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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 31 janv. 2008, n° 27640/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27640/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-84794 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0131JUD002764002 |
Sur les parties
| Juges : | Karel Jungwiert, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Mark Villiger, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MAZNYAK c. UKRAINE
(Requête no 27640/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maznyak c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27640/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Valentyn Vasylyovych Maznyak (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 24 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Kharkiv.
5. En novembre 1991, le requérant assigna une société privée en vue d'obtenir le paiement d'une amende et des pénalités contractuelles pour non-respect d'un contrat de prestation de service (réparation d'une radio), ainsi que la réparation du dommage moral et matériel.
6. Par un jugement du 20 mai 1994, le tribunal de première instance d'arrondissement Frunzenskyy à Kharkiv (ci-après « le tribunal de première instance ») accueillit partiellement la demande du requérant et la rejeta pour le surplus. Le requérant contesta ce jugement.
7. Par un arrêt du 6 septembre 1994, la Cour de la région de Kharkiv, maintint le jugement précité en sa partie relative au paiement des pénalités contractuelles et renvoya le reste de la demande du requérant au tribunal de première instance pour réexamen.
8. Par un jugement du 16 juin 1995, le tribunal fixa un nouveau montant des pénalités contractuelles et rejeta le reste de la demande. Le requérant contesta ce jugement.
9. Par un arrêt du 28 novembre 1995, la Cour de la région de Kharkiv infirma le jugement et renvoya à nouveau l'affaire au tribunal de première instance pour réexamen.
10. Par un jugement du 6 novembre 1996, le tribunal de première instance attribua au requérant un certain montant au titre des pénalités contractuelles et le débouta du reste de la demande.
11. Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de la région de Kharkiv annula la partie du jugement relative au paiement des pénalités contractuelles, la question étant déjà résolue par la décision du 20 mai 1994, et maintint le reste du jugement.
12. Par un arrêt du 27 février 1998, le Présidium de la Cour de la région de Kharkiv décida, suite au protest du Vice-Président de la Cour Suprême de l'Ukraine, d'annuler les décisions des 6 novembre et 10 décembre 1996, sauf leur partie portant sur le refus de verser au requérant un montant à titre d'amende, et de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance.
13. Par une décision du 30 septembre 1998, le tribunal de première instance clôtura la procédure suite aux non-comparutions systématiques du requérant aux audiences. La décision devint définitive dix jours plus tard.
14. Par un arrêt du 3 septembre 1999, le Présidium de la Cour de la région de Kharkiv, infirma, suite au protest de son Président, la décision de clôture et renvoya l'affaire au tribunal de première instance pour examen au fond.
15. Par un jugement du 10 juillet 2000, le tribunal de première instance accueillit la demande du requérant et lui attribua un montant de 56 770 UAH[1] au titre du dommage moral et matériel. Le jugement, n'ayant pas été contesté, acquit la force de chose jugée le 20 juillet 2000.
16. Par un arrêt du 8 juin 2001, le Présidium de la Cour de la région de Kharkiv, infirma, suite au protest du parquet, le jugement définitif du 10 juillet 2000 et renvoya l'affaire au tribunal de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 7 novembre 2001, la Cour Suprême de l'Ukraine confirma l'arrêt du 8 juin 2001.
17. A une date non-précisée, le requérant demanda le paiement des pénalités contractuelles à partir de mai 2002 arguant du fait que les relations contractuelles subsistaient toujours.
18. Par un jugement du 16 mai 2002, le tribunal de première instance rejeta la demande du paiement des pénalités à compter de mai 2002 et alloua au requérant un montant de 700 UAH[2] au titre du dommage moral. Les parties interjetèrent appel.
19. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la Cour d'appel de la région de Donetsk rejeta les appels et confirma le jugement précité. Cet arrêt ne fut pas contesté par les parties devant la Cour Suprême de l'Ukraine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile, le chapitre 42 dudit code prévoyait la procédure de révision d'un jugement ou d'une décision judicaire ayant acquis la force de chose jugée sur la base d'un protest déposé par les personnes dont la liste figurait dans l'article 328 dudit code.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
21. La Cour note que le 3 mars 2007 le requérant a introduit un nouveau grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 relatif à l'annulation d'une décision définitive du 10 juillet 2000 lui accordant une somme de 56 770 UAH.
22. La Cour relève d'emblée que ce grief a été introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur qui n'a pas été invité à soumettre de commentaires sur ce point. La Cour considère donc que ce grief sort de l'objet du présent litige et qu'il ne convient pas de l'examiner séparément (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et que la procédure du protest devant le Présidium de la Cour de la région de Kharkiv se déroulait à huis clos et en méconnaissance des règles procédurales. A cet égard il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la durée de la procédure
24. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
25. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté en novembre 1991 et s'est achevée le 24 septembre 2002 avec une décision de la Cour d'appel de la région de Donetsk.
26. La Cour n'est compétente pour connaître que les violations qui ont eu lieu après la déclaration d'acceptation du droit de recours individuel par un Etat (le 11 septembre 1997 pour l'Ukraine). Toutefois, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé́ à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Baggetta c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119, § 20).
27. La Cour rappelle ensuite que les périodes entre le jour où une décision devient définitive et son annulation suite au recours extraordinaire, tel qu'est le protest, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée globale de la procédure (voir, Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 41, 6 septembre 2005). Ainsi, seront exclues les périodes suivantes : entre le 10 octobre 1998 et le 3 septembre 1999 et entre le 20 juillet 2000 et le 8 juin 2001.
28. Partant, la période à examiner s'élève à deux ans et neuf mois pour deux instances.
29. La Cour constate, à la lumière de la chronologie de la procédure, qu'aucune période d'inactivité ne peut être imputée aux autorités judiciaires pendant cette période. Dès lors, eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Belukha c. Ukraine (déc.), no 33949/02, du 9 novembre 2006).
30. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la procédure du « protest »
31. Le Gouvernement s'abstient de commentaires.
1. Sur la recevabilité
32. La Cour rappelle que l'annulation d'une décision judicaire définitive est une violation instantanée, qui ne crée pas une situation continue (voir, Voloshchuk c. Ukraine (déc.), no 51394/99, 14 octobre 2003). Cela étant, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l'acte incriminé a été accompli en mettant ainsi fin à la procédure y afférente. Au vu de ce qui précède, seule la procédure du protest menant à l'arrêt du 8 juin 2001 (annulant le jugement du 10 juillet 2000) peut être examinée, les autres arrêts résultant de la procédure du protest ayant été rendus plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
33. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
34. La Cour note que le requérant se plaint de la procédure du protest, notamment, de l'absence de publicité. La Cour s'est déjà prononcée sur l'incompatibilité de la procédure de protest, prise dans son ensemble, avec l'article 6 § 1 de la Convention, pour autant qu'il consacre le principe de « sécurité juridique », sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément si la procédure en cause a respecté les garanties procédurales particulières de l'article 6 § 1 (voir, Tregoubenko c. Ukraine, no 61333/00, § 41, 2 novembre 2004).
35. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 56 770 UAH au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi ce qui correspond à la somme lui ayant été accordée par la décision du 10 juillet 2000. A cette somme devraient s'ajouter l'intérêt légal de 3% annuel ainsi que l'indexation.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 et relative à la procédure extraordinaire du protest menant à l'arrêt du 8 juin 2001et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour autant qu'il s'agit de l'annulation du jugement définitif du 10 juillet 2000 par le biais d'une procédure extraordinaire ;
3. Dit qu'il n'y a pas de lieu d'examiner séparément les allégations relatives au manque de publicité de la procédure extraordinaire ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 9 269 euros environ
[2] 114 euros environ
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