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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 juil. 2006, n° 71867/01 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71867/01, 71869/01, 73319/01, 74858/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (globale) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-76525 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD007186701 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
27/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gök et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissantes de cet État, Mmes Dilber Gök, Ayno Gök épouse Yeşil, Naciye Gök et Dursun Gök épouse Ersöz, (« les requérantes »), ont saisi la Cour les 15 février (les trois premières) et 9 mai 2001 (la dernière) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées devant la Cour par Mes A. Elçi et O. Kaysı, avocats à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 17 octobre 2002, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête no 74858/01 au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête no 74858/01 a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 16 décembre 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer également les trois autres requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ces affaires.
6. Enfin, le 1er mars 2005, la Cour a décidé que les dispositions de l’article 29 § 3 s’appliqueraient également dans l’affaire no 74858/01.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérantes résident à Şanlıurfa.
8. Les requérantes étaient les copropriétaires par héritage d’un terrain situé à Karaköprü (Şanlıurfa), enregistré sous le numéro de parcelle 740 dans le registre foncier. Selon les éléments du dossier, les parts des requérantes étaient ainsi réparties : 6 616 m2 appartenaient à Mme Dursun Gök épouse Ersöz et 1 654 m2 à chacune des trois autres requérantes.
Ce terrain était occupé par le ministre de la Défense.
1. Requêtes nos 71867/01, 71869/01 et 73319/01
a) Le recours en indemnité pour expropriation de facto
9. Le 24 septembre 1996, les requérantes introduisirent une action visant à obtenir une indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Şanlıurfa (action no 1998/24). Elles soutenaient que l’occupation de leur parcelle par le ministère de la Défense équivalait à une expropriation de facto et demandaient à cet effet 25 000 000 000 livres turques (TRL) [environ 225 680 euros (EUR) à l’époque] à titre d’indemnité d’expropriation.
10. Le ministère de la Défense prétendit que l’action était prescrite en vertu de l’article 38 de la loi sur l’expropriation dans la mesure où l’occupation de facto avait eu lieu en 1977 et que ladite action n’avait pas été entamée dans un délai de vingt ans suivant l’occupation.
11. Un rapport d’expertise établi à la demande du tribunal évalua le prix du terrain litigieux à 49 669 647 300 TRL [environ 145 000 EUR à l’époque].
12. Par la suite, le tribunal effectua une visite sur les lieux et entendit des témoins de la partie demanderesse. Ces derniers indiquèrent qu’à la suite de l’explosion, en 1988-89, d’un dépôt de munition se trouvant près de la parcelle litigieuse, celle-ci fut entourée de barbelés et l’accès en fut interdit.
13. Par ailleurs, à la demande du tribunal, la municipalité de Malatya indiqua que, depuis janvier 1977, la parcelle litigieuse était utilisée comme terrain de tirs et de formation par l’armée.
14. Par un jugement du 27 octobre 1998, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et accueillit intégralement leur demande. Il leur accorda une indemnité de 25 000 000 000 TRL [environ 71 955 EUR à l’époque] pour expropriation de facto, assortie d’un intérêt au taux légal à partir du 24 septembre 1996. Il considéra notamment que l’administration n’avait pas pu établir que la parcelle litigieuse était occupée par l’armée depuis 1977 et, par conséquent, qu’il convenait d’accepter que l’occupation en question avait eu lieu en 1991 et que le délai de prescription de vingt ans n’avait pas encore expiré. En outre, il ordonna l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public.
15. Par la suite, le 3 décembre 1998, le jugement du tribunal de grande instance fut confirmé par la 5e Chambre de la Cour de cassation et passa en force de chose jugée.
b) Le recours en augmentation de l’indemnité pour expropriation de facto
16. Le 16 juillet 1999, les requérantes introduisirent une action tendant à l’obtention d’une indemnité complémentaire. Elles firent valoir que le rapport d’expertise établi dans le cadre de l’action no 1998/24 avait relevé que le prix du bien en question était supérieur à ce qu’elles avaient demandé initialement. Rappelant avoir réservé leur droit de réclamer le surplus, elles demandèrent une indemnité complémentaire de 7 296 260 000 TRL [environ 16 580 EUR à l’époque].
17. Dans un premier temps, par un jugement du 5 octobre 1999, le tribunal considéra que l’action des requérantes n’était pas prescrite et accueillit intégralement la demande d’indemnité des requérantes, se fondant sur les conclusions de l’action no 1998/24.
18. Toutefois, le 9 décembre 1999, la 5e Chambre de la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que l’action en indemnisation d’expropriation était prescrite, en vertu de l’article 38 de la loi no 2942 relative à l’expropriation.
19. Le 19 avril 2000, le recours en rectification introduit par les requérantes contre l’arrêt du 9 décembre 1999 fut rejeté par la 5e Chambre de la Cour de cassation, eu égard au fait que la règle de prescription constituait un facteur de sécurité juridique qui pouvait être pris en considération à tous les stades d’une procédure. Pour ce faire, la haute juridiction considéra, d’une part, que l’action civile no 1998/24 avait acquis la valeur de la chose jugée sans avoir été soumise à un examen de rectification et, d’autre part, que le constat relatif à la date d’occupation de la parcelle litigieuse effectué à cet égard ne constituait pas une preuve absolue au regard de la présente affaire. Ainsi, elle observa que la décision relative à l’action civile no 1998/24, bien que définitive, n’aurait su empêcher la juridiction saisie de procéder à sa propre appréciation des éléments de fait soumis à son examen. Par conséquent, elle conclut qu’il était manifeste que, comme cela ressort du dossier et notamment du document adressé au tribunal par la municipalité de Malatya, le terrain litigieux avait été exproprié de facto en 1977.
20. Par un jugement du 5 juin 2000, le tribunal fit siennes les motivations des arrêts de la Cour de cassation rendus les 9 décembre 1999 et 19 avril 2000, et débouta les requérantes de leur demande.
21. Le 11 juillet 2000, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation. Elles firent valoir que, mises à part les déclarations de l’administration, il n’existait pas de documents ou d’éléments prouvant que l’occupation du terrain avait commencé en 1977. Elles précisèrent que la Cour de cassation avait confirmé un précédent jugement dans lequel le tribunal de grande instance avait retenu 1991 comme année de départ de l’occupation du terrain.
22. Par un arrêt du 27 septembre 2000, notifié aux requérantes le 17 octobre 2000, la 5e Chambre de la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Ledit arrêt passa en force de chose jugée le 18 octobre 2000.
2. Requête no 74858/01
a) Le recours en indemnité pour expropriation de facto
23. Le 24 septembre 1996, les héritiers d’Abdurrahman Gök, dont la requérante, intentèrent devant le tribunal de grande instance de Şanlıurfa une action tendant à l’obtention d’une indemnité résultant de l’occupation de facto de leur terrain (action no 1998/21). Ils demandèrent à cet effet 80 000 000 000 TRL [environ 722 000 EUR à l’époque] à titre d’indemnité d’expropriation.
24. Le 8 juillet 1997, le tribunal effectua une visite sur les lieux, à l’occasion de laquelle deux témoins de la partie demanderesse furent entendus. L’un des deux, M.T., déclara qu’à la suite de l’explosion, en 1988-89, d’un dépôt de munition se trouvant près de la parcelle litigieuse, celle-ci fut entourée de barbelés et l’accès en fut interdit. Il affirma en outre que l’armée utilisait ces terrains avant l’explosion et que certains bâtiments existaient déjà après 1977.
25. Un rapport d’expertise établi à la demande du tribunal évalua le prix du terrain litigieux à 162 555 120 000 TRL [environ 733 000 EUR à l’époque].
26. Par ailleurs, à la demande du tribunal, l’administration occupante indiqua que, depuis janvier 1977, la parcelle litigieuse était utilisée comme terrain de tirs et de formation par l’armée. A l’appui, elle produisit un document ainsi qu’un rapport d’expertise fournis par la municipalité de Şanlıurfa confirmant cette affectation.
27. Par un jugement du 10 octobre 1997, le tribunal accueillit intégralement la demande des héritiers d’Abdurrahman Gök, dont la requérante.
28. Toutefois, le 20 novembre 1997, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance, considérant que cette dernière avait qualifié la parcelle litigieuse de constructible sans avoir procédé à un examen approfondi.
29. Le 27 octobre 1998, le tribunal donna gain de cause aux héritiers d’Abdurrahman Gök et accueillit à nouveau intégralement leur demande. Il leur accorda une indemnité de 80 000 000 000 TRL [environ 230 257 EUR à l’époque] pour expropriation de facto, assortie d’un intérêt au taux légal à partir du 24 septembre 1996. Il considéra notamment que l’administration n’avait pas pu établir que la parcelle litigieuse était occupée par l’armée depuis 1977 et, par conséquent, qu’il convenait d’accepter que l’occupation en question avait eu lieu en 1991 et que le délai de prescription de vingt ans n’avait pas encore expiré. En outre, il ordonna l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public.
30. Le 26 novembre 1998, la 5e Chambre de la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
b) Le recours en augmentation de l’indemnité pour expropriation de facto
31. Le 16 juillet 1999, la requérante introduisit une action tendant à l’obtention d’une indemnité complémentaire. Elle fit valoir que le rapport d’expertise établi dans le cadre de l’action no 1998/21 avait relevé que le prix du bien en question était supérieur à ce qu’elle avait demandé initialement. Rappelant avoir réservé son droit de réclamer le surplus, elle demanda une indemnité de 27 518 373 000 TRL [environ 62 555 EUR à l’époque].
32. Dans un premier temps, par un jugement du 21 janvier 2000, le tribunal considéra que l’action de la requérante n’était pas prescrite et accueillit intégralement la demande d’indemnité de la requérante, se fondant sur les conclusions de l’action no 1998/21.
33. Toutefois, le 15 juin 2000, la 5e Chambre de la Cour de cassation infirma ledit jugement au motif que l’action en indemnisation d’expropriation était prescrite, en vertu de l’article 38 de la loi no 2942 relative à l’expropriation. Selon les éléments du dossier, la parcelle litigieuse était occupée depuis 1977 alors que l’action a été introduite le 28 juin 1999. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur deux éléments : la lettre de l’administration occupante selon laquelle, depuis janvier 1977, la parcelle litigieuse était utilisée comme terrain de tirs et de formation par l’armée, ainsi qu’un document et un rapport d’expertise fournis par la municipalité de Şanlıurfa confirmant cette affectation.
34. Par un jugement du 4 octobre 2000, s’alignant sur l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal rejeta la demande de la requérante pour prescription.
35. Le 11 juillet 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation. Elle fit valoir que, mises à part les déclarations de l’administration, il n’existait pas de documents ou d’éléments prouvant que l’occupation du terrain avait commencé en 1977. Elle précisa que la Cour de cassation avait confirmé un précédent jugement dans lequel le tribunal de grande instance avait retenu 1991 comme année de départ de l’occupation du terrain.
36. Par un arrêt du 1er février 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
37. De même, le recours en rectification introduit par la requérante fut rejeté par la Cour de cassation le 28 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
38. Les requérantes allèguent la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
39. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérantes et soulève, à titre préliminaire, deux exceptions d’irrecevabilité.
A. Qualité de victime
40. Dans le cadre des requêtes nos 71867/01, 71869/01et 73319/01, le Gouvernement fait valoir que les requérantes ne peuvent plus passer pour victimes d’une privation de propriété sans avoir obtenu une indemnité, dans la mesure où les juridictions leur ont accordé des indemnités résultant de l’expropriation de facto. L’action no 1998/24 entamée par ces dernières était fondée sur l’évaluation du prix du terrain litigieux par une expertise effectuée dans le cadre de la première procédure. Si le rapport d’expertise avait conclu à une valeur du terrain inférieure à la demande des requérantes, celles-ci n’auraient jamais tenté cette seconde procédure. Par ailleurs, à la suite de la première procédure, le tribunal avait ordonné l’enregistrement de la parcelle litigieuse au nom du Trésor public. Par conséquent, lors de l’ouverture de la seconde procédure, les intéressées ne disposaient d’aucun titre de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1.
41. Les requérantes s’opposent à cette thèse.
42. La Cour a déjà affirmé qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
43. S’agissant de la présente affaire, la Cour considère que le fait que les requérantes avaient obtenu une indemnité résultant de l’annulation de leurs titres de propriété ne leur ôte pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, si les premières procédures constituent éventuellement un élément à prendre en considération dans l’examen de l’affaire, elles ne sauraient en aucun cas constituer une reconnaissance ou une réparation, de la part des autorités nationales, des violations alléguées par les intéressées qui se plaignent du rejet de leurs demandes d’indemnité complémentaire en raison de l’application rétroactive d’une disposition législative.
44. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérantes peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
B. Epuisement des voies de recours internes
45. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Dans le cadre des requêtes nos 71867/01, 71869/01 et 73319/01, il soutient que n’ayant pas formé un recours en rectification, les requérantes ne pouvaient passer pour avoir épuisé les voies de recours internes. Pour ce qui est de la requête no 74858/01, il fait valoir que la requérante n’a jamais contesté la conformité à la Constitution de l’article 38 de la loi relative à l’expropriation.
46. Les requérantes s’opposent à ces arguments.
47. En ce qui concerne le recours en rectification d’arrêt mentionné par le Gouvernement, la Cour note qu’en droit turc, ce recours a pour objet de réviser l’arrêt en question en raison d’une erreur commise par la Cour de cassation. Sur simple recours en révision des parties, la juridiction procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu’il y ait d’éléments nouveaux (İsmail Çınar c. Turquie (déc.), no 28602/95, 13 novembre 2003, et, mutatis mutandis, Karaduman c. Turquie, no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993).
48. La Cour rappelle qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, en dernier lieu, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004). En l’espèce, il suffit à la Cour de relever que la Cour de cassation a confirmé définitivement les décisions rendues par les tribunaux de grande instance concernant le rejet du recours des requérantes.
49. Pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité de la loi en question, la Cour relève que cette voie de recours n’est pas directement accessible aux individus et que, d’après l’article 15 provisoire de la Constitution, les lois adoptées à la date à laquelle la loi no 2942 est entrée en vigueur ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
50. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes, qui avaient entamé une action en indemnisation dans les délais prescrits par la législation turque, ont fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin d’épuiser les voies de recours internes en vue d’obtenir une indemnité en raison de l’annulation de leurs titres de propriété. Elle rejette ainsi l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
C. Conclusion
51. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les joindre et de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
52. Les requérantes se plaignent du manque d’équité de la procédure devant les juridictions internes. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
53. Les requérantes prétendent qu’alors qu’il était initialement établi par les décisions judiciaires définitives que l’occupation de leur terrain avait eu lieu en 1991, dans la procédure ultérieure, les juridictions ont injustement rejeté leurs demandes d’indemnité complémentaire en application de l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
54. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
55. La Cour doit donc rechercher si les jugements rendus par les juridictions internes, lorsqu’elles ont été appelées à trancher la demande d’indemnité complémentaire ont enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
56. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999‑VII).
57. En l’espèce, la Cour relève que, dans un premier temps, après avoir apprécié les éléments de preuve produits et débattus par les parties, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a écarté l’exception de l’administration tirée de la prescription, en constatant que la parcelle litigieuse avait été occupée en 1991. Ainsi, et étant donné que le délai de vingt ans prévu à l’article 38 précité ne s’était pas écoulé à partir de cette date, par deux jugements rendus le 27 octobre 1998, il a accueilli les demandes d’indemnité résultant de l’annulation des titres de propriété des requérantes (paragraphes 14 et 29 ci-dessus). De même, au cours de ces procédures, les expertises ont pu également évaluer le montant du dédommagement que les intéressées auraient pu espérer obtenir en raison de l’occupation de fait effectuée par l’administration. Ces jugements furent confirmés par la 5e chambre de la Cour de cassation et ont acquis la force de la chose jugée.
58. Par conséquent, pour la Cour, il est hors de doute qu’en principe, les requérantes ont eu la « sécurité juridique » quant à la détermination de la date à laquelle le délai de prescription, au sens de l’article 38 précité, a commencé à courir.
59. Par ailleurs, s’alignant sur les conclusions des procédures initiales, dans ses jugements des 5 octobre 1999 et 21 janvier 2000 (paragraphes 17 et 21 ci-dessus), le tribunal de grande instance a donné gain de cause aux requérantes qui réclamaient une indemnité supplémentaire se fondant sur les conclusions des procédures initiales. Ainsi, il a écarté l’exception de l’administration tirée de la prescription au sens de l’article 38 de la loi no 2942 et considéré que l’action des requérantes n’était pas prescrite.
Cependant, la 5e chambre de la Cour de cassation a infirmé ces décisions au motif que l’action en indemnisation était prescrite, au sens de l’article 38 précité (paragraphes 18 et 33 ci-dessus), dans la mesure où l’occupation en question avait eu lieu en 1977 et non en 1991, comme cela a déjà été constaté précédemment. Elle a par conséquent renvoyé cause et parties devant le tribunal de grande instance aux fins de l’application de cette disposition, lequel a rejeté les demandes des requérantes définitivement.
60. Certes, selon sa jurisprudence constante, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). De même, en matière civile, l’article 6 ne garantit pas l’intangibilité de la chose jugée (Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.) c. France (déc.), no 39971/98, CEDH 2000‑IX). 61. Toutefois, dans ses arrêts des 9 décembre 1999 et 15 juin 2000 (paragraphes 18 et 33 ci-dessus),
lorsqu’elle est revenue sur les constatations effectuées lors des procédures initiales quant à la date de commencement du délai de prescription, la 5e chambre de la Cour de cassation s’est contentée de procéder à une nouvelle appréciation des mêmes pièces déjà débattues lors de la procédure initiale sans disposer d’aucun nouvel élément pouvant justifier un tel retournement.
Il ne s’agit assurément pas de l’effacement d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision judiciaire « irrévocable », ayant acquis l’autorité de la chose jugée (comparer Brumărescu, précité, § 62). Mais l’on peut raisonnablement penser que cette nouvelle appréciation des faits opérée par la 5e chambre de la Cour de cassation qui l’a conduite à rendre des arrêts radicalement opposés à ceux qu’elle avait précédemment adoptés est de nature à susciter des difficultés au regard de la sécurité juridique (voir, mutatis mutandis, ibidem, § 62, et Riabykh c. Russie, no 52854/99, §§ 56‑58, CEDH 2003-IX), d’autant plus que les requérantes attendaient légitimement que cette même juridiction tranchât la suite d’un même litige dans le sens de deux décisions ayant acquis l’autorité de la force jugée.
62. Par conséquent, en revenant sur un point en litige qui a déjà été tranché et qui a fait l’objet d’une décision définitive sans qu’il y ait aucun motif valable, les juridictions turques ont enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En l’espèce, et de ce fait, le droit des requérantes à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.
Il y a donc eu violation de cet article.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
63. Sur la base des mêmes faits, les requérantes allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
64. Eu égard au constat relatif à l’article 6 (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
66. Mmes Naciye Gök, Dilber Gök et Ayno Gök épouse Yeşil réclament 43 000 000 000 TRL [environ 26 875 EUR] à titre de préjudice matériel, et la même somme à celui de préjudice moral. Elles demandent également 3 487 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
Mme Dursun Gök épouse Ersöz réclame 137 912 373 000 TRL [environ 86 195 EUR] à titre de préjudice matériel et la même somme à celui de préjudice moral. Quant aux frais et dépens, elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
67. Le Gouvernement conteste les demandes des requérantes.
68. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer à chacune des trois premières requérantes 1 700 EUR et à Mme Dursun Gök épouse Ersöz 10 000 EUR, tous préjudices confondus.
69. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour est de l’avis que les requérantes, représentées par un avocat devant elle, ont nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable de leur allouer conjointement 1 500 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
B. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. pour tous dommages confondus, 1 700 EUR (mille sept cents euros) à chacune des requérantes Naciye Gök, Dilber Gök et Ayno Gök épouse Yeşil, et 10 000 EUR (dix mille euros) à Dursun Gök épouse Ersöz ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens aux quatre requérantes conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. Cabral Barreto et Mme Jočienė.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET JOČIENĖ
À notre regret, nous ne pouvons nous joindre à la majorité. Pour nous, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention mais violation de l’article 1 du Protocole nº 1.
A. Non-violation de l’article 6 de la Convention
La majorité trouve une violation car la conduite de la Cour de Cassation qui a rendu « des arrêts radicalement opposés à ceux qu’elle avait précédemment adoptés » est de nature à susciter des difficultés au regard de la sécurité juridique. Toutefois, le non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques constaté dans l’arrêt qui amène la Cour à trouver une violation de l’article 6 est fondé sur une interprétation de la notion de l’autorité de la chose jugée (voir Brumărescu et Riabykh, arrêts précités).
Quand il n’y a pas autorité de « chose jugée », il serait aller trop loin de voir une violation de l’article 6 de la Convention quand un tribunal ne suit pas un prédécesseur qui a examiné les mêmes faits.
Il est vrai que, dans une décision antérieure, les tribunaux internes sont arrivés à la conclusion que l’armée avait occupé la parcelle litigieuse en 1991 ; la décision a acquis l’autorité de force jugée dans les limites de la procédure.
Toutefois, dans une autre procédure, la Cour de cassation, qui n’était pas liée par la décision précédente, a estimé que l’occupation du terrain avait eu lieu en 1977.
Dans la nouvelle procédure, les tribunaux internes étaient libres d’évaluer les preuves et d’en retirer les conséquences qu’ils considéraient les plus correctes.
Il se peut que la nouvelle décision ait été entachée d’une erreur ; mais, comme le reconnaît la majorité, la Cour « n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention » (voir, par exemple, García Ruiz, précité, §§ 28-29). De même, en matière civile, l’article 6 ne garantit pas l’intangibilité de la chose jugée (Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.), décision précitée).
Même si les requérantes pouvaient s’attendre à une confirmation de la décision précédente, le fait que la Cour de cassation soit partie dans une direction différente ne mérite pas la critique faite dans l’arrêt.
Il arrive depuis toujours dans la vie judiciaire que les tribunaux évaluent d’une façon diverse une situation concrète pour des raisons qui relèvent soit
des preuves présentées dans les procédures soit de la composition distincte des tribunaux. Les tribunaux ne sont pas des ordinateurs qui reproduisent toujours la même solution s’il n’y a pas changement des données. Ils peuvent et doivent arriver aux solutions qu’ils estiment les plus correctes et justes. Et la Cour doit respecter l’indépendance des tribunaux dans l’acquisition des preuves, l’interprétation de la loi et la formulation de la décision, avec des limitations bien ancrées dans sa jurisprudence.
D’abord, le respect de la « chose jugée » et l’assurance que la décision en cause ne se révèle pas arbitraire.
Comme ni l’une ni l’autre de ces conditions n’étaient réunies, la majorité ne pouvait pas, à notre avis, affirmer qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
B. Violation de l’article 1 du Protocole nº 1
Pour nous, cette affaire ne diffère guère de la situation examinée dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, 20 juillet 2004), où la Cour a trouvé violation de l’article 1 du Protocole nº 1.
Le Gouvernement soutient qu’à partir du moment où les titres de propriété des requérantes ont été annulés et transférés au ministère de la Défense à l’issue des procédures initiales, celles-ci n’avaient plus de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement ignore que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce, no 55794/00, § 26, CEDH 2003‑IX).
Or, dans leur première action visant à obtenir une indemnité d’expropriation, les requérantes ont réservé leur droit de réclamer le surplus (paragraphes 9 et 16 de l’arrêt) ; la deuxième demande visait donc le complément annoncé depuis le début de la première procédure.
Ainsi, peu importe qu’à la fin de la première procédure fût ordonnée l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom du Trésor public. La question qui se pose est celle de savoir si les requérantes ont reçu une somme raisonnable pour l’expropriation de leurs biens.
Les requérantes ont essayé de le faire en utilisant deux procédures ; la deuxième a échoué pour les mêmes motifs déjà critiqués dans l’affaire I.R.S. et autres précitée.
Effectivement, dans ses deux jugements rendus le 27 octobre 1998 et devenus définitifs, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a accueilli les demandes des requérantes tendant à l’obtention d’une indemnité résultant de l’annulation de leurs titres, nonobstant l’exception de l’administration tirée de la règle de prescription. Ces procédures ont également permis d’établir le montant du dédommagement que les intéressées auraient pu espérer obtenir.
Puis, lors des procédures ultérieures consacrées à l’examen des demandes concernant des indemnités complémentaires, dans ses arrêts des 9 décembre 1999 et 15 juin 2000, la Cour de Cassation est revenue sur les constatations adoptées lors des procédures initiales et a infirmé les jugements rendus par les juridictions de première instance comme ayant accueilli ces demandes. Les requérantes ont ainsi été privées de la possibilité d’obtenir une indemnité complémentaire en raison de l’application rétroactive du délai de prescription prévu à l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
Ces éléments prouvent que les requérantes étaient titulaires d’un intérêt patrimonial – corollaire de la perte de leur titre de propriété – reconnu en droit turc. C’est ainsi qu’elles ont pu entamer des actions dans le but d’obtenir des indemnités complémentaires. Cependant, leurs demandes ont été rejetées par une application rétroactive de l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
Par une application rétroactive d’une disposition législative, les requérants étaient privés de la possibilité d’obtenir une indemnisation en raison du transfert de leur titre de propriété de leur bien à l’administration ; situation examinée dans l’affaire I.R.S. et autres.
Dans l’arrêt I.R.S. et autres (précité, §§ 50-56), la Cour a notamment jugé que l’application de l’article 38 au cas d’espèce avait eu pour conséquence la privation des requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Elle a notamment dit qu’une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne pouvait qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’avait été instaurée.
Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire, dans la mesure où les requérantes ont été privées de la possibilité d’obtenir une indemnité complémentaire en raison de l’application rétroactive du délai de prescription prévu à l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
En conclusion, à nos yeux, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
C. Article 41 de la Convention
Comme, à notre avis, il y a violation de l’article 1 du Protocole nº 1, nous avons voté avec la majorité pour l’octroi des sommes pour dommages et pour frais et dépens, sous l’inspiration de ce qui a été accordé dans l’affaire I.R.S. et autres précitée.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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