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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 oct. 2006, n° 14139/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14139/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XI (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P4-2 ; Violation de P7-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-77281 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1005JUD001413903 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOLAT c. RUSSIE
(Requête no 14139/03)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2006
DÉFINITIF
05/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bolat c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14139/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant turc, M. Hacı Bayram Bolat (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté devant la Cour par Me I. Koutchoukov, avocat au barreau de Naltchik. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à la liberté de circulation et le manquement des autorités internes à respecter les garanties procédurales lors de son expulsion de Russie.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 8 juillet 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Par une lettre du 1er septembre 2004, le gouvernement turc a informé la Cour qu'il n'entendait pas user de la faculté d'intervenir dans la procédure, prévue à l'article 36 § 1 de la Convention.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L'affaire est ainsi passée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1).
8. Le requérant et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Chacune des parties a soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPỀCE
9. Le requérant est né en 1974 et réside à Kapaklı (Turquie).
10. De 1998 à 2003, le requérant, d'origine kabardine, résida dans la République de Kabardino-Balkarie de la Fédération de Russie ; il était titulaire d'un permis de séjour de longue durée (vid na zhitelstvo).
A. Prorogation du permis de séjour
11. Au début de 2000, le requérant perdit ou se fit voler son permis de séjour. Le 22 février 2000, il demanda au service des passeports et visas du ministère de l'Intérieur de la République de Kabardino-Balkarie (passportno-vizovaya sluzhba MVD KBR) de renouveler son permis et de le proroger jusqu'au 5 août 2003.
12. Après quelques mois d'attente, le requérant se vit délivrer un nouveau permis de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2000. On lui expliqua que la durée de validité en avait été abrégée conformément à une recommandation du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, qui estimait « inappropriée » une prorogation plus longue, les circonstances ayant entouré la perte du premier permis n'étant pas suffisamment claires.
13. Le requérant saisit la justice. Le 1er juin 2000, le tribunal de Naltchik lui donna gain de cause et ordonna au service des passeports et visas de proroger le permis de séjour jusqu'au 4 août 2003.
B. Condamnation du requérant pour infraction à la réglementation en matière de résidence
14. Le 7 juin 2002, le requérant fut condamné à une amende pour avoir enfreint la réglementation en matière de résidence. Il ne contesta pas l'amende en justice.
15. A partir du 5 décembre 2002, le lieu de résidence enregistré du requérant fut un appartement situé avenue Koulieva à Naltchik. L'enregistrement de la résidence à cette adresse était valable jusqu'au 4 août 2003. Le service de l'Intérieur no 1 de Naltchik (Pervyi otdel vnutrennikh del g. Naltchika) apposa un sceau l'attestant sur le permis de séjour du requérant.
16. Le 11 décembre 2002, le requérant se trouvait dans l'appartement d'un ami rue Furmanova à Naltchik où il avait passé la nuit lorsque, à 9 heures du matin, un homme et une femme y pénétrèrent. La femme se présenta comme inspectrice de police du service de l'Intérieur no 2 de Naltchik ; l'homme ne déclina pas son identité. Lui et la femme déclarèrent procéder à un « contrôle de papiers d'identité ». L'ami du requérant, M. Kh., leur refusa l'entrée à l'appartement, mais ils s'y introduisirent néanmoins. Ils allèrent dans la pièce où se trouvait le requérant et demandèrent à celui-ci ses papiers d'identité. Voyant que l'adresse figurant dans le permis de séjour était différente, la femme demanda au requérant pourquoi il n'y vivait pas. Elle l'invita à les suivre au poste de police, ce qu'il fit. Il y demeura pendant qu'on rédigeait un rapport.
17. Le même jour, l'inspecteur A. dressa un procès-verbal d'infraction administrative et décida d'infliger une amende de 500 roubles (RUR) (soit environ 20 euros) au requérant pour « résider rue Furmanova sans avoir fait enregistrer son lieu de séjour », ce qui constituait une infraction en vertu de l'article 18.8 du code des infractions administratives. L'inspecteur A. invita le requérant à régler l'amende sur-le-champ. Le requérant refusa et déposa plainte devant un tribunal.
18. Le 24 décembre 2002, le tribunal de Naltchik examina la plainte du requérant. Il rappela que la constitution russe garantissait à toute personne résidant régulièrement sur le territoire de la Fédération la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence et de séjour et que cette disposition s'appliquait aussi aux ressortissants étrangers. Le tribunal entendit le requérant, son ami M. Kh. et une autre personne qui se trouvait à l'appartement de la rue Furmanova le 11 décembre 2002 ; ils affirmèrent tous que le requérant avait rendu visite à son ami et ne vivait pas dans l'appartement de celui-ci. En outre, Mme Sh., la propriétaire de l'appartement de l'avenue Koulieva, confirma avoir mis son appartement à la disposition du requérant pour qu'il y résidât et que l'intéressé avait dûment été enregistré à cette adresse. Le tribunal conclut qu'aucune infraction administrative n'avait été commise et annula la décision du 11 décembre 2002. La police interjeta appel.
19. Le 20 janvier 2003, la Cour suprême de la République de Kabardino-Balkarie cassa le jugement du 24 décembre 2002 pour vices de forme et renvoya l'affaire pour examen par une autre formation.
20. Le 26 février 2003, le tribunal de Naltchik débouta le requérant en ces termes :
« La procédure administrative dirigée contre [le requérant] a été engagée, et une amende d'un montant de 500 roubles a été infligée, non seulement du fait évident, constaté par l'inspecteur A., que [le requérant] ne se trouvait pas à son lieu de résidence mais aussi sur la base du rapport établi par O. et Sh., fonctionnaires de la police de district du service de l'Intérieur no 3 de Naltchik, sur le séjour [du requérant] du 20 novembre au 11 décembre 2002 dans l'appartement situé rue Furmanova (...) [Ces fonctionnaires de police] ont déposé comme témoins et indiqué avoir été informés de bonne source qu'un étranger, du nom de Bolat Haci-Bayram, résidait secrètement dans l'appartement de Kh. (...)
De leur côté, le plaignant et les témoins, M. Kh. et Mme Sh., ne sont pas parvenus à convaincre le tribunal que [le requérant] n'avait séjourné qu'une nuit chez Kh., à savoir la nuit du 10 au 11 décembre 2002, à cause du grand gel qui sévissait à l'extérieur et de l'impossibilité où l'intéressé s'était trouvé de retourner dans un quartier éloigné de la ville. En particulier, Mme Sh. n'a pas indiqué au tribunal à quelle date elle avait rendu visite [au requérant] avenue Koulieva et combien de jours il avait pu séjourner chez M. Kh. avant que ne soit dressé le procès-verbal d'infraction administrative (...) De plus, le tribunal prend en compte le fait que les témoins cités par le plaignant sont des parents ou amis de celui-ci et pourraient avoir un intérêt à l'issue de l'affaire. De surcroît, le tribunal a pris connaissance d'un rapport du [fonctionnaire de police Kha.] qui indique que, lors de contrôles, il n'a pas pu vérifier si le requérant résidait à l'ancienne ou à la nouvelle adresse. »
21. Le requérant attaqua ce jugement. Dans les moyens d'appel, son avocat allégua en particulier que l'amende avait été infligée en l'absence de son client par un officier de police qui n'en avait pas la compétence, que le constat d'une infraction administrative n'avait été étayé par aucun élément de preuve et que la sanction n'avait pas été prononcée conformément à la loi. L'avocat soutint aussi que la juridiction de première instance avait versé dans l'erreur lorsqu'elle avait apprécié les déclarations des fonctionnaires de police O. et Sh., qui avaient démenti connaître le requérant, et qu'elle avait admis comme preuve un rapport du fonctionnaire Kha. qu'elle n'avait entendu ni avant ni pendant l'audience.
22. Le 19 mars 2003, la Cour suprême de la République de Kabardino-Balkarie confirma le jugement du 26 février 2003. Elle rejeta les thèses du requérant, qui estimait s'être vu infliger une amende illégalement, au motif qu'il n'aurait pas soulevé ces questions devant la juridiction de première instance. La Cour suprême n'examina pas l'impossibilité dans laquelle le requérant s'était trouvé de poser des questions au policier Kha. Elle estima par contre que « le 30 novembre 2002, M. Af., inspecteur de district du service de l'Intérieur no 1 de Naltchik, avait signalé à son supérieur que l'appartement de l'avenue Koulieva était inhabité ». Pour le surplus, la motivation de la Cour suprême était analogue à celle du tribunal.
23. Le 31 mars 2003, le requérant et son avocat invitèrent le présidium de la Cour suprême de la République de Kabardino-Balkarie à déposer un pourvoi en révision. Le 6 juin 2003, leur demande fut repoussée.
C. Révocation du permis de séjour du requérant
24. Le 4 février 2003, le requérant demanda par lettre la prorogation de son permis de séjour jusqu'au 30 juillet 2007. Le 6 mars 2003, le service des passeports et visas l'informa qu'il devait se présenter en personne pour faire pareille demande. Le requérant répondit par écrit que le droit interne n'imposait pas une telle obligation.
25. Le 29 mai 2003, le procureur de Naltchik adressa au chef du service des passeports et visas une demande tendant à ce qu'il soit remédié à une violation des lois russes (predstavlenie ob ustranenii narushenii zakonov RF). Il demandait la révocation du permis de séjour du requérant et l'expulsion de l'intéressé, celui-ci ayant été convaincu de deux infractions administratives l'année précédente.
26. Le 30 mai 2003, l'inspecteur Sh., du service des passeports et visas, révoqua le permis de séjour du requérant pour infractions réitérées à la réglementation de la Fédération de Russie en matière de résidence. Le ministre de l'Intérieur de la République de Kabardino-Balkarie entérina cette décision. Sommation fut faite au requérant de quitter la Russie dans les quinze jours.
27. Le 9 juin 2003, le tribunal de Naltchik sursit à l'exécution de la décision du 30 mai 2003 en attendant que la Cour suprême statuât sur la demande en révision que le requérant avait introduite.
D. L'expulsion du requérant
28. Le 7 août 2003 vers 10 heures, plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du service fédéral de sécurité pénétrèrent dans l'appartement du requérant avenue Koulieva. Certains étaient masqués. Ils ne déclinèrent pas leur identité et ne produisirent aucun mandat de perquisition ou d'expulsion. Le requérant fut menotté et conduit en voiture à l'aéroport de Naltchik où il fut embarqué sur un vol à destination d'Istanbul.
E. Annulation de certains jugements et décisions
29. Le 8 octobre 2003, la Cour suprême de Kabardino-Balkarie, statuant dans le cadre de la procédure en révision, annula la décision du 11 décembre 2002 constatant une infraction administrative et le jugement du tribunal de Naltchik du 26 février 2003 ; elle estima qu'aucun moyen de preuve recevable ne démontrait que le requérant eût résidé ailleurs qu'à l'endroit figurant dans son enregistrement de résidence. Elle releva que les rapports des fonctionnaires de police O. et Sh. reposaient sur des témoignages par ouï-dire et que, dans son rapport, le fonctionnaire Kha. ne confirmait pas davantage que le requérant résidât rue Furmanova. La haute juridiction observa en outre qu'en exigeant la preuve que le requérant n'avait été qu'un invité rue Furmanova, le tribunal avait méconnu le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 1 § 5 du code des infractions administratives. Enfin, l'accusation administrative dont le requérant avait été l'objet avait été examinée par un fonctionnaire d'un poste de police dont la compétence territoriale ne s'étendait pas à la rue Furmanova et à lui seul ce fait rendait la sanction illégale. La Cour suprême suspendit la procédure administrative dirigée contre le requérant.
30. Le 28 octobre 2003, le tribunal de Naltchik examina le recours de l'intéressé contre la décision du 30 mai 2003 révoquant son permis de séjour. Il releva qu'un permis de séjour ne pouvait être révoqué qu'en cas de manquements réitérés à la réglementation en matière de résidence, mais que celle-ci ne s'appliquait plus, la décision du 8 octobre 2003 ayant mis fin à la procédure administrative dirigée contre le requérant. Le tribunal annula la décision du 30 mai 2003 et ordonna au service des passeports et visas de proroger le permis de séjour de cinq ans à compter du 4 août 2003. Ce jugement n'ayant pas été attaqué, il devint exécutoire le 10 novembre 2003.
31. Par une procédure distincte, le représentant du requérant tenta de faire engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires qui avaient expulsé son client de force. Le 25 août 2003, il déposa plainte auprès du parquet de Naltchik à propos de la perquisition, illégale selon lui, qui avait été effectuée au domicile du requérant et à propos de l'expulsion de l'intéressé vers la Turquie. Le 30 août 2003, sa plainte fut rejetée parce qu'aucune preuve d'infraction pénale n'avait été rapportée. Le 20 novembre 2003, le chef du service des enquêtes au parquet de Kabardino-Balkarie annula la décision du 30 août et demanda un complément d'information. Le 3 décembre 2003, le parquet de Naltchik refusa derechef d'engager des poursuites pénales au motif qu'il n'y avait aucune preuve d'infraction pénale. Cette décision fut annulée par la suite mais le 11 décembre 2003 et le 1er février 2004 furent rendues de nouvelles décisions de non-lieu.
F. La tentative faite par le requérant pour retourner en Russie
32. Le 9 avril 2004, le service des passeports et visas informa le requérant qu'il prorogerait son permis de séjour en application du jugement du tribunal du 28 octobre 2003. Il invita l'intéressé à se présenter en personne pour prendre possession du permis.
33. Le 6 juillet 2004, le représentant du requérant, Me Koutchoukov, reçut les documents se rapportant à la prorogation du permis de séjour de son client et les transmit à celui-ci en Turquie.
34. Le 23 août 2004, à 18 h 30, le requérant arriva à Naltchik à bord d'un avion en provenance d'Istanbul. A son arrivée, il fut appréhendé par des fonctionnaires de la police des frontières et du service fédéral de sécurité qui le placèrent en isolement dans une pièce de l'aéroport de Naltchik. Il ne fut pas autorisé à consulter son avocat, Me Koutchoukov.
35. Les 23 et 24 août 2004, Me Koutchoukov dénonça la détention irrégulière du requérant auprès de parquets de différents degrés, de la police des frontières, du service fédéral de sécurité et du représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
36. Le 25 août 2004 à 10 heures, Me Koutchoukov demanda au commandant D., le chef de la police des frontières, l'autorisation de voir le requérant. Le commandant la lui refusa en prétextant une décision du service fédéral de sécurité. Le commandant appela alors le capitaine G., du département de Kabardino-Balkarie du service fédéral de sécurité, qui confirma que l'on avait bien interdit tout contact du requérant avec des avocats.
37. Le 25 août 2004 à 13 h 10, le requérant fut embarqué sur un vol régulier à destination de la Turquie. Il apparaît sur le « compte rendu d'expulsion » du même jour, à l'en-tête du poste de la police des frontières de l'aéroport de Naltchik, qui relève du service fédéral de sécurité, que le requérant avait été expulsé pour manquement à l'article 27 § 1 de la loi sur les modalités d'entrée dans la Fédération de Russie et de sortie de son territoire.
38. Selon le Gouvernement, le service fédéral de sécurité a interdit le retour du requérant sur le territoire russe en décembre 2002 en application de l'article 25 § 10 de la loi sur les modalités d'entrée dans la Fédération de Russie et de sortie de son territoire. Il a affirmé ne pas pouvoir produire une copie de cette décision parce qu'elle renfermait des « secrets d'Etat ». Il a toutefois soutenu que le parquet général avait conclu à l'absence de motifs de contester cette décision en justice car elle avait été rendue conformément aux exigences de la loi susmentionnée.
39. A la suite de plaintes de l'avocat du requérant, un inspecteur de haut rang auprès du parquet militaire de la police des frontières du service fédéral de sécurité refusa le 26 août 2004 de lancer une enquête pénale sur la privation de liberté dont le requérant avait fait l'objet à l'aéroport de Naltchik. Il constata que l'interdiction avait été prononcée par la direction « I » du service fédéral de sécurité et que le requérant avait attendu le vol suivant en direction de la Turquie dans la zone internationale de l'aéroport de Naltchik sous la surveillance des fonctionnaires de la police des frontières. La pièce en question disposait de toilettes, de ventilation, d'éclairage, d'un appareil de télévision, d'un banc et d'une chaise. Les fonctionnaires de la police des frontières ayant agi conformément à la réglementation applicable, le séjour du requérant dans la zone de transit ne pouvait être tenu pour une « privation de liberté ».
40. Le Gouvernement a indiqué que le service fédéral de sécurité était en train d'envisager la révocation du permis de séjour du requérant en application de l'article 9 § 1 de la loi sur les ressortissants étrangers.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Garanties constitutionnelles
41. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire de la Fédération de Russie a le droit à la liberté de circulation, au choix du lieu de séjour et de résidence (article 27 de la Constitution de la Fédération de Russie). Les étrangers et les apatrides bénéficient dans la Fédération de Russie des droits et sont tenus aux obligations à égalité avec les citoyens de la Fédération de Russie, à l'exception des cas établis par la loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie (article 62 § 3 de la Constitution).
B. Dispositions en matière de résidence applicables aux étrangers
42. Tout ressortissant étranger doit faire enregistrer son lieu de résidence dans les trois jours qui suivent son arrivée sur le territoire russe (article 20 § 1 de la loi sur la condition des étrangers en Fédération de Russie, no 115-FZ du 25 juillet 2002, « la loi sur les étrangers »). L'adresse à faire enregistrer est celle à laquelle il séjourne en Fédération de Russie. S'il vient à changer d'adresse, il doit faire enregistrer ce changement auprès de la police dans les trois jours (article 21 § 3 de la loi).
C. Sanctions encourues en cas d'infraction à la réglementation en matière de résidence et procédure suivie en présence d'une accusation de nature administrative
43. Tout ressortissant étranger qui enfreint la réglementation en matière de résidence de la Fédération de Russie, notamment parce qu'il ne se conforme pas à la procédure fixée pour l'enregistrement de la résidence ou pour le choix d'un lieu de résidence, est passible d'une amende administrative de 500 à 1 000 RUR et risque d'être expulsé de Russie (article 18.8 du code des infractions administratives). Un constat de l'infraction visée à l'article 18.8 peut être dressé par les fonctionnaires des services de l'immigration (article 28.3 § 2 (15)). Ce constat doit être transmis dans le délai d'un jour à un juge ou autre magistrat compétent en matière administrative (article 28.8). Toute décision se rapportant à une accusation de nature administrative pouvant déboucher sur l'expulsion de Russie est prise par un juge d'une juridiction ordinaire (article 23.1 § 3). Elle est susceptible de recours devant un tribunal ou une juridiction supérieure (article 30.1 § 1).
44. Un ressortissant étranger peut voir son permis de séjour révoqué s'il a été inculpé deux ou plusieurs fois d'infractions à la réglementation en matière de résidence au cours de l'année précédente (article 9 § 7 de la loi sur les étrangers).
D. Permis de séjour pour les ressortissants étrangers
45. Un permis de séjour est délivré aux ressortissants étrangers pour cinq ans. A son expiration, il peut être prorogé de cinq autres années sur demande de son titulaire. Le nombre des prorogations n'est pas limité (article 8 § 3 de la loi sur les étrangers).
46. Un ressortissant étranger peut se voir retirer son permis de séjour s'il appelle à un changement par la violence des fondements constitutionnels de la Fédération de Russie ou menace d'une autre manière la sécurité de la Fédération de Russie ou de ses citoyens (article 9 § 1 de la loi sur les étrangers).
E. Expulsion de la Fédération de Russie ou interdiction de pénétrer sur son territoire
47. L'expulsion administrative d'un ressortissant étranger de la Fédération de Russie doit être ordonnée par un juge (articles 3.10 § 2 et 23.1 § 3 du code des infractions administratives).
48. Un ressortissant étranger peut se voir interdire l'entrée sur le territoire de la Fédération de Russie si cette interdiction est nécessaire à la capacité défensive ou à la sécurité de l'Etat, ou à la protection de l'ordre ou de la santé publics (article 27 § 1(1) de la loi sur les modalités d'entrée dans la Fédération de Russie et de sortie de son territoire, no 114-FZ du 15 août 1996).
49. Le 10 janvier 2003, la loi sur les modalités d'entrée dans la Fédération de Russie et de sortie de son territoire a été modifiée. Il lui a en particulier été ajouté un nouvel article 25.10. Celui-ci dispose qu'une autorité compétente, telle que le ministère des Affaires étrangères ou le service fédéral de sécurité, peut décider qu'un ressortissant étranger est indésirable sur le territoire russe, même s'il s'y trouve régulièrement, lorsque sa présence constitue une menace réelle pour la capacité défensive ou la sécurité de l'Etat, pour l'ordre ou la santé publics, etc. S'il fait l'objet de pareille décision, le ressortissant étranger doit quitter la Russie ; sinon, il en est expulsé. Pareille décision sera aussi la base légale d'une interdiction ultérieure de rentrer sur le territoire russe.
III. DOCUMENTS PERTINENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE
A. Système d'enregistrement de la résidence en Russie
50. Dans sa Résolution 1277 (2002) sur le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie, adoptée le 23 avril 2002, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relève notamment ce qui suit :
« 8. L'Assemblée est cependant préoccupée par un certain nombre d'obligations et d'engagements majeurs pour lesquels les progrès demeurent insuffisants et dont le respect nécessite des autorités qu'elles prennent de nouvelles mesures :
(...)
xii. tout en notant que les autorités fédérales russes ont fait des progrès notables vers l'abolition des derniers éléments de l'ancien système de la propiska (permis de résidence), l'Assemblée regrette que des conditions d'enregistrement restrictives continuent d'être appliquées, souvent de manière discriminatoire, à l'encontre des minorités ethniques. C'est pourquoi l'Assemblée réitère la demande faite dans la Recommandation 1544 (2001) dans laquelle elle exhortait les Etats membres concernés « à procéder à la révision de l'intégralité de la législation et des politiques nationales en vue de supprimer toute disposition de nature à entraver la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence à l'intérieur des frontières nationales ».
B. Rapport explicatif au Protocole no 7 (STE no 117)
51. Le rapport explicatif définit le champ d'application de l'article 1 du Protocole no 7 en ces termes:
« 9. Le mot résidant tend à exclure l'application de cet article à l'étranger qui est arrivé dans un port ou tout autre point d'entrée mais n'est pas encore passé par le contrôle d'immigration, et à l'étranger qui a été admis sur le territoire d'un Etat uniquement en transit ou, comme non-résident, pour une période limitée. (...)
Le mot régulièrement fait référence à la législation nationale de l'Etat en question. Il appartient donc à cette législation de déterminer les conditions qu'une personne doit remplir pour que sa présence sur le territoire soit considérée comme étant «régulière» (...) [L']étranger dont l'entrée et le séjour ont été soumis à certaines conditions, par exemple une durée déterminée, et qui ne remplit plus ces conditions, ne peut pas être considéré comme se trouvant « régulièrement » sur le territoire de l'Etat. »
52. Le rapport cite en outre les définitions de la notion de « résidence régulière » données par d'autres instruments internationaux :
Article 11 de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale (1953)
« a) Le séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des Parties contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l'intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. (...)
b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure. »
Section Il du Protocole à la Convention européenne d'établissement (1955)
« a. Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des étrangers ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas affectées par la présente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elle ;
b. Les ressortissants de Parties contractantes sont considérés comme résidant régulièrement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conformés à ces prescriptions.»
53. Le rapport précise ainsi le concept d'« expulsion » :
« 10. La notion d'expulsion est employée dans un sens générique pour désigner toute mesure qui oblige un étranger à quitter le territoire d'un Etat ; elle ne couvre pas l'extradition. L'expulsion ainsi comprise est une notion autonome, indépendante de toute définition dans les législations nationales. Néanmoins, pour les raisons exposées au paragraphe 9 ci-dessus, elle ne couvre pas le refoulement des étrangers qui sont entrés dans le territoire de l'Etat irrégulièrement, sauf si leur situation a été régularisée par la suite.
11. Le paragraphe 1 de cet article prévoit tout d'abord que les personnes concernées ne peuvent être expulsées qu'« en exécution d'une décision prise conformément à la loi ». Cette règle ne souffre aucune exception. Par ailleurs, ici encore, le mot « loi » désigne la loi nationale de l'Etat en question. La décision doit donc être prise par l'autorité compétente conformément aux dispositions du droit matériel et aux règles de procédure applicables. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
54. Le requérant allègue la violation de son droit à la liberté de circulation tel que le garantit l'article 2 du Protocole no 4, ainsi libellé :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
(...)
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
A. Sur l'exception du Gouvernement quant à la qualité de « victime » du requérant
55. Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation alléguée parce que le service des passeports et visas lui a présenté ses excuses et lui a délivré un nouveau permis de séjour. Le 6 juillet 2004, le permis aurait été remis au représentant du requérant. Le Gouvernement affirme que le 23 août 2004, le requérant s'est vu refuser l'entrée sur le territoire russe pour des motifs étrangers au jugement du tribunal du 28 octobre 2003. Son entrée aurait été refusée en vertu de l'article 55 de la Constitution russe afin de protéger les principes constitutionnels, la morale et la santé publiques, les droits et intérêts légitimes d'autrui, et pour assurer la défense et la sécurité de l'Etat.
56. Le requérant relève que le 23 août 2004 il n'a pas été autorisé à pénétrer sur le territoire de la Fédération de Russie alors qu'il était en possession d'un permis de séjour valide délivré par les autorités russes. Lorsque le service fédéral de sécurité a pris en décembre 2002 la décision d'interdire le retour de l'intéressé en Russie, ce ne pouvait être qu'au motif que celui-ci aurait commis le 11 décembre 2002 une infraction à la réglementation en matière de résidence. Or, une fois que le tribunal puis la Cour suprême avaient conclu que cette infraction n'avait jamais été commise et ordonné au service des passeports et visas de délivrer au requérant un permis de séjour, la détention à l'aéroport de Naltchik et l'expulsion de Russie en août 2004 n'auraient plus eu de base légale. Le requérant estime que les événements le concernant doivent être envisagés dans leur ensemble car son expulsion en août 2004 serait la conséquence de précédentes atteintes à ses droits.
57. La Cour rappelle que pour qu'un requérant cesse d'être victime aux fins de l'article 34 des violations qu'il allègue, il faut que les autorités nationales aient reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, lesdites violations (Guisset c. France, no 33933/96, §§ 66-67, CEDH 2000-IX). En l'absence de pareilles reconnaissance et réparation, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à lui retirer la qualité de « victime » (Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 40, CEDH 2000-VIII).
58. Dans sa décision du 8 juillet 2004 sur la recevabilité de la présente requête, la Cour a pris acte de ce que la Cour suprême avait reconnu que la décision du 11 décembre 2002 condamnant le requérant à une amende pour manquement à la réglementation en matière de résidence ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisants et présentait aussi des vices de forme (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour n'a toutefois pas eu la conviction que le requérant eût obtenu une réparation adéquate pour la violation ainsi reconnue de sa liberté de circulation. En particulier, il n'a perçu aucune indemnité et son permis de séjour n'a pas été prorogé et ne lui a pas été délivré. Dans ces conditions, la Cour rejette la contestation du Gouvernement au requérant de la qualité de « victime » des violations alléguées.
59. Depuis la décision sur la recevabilité, la situation a évolué. Le tribunal a reconnu que la décision révoquant le permis de séjour du requérant était illégale et les autorités internes ont délivré à l'intéressé un nouveau permis de séjour valable cinq ans (paragraphes 30 et 32-33 ci-dessus). Ce permis aurait normalement dû suffire pour que le requérant puisse rentrer en Russie et continue à séjourner régulièrement sur le territoire russe. Or il n'en a pas été ainsi car en août 2004 la police des frontières a empêché l'intéressé de franchir la frontière russe et l'a embarqué à bord du premier vol qui le mettrait hors des frontières.
60. Le Gouvernement invite la Cour à considérer que deux motifs distincts ont présidé à l'expulsion du requérant de Russie. Premièrement, l'intéressé aurait enfreint au moins une fois la réglementation sur l'enregistrement de la résidence, ce qui aurait pour finir conduit à la révocation de son permis de séjour. En ce qui concerne ce motif, les autorités internes auraient fait tout leur possible pour effacer les conséquences d'une ingérence illégitime : elles ont annulé les décisions illégales et délivré au requérant un nouveau permis de séjour. Deuxièmement, le service fédéral de sécurité aurait interdit au requérant de rentrer sur le territoire russe parce qu'il représentait une menace pour la capacité de défense et la sécurité de l'Etat. C'est en vertu de cette décision que le requérant se serait vu interdire de franchir la frontière russe en août 2004.
61. La distinction que le Gouvernement dresse ainsi n'emporte pas la conviction de la Cour. D'abord, il est impossible d'établir les motifs factuels qui ont inspiré la décision du service fédéral de sécurité, le Gouvernement ayant refusé de communiquer une copie de celle-ci sous prétexte de considérations de sécurité (paragraphe 38 ci-dessus). Le Gouvernement n'a fourni aucun renseignement se rapportant aux motifs factuels de la décision. En second lieu, pour ce qui est des motifs juridiques, la Cour trouve anormal que la décision de décembre 2002 ait pu se fonder sur une disposition légale (l'article 25 § 10) qui n'est entrée en vigueur qu'en janvier 2003 (paragraphes 38 et 49 ci-dessus). Troisièmement, la date exacte de la décision n'est pas indiquée et le Gouvernement n'a nullement expliqué pourquoi il avait mentionné cette décision pour la première fois dans ses observations sur le fond du 25 octobre 2004, soit presque deux ans après qu'elle aurait été rendue. Aucune mention de cette décision n'a été faite au cours de la procédure interne consacrée à l'expulsion du requérant le 7 août 2003 ou dans le « compte rendu d'expulsion » du 25 août 2004. Elle n'a jamais été signifiée au requérant ou à son représentant. Dans ces conditions, pour la Cour, l'exactitude des thèses du Gouvernement, pour autant que celui-ci cherche à s'appuyer sur cette décision du service fédéral de sécurité, est sujette à caution. Même à supposer que cette décision de décembre 2002 existe bel et bien, le refus du Gouvernement d'en fournir une copie empêche la Cour de formuler ses propres conclusions quant à sa teneur. L'argument du requérant selon lequel les motifs qui ont inspiré cette décision sont les mêmes que ceux qui ont inspiré la révocation de son permis de séjour peut sembler plausible. La Cour postulera dès lors que l'interdiction faite au requérant en août 2004 de pénétrer sur le territoire russe était liée aux événements précédents et qu'il faut donc la prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a la qualité de « victime » de la violation alléguée.
62. La Cour relève que son permis de séjour a été retiré au requérant à titre de sanction pour une seconde violation de la réglementation en matière de résidence (paragraphe 26 ci-dessus). Rien n'indique que le requérant ait jamais été soupçonné ou jugé coupable de quelque autre infraction, pénale ou administrative. Encore une fois, il semble probable que la décision du service fédéral de sécurité faisant interdiction au requérant de rentrer en Russie ait été liée au manquement réitéré de l'intéressé à se conformer à la réglementation en matière de résidence. Bien que les juridictions internes aient reconnu par la suite que le requérant n'avait pas commis l'infraction administrative qu'on lui reprochait et que le permis de séjour lui ait été délivré de nouveau, la décision du service fédéral de sécurité n'a jamais été rapportée. Le Gouvernement déclare au contraire dans ses observations que l'on est en train d'examiner la possibilité de révoquer le permis de séjour sur la base de cette décision (paragraphe 40 ci-dessus). En conséquence, les obstacles juridiques érigés contre la résidence régulière du requérant n'ont pas été levés, ce qui rend la mise en œuvre du droit de l'intéressé à la liberté de circulation simplement théorique et non pas concrète et effective comme le veut la Convention (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, § 33).
63. Partant, la Cour estime qu'il n'a pas été remédié aux conséquences négatives découlant de la violation initiale du droit du requérant à la liberté de circulation. Dans ces conditions, même si les autorités russes ont reconnu la violation, la Cour ne peut conclure, faute d'une réparation adéquate, que le requérant a perdu sa qualité de « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention. Il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Sur l'existence d'une ingérence
64. Selon le requérant, en lui infligeant une amende pour avoir passé la nuit dans l'appartement de son ami, les autorités internes ont commis une ingérence dans son droit à la liberté de circulation et à la liberté de choisir son lieu de résidence.
65. La Cour rappelle que dans une affaire récente elle a jugé que l'obligation faite aux requérants de signaler à la police chaque fois qu'ils souhaitaient changer de lieu de résidence ou rendre visite à leur famille ou à leurs amis s'analysait en une atteinte à leur liberté de circulation (Denizci et autres c. Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, §§ 346-347 et 403-404, CEDH 2001‑V).
66. En l'espèce, le requérant était tenu de par la loi de faire enregistrer auprès de la police tout changement de son lieu de résidence dans les trois jours (paragraphe 42 ci-dessus), faute de quoi il s'exposait à des sanctions administratives, telles que celle qui lui a été infligée le 11 décembre 2002 lorsqu'un inspecteur de police découvrit qu'il séjournait ailleurs qu'au lieu de résidence enregistré. La Cour estime en conséquence qu'il y a eu une atteinte à la liberté de circulation du requérant garantie par l'article 2 du Protocole no 4.
C. Sur la justification de l'ingérence
67. La Cour doit rechercher ensuite si l'ingérence dénoncée était justifiée. Elle observe à ce propos que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a exprimé des préoccupations quant au système restrictif d'enregistrement de la résidence existant en Russie (paragraphe 50 ci-dessus). Elle rappelle toutefois qu'il ne lui incombe pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées dans une affaire donnée s'analyse en une violation (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, § 45). En conséquence, la Cour doit rechercher en l'espèce si l'ingérence dans la liberté de circulation du requérant était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole no 4 et était « nécessaire, dans une société démocratique » ou, si elle s'appliquait uniquement à certaines zones déterminées, était « justifiée par l'intérêt public dans une société démocratique », ainsi que le prévoit le paragraphe 4 (Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 45, CEDH 2005‑XII).
68. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond, le Gouvernement, se référant aux conclusions d'une enquête menée par le parquet général, a admis que les droits du requérant tels que garantis par l'article 2 § 1 du Protocole no 4 avaient été méconnus.
69. La Cour observe que la Cour suprême, faisant usage d'une voie de recours extraordinaire, a annulé la décision administrative contestée du 11 décembre 2002 et les jugements ultérieurs au motif que l'affaire avait été examinée par un fonctionnaire de police qui avait commis un excès de pouvoir et que les tribunaux avaient déplacé le fardeau de la preuve sur le requérant, au mépris du principe de la présomption d'innocence. La Cour suprême a ainsi reconnu que la mesure dénoncée n'était pas « prévue par la loi ». Dès lors, il est superflu de rechercher si la mesure poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique (Gartukayev c. Russie, no 71933/01, § 21, 13 décembre 2005).
70. Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole no 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7
71. Le requérant allègue qu'il a été expulsé de Russie par la force et que son expulsion ne s'est pas accompagnée des garanties procédurales requises par l'article 1 du Protocole no 7, qui énonce :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »
72. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond, le Gouvernement a admis qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 7 en ce que l'expulsion du requérant ne s'était pas accompagnée des garanties procédurales que cet article énonce et qu'elle n'était pas nécessaire.
73. Dans ses observations postérieures à la décision de la Cour du 8 juillet 2004 sur la recevabilité, le Gouvernement a soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes. Premièrement, l'intéressé n'aurait pas contesté devant un tribunal la décision du 1er février 2004 par laquelle un enquêteur avait refusé d'ouvrir une enquête pénale sur les actes des fonctionnaires de police lors de l'expulsion du requérant. Deuxièmement, il n'aurait pas engagé d'action civile en dommages-intérêts en se fondant sur le jugement du tribunal du 28 octobre 2003 qui avait déclaré illégaux les actes du service des passeports et visas.
A. Sur l'exception préliminaire d'épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
74. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l'exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 29, CEDH 2004‑XI, avec d'autres références). En l'espèce, le jugement du 28 octobre 2003 comme la décision du 1er février 2004 ont été rendus avant la décision de la Cour du 8 juillet 2004 sur la recevabilité de la requête. Au stade de la recevabilité, le Gouvernement n'a formulé aucune exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il n'a pas non plus signalé des circonstances exceptionnelles qui l'auraient exonéré de l'obligation de soulever cette exception ou empêché de le faire en temps voulu.
75. Il est en conséquence forclos à soulever une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes au stade actuel de la procédure (Prokopovitch, arrêt précité, § 30). Aussi son exception doit-elle être rejetée.
B. Sur l'applicabilité de l'article 1 du Protocole no 7
76. Le champ d'application de l'article 1 du Protocole no 7 s'étend aux étrangers « résidant régulièrement » sur le territoire de l'Etat dont il s'agit. Dans une affaire où deux personnes arrivées en Suède munies d'un visa touristique d'un jour avaient demandé en vain l'asile politique, la Commission a exprimé l'avis qu'un étranger dont le visa ou permis de séjour a expiré ne peut, du moins en principe, être considéré comme « résidant régulièrement » dans le pays (Voulfovitch et Oulianova c. Suède, no 19373/92, décision de la Commission du 13 janvier 1993). Il y a donc lieu de rechercher si le requérant résidait régulièrement en Russie au moment où il a été expulsé.
77. La Cour note les définitions de la notion de « résidence régulière » figurant dans le rapport explicatif au Protocole no 7 et d'autres instruments internationaux (paragraphes 51 et 52 ci-dessus). Elle relève que, contrairement à M. Voulfovitch et Mme Oulianova dans l'affaire précitée, qui n'avaient pas d'espérances légitimes de se voir autoriser à séjourner une fois écartée leur demande d'asile, le requérant en l'espèce avait été régulièrement admis sur le territoire russe pour y résider. Il s'était vu délivrer un permis de séjour, qui fut par la suite prorogé, en vertu d'une décision judiciaire en sa faveur (paragraphes 10 et suivants ci-dessus). Il pouvait prétendre à d'autres prorogations de cinq ans du permis de séjour (paragraphe 45 ci‑dessus). Il avait demandé une telle prorogation avant l'expiration de son permis de séjour valide mais sa demande n'avait pas été traitée pour divers prétextes de forme (paragraphe 24 ci-dessus).
78. Le ministre de l'Intérieur avait révoqué le permis de séjour du requérant le 30 mai 2003, mais le tribunal suspendit l'exécution de cette décision en attendant un contrôle de la légalité de la mesure. La décision du tribunal ayant toujours effet suspensif le 7 août 2003, la Cour ne saurait dire que le requérant ne résidait pas régulièrement en Russie à cette date. Le Gouvernement ne prétend pas non plus que ce fût le cas. Il s'ensuit que le requérant « résidait régulièrement » en Fédération de Russie à l'époque considérée.
79. La Cour insiste aussi sur le fait que la notion d'« expulsion » est une notion autonome, indépendante de toute définition dans les législations internes. A l'exception de l'extradition, toute mesure contraignant un étranger à quitter le territoire sur lequel il séjournait régulièrement constitue une « expulsion » aux fins de l'article 1 du Protocole no 7 (voir le point 10 du rapport explicatif, cité au paragraphe 53 ci-dessus). Il ne fait aucun doute qu'en éloignant le requérant de son domicile et en l'embarquant à bord d'un appareil en partance pour la Turquie, les autorités internes l'ont expulsé de Russie.
80. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour dit que l'article 1 du Protocole no 7 s'appliquait en l'espèce.
C. Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 7
81. La Cour réaffirme que les Hautes Parties contractantes ont un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'expulsion d'un étranger qui se trouve sur leur territoire, mais ce pouvoir doit être exercé de telle sorte qu'il ne porte pas atteinte aux droits garantis à l'intéressé par la Convention (Agee c. Royaume-Uni, no 7729/76, décision de la Commission du 17 décembre 1976, Décisions et rapports 7, p. 176). Le paragraphe 1 de cet article énonce une garantie fondamentale, à savoir que l'étranger concerné ne peut être expulsé qu'« en exécution d'une décision prise conformément à la loi ». Cette règle ne souffre aucune exception. Selon le rapport explicatif au Protocole no 7, « le mot « loi » désigne la loi nationale de l'Etat en question. La décision doit donc être prise par l'autorité compétente conformément aux dispositions du droit matériel et aux règles de procédure applicables. »
82. La Cour note que la législation russe exige une décision judiciaire pour qu'un étranger puisse être expulsé (paragraphe 47 ci-dessus). Or en l'espèce il n'y a eu aucune décision judiciaire ordonnant l'expulsion du requérant. Le Gouvernement n'a mentionné aucune disposition légale qui permettrait l'expulsion d'une personne sans décision judiciaire. Il n'y a donc eu aucune « décision prise conformément à la loi », pourtant la condition sine qua non pour que l'article 1 du Protocole no 7 soit respecté. De fait, le requérant a été expulsé alors que son recours contre la révocation de son permis de séjour était à l'examen et que la mesure provisoire indiquée par le tribunal pour le laps de temps nécessaire à cette fin était en vigueur.
83. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 7.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
85. Le requérant sollicite 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
86. Pour le Gouvernement, le montant réclamé est excessif.
87. La Cour estime que le requérant a subi, du fait des actes et décisions des autorités internes qu'elle a jugés incompatibles avec la Convention et ses protocoles, un préjudice moral que le constat d'une violation ne suffit pas à réparer. Par ailleurs, elle juge la prétention du requérant excessive. Statuant en équité, elle accorde à l'intéressé la somme de 8 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
88. Le requérant ne réclame aucune somme pour frais et dépens et il n'y a donc pas lieu de lui en allouer une à ce titre.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 7 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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