant, qu’au moment de leur audition par le tribunal, les mineurs se trouvaient depuis un certains temps sous l’influence exclusive de leur mère, dans un milieu hostile à l’intéressé (paragraphe 24 ci-dessus).
104. Une fois de plus, la Cour n’ignore pas que le comportement inapproprié, voire agressif du requérant n’a pas facilité la tâche des autorités, et que c’est notamment en raison de ce comportement que les tribunaux ont été amenés, en 2005, à supprimer son droit de visite. Elle relève cependant que les actes les plus contestables de l’intéressé datent de 2004 et 2005 (paragraphes 36, 46 et 61 ci-dessus), tandis que jusqu’à la fin des vacances d’été 2000, les rencontres entre le requérant et ses fils se déroulaient sans problèmes et qu’en 2002 encore, les experts ont estimé que l’intéressé était en mesure d’exercer ses droits parentaux et qu’un contact avec lui était nécessaire pour un bon développement des mineurs. Il semblerait donc que l’agressivité du requérant évoquée par le Gouvernement provienne, au moins en partie, de la frustration suscitée chez lui par l’inaction des tribunaux et par ses vaines tentatives d’obtenir l’exécution de son droit de visite. De l’avis de la Cour, l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution du droit de visite du requérant a donc contribué au changement de circonstances justifiant la suppression dudit droit (voir, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003).
105. Ainsi, si la Cour n’entend pas mettre en doute les décisions des 8 avril et 4 octobre 2005 prononçant l’interdiction de contact entre le requérant et ses enfants, d’autant plus que l’intéressé ne semble pas les avoir attaquées devant la Cour constitutionnelle tchèque, elle considère que les motifs avancés dans ces décisions ne sauraient justifier l’absence - avant lesdites dates - de démarches entreprises pour faire exécuter la mesure du 14 février 2001.
106. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités tchèques ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
107. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit ;
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
108. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
109. La Cour note qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, no 53341/99, §§ 81-84, CEDH 2003‑VIII (extraits) ; Tetourová c. République tchèque, no 29054/03, § 53, 27 septembre 2005).
110. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
111. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit tchèque d’un recours qui eût permis au requérant d’exposer devant une instance nationale le grief tiré de la durée de la procédure.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
112. Dans la conclusion de ses observations du 22 février 2006, le requérant demande à la Cour de constater la violation de ses droits garantis non seulement par les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, mais aussi de ceux consacrés par l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 5 du Protocole no 7. La Cour note que ces deux derniers griefs ont été déclarés irrecevables par sa décision du 15 novembre 2005.
113. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs tirés de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et de l’article 5 du Protocole no 7 car ils sortent du cadre tracé par la décision sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 37, 20 avril 2004).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
114. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
115. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui a été adressée à son conseil le 21 novembre 2005, son attention eût été attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse de la part du requérant dans les délais fixés dans la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Reigado Ramos c. Portugal, précité, § 60).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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