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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 juin 2007, n° 14846/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14846/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81267 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0621JUD001484605 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PECA c. GRÈCE
(Requête no 14846/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Peca c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14846/05) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Kastriot Peca (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 13 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 23 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement albanais, qui a exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement).
EN FAIT
4. Le 11 mars 2004, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic de drogues, association de malfaiteurs et port d'armes prohibé. Trois autres personnes furent également arrêtées.
5. Le 29 mars 2005, la cour d'assises d'Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de treize ans d'emprisonnement (arrêt no 974/2005).
6. Le 1er avril 2005, le requérant interjeta appel. L'audience fut fixée au 14 mars 2007, puis ajournée au 16 mai 2007.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant affirme qu'il a été condamné en dépit de son innocence et que la procédure pénale diligentée à son encontre connaît une durée excessive. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
8. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à considérer
9. La période à considérer a débuté le 11 mars 2004, avec l'arrestation du requérant et n'a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en appel. Elle a donc déjà duré plus de trois ans pour deux instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
10. Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, le gouvernement défendeur invite la Cour à prendre en considération la complexité de l'affaire, qui est due à la gravité des infractions commises et au nombre des accusés.
11. De son côté, le gouvernement albanais admet que l'affaire présentait une certaine complexité au stade de l'instruction, mais estime que le délai écoulé entre la condamnation du requérant en première instance et l'audience en appel est trop long.
12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
13. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le gouvernement défendeur n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe en particulier que l'affaire n'était pas spécialement complexe et qu'il ne peut être reproché de manque de diligence au requérant. En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour relève notamment que l'audience en appel fut initialement fixée presque deux ans après l'introduction du recours et note que ce délai n'a aucunement été justifié par le gouvernement défendeur. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
Sur la recevabilité
15. Pour autant que le requérant semble contester l'équité de la procédure, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l'affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions nationales, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
16. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 69 942 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux salaires et autres primes qu'il aurait perçus s'il n'était pas en prison. Il réclame en outre 300 000 EUR au titre du préjudice moral.
19. Le gouvernement défendeur affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Le gouvernement albanais ne se prononce pas sur cette question.
20. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. En conséquence, rien ne justifie qu'elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.
21. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 3 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
22. Le requérant demande également 5 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Par ailleurs, il affirme qu'il a dû emprunter 15 000 EUR pour faire vivre sa famille et demande également le remboursement de cette somme. Il n'y joint ni facture ni note d'honoraires ni autre reçu.
23. Le gouvernement défendeur note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande. Le gouvernement albanais ne se prononce pas sur cette question.
24. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
25. En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis loucaides
GreffierPrésident
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