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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juil. 2007, n° 2074/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2074/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 décembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-81661 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC000207404 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2074/04
présentée par Paul et Marlène HAUDRICOURT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Paul Haudricourt et Mme Marlène Haudricourt, née Rosemplatt, ressortissants français, respectivement nés en 1935 et 1936, résident à Prunelli-di-Fiumorbo. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Garay, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants et leur famille, après avoir vécu en Algérie française, furent rapatriés en Corse. Ils créèrent une entreprise familiale de vocation agricole et viticole dans la région du Fiumorbo, au sud de la plaine d’Aléria, en Corse. Progressivement, postérieurement à l’achat et à la location de terrains, quelque vingt-cinq hectares de vignobles furent plantés. Les vignes produisaient du vin de table et du vin de pays, vinifiés jusqu’en 1991 en cave particulière sur la propriété de la famille Haudricourt.
Le 21 décembre 1975, des inconnus ouvrirent les vannes des cuves de la cave du requérant, entraînant la perte de 1 800 hectolitres de vin. Selon la presse, un correspondant « anonyme » du FPCL (Frontu Paesanu Corsu di Liberazione) revendiqua cet attentat. La plainte du requérant fut déposée, à l’instar des suivantes, à la gendarmerie de Ghisonaccia. Sa compagnie d’assurances refusa la prise en charge de la perte ainsi subie, évaluée par le requérant à 230 850 francs français (FRF), le contrat ne garantissant que les risques d’incendie et d’explosion, mais indiqua être consciente du problème ainsi posé à certains de ses sociétaires.
Par la suite, le requérant déposa d’autres plaintes en raison de plusieurs attentats à l’explosif : destruction, à une date non précisée, d’une remorque agricole et d’une sulfateuse appartenant au requérant et remisées dans un hangar éloigné de son domicile (attentat revendiqué par le FPCL) ; destruction d’une machine à vendanger le 15 avril 1983, vers 1 h 15, entraînant des dégâts s’élevant à 100 000 FRF ; destruction partielle d’un camion le 23 mai 1983, ayant occasionné des frais de réparation d’un montant de 23 720 FRF.
Par ailleurs, le 20 octobre 1983, le requérant reçut une lettre signée du FLNC (Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu) et rédigée comme suit :
« vous faites partie de la colonie de peuplement française qui menace de plus en plus la survie de notre peuple.
Vous disposez d’affaires florissantes qui se développent au détriment des intérêts de notre peuple. Il ne peut donc y avoir de place pour vous ici.
Vous devrez partir ainsi que la majorité de vos compatriotes.
Seule l’intégration totale à la lutte du peuple corse pourrait vous permettre de rester ou reculer votre départ. Cela se traduira pour vous par l’acquittement d’un impôt révolutionnaire dont le montant s’élèvera à 20 000.
Le refus de payer ou le fait de prévenir la police vous soumettrait à des représailles matérielles et même physiques.
Vous serez contacté prochainement, cette lettre sera authentifiée par le nom Poisson qui paraîtra dans le prochain communiqué de revendications de notre organisation.
F.L.N.C.
CES MESURES DE PROTECTION SONT TOUT A FAIT RIDICULES SI REPONSE NEGATIVE NOUS VOUS LE PROUVERONS »
Au mois d’avril 1987, un attentat fut perpétré contre la maison d’habitation de la famille Haudricourt à Abazzia, par le jet d’un « cocktail Molotov » et l’usage d’armes à feu.
En 1991, le requérant mit un terme à la vinification de sa production au sein de sa propre cave, au profit de la cave coopérative d’Aghione.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1999, un attentat par explosifs détruisit en grande partie la maison de Pascal Saes et de son épouse, née Brigitte Haudricourt. Le 5 février 1999, vers 21 h 30, une explosion détruisit un tracteur utilisé par Patrick Haudricourt. Enfin, le 8 mars 1999, vers 23 heures, le véhicule habituellement utilisé par Pascal Saes fit l’objet d’un attentat commis à l’aide d’une faible charge d’explosifs. Ces faits donnèrent lieu à ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bastia.
Dans son rapport de synthèse du 3 janvier 2001, la gendarmerie précisa qu’« aucun rapprochement valable, hormis les origines pieds-noirs de la famille, ne peut être fait (entre) les attentats Haudricourt ».
Le 9 février 2001, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu. Le conseil des requérants indique n’avoir été informé de cette ordonnance qu’en septembre 2003.
Par lettre du 26 mai 2003, le service historique de la direction générale de la gendarmerie nationale informa le procureur de la République de Bastia de ce que les recherches effectuées dans les registres analytiques des procès‑verbaux des années 1975 et 1983 n’avaient permis de découvrir qu’un seul dépôt de plainte du requérant, objet d’un procès-verbal du 21 décembre 1975 pour destruction de récolte, et que l’expédition archives avait été détruite conformément à la législation en vigueur.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent, compte tenu des attentats commis contre leurs biens et de l’absence de protection de l’Etat, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre un développement agricole et viticole de longue durée et prometteur. Ils estiment que l’Etat n’a pas employé les moyens à sa disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, dont les auteurs, membres du FLNC, n’ont jamais été ni poursuivis ni inquiétés. Ils considèrent que les attentats avaient un dessein particulier, à savoir mettre à l’écart une partie des rapatriés qui avaient, depuis leur arrivée en Corse, progressivement développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires.
2. Les requérants invoquent également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’ils ont été privés de la jouissance de leur domicile et qu’ils ont également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaire étaient avisées.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait des attentats subis et de l’inaction alléguée des autorités internes. Ils invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui se lisent comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité de la requête. D’une part, il invoque un défaut partiel de la qualité de victime, dès lors que les trois attentats commis à l’encontre des descendants des requérants, qui ne sont pas parties dans la présente requête, ne constituent pas un préjudice direct et personnel à leur égard. Partant, il convient de restreindre la portée de la requête aux attentats commis en 1975, 1983 et 1987.
D’autre part, concernant les quatre attentats commis les 21 décembre 1975, 15 avril 1983, 23 mai 1983 et en avril 1987, il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’ils auraient dû se constituer partie civile aux fins de déclenchement de l’action publique. En outre, en cas de dysfonctionnement reproché aux autorités administratives, ils pouvaient saisir les juridictions administratives d’une action en responsabilité.
Enfin, il considère que les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois, les faits litigieux les plus récents remontant à l’année 1999. En outre, les premiers incidents remontent à 1975, mais les requérants ont attendu 2001 pour saisir la justice, puis leur conseil ne s’est inquiété des suites des enquêtes qu’en 2003. Le Gouvernement en conclut que ce manque de diligence et d’intérêt de la part des requérants n’est pas compatible avec l’article 35 de la Convention.
A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement considère que les requérants ne démontrent nullement la responsabilité de l’Etat dans cette affaire et la commission de fautes par les services de l’Etat susceptibles d’engager sa responsabilité. Il observe que les documents joints à leur requête, notamment le rapport de synthèse de la gendarmerie, précise qu’il n’est pas établi que les dégradations avaient un caractère politique et qu’elles étaient le fait d’activistes impliqués dans d’autres affaires. Par ailleurs, l’administration n’est pas restée indifférente à leur situation, puisque le préfet a organisé, dès 1978, un dispositif de surveillance des propriétés menacées, avec une intensification des missions de surveillance et une redistribution des effectifs de gendarmerie sur les zones les plus menacées. En outre, le préfet avait donné des assurances sur la détermination des pouvoirs publics à assurer la sécurité des biens et des personnes, et les moyens destinés à combattre le terrorisme n’ont cessé de se renforcer par la suite.
Le Gouvernement estime que lorsque les pouvoirs publics se trouvent confrontés à une très grande difficulté pour prévenir et réprimer le terrorisme et l’action clandestine, comme en Corse, la Cour ne saurait exiger une obligation abstraite de résultat absolu dans la protection des biens menacés d’attentats sans tenir compte des circonstances locales. S’agissant des faits développés par les requérants, leur abstention à leur donner des suites contentieuses n’a pas permis aux autorités de faire cesser et de réparer cette occupation. En tout état de cause, la Convention ne reconnaît pas une responsabilité générale des Etats à l’égard de tous les délits commis dans leur ressort géographique.
S’agissant d’actions menées par des personnes privées, l’Etat n’en est responsable ni directement ni indirectement, et il n’a pas failli à ses obligations découlant notamment de l’article 1 de la Convention, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour des incidents isolés que pour autant que ces manquements révèlent de sa part une pratique incompatible avec la Convention et répondant à certains critères (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV et Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs publics s’étant efforcés de retrouver les auteurs des dégradations, nonobstant les circonstances rendant ce travail difficile.
2. Les requérants
S’agissant tout d’abord de la qualité de victime du fils et du gendre des requérants, ces derniers estiment que tous les membres de leur famille ont été personnellement concernés et visés, et qu’ils restent des cibles potentielles du FLNC.
Sur le délai de six mois, les requérants estiment que le Gouvernement leur oppose une rigueur normative alors qu’il y déroge en Corse. Ils indiquent en outre n’avoir appris l’existence de l’ordonnance de non-lieu rendue en février 2001 qu’à la fin du mois d’août 2003. Leur dernière action juridique étant donc constituée par leur procédure de recherche des éléments de l’enquête de police, laquelle se heurte au silence des autorités, ils estiment avoir pleinement respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention.
Les requérants considèrent également qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Ils rappellent qu’ils ont immédiatement tenu les forces de l’ordre informées des attentats subis et dénoncent des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999, ce qui rend vain l’exercice des voies de recours ouvertes.
S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, les requérants considèrent que la jurisprudence administrative vouait à l’échec toute action juridictionnelle. Quant à l’absence de plainte pénale avec constitution de partie civile, ils rappellent que le procureur de la République était informé des faits et qu’il aurait dû mettre en œuvre des moyens adéquats. Ils estiment que le Gouvernement prend acte de la carence et de l’inaction du ministère public, pour finalement faire peser une obligation d’action sur les victimes, à leurs frais compte tenu de l’obligation de verser une consignation.
Sur le fond, les requérants relèvent que le Gouvernement limite son inaction à la très grande difficulté de la prévention et de la répression du terrorisme et de l’action clandestine, difficulté qu’ils ne contestent pas. Cependant, ils estiment qu’un certain nombre de faits précis, comme l’absence de toute information sur l’instruction jusqu’en 2003, ne peuvent se justifier par le spectre du terrorisme.
Les requérants invoquent enfin le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (no 62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Ils estiment enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une « charge disproportionnée et excessive » (Hutten-Czapska c. Pologne, no 35014/97, 22 février 2005).
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 et Brumǎrescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII).
En l’espèce, les requérants invoquent certains attentats commis en janvier, février et mars 1999 et dirigés contre des proches. Or de l’avis de la Cour, ils n’établissent pas en quoi ces faits les auraient également personnellement visés ni en quoi ces attentats seraient indivisibles de ceux dont ils avaient été personnellement et directement victimes des années auparavant.
Les requérants ne peuvent donc se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de la Convention concernant les attentats commis contre autrui en 1999. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36).
La Cour a des doutes quant à l’efficacité d’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison de la nature des griefs des requérants, un tel recours n’étant pas de nature à permettre l’identification des auteurs des attentats, la réparation des préjudices subis du fait de la commission des infractions, ainsi que la protection des requérants et de leurs biens, outre la sécurité susceptible d’être assurée par l’arrestation et le jugement de leurs agresseurs.
Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement de ce chef ne saurait être retenue.
Cependant, la Cour rappelle que la victime d’une infraction dispose, en droit français, de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet, d’une part, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, la victime a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 59 et suiv., CEDH 2004-I).
Or les requérants ne justifient pas avoir exercé un tel recours, l’ordonnance de non-lieu en date du 9 février 2001 ne concernant pas les attentats ayant visé les requérants.
Il apparaît au contraire, à la lumière de la lettre du 26 mai 2003, rédigée par le service historique de la direction générale de la gendarmerie nationale que le premier requérant a seulement déposé une plainte simple, objet d’un procès-verbal du 21 décembre 1975, pour destruction de récolte.
Certes, en droit français, la maîtrise de l’action publique relève de la compétence du ministère public et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il permet de mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction ou le refus du ministère public d’agir en ce sens, ne prive pas ce dernier de faire usage de ses prérogatives en la matière (Hénaf c. France, no 65436/01, § 37, CEDH 2003-XI). Cependant, les allégations des requérants, selon lesquelles les autorités internes auraient fait preuve de passivité suite aux attentats subis en n’employant pas les moyens à leur disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession.
A titre surabondant, la Cour relève qu’à supposer que les voies de recours internes n’auraient pas été effectives, comme le soutiennent les requérants, la présente affaire ne concernant pas une situation continue, s’agissant d’attentats ayant eu lieu à plusieurs années d’intervalle, et le dernier attentat datant du mois d’avril 1987, la requête aurait pu être considérée comme ayant été introduite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (cf., notamment, Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, s’agissant du point de départ du délai de six mois s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs ; voir également Aydın et autres c. Turquie (déc.), no 46231/99, 26 mai 2005, Sevda et Kıyaseddin Kıniş c. Turquie (déc.), no 13635/04, 28 juin 2005, et Üçak et Kargılı c. Turquie (déc.), nos 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006, s’agissant de longues périodes écoulées avant la saisine de la Cour et analysées comme une négligence des requérants en l’absence de circonstances spécifiques expliquant une telle attente).
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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