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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 juin 2007, n° 7629/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7629/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81265 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0621JUD000762905 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROIDAKIS c. GRÈCE
(Requête no 7629/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
21/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roïdakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7629/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Roïdakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Kaloutsakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 5 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Athènes.
5. Le 3 mai 1995, suite à une vente aux enchères, il devint par acte notarial propriétaire d’une voiture.
6. Le 9 août 1995, la société anonyme « A. S. » saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’un recours tendant à être reconnue propriétaire de cette voiture. Le 15 décembre 1995, le requérant intenta une action contraire (ανταγωγή) soulevant que par l’acte notarial du 3 mai 1995, il avait définitivement acquis la propriété de la voiture en cause. Le 20 mai 1997, le tribunal de grande instance rejeta le recours de la société, accueillit l’action du requérant et reconnut ce dernier propriétaire de la voiture (décision no 3849/1997).
7. Le 25 juillet 1997, la société interjeta appel. Le 26 février 1999, suite à un ajournement de l’audience, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 1469/1999).
8. Le 28 avril 1999, la société se pourvut en cassation. L’audience devant la Cour de cassation, initialement fixée au 22 janvier 2001, fut, par la suite reportée au 17 septembre 2001. A cette date, elle fut à nouveau reportée à la demande de l’adversaire du requérant au 18 octobre 2004, date à laquelle elle eut finalement lieu. Le 6 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1385/2004).
9. Le requérant allègue qu’à ce jour son adversaire est toujours en possession de la voiture en cause.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
11. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence. Il ajoute que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et note que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure devant les juridictions internes.
14. La période à considérer a débuté le 9 août 1995, avec la saisine par la société anonyme « A. S. » du tribunal de grande instance d’Athènes et s’est terminée le 6 décembre 2004, avec l’arrêt no 1385/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré neuf ans et quatre mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sflomos c. Grèce, no 3257/03, §§ 13‑15, 21 avril 2005).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue qu’en l’occurrence, la demande d’ajournement de l’audience devant la Cour de cassation par l’adversaire du requérant a entraîné le rallongement de la procédure pour plus de trois ans. Toutefois, même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs tant lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement qu’en ce qui concerne la période de temps à laisser écouler lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en ce sens, Tsirikakis c. Grèce, no 46355/99, § 43, 17 janvier 2002).
19. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens qui résulterait du refus de son adversaire de lui restituer la voiture en question. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
21. La Cour note que la procédure en cause n’a porté que sur la question de la propriété de la voiture en cause. Par conséquent, l’arrêt no 1385/2004 de la Cour de cassation n’avait qu’un caractère purement déclaratoire. Si le requérant souhaitait récupérer la possession de la voiture, il aurait dû joindre à ses demandes une action en revendication de sa possession. Les autorités grecques ne peuvent donc pas être tenues responsables du prétendu refus de son adversaire de rendre au requérant sa voiture.
22. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant ne présente aucune demande au titre du dommage matériel et moral.
25. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande 1 230,51 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, factures à l’appui.
27. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure et estime qu’il convient d’écarter cette demande.
28. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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