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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 juin 2007, n° 27850/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27850/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 21 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (ratione materiae) ; Violations de l'art. 2 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 3 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-81234 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0621JUD002785003 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARAGIANNOPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 27850/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
21/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karagiannopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27850/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, qui appartient au groupe ethnique des Roms, M. Ioannis Karagiannopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, combinés avec l'article 13, le requérant se plaint que la police a déployé contre lui une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger. Il se plaint aussi que les autorités nationales n'ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. Il se plaint en outre, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, qu'il a subi une discrimination sur la base de son origine ethnique.
4. Par une décision du 9 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant réside à Serres (Grèce du nord).
A. Résumé des faits
7. Les faits à l'origine de la présente requête ont eu lieu le 26 janvier 1998.
1. La version des faits donnée par le Gouvernement
8. Selon la version des faits établie par les autorités internes, la police mena ce jour-là une fouille au domicile de la famille Karagiannopoulos, soupçonnée d'être impliquée dans un trafic de drogues. Un des frères du requérant s'est vite aperçu de la présence de la police et a réussi à prendre la fuite, en dépit du fait qu'il fût poursuivi par les policiers qui tirèrent quatre fois en l'air pour l'intimider. Par la suite, les policiers entamèrent leurs recherches et découvrirent 37,5 grammes de cannabis. Ils arrêtèrent alors le requérant et son père. Les policiers B. et M. furent chargés de conduire le requérant, alors âgé de 17 ans, au poste de police. Ils lui passèrent des menottes. Dans la voiture qui l'amenait au commissariat, celui-ci se plaignit que les menottes étaient trop serrées et proposa de conduire les policiers dans un autre lieu où il avait caché du cannabis. Arrivés sur place, B. se mit à desserrer les menottes du requérant. Celui-ci le repoussa et tenta de fuir en courant. B. le rattrapa, mais le requérant réussit à saisir l'arme du policier. Lors de la lutte qui s'ensuivit, un coup de feu partit accidentellement et blessa le requérant à la tête.
2. La version des faits donnée par le requérant
9. Selon la version des faits donnée par le requérant, plusieurs policiers sont arrivés au domicile familial et ont commencé à tirer en l'air. Le requérant était dans sa voiture avec son frère qui a pris la fuite. Un policier l'attrapa par les cheveux et lui demanda où était caché le hachisch. Lorsqu'ils trouvèrent la drogue, les policiers arrêtèrent le requérant, lui passèrent des menottes et lui lièrent les mains dans le dos. Ils l'installèrent dans la voiture de police, en lui disant qu'ils le conduiraient au commissariat pour prendre sa déposition. Toutefois, ils le conduisirent au parking d'une boîte de nuit et commencèrent à le frapper afin qu'il leur révélât d'autres caches de drogues. Le requérant répondit qu'il ne savait pas. Par la suite, le policier à l'origine des coups sortit son arme et la plaça contre la tête du requérant en le menaçant de le tuer s'il ne parlait pas. Il tira et le blessa à la tête. Il le prit dans ses bras et le conduisit à l'hôpital.
3. L'état de santé du requérant
10. Le requérant survécut et séjourna à l'hôpital trois mois environ. Sa santé physique n'a cessé de se dégrader depuis. A deux reprises, du 10 au 21 mars 2000 et du 9 au 23 septembre 2002, il fut hospitalisé pour méningite bactérienne. Selon le directeur de l'hôpital, cette pathologie était une conséquence secondaire de la blessure par balle.
11. Par décision du 27 août 2002, la commission sanitaire de l'Organisme de la Sécurité Sociale reconnut au requérant une invalidité permanente de 100 %. Par la même décision, il fut reconnu inapte à tout type de travail.
B. L'enquête policière
12. Le requérant fut immédiatement transféré à l'hôpital. La police ordonna tout de suite un examen médico-légal « afin de vérifier l'étendue et la nature des blessures corporelles infligées, l'entrée, la sortie et la trajectoire de la balle, l'existence ou non de pyrite aux alentours de la blessure et la distance à partir de laquelle la victime a été touchée ». En revanche, on ne procéda à aucune enquête pour détecter la présence de pyrite sur les mains des protagonistes de l'incident et aucune reconstitution des faits n'eut lieu. Par ailleurs, le dossier transmis à la Cour ne comporte aucune photographie.
13. Selon les conclusions du médecin légiste qui examina la victime quelques heures après l'incident, la blessure avait été provoquée par un tir à bout portant (εξ επαφής). La balle avait suivi une trajectoire partant du lobe de l'oreille droite vers l'intérieur de la tête et vers l'avant. Le médecin légiste précisa que le trajet de la balle était « bizarre » et annexa à son rapport deux dessins pour faciliter l'instruction de l'affaire. Il conclut que la victime était sérieusement blessée et que, si elle survivait, elle devrait être soignée pendant six mois environ, sauf autres complications.
14. Le même jour, un rapport d'examen des lieux (αυτοψία) fut rédigé, établissant la présence sur les lieux de l'incident d'une douille de balle (κάλυκας) provenant d'une arme de calibre de 9 mm. Par ailleurs, l'arme de B. fut examinée par le laboratoire de la police. Le 30 janvier 1998, le laboratoire informa les autorités qu'aucune empreinte n'avait été relevée sur l'arme.
C. L'enquête administrative
15. Une enquête administrative fut menée par la police à la suite des faits. Un premier rapport fut rendu le 22 mai 1998 et complété le 25 novembre 1998. Selon les conclusions de l'enquêteur, B., qui avait suivi à deux reprises un entraînement d'autodéfense, avait agi de bonne foi ; il avait démontré un zèle professionnel excessif dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'une négligence légère pendant la garde du requérant et dans le respect des règles d'utilisation de son arme. Afin de découvrir une autre cache de drogues, il avait amené le requérant à l'endroit indiqué par ce dernier, sans demander l'aide de ses collègues ; là, il se laissa convaincre par les plaintes du requérant et lui enleva une menotte, sans que cela ne soit nécessaire et sans demander l'aide de son collègue. Le requérant eut donc l'occasion de tenter de s'évader. Il repoussa B. et se mit à courir. Le policier le poursuivit et le rattrapa. Le requérant saisit alors l'arme qui était dans l'étui à la ceinture du policier. L'étui, en matière plastique sans rabat, était usagé et de ce fait l'arme pouvait sortir facilement. De cette arme, dont B. n'avait pas au préalable pris le soin de retirer la cartouche (φυσίγγιο) engagée dans la chambre (θαλάμη), partit un coup qui blessa sérieusement le requérant à la tête.
16. Ces conclusions furent entérinées par l'inspecteur général de la police. Par décision du chef de la police en date du 17 février 1999, B. écopa de l'amende minimale pour négligence légère.
D. La procédure pénale suivie devant le tribunal pénal de première instance de Serres
17. Le jour de l'incident, B. fut arrêté et des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour blessures par négligence (σωματική βλάβη από αμέλεια – article 314 § 1 du code pénal). Il fut remis en liberté le lendemain.
18. Le 3 avril 1998, les parents du requérant déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre B. Le 30 novembre 1999, ce dernier fut renvoyé en jugement.
19. L'audience devant le tribunal pénal de première instance de Serres eut lieu le 28 février 2003. Le requérant se constitua partie civile et réclama 45 euros à titre de dommages-intérêts. Il fit la déclaration suivante :
« Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Quand l'accusé est venu chez nous, il me menaçait, m'insultait et me disait 'viens avec nous'. Il me disait : 'viens avec nous, connard'. Je ne sais pas pourquoi il me demandait de le suivre. »
Quant au prévenu, il fit devant le tribunal la déclaration suivante :
« A partir de 5 heures du matin, nous sommes allés dans un hangar à côté pour suivre la famille Karagiannopoulos pour trafic de drogues (...) Nous étions 15 personnes. Nous avons tous tiré en l'air. J'ai arrêté (...) [le requérant] qui nous a dit qu'il allait nous conduire dans un autre lieu où il y avait de la drogue. Descendu de la voiture, il m'a dit de lui enlever les menottes qui le serraient. Il m'a poussé, la lutte a commencé et lors de la lutte, le coup est parti. Si j'avais voulu lui tirer dessus, je l'aurais fait quand il courait ou à ce moment-là. C'était un événement fortuit. La balle aurait pu me toucher moi ou mon collègue. Je me demande encore comment il a pris l'arme entre ses mains. Peut-être a-t-il eu peur et a-t-il attrapé l'arme, pour me faire peur. Tout ça s'est passé dans une fraction de seconde. Quand il a saisi l'arme, nous sommes tombés tous les deux et c'est à ce moment que le tir est parti. Quant à la négligence, lorsqu'on fait une opération, l'arme doit être approvisionnée (γεμάτο). Nous allions retourner [au domicile Karagiannopoulos] pour continuer les fouilles. Quand une opération est en cours, nous sommes entraînés à agir ainsi. Cette arme est clairement une arme d'opération. L'opération n'était pas achevée. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. [Illisible] je ne ressens aucune culpabilité. J'ai fait mon devoir. [Illisible]. Quand j'ai essayé de lui prendre l'arme, le coup de feu est parti. »
20. Le tribunal entendit également des témoins. M., l'autre policier présent lors de l'incident, fit la déposition suivante :
« (...) mon collègue lui a enlevé les menottes et celui-ci se mit à courir. J'ai couru aussi et je les ai vus lutter. J'ai entendu un tir. Je ne sais pas comment il a saisi l'arme. L'arme était approvisionnée. Il n'était pas difficile de la saisir. Le prévenu portait l'étui de son arme à la ceinture. Il y avait du zèle professionnel ».
D., un des policiers qui avaient participé à l'opération au domicile des requérants, déclara entre autres :
« (...) la plupart des tziganes (αθίγγανοι) sont des criminels. Une lutte eut lieu. Nous étions à cran et nos armes devaient être armées ».
P., le médecin qui reçut le requérant au centre hospitalier, déclara :
« (...) la balle était entrée par la tempe et sortie par le front (...) Dans la salle d'opération, il portait une menotte sur la main gauche (...) ».
N., une infirmière qui était de service lorsque le requérant fut transféré à l'hôpital, fit la déposition suivante :
« (...) le policier est rentré avec quelqu'un dans ses bras (...). Le policier a dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'un coup de feu était parti. Nous avons vu le policier enlever une menotte de sa main ».
21. Après avoir délibéré, le tribunal acquitta le prévenu au bénéfice du doute « quant à sa prétendue négligence » (décision no 691/2003). La partie pertinente du jugement du tribunal est ainsi libellée :
« Lors du trajet [vers le commissariat de police], [le requérant] prétendit qu'il allait montrer aux policiers une autre cache de drogue et en même temps il se plaignit que les menottes lui faisaient très mal et demanda qu'on les lui enlève. Le prévenu en fut finalement convaincu et enleva seulement une menotte de la main droite (....). Le fait que [le requérant] portait une menotte seulement sur sa main gauche fut également certifié par le témoin P., qui accueillit [le requérant] au centre hospitalier, et par l'infirmière N. De surcroît, il a été établi que lorsque [le requérant] descendit de la voiture de police avec le prévenu pour lui montrer l'endroit où il cachait la drogue, il essaya violemment de pousser le prévenu et de s'évader ; or, lors de la lutte qui s'ensuivit lorsque le prévenu essaya de l'arrêter, [le requérant] saisit de l'étui du prévenu son arme qui était chargée (...), que le prévenu gardait à juste titre approvisionnée, car il y était obligé, l'opération étant toujours en cours (...). [Le requérant] tenait l'arme en question dans sa main droite et pendant la lutte avec le prévenu, le coup du feu est parti. [Le requérant] fut donc sérieusement blessé à la tête (...) »
22. Le jugement fut prononcé en présence du requérant, auquel le droit interne ne reconnaissait pas la faculté de faire appel.
E. La procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant
23. Le 24 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance de Serres d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il demanda que soit reconnue l'obligation de l'Etat de lui verser 823 836 euros au titre du dommage qu'il aurait subi en raison de sa blessure par balle.
24. Le 30 avril 2004, le tribunal rejeta la demande du requérant. S'appuyant sur les conclusions de l'enquête administrative et du tribunal pénal de première instance, le tribunal administratif considéra que le tir qui blessa le requérant était parti accidentellement, alors que le policier qui essayait de l'arrêter se trouvait dans un état de légitime défense (décision no 96/2004). Le requérant n'interjeta pas appel de cette décision.
F. Rapports d'expertise rédigés à la demande de la Cour
25. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Cour invita les parties à lui soumettre des observations supplémentaires sur plusieurs aspects de l'affaire et notamment à produire un rapport d'expertise de l'arme de B. détaillant le processus du tir, ainsi qu'une analyse approfondie du rapport du médecin légiste.
1. Le rapport d'expertise sur l'arme
26. Le 5 mai 2006, le laboratoire de police rendit un rapport concernant l'arme utilisée par B. lors de l'incident. Selon ce rapport, il s'agissait d'un pistolet Glock, modèle 17, de calibre 9 mm Parabellum (9x19), d'une capacité de 17 coups.
27. Aux termes du rapport, les pistolets Glock sont des armes semi-automatiques. Une fois chargés, ils sont à la fois approvisionnés (γεμάτα) et prêts à tirer (armés – οπλισμένα) ; il suffit donc d'appuyer sur la détente pour tirer. Ils utilisent le système de sécurité Safe Action, à savoir qu'ils possèdent trois systèmes de sécurité dont deux sont internes et automatiques. Ils ne possèdent pas de cran de sécurité extérieur qui doit être enlevé avant le tir, mais leur détente comporte un insert mobile qui interdit tout départ s'il n'est pas enfoncé. Ainsi, d'éventuels chocs ne risquent pas de déclencher le tir tant que ce levier n'est pas pressé. Cela nécessite une pression de 2,5 kg environ. En raison de leur facilité d'utilisation et de leur rapidité, ainsi que de leur système de sécurité, les pistolets de ce type sont couramment utilisés par les autorités policières et les services de sécurité dans plusieurs pays du monde.
28. Le laboratoire conduisit en outre plusieurs tests sur l'arme de B., alors qu'elle était chargée, en la faisant chuter d'un mètre environ sur différentes surfaces et sous différents angles sans jamais provoquer un coup de feu. Le laboratoire conclut que l'arme était en bon état et que ses systèmes de sécurité fonctionnaient normalement. Enfin, notant que l'étui du policier n'avait pas été envoyé pour expertise, il nota que les pistolets Glock sont accompagnés d'étuis en matière plastique sans rabat.
2. L'analyse du rapport du médecin légiste
29. Dans un rapport du 24 mai 2006, le même médecin légiste qui avait examiné le requérant quelques heures après l'incident (voir paragraphe 13 ci-dessus), adressa une lettre à l'agent du Gouvernement, dans laquelle il déclarait qu'il confirmait le contenu de son premier rapport et ajoutait ce qui suit :
« (...) l'on constate que l'arme est dans une position bizarre, difficile. Son poignet doit se trouver à la hauteur de l'épaule droite et probablement à l'intérieur de celle-ci (...). Ceci est, à mon avis, une position complètement inconfortable pour un tir intentionnel. Il se peut donc (avec une grande probabilité à mon avis), comme vous le mentionnez correctement dans votre question, qu'il s'agit d'un résultat accidentel de la lutte survenue entre [le policier] et la victime. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. La disposition pertinente du code pénal est ainsi libellée :
Article 314 § 1 a)
« Quiconque inflige par négligence des lésions corporelles à autrui (...) est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à trois ans (...) »
31. A l'époque des faits, l'utilisation d'armes à feu par les forces de l'ordre était régie par la loi no 29/1943, qui avait été édictée le 30 avril 1943, alors que la Grèce était sous occupation allemande. L'article premier de cette loi énumérait toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d'une arme à feu (par exemple pour « faire appliquer les lois, décrets et décisions des autorités compétentes, disperser les rassemblements publics ou réprimer les révoltes ») sans être tenu pour responsable des conséquences. En application de cette loi, la directive no 7/1987 du ministre de l'Ordre public sur l'armement des policiers, réglementa le port et l'usage d'armes par la police. Conformément à l'article 6 de cette directive, les policiers en civil devaient porter leur arme de façon à ce qu'elle ne soit pas visible. Selon l'article 11, les policiers suivaient trois séminaires de courte durée par an sur l'utilisation de leurs armes. Par ailleurs, aux termes de l'article 12, « les armes doivent être chargées et déchargées au début et à la fin de chaque service dans un local sécurisé spécialement conçu à cet effet » et « le policier doit toujours vérifier qu'aucune cartouche n'est engagée dans la chambre de son arme, sauf ordre contraire ».
32. Par la suite, les dispositions de la loi no 29/1943 furent modifiées par l'article 133 du décret présidentiel no 141/1991, qui ne permettait plus l'utilisation d'armes à feu dans les situations exposées par cette loi qu'« en cas de nécessité absolue et lorsque l'ensemble des méthodes moins extrêmes ont été employées ». La loi no 29/1943 fut critiquée comme étant « lacunaire » et « vague » par le procureur général de la Cour suprême (avis no 12/1992). De hauts responsables de la police grecque et des syndicats appelèrent à une actualisation de cette législation. Dans une lettre d'avril 2001 adressée au ministre de l'Ordre public, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), organe consultatif auprès du Gouvernement, déclara qu'une nouvelle législation intégrant le droit et les principes internationaux pertinents en matière de droits de l'homme était impérative (CNDH, Rapport 2001, pp. 107-115). En février 2002, le ministre de l'Ordre public annonça l'adoption à bref délai d'une nouvelle loi, censée « prémunir les citoyens contre tout usage inconsidéré de leurs armes par les policiers, mais aussi protéger ces derniers par une meilleure information quant aux situations légitimant l'usage par eux de leurs armes ».
33. Le 24 juillet 2003 est entrée en vigueur la loi no 3169/2003. Intitulée « Port et usage d'armes à feu par les policiers, formation des policiers à l'usage des armes à feu et autres dispositions », elle abrogeait en son article 8 la loi no 29/1943. Par ailleurs, en avril 2004, le « Livret des droits de l'homme à l'usage de la police » élaboré par le Centre des Nations unies pour les droits de l'homme a été traduit en grec en vue de sa diffusion auprès des policiers grecs.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint, sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, combinés avec l'article 13, que la police a déployé contre lui une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger et que les autorités nationales n'ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. Les dispositions invoquées par le requérant sont ainsi libellées :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur l'applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention
35. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l'exception soulevée par le Gouvernement au regard de l'applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention.
36. Le Gouvernement affirme en effet que l'article 2 de la Convention n'entre pas en jeu en l'espèce, car la victime est toujours en vie. Le policier impliqué dans l'incident n'avait pas l'intention de tuer le requérant, mais seulement de l'empêcher de fuir. La détonation de son arme était un événement fortuit qui a, certes, mis la vie du requérant en danger, mais qui n'était accompagné d'aucun autre acte qui démontrerait une violence incontrôlée et étendue de la part de la police. Pour preuve, le Gouvernement souligne que, mis à part sa blessure à la tête, le requérant n'avait aucune autre blessure ni autre trace de violence sur son corps. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement considère que les griefs du requérant ne peuvent non plus être examinés sous l'angle de l'article 3 de la Convention, aucune intention de lui infliger des douleurs ou des souffrances n'ayant été établie en l'espèce.
37. Le requérant admet que le policier n'a pas eu l'intention de le tuer. Toutefois, il considère que sa vie a été gravement mise en danger et qu'il a été sauvé seulement grâce aux médecins qui l'ont soigné. Selon lui, l'article 2 de la Convention s'applique en l'espèce. A titre alternatif, le requérant voit dans les faits une violation de l'article 3 de la Convention.
38. La Cour a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à l'article 2 de la Convention. Elle décida ainsi que cette disposition s'applique même s'il n'y a pas eu décès de la victime, dès lors que la force utilisée à l'encontre d'une personne était potentiellement meurtrière et que c'est pur hasard si celle-ci a eu la vie sauve (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI).
39. S'agissant de la présente affaire, il est incontestable que le requérant a été sérieusement blessé à la tête par un tir à bout portant et qu'il est officiellement reconnu aujourd'hui invalide à 100 %. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a été victime d'un comportement qui, par sa nature même, a mis sa vie en danger, même s'il a finalement survécu (Makaratzis c. Grèce, précité, § 55). L'article 2 trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce et l'exception soulevée à cet égard par le Gouvernement ne saurait être retenue. Au surplus, vu le contexte dans lequel la vie du requérant a été mise en danger et la nature de la conduite litigieuse du policier concerné (ibidem), la Cour considère que les faits appellent un examen uniquement sous l'angle de l'article 2 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 13. Cette conclusion la dispense de se prononcer sur l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement au regard de l'article 3.
B. Sur l'observation de l'article 2 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 13
1. Les arguments des parties
a) Le requérant
40. Le requérant affirme tout d'abord qu'à l'époque des faits, le cadre réglementaire relatif à l'utilisation d'armes par les agents de l'Etat faisait défaut. Quoi qu'il en soit, selon les textes alors en vigueur, à défaut d'avoir reçu un ordre différent, B. aurait dû décharger son arme après l'avoir arrêté, ce qui a été également reconnu par l'enquête administrative. Sur ce point, le requérant s'étonne que le tribunal pénal, en passant outre les conclusions de l'enquête administrative, ait jugé que, l'opération étant toujours en cours, le policier avait à juste titre gardé son arme chargée. Concernant en particulier cette arme, le requérant souligne que, s'il est vrai qu'il s'agit d'un arme disposant d'une triple sécurité, sa facilité d'utilisation la rend potentiellement dangereuse entre les mains d'une personne sans expérience.
41. Le requérant ajoute qu'il ne représentait aucune menace pour la police, car il était mineur à l'époque des faits, n'était pas armé et était seul face à deux policiers. Il estime que l'opération avait été mal préparée. Aucune précaution n'avait été prise pour protéger sa vie. De plus, les policiers, dont la formation et le niveau d'entraînement paraissent insuffisants aux yeux du requérant, n'avaient pas d'indications claires quant à leur façon d'agir. Il conclut que le recours à la force n'était pas en l'espèce nécessaire et que la force utilisée était disproportionnée au but poursuivi.
42. Le requérant soutient par ailleurs que les autorités ont failli à l'obligation de caractère procédural que leur imposait l'article 2 de mener une enquête effective au sujet de l'emploi contre lui d'une force potentiellement meurtrière. Tout d'abord, l'officier de police qui a conduit l'enquête administrative, était un des supérieurs hiérarchiques de B. et était installé dans le même bâtiment que lui. La proximité physique, combinée avec l'esprit de solidarité existant entre les membres de la police, mettent sérieusement en doute l'impartialité de l'enquêteur. Le requérant regrette par ailleurs le fait qu'il n'a pas pu avoir accès au dossier complet de l'enquête administrative.
43. Quoi qu'il en soit, l'enquête administrative effectuée a, selon lui, été entachée de plusieurs lacunes. Il n'y a pas eu reconstitution des faits, ce qui aurait permis d'établir plusieurs détails, notamment si le requérant et B. sont droitiers ou gauchers et si B. portait des gants, ce qui aurait pu expliquer l'absence d'empreintes sur l'arme. De surcroît, il n'y a pas eu d'expertise pour détecter la présence de pyrite sur ses mains et sur celles de B. et l'étui dans lequel ce dernier gardait son arme n'a pas lui non plus été examiné. A cet égard, il ajoute que si le policier était en tenue civile, chose probable puisqu'il travaillait pour l'unité anti-drogue, il aurait dû porter son arme de façon à ce qu'elle ne soit pas visible, ce qui n'a pas été vérifié non plus.
44. Le requérant allègue aussi que le médecin légiste a été appelé à examiner sa blessure par balle et non ses autres blessures corporelles. Son rapport était donc incomplet et insuffisant. A cet égard, le requérant se réfère aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) pour la Grèce, relatives à la façon dont les examens médico-légaux doivent être conduits lorsqu'un individu allègue avoir été maltraité par la police.
45. Le requérant conteste enfin l'efficacité de l'instruction qui a été largement fondée sur le matériel et les dépositions réunis par la police après l'incident et déplore le fait que B. ait été poursuivi pour blessures corporelles par négligence et non pas pour blessures corporelles graves.
b) Le Gouvernement
46. Le Gouvernement affirme que les faits de l'espèce ne révèlent pas un manquement des autorités de l'Etat défendeur à leurs obligations de protéger le droit à la vie du requérant ou de mener une enquête adéquate et effective sur les faits.
47. Le Gouvernement note tout d'abord qu'à l'époque des faits, l'utilisation d'armes à feu par les forces de l'ordre était régie par la directive ministérielle no 7/1987 et le décret présidentiel no 141/1991, textes qui énonçaient de façon parfaitement claire les critères applicables en matière de recours à la force par la police. Par ailleurs, B., qui avait suivi à deux reprises un entraînement d'autodéfense, ainsi que les autres policiers qui ont participé à l'opération, ont respecté la vie de l'intéressé tant lors de son arrestation que lors de son transfert à l'hôpital, en évitant de lui faire violence, alors qu'il leur aurait été très facile de le maltraiter dans la voiture en le transportant à l'hôpital. Sur les lieux, une seule douille fut retrouvée, ce qui démontre clairement que les policiers n'ont pas tiré d'autres balles sur le requérant. Le Gouvernement reprend les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été établis par les juridictions internes, et affirme que le coup de feu est parti accidentellement lors de la lutte de B. avec le requérant. C'est pour cette raison que le médecin légiste qualifia de « bizarre » le trajet de la balle ; en effet, si le policier avait froidement tiré sur le requérant, la balle aurait suivi un trajet perpendiculaire à sa tête et l'aurait tué. Le Gouvernement note aussi qu'aucune empreinte n'a été relevée sur l'arme, ce qui, d'après lui, prouverait que, lors de sa détonation, personne ne la détenait vraiment.
48. Le Gouvernement soutient par ailleurs que B. avait eu raison de garder son arme chargée, puisqu'il devait la décharger dans un local spécialement conçu à cet effet et que, de toute façon, il s'agissait d'une arme munie d'un triple système de sécurité, qui ne pouvait pas tirer de façon accidentelle. Le policier n'avait donc commis aucune erreur à cet égard, ce qui a été d'ailleurs admis par le tribunal pénal. Certes, l'enquête administrative menée par la police a adopté une position plus sévère à l'égard du policier, mais cela est probablement dû au fait que l'organe disciplinaire a accordé plus de poids au résultat final, à savoir la blessure sérieuse de la victime, sans mettre l'accent sur les autres circonstances de l'incident. En tout cas, le Gouvernement affirme que les procédures disciplinaire et pénale sont des procédures autonomes.
49. Le Gouvernement estime par ailleurs que l'on ne peut rien reprocher à l'enquête menée au niveau interne, laquelle a, pour lui, été efficace et approfondie. Il souligne qu'une enquête policière et une enquête administrative ont été ouvertes à la suite des faits. Plusieurs témoins ont déposé. De plus, l'arme de B. a subi de tests en laboratoire.
50. Le Gouvernement explique en outre que les autorités n'ont pas ordonné une expertise pour établir la présence de pyrite sur les mains des protagonistes de l'incident, car, s'agissant du policier, celui-ci avait déjà tiré en l'air pour intimidation ; il avait donc de toute façon de pyrite sur ses mains. Quant au requérant, il fut conduit immédiatement à l'hôpital dans un état critique ; toute trace éventuelle de pyrite sur ses mains aurait donc vite disparue lors de l'administration des premiers soins. La longue hospitalisation du requérant est par ailleurs la raison pour laquelle une reconstitution des faits n'a pas été ordonnée.
51. Le Gouvernement ajoute qu'une procédure disciplinaire a eu lieu et que B. écopa d'une amende pour négligence légère dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Plusieurs témoins et le requérant lui-même ont été entendus au procès.
2. L'appréciation de la Cour
a) Quant au manquement allégué des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie du requérant
i. Principes généraux
52. L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI) et ne souffre aucune dérogation (voir article 15 § 2 de la Convention). Avec l'article 3, il consacre aussi l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
53. La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations.
54. Comme le montre le texte de l'article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l'article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l'abandon à l'arbitraire de l'action des agents de l'Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l'homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d'être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force et même contre les accidents évitables (Makaratzis c. Grèce, précité, § 58).
55. A la lumière de ce qui précède et de l'importance que revêt l'article 2 dans toute société démocratique, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres c. Royaume-Uni, précité, p. 46, § 150). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu'ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d'une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d'une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, § 49, 13 septembre 2005).
ii. La situation en l'espèce
56. La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée à des versions divergentes des faits et que ceux-ci sont étroitement liés à la responsabilité de l'Etat quant à l'incident qui a failli coûter la vie au requérant durant sa garde à vue. Il est vrai que les faits de l'espèce ont été établis judiciairement au niveau interne (voir paragraphe 21 ci-dessus) et qu'il n'appartient pas en principe à la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 29). Les constatations des juridictions internes ne lient pourtant pas la Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l'ensemble des matériaux dont elle dispose (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 24, § 32).
57. Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutés, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme, par exemple, dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie, précité, § 100).
58. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la blessure du requérant est survenue après son arrestation, alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police. Il appartenait donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l'origine de la blessure du requérant par balle à bout portant. Or, celui-ci ne fait que renvoyer aux constatations de la juridiction nationale qui a acquitté le prévenu au bénéfice du doute. Toutefois, l'acquittement de l'officier de police B. au pénal par un tribunal lié par la présomption d'innocence ne dégage pas l'Etat grec de sa responsabilité au regard de la Convention (Ribitsch c. Autriche, précité, p. 26, § 34 ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001 ; H.Y. et HÜ.Y c. Turquie, no 40262/98, § 105, 6 octobre 2005).
59. La Cour tient à souligner sur ce point que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police (Berktay c. Turquie, précité, § 167). D'une manière générale, le seul fait qu'un individu décède dans des conditions suspectes ou soit confronté à un tel risque alors qu'il est privé de sa liberté, est de nature à poser une question quant au respect par l'Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (H.Y. et HÜ.Y c. Turquie, précité, § 104).
60. Or, s'il ne lui appartient pas de se livrer à des hypothèses sur le déroulement des faits, la Cour n'en est pas moins certaine que les autorités de police n'ont pas, en l'espèce, fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour assurer au requérant le niveau de protection requis et pour parer aux risques réels pour sa vie que l'opération policière dont il fit l'objet était susceptible d'entraîner.
61. En particulier, la Cour est frappée par l'absence apparente de professionnalisme des policiers impliqués dans l'incident. On rappellera que, quoique son arrestation se fût passée sans problèmes, au lieu d'être conduit directement au commissariat, le requérant fut amené au parking d'une boîte de nuit et fut autorisé à descendre de la voiture de police. Là, de toute évidence, B. lui retira une menotte sans que cela ne fut nécessaire et sans demander l'aide de son collègue. Cette situation permit au requérant d'essayer de s'évader et lorsque le policier le rattrapa, le requérant put facilement saisir son arme, qui était toujours prête à tirer, pour finalement être lui-même blessé, dans des conditions non élucidées, probablement lors d'une lutte qui s'ensuivit. En définitive, il ressort des éléments de preuve soumis à la Cour que l'arrestation du requérant fut suivie d'événements qui auraient pu être évités si les policiers chargés de le conduire au commissariat n'avaient pas pris des initiatives insensées et si le policier avait mieux maîtrisé son arme.
62. Par ailleurs, la Cour estime que le fait que la situation dégénéra à ce point est d'autant plus inexcusable qu'il s'agissait en l'occurrence d'une opération programmée par la police. Il ne s'agissait donc pas d'une opération menée au hasard, qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les policiers auraient pu être appelés à réagir sans y être préparés (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 71-72, CEDH 2000-XII), mais d'une opération dont il était loisible aux policiers impliqués de soigner la préparation, y compris la phase de conduite des personnes arrêtées au commissariat.
63. Dans ce contexte, la Cour ne perd pas non plus de vue qu'en 1998, année où survint l'épisode en question, l'utilisation d'armes par les agents de l'Etat se trouvait régie par une législation reconnue comme obsolète et incomplète pour une société démocratique moderne. Le système en place n'offrait pas aux responsables de l'application des lois des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix (Makaratzis c. Grèce, précité, § 70). Il est caractéristique de l'incertitude qui régnait que, bien que l'enquête administrative ait considéré que le policier aurait dû décharger son arme après l'arrestation du requérant, le tribunal pénal estima que le policier avait eu raison de garder son arme chargée, l'opération étant toujours en cours (voir respectivement paragraphes 15-16 et 21 ci-dessus). L'absence de règles claires peut également expliquer pourquoi B. et son collègue ont spontanément décidé de dévier de leur trajet vers le commissariat pour découvrir d'autres caches de drogues, sans en référer à un commandement central. Les policiers incriminés ont donc pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n'eût probablement pas été le cas s'ils avaient bénéficié d'une formation et d'instructions adéquates.
64. A la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que la responsabilité du gouvernement défendeur est engagée dans l'incident qui a mis la vie du requérant en danger et qui l'a rendu invalide à 100 %. Partant, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
b) Quant à l'insuffisance alléguée de l'enquête
i. Principes généraux
65. Combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002-IV). Etant donné que dans ce type d'affaires il est fréquent, en pratique, que les agents ou organes de l'Etat concernés soient quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles du décès, le déclenchement de procédures internes adéquates – poursuites pénales, actions disciplinaires et procédures permettant l'exercice des recours offerts aux victimes et à leurs familles – est tributaire de l'accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d'une enquête officielle appropriée. Ce raisonnement vaut aussi en l'espèce, où la Cour a constaté que la force employée par la police à l'encontre du requérant a mis la vie de celui-ci en péril.
66. L'enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient – recueillir les dépositions des témoins et faire procéder à des expertises techniques, par exemple – pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le niveau d'effectivité requis (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova c. Bulgarie, précité, § 139).
ii. Application en l'espèce
67. Dans la présente affaire, une enquête administrative fut ouverte à la suite de l'épisode litigieux. Un certain nombre de policiers et d'autres témoins furent interrogés, et des examens de laboratoire furent effectués. Après l'enquête, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre d'un policier, qui fut finalement acquitté (paragraphes 12 à 21 ci-dessus).
68. Cela étant, la Cour observe qu'il y a eu des omissions frappantes dans la conduite de l'enquête. Plus particulièrement, elle attache une grande importance à la circonstance qu'il n'y a eu ni expertise pour identifier la présence de pyrite sur les mains des protagonistes de l'incident, ni reconstitution des faits. Pour expliquer ces omissions, le Gouvernement invoque, d'une part, la conduite immédiate du requérant aux urgences et, d'autre part, sa longue hospitalisation. Toutefois, de l'avis de la Cour, ses raisons ne sont pas des excuses valables, car rien n'empêchait les autorités internes de prendre les mesures appropriées pour élucider les circonstances de l'incident tant pendant le transfert du requérant à l'hôpital que pendant son hospitalisation. Par ailleurs, il est surprenant que, bien que les autorités internes aient admis que le requérant avait pu saisir facilement l'arme du policier de l'étui que celui-ci portait à la ceinture, ce qui en tout cas n'est pas un événement normal ou ordinaire, il n'y eut ni expertise de cet étui ni contrôle de la tenue du policier, pour vérifier si celui-ci portait son arme de façon règlementaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que des photographies aient été prises après l'incident, ce qui aurait pu compléter davantage l'enquête.
69. Les omissions énumérées ci-dessus ont empêché la juridiction nationale d'établir les faits aussi complètement qu'elle aurait pu le faire dans d'autres circonstances. Rappelant que le policier poursuivi a été acquitté au bénéfice du doute, la Cour n'est pas convaincue que les autorités nationales n'eussent pu faire davantage pour reconstituer les faits avec précision et clarifier les circonstances dans lesquelles le requérant fut si sérieusement blessé.
70. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut au manque d'effectivité de l'enquête menée par les autorités sur l'épisode en question. Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des allégations du requérant au sujet des autres irrégularités qui auraient été commises lors de l'enquête.
71. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention de ce chef. Par ailleurs, compte tenu de l'argumentation du requérant en l'espèce et des motifs pour lesquels elle a constaté la violation de l'article 2 en son volet procédural, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention (Makaratzis c. Grèce, précité, § 86).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2
72. Le requérant se plaint que les manquements aux exigences de l'article 2 de la Convention résultaient d'attitudes discriminatoires envers des personnes d'origine rom. Il invoque l'article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
73. Pour appuyer son grief, le requérant soutient que les préjugés de la société en général et de la police en particulier à l'égard des Roms sont largement répandus en Grèce et se manifestent fréquemment par des actes de violence, auxquels les autorités réagissent par des enquêtes inadéquates qui conduisent en pratique à l'impunité des coupables. Ce phénomène a été relevé par des organisations internationales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et a conduit la Cour à conclure, dans le cadre d'une affaire similaire, à la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 dans son aspect procédural (Bekos et Koutropoulos c. Grèce, no 15250/02, 13 décembre 2005). S'agissant de sa propre affaire, le requérant se réfère en particulier à la déclaration de l'un des policiers ayant participé à l'opération, qui affirma devant le tribunal pénal que « la plupart des tziganes sont des criminels ». Il estime qu'aux yeux de la police, tous les Roms, donc sa famille également, sont les « criminels de service » et que cette perception hostile aurait dû être prise d'office en considération par la juridiction qui jugea l'affaire.
74. Le Gouvernement affirme que les procès-verbaux comportent un résumé de toutes les dépositions et n'enregistrent pas mot à mot les témoignages recueillis lors du procès. Le policier qui a donc proféré les propos litigieux n'a pas fait une allusion générale aux tziganes ; il a tout simplement voulu expliquer que l'opération au domicile du requérant était motivée par le fait que les membres de cette famille, en compagnie d'autres habitants de la région de la même origine ethnique, étaient souvent impliqués dans des actes criminels, tels que le trafic de drogues, les vols, l'utilisation d'armes contre les policiers, etc. Dès lors, le témoin en question a exprimé ses propres constatations sur la situation qui régnait dans la région, sans faire preuve d'hostilité ou d'idées reçues contre les tziganes. Quoi qu'il en soit, les idées de ce policier, qui n'était pas présent lors de l'accident, ne sauraient être considérées comme reflétant la mentalité de toute la police grecque.
75. La Cour rappelle qu'en règle générale, lorsque des allégations de comportement discriminatoire de la part des autorités nationales sont portées à sa connaissance, elle se rallie au standard de preuve « au-delà de tout doute raisonnable», mais qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, 6 juillet 2005).
76. Dans le cas d'espèce, le requérant invoque plus particulièrement des paroles insultantes proférées par un collègue du prévenu devant le tribunal pénal.
77. La Cour ne dispose pas de la transcription complète de la déposition du policier en question, pour vérifier les allégations du Gouvernement quant au contexte dans lequel il aurait proféré les propos litigieux. Elle note toutefois que si ce policier avait participé à l'opération au domicile du requérant, il n'était pas pour autant présent lorsque ce dernier a été blessé. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les préjugés raciaux qui pourraient lui être attribués ont joué un rôle quelconque dans l'accident qui a failli coûter la vie au requérant. Par ailleurs, il n'a pas été établi que ces propos reflétaient l'avis des autres personnes impliquées dans l'affaire, ni du policier détenteur de l'arme qui a blessé le requérant ni des autorités policières et judiciaires qui ont examiné les faits litigieux (Velikova c. Bulgarie, précité, § 94).
78. Enfin, à la différence de l'affaire Bekos et Koutropoulos invoquée par le requérant, la Cour note qu'en l'occurrence, le tribunal n'a à aucun moment été alerté ni par le requérant ni par d'autres témoins, personnes physiques ou organisations non gouvernementales, que des attitudes racistes auraient pu être à l'origine de la blessure du requérant. Le tribunal n'était donc pas tenu de procéder à un examen plus approfondi de l'ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel (voir, a contrario, Bekos et Koutropoulos c. Grèce, précité, §§ 69-75).
79. Au vu de ces observations, la Cour considère que même si, de par leur banalisation, les propos tenus par un témoin lors du procès étaient manifestement insultants pour les personnes d'origine rom et à ce titre inacceptables, il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 2.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
81. Le requérant réclame la somme de 284 700 euros (EUR), majorée d'intérêts, au titre de son préjudice matériel. Cette somme résulte de la multiplication du nombre d'années (35) qu'il aurait pu travailler si sa blessure ne l'avait pas rendu invalide à 100% et inapte à tout type de travail, par le montant minimum de ses revenus annuels.
82. Le Gouvernement affirme que cette demande porte sur une perte largement hypothétique et doit être écartée. Il note entre autres que le requérant touche une pension d'invalidité dont le montant est plus élevé que le salaire minimum.
83. La Cour estime qu'en l'occurrence il existe un lien de causalité manifeste entre le dommage matériel allégué par l'intéressé et la violation de l'article 2 de la Convention qu'elle a constatée. Compte tenu des incertitudes qui caractérisent la situation du requérant, de la gravité de sa situation et de son incapacité de travail totale et permanente, la Cour estime qu'il faut lui allouer une indemnité pour ses pertes matérielles, tant passées que futures (Mikheyev c. Russie, no 77617/01, § 162, 26 janvier 2006). Statuant en équité, la Cour lui accorde 100 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
2. Dommage moral
84. Le requérant réclame 1 000 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi.
85. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive. Il note que dans l'affaire Makaratzis, où le requérant avait été poursuivi par trente-trois policiers, touché par quatre balles et avait subi un grave préjudice physique, la Cour ne lui a accordé que 15 000 EUR à ce titre (Makaratzis c. Grèce, précité, § 93).
86. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et statuant en équité, la Cour accorde au requérant 20 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
87. Le requérant réclame 3 300 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires de ses représentants, mais seulement deux récépissés postaux pour l'envoi des documents à la Cour, d'un montant de 21,80 EUR chacun.
88. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées.
89. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
90. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison du manquement de l'Etat défendeur à son obligation de protéger le droit à la vie du requérant ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison du manquement de l'Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de l'incident qui a mis en danger la vie du requérant ;
4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 3 de la Convention ;
5. Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
7. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel et 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Loucaides, à laquelle M. Kovler déclare se rallier.
L.L.
S.N.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
A LAQUELLE M. LE JUGE KOVLER DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
Tout en souscrivant à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel, je n'adhère pas au raisonnement qu'elle a suivi pour parvenir à ce constat. A mon sens, le Gouvernement n'a donné aucune explication convaincante quant aux circonstances dans lesquelles le requérant a été gravement blessé à la tête par une balle provenant de l'arme d'un policier alors que l'intéressé se trouvait aux mains de la police.
La Cour a toute latitude pour se livrer à sa propre appréciation des preuves et parvenir à ses propres conclusions indépendantes, qui peuvent différer de celles des autorités administratives judiciaires et nationales. Je réitère ici la position que j'ai exprimée, comme suit, dans mon opinion séparée dans l'affaire Zelilof c. Grèce (no 17060/03, 24 mai 2007) :
« (...) dans les affaires impliquant des allégations de mauvais traitements par des policiers, la Cour est constamment confrontée aux dénégations de la police quant aux allégations en question, et lorsque le requérant a épuisé les voies de recours internes elle doit déterminer si les conclusions des juridictions internes sont correctes ou non. En pareil cas, la Cour a pour tâche de décider où est la vérité, sans tenir compte de la présentation des faits donnée par la police ou même par les juridictions internes (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336). C'est précisément la portée et de l'objet de la tâche dévolue à la Cour dans ce type d'affaires qui fait que le contrôle juridictionnel qu'elle implique garantit une protection effective des droits fondamentaux en cause. »
En fait, si la Cour n'avait pas la faculté de se démarquer des conclusions des juridictions nationales, la protection assurée aux personnes par le biais de la procédure du recours individuel à la Cour serait vidée de son sens et de toute effectivité. L'effectivité de la procédure de recours individuel résulte justement du fait que le contrôle juridictionnel effectué à un niveau international a l'avantage de permettre de juger les faits loin de l'influence des conditions locales, y compris des réactions et mentalités propres à la société au sein de laquelle les institutions locales opèrent ; cela peut expliquer la mauvaise volonté, que l'on observe dans un certain nombre d'Etats européens parties à la Convention, s'agissant d'engager des poursuites effectives à l'encontre de policiers pour mauvais traitements infligés à des personnes en détention. Je pense qu'il est à propos ici de citer l'explication de James Fawcett quant aux difficultés de prouver des allégations de mauvais traitement par la police. Parmi les raisons qu'il a données figure le fait que les autorités concernées « (...) ont une réputation collective à défendre, ce qui fait qu'elles rechignent à autoriser de
investigations sur les faits allégués, et encore plus à admettre leur responsabilité quant à ces faits » (« L'application de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 2e éd., p. 43).
Ainsi, les conclusions de l'enquête administrative, la version de l'incident donnée par la police et l'acquittement du policier concerné par le tribunal pénal national ne font pas obstacle à ce que la Cour procède à un examen indépendant des faits. A cet égard, je pourrais ajouter qu'en l'espèce (a) l'enquête administrative menée par la police ne présentait pas les garanties d'impartialité nécessaires et (b) les critères utilisés par la juridiction interne pour apprécier les éléments venant à l'appui des accusations contre le policier en question étaient substantiellement différents du critère que la Cour a dû appliquer lorsqu'elle a statué sur le grief du requérant fondé sur les mêmes faits. Le tribunal national est parti du principe que l'accusé bénéficiait de la présomption d'innocence, et ne pouvait le condamner que s'il était prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l'intéressé était coupable sur la base des faits en question. Quant au grief correspondant devant la Cour, relatif à des blessures dont nul ne conteste l'existence et qui auraient été causées pendant la détention du requérant par la police, l'Etat défendeur est présumé responsable, sauf s'il donne une explication satisfaisante et convaincante excluant toute responsabilité de sa part. Ainsi, l'acquittement du policier concerné par le tribunal pénal ne représente en aucun cas un élément décisif, même si l'on admet la légitimité de ses conclusions.
Le Gouvernement a donné l'explication suivante de l'incident en question : Une fois arrêté, le requérant fut menotté. Dans la voiture qui l'emmenait au commissariat, il se plaignit que les menottes étaient trop serrées et proposa de conduire les policiers à un autre endroit où il avait caché du cannabis. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, l'un des deux policiers présents se mit à desserrer les menottes. Le requérant repoussa le policier et tenta de s'enfuir. Le policier le rattrapa mais le requérant réussit à se saisir l'arme de celui-ci. Pendant la lutte qui s'ensuivit, un coup partit accidentellement et blessa le requérant à la tête.
La version du Gouvernement, qui est contestée par le requérant, résiste mal à l'examen. Elle présente des lacunes et semble bien improbable. Pourquoi le requérant a-t-il offert d'emmener les policiers à un autre endroit où il était censé avoir dissimulé du cannabis ? Le Gouvernement ne nous dit pas si la police avait donné au requérant l'assurance qu'il bénéficierait d'un traitement plus indulgent en échange de ce cannabis. De même, il ne fait état d'aucun propos du requérant suggérant que le requérant s'attendait à être mieux traité en échange de son offre. Dès lors, il est difficile d'admettre que le requérant se soit incriminé lui-même d'être en possession d'une quantité supplémentaire de cannabis sans rien attendre en échange. En outre, le Gouvernement n'a pas expliqué exactement comment le requérant avait pu saisir et utiliser l'arme du policier pour au final être atteint d'une balle à la tête. Cette partie importante de la version du Gouvernement est quelque peu nébuleuse. Elle devient d'autant plus nébuleuse et peu convaincante à la lumière de la version du requérant, et de certains autres éléments que j'évoque ci-dessous.
Toutefois, je devrais ajouter que la version selon laquelle le policier concerné a enlevé l'une des deux menottes juste avant l'incident sur le parking est contestée par le témoignage indépendant de l'infirmière N., qui était à l'hôpital lorsque le requérant fut amené après avoir été blessé (paragraphe 20 de l'arrêt). Elle témoigne que « nous avons vu le policier enlever une menotte de sa main » ; cette déclaration, combinée avec celle du médecin qui s'occupa du requérant en salle d'opération par la suite (ibidem), jette le doute sur la version des faits de la police telle que décrite ci-dessus. Selon la déclaration du médecin, le requérant « portait une menotte à la main gauche ». Il en résulte, à mon avis, que la conclusion de la majorité selon laquelle sur le lieu de l'incident « (...) de toute évidence, B. [le policier concerné] lui retira une menotte » (paragraphe 61 de l'arrêt) doit être mise en question.
Le requérant déclare que, lorsqu'on l'a fait monter dans la voiture de police, il avait les mains menottées derrière le dos. On lui dit qu'il allait être conduit au commissariat afin de faire une déposition. Toutefois, les policiers l'emmenèrent sur le parking d'une boîte de nuit et commencèrent à la frapper afin qu'il leur révélât d'autres caches de stupéfiants. Le requérant leur répondit qu'il ne savait pas. Par la suite, le policier qui le frappait sortit son arme et la plaça contre la tête du requérant, en menaçant de le tuer s'il ne parlait pas. Il tira et blessa le requérant à la tête.
Je dois dire que la version des faits du requérant semble plus plausible que celle du Gouvernement. Les policiers avaient un motif évident pour faire pression sur le requérant afin qu'il fournisse plus d'informations sur les stupéfiants, et pour utiliser le pistolet afin de le menacer (sans le tuer) et parvenir ainsi à leur but.
Il y a également des éléments devant la Cour démontrant que les policiers ont emmené le requérant à un endroit s'écartant de leur trajet vers le commissariat sans en avoir informé leur supérieur ni avoir eu des instructions quant à ce détour.
La version du Gouvernement s'effrite encore plus lorsqu'on prend en compte les faits suivants.
(a) Il n'y a pas eu d'examen convenable par un expert en médecine légale permettant de déterminer laquelle des deux versions concernant la cause des blessures au requérant comme le résultat du tir était plus acceptable que l'autre.
(b) La police n'a pas mené d'enquête adéquate sur cet incident (paragraphes 68-71 de l'arrêt). Certes, la Cour a jugé que l'insuffisance de l'enquête emportait en soi violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural, mais cela n'empêche pas de prendre ce fait en compte pour engager la responsabilité des autorités de police quant à la violation du même article sous son aspect matériel. Au contraire, il y a toutes les raisons d'examiner si un grief contre des policiers tel que celui en l'espèce est bien-fondé ou non, à la lumière de la conduite ultérieure de la police.
(c) Le Gouvernement n'a demandé aucune expertise visant à déterminer s'il y avait de la poudre sur les mains du requérant, alors que cela aurait pu être fait immédiatement ou peu de temps après l'incident.
Dans les circonstances, je pense que le Gouvernement n'a pas donné une explication satisfaisante et convaincante quant au fait que l'on a tiré sur le requérant pendant sa détention par la police. A la lumière de ce qui précède, j'estime qu'il y a eu violation de l'article 2 sous son volet matériel.
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