CEDH, Cour (première section), AFFAIRE PANDY c. BELGIQUE, 21 septembre 2006, 13583/02
CEDH, Recevabilité 6 avril 2004
>
CEDH, Recevabilité 5 juillet 2005
>
CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 21 septembre 2006
>
CEDH, Résolution 19 décembre 2007

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Propos injurieux du juge d'instruction

    La Cour a estimé que les propos du juge d'instruction assimilant le requérant à des tueurs en série constituent une atteinte à la présomption d'innocence, incitant le public à croire en sa culpabilité.

  • Rejeté
    Impartialité du juge d'instruction

    La Cour a jugé que, malgré les propos litigieux, le requérant a bénéficié d'un procès équitable, avec des garanties respectées tout au long de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Pandy c. Belgique, le requérant, Andras Pandy, a contesté des propos tenus par un juge d'instruction qui le comparait à des criminels notoires, arguant d'une violation de son droit à la présomption d'innocence (article 6 § 2 de la Convention). La question juridique posée était de savoir si ces propos constituaient une atteinte à la présomption d'innocence et si la procédure avait été équitable (article 6 § 1). La Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 2, en raison des déclarations du juge qui préjugeaient de la culpabilité du requérant, mais a rejeté le grief relatif à l'article 6 § 1, considérant que la procédure dans son ensemble avait respecté les droits du requérant.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 21 sept. 2006, n° 13583/02
Numéro(s) : 13583/02
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 17 février 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, §§ 35-36 et 39
Bernard c. France du 23 avril 1998, § 37
Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41
A.L. c. Allemagne, arrêt du 28 avril 2005, § 37
Y.B. et autres c. Turquie, arrêt du 28 octobre 2004, § 43 et § 50
Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 77
Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000, no 42095/98, § 41 et § 44, CEDH 2000-X
Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56
Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, § 36
Lavents c. Lettonie du 28 novembre 2002, no 58442/00, § 51
Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, p. 15, § 27, et § 30
Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 39, 15 juillet 2002
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-2 ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant
Identifiant HUDOC : 001-76958
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:0921JUD001358302
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (première section), AFFAIRE PANDY c. BELGIQUE, 21 septembre 2006, 13583/02