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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 12 févr. 2008, n° 35801/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35801/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 octobre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-85272 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC003580103 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Snejana Botoucharova |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35801/03
présentée par Serge MASSON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Serge Masson, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par Me E. Barbolosi, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 juillet 1996, le parquet de Marseille était avisé par le directeur du centre pénitentiaire des Baumettes de faits de fraudes, concernant les épreuves d’admissibilité pour l’accès au grade de surveillant qui s’étaient déroulées en juin 1996, et mettant en cause le requérant, fonctionnaire de la maison d’arrêt des Baumettes, attaché d’administration et d’intendance.
1. La mesure de garde à vue et la procédure relative à la nullité de celle-ci
Lors de l’enquête préliminaire qui s’ensuivit, le requérant fut convoqué par la brigade des affaires générales de Marseille pour audition, puis placé en garde à vue le 5 août 1996, à 11 h 10 pour une durée de vingt‑quatre heures. A 12 h 05, le requérant se vit notifier ses droits ; il ressort du procès-verbal signé de notification de mise en garde à vue que le requérant ne souhaita ni faire prévenir un membre de sa famille, ni faire l’objet d’un examen médical ni s’entretenir avec un avocat. Le même jour, son domicile et son bureau professionnel furent perquisitionnés, respectivement à 18 et 19 heures.
Le 6 août 1996, en fin de matinée le requérant fut hospitalisé aux urgences du centre hospitalier régional et universitaire de Marseille par les marins pompiers, suite à des douleurs thoraciques, pour y subir des examens. A 11 h 10, le procureur de la République prolongea la garde à vue pour un délai supplémentaire de vingt‑quatre heures ; cette mesure lui fut notifiée à 17 h en raison de son état de santé. Dans le certificat médical établi le 6 août 1996, le médecin requis par l’officier de police judiciaire conclut que l’état de santé du requérant nécessitait une hospitalisation pour surveillance devant un tableau colique de précordialgies. Il rédigea ainsi le certificat :
« A mon arrivée aux urgences à 13 heures 15, la personne en question me déclare avoir ressenti de vives douleurs thoraciques constrictrices avec irradiations dans la mâchoire et l’épaule droite, ainsi que des douleurs dans les mollets et des paresthésies diffuses. Les douleurs thoraciques n’auraient cédé après Trinitrine (spray) qu’après une demi-heure de temps. Il n’aurait aucun antécédent angineux ou coronarien, aucun facteur de risque (ne fume pas).
Le responsable des urgences, le Docteur Lafay m’apprend que l’électrocardiogramme à l’arrivée aux urgences ne montrait pas d’anomalie et qu’il ne serait pas modifié après Trinitrine. Le bilan radiographique et biologique est en cours. Devant la symptomatologie typique de précordialgies, le Docteur Lafay désire garder ce patient sous surveillance pendant 24 heures. »
Le même jour, le docteur Lafay établit un certificat médical attestant que l’état de santé du requérant était compatible avec sa garde à vue. A 19 h, celui-ci fut de nouveau auditionné par les enquêteurs de police, au service des hébergés de l’hôpital, sur les déclarations d’Hélène R., surveillante à la maison d’arrêt des Baumettes et cousine d’un des candidats aux épreuves d’admissibilité du 26 juin 1996, qui l’accusait de l’avoir violé ce jour‑là durant la pause déjeuner.
Le 7 août 1996, à 11 h, la mesure de garde à vue du requérant prit fin. Ce dernier fut alors placé dans les geôles du palais de justice, où il y resta selon lui jusqu’à 20 h environ, heure à laquelle il fut présenté au magistrat instructeur en charge de l’information judiciaire ouverte pour viol, fraude dans les examens et concours publics, faux et usage de faux. Dans le cadre de son interrogatoire de première comparution, le requérant, mis en examen, renonça à l’assistance d’un avocat, reconnut les faits de fraudes qui lui étaient reprochés, et nia avoir eu des relations sexuelles avec Hélène R. Ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le requérant fut incarcéré à cette fin jusqu’au 9 août 1996, où il fut confronté à Hélène R., en présence d’un avocat commis d’office, puis placé en détention provisoire.
Le requérant affirme qu’il écrivit au substitut du procureur de la République un courrier le 12 août 1996, pour se plaindre des conditions de sa garde à vue ; celui-ci aurait répondu oralement à l’avocate du requérant qu’il ne donnerait aucune suite à cette plainte.
Le 26 avril 1996, le requérant écrivit également une lettre au juge d’instruction chargé du dossier, dans laquelle il détailla l’organisation et le déroulement de la fraude aux examens et reconnut cette fois avoir eu des relations sexuelles avec Hélène R., le 26 juin 1996 durant la pause déjeuner, de manière consenties. Évoquant sa garde à vue, le requérant s’exprima comme suit :
« Voilà maintenant au moment où je rédige cette correspondance 20 jours que je suis incarcéré à la maison d’arrêt de Toulon. Comme je vous l’avais déjà signalé lors de ma première comparution le 7 août 1996, puis lors de mes auditions du 9 août 1996, les conditions qui m’avaient été imposées pendant le temps de garde à vue ne m’avaient pas permis de m’exprimer devant vous avec le discernement nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité sur les faits qui me sont reprochés. (...)
Lors de notre confrontation, Melle [R.] m’a accusé de faits graves (...), et je reste persuadé qu’elle a été fortement « influencée » dans sa démarche par le comportement des enquêteurs de police. A ce sujet, Melle [R.] aurait révélé qu’au cours de son interrogatoire elle aurait reçu des coups sur la nuque notamment au moment de l’évocation de ces « actes éventuels ». (...) Cette attitude et ce comportement des fonctionnaires de police (...), peu compatibles avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, avaient déjà été signalés par les surveillants du centre pénitentiaire de Marseille mis en examen pour l’affaire des colis de Noël, qui s’étaient plaints de brutalités policières à leur encontre.
J’ai moi-même adressé [au] substitut du Procureur de la République un courrier le 12 août 1996 lui relatant dans le détail les conditions imposées aux personnes gardées à vue (sans pour autant lui préciser les raisons de mon admission en milieu hospitalier à cette occasion, ni lui indiquer le vocabulaire utilisé par l’enquêteur principal qui me parlait de « pulsions sexuelles » (...) et me conseillait de prêcher la « maladie » pour éviter l’incarcération), et les irrégularités de la procédure (...) »
Le 7 novembre 1996, le requérant fut mis en liberté, assortie d’un contrôle judiciaire.
Par une ordonnance du 27 mai 1997, le magistrat instructeur informa les parties que l’information lui paraissait terminée et qu’elles disposaient de vingt jours pour formuler leurs ultimes demandes d’actes.
Le 13 juin 1997, l’avocate du requérant déposa une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle invoquait la nullité du procès-verbal de perquisition au domicile du requérant au motif qu’il n’avait été signé que le lendemain, et soulevait la nullité de la garde à vue du fait de l’absence, d’une part, de notification de ses droits et de la prolongation de la mesure et, d’autre part, de présentation physique au procureur de la République à l’issue de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution.
Par un arrêt du 22 janvier 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la requête en annulation, l’examen de la procédure ne révélant aucune cause de nullité pouvant l’affecter. Le Gouvernement, sans être contredit par la partie requérante, affirme que dans un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, celui-ci n’ayant pas respecté les délais impartis.
2. La phase de la procédure relative au jugement
Le 1er avril 1999, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour faux, fraude et agression sexuelle.
Par un jugement du 28 juin 1999, il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, à l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans et à l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans.
Par un arrêt du 5 janvier 2001, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement sur la culpabilité du requérant et le condamna à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans.
3. La plainte avec constitution de partie civile
Entre-temps, le 3 août 1998, le requérant déposa entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille une plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de police du service d’investigation et de recherche de Marseille (pour détention arbitraire, violences physiques sur personne gardée à vue avec torture et actes de barbarie, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux, subornation de témoins et violation du secret professionnel), le directeur du centre pénitentiaire de Marseille et ses collaborateurs directs (pour destruction de preuves et recel de destruction de preuves, faux et usage, usurpation de fonctions et subornation de témoins), ainsi que les directeurs de publication et rédacteurs en chef des quotidiens Le Provençal et Le Méridional (pour publication d’articles de presse tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations de témoins ou la décision des juridictions).
Quelques mois plus tard, son avocate se rendit au secrétariat greffe dudit tribunal, où il lui fut indiqué que le dossier avait été perdu.
Le 15 janvier 1999, le requérant écrivit alors au doyen des juges d’instruction pour s’enquérir des suites données à sa plainte, soulignant qu’il tenait éventuellement à sa disposition une copie de l’original.
Par une lettre du 27 mars 2000, le doyen des magistrats instructeurs lui répondit en ces termes :
« Toutes les recherches entreprises dans mes services sont restées vaines : je n’ai pas retrouvé votre dossier. Je vous prierais de me le faire parvenir en le déposant en main propre au secrétariat commun de l’Instruction. »
L’avocate du requérant déclare s’être rendue personnellement le 20 avril 2000 au secrétariat pour y déposer un double de la plainte, et affirme qu’il lui fut répondu que cela n’était pas nécessaire, la plainte originale ayant été retrouvée. Elle soutient avoir tout de même déposé un nouvel exemplaire, sans demander un récépissé de dépôt. Le Gouvernement conteste cette version : il prétend que le requérant ou son conseil n’a nullement déposé une nouvelle plainte.
Le requérant affirme que le 17 juin 1999, le Garde des Sceaux, en réponse à une lettre du 6 mai 1999 qu’il lui avait fait parvenir, l’informa de la transmission de sa requête au directeur des affaires criminelles et des grâces, lequel, le 21 juin 1999, lui précisa que celle-ci avait été transmise au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; aucune suite n’aurait été donnée à sa lettre. Il soutient en outre qu’il écrivit à plusieurs reprises au ministre de la Justice, les 20 mai et 23 octobre 2000 et le 12 mars 2003, ainsi qu’au directeur des affaires criminelles et des grâces en juin 1999 et au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 23 octobre 2000 et 15 décembre 2002, sans jamais avoir obtenu de réponses ; le requérant ne produit cependant pas les pièces citées.
Dans un courrier du 31 janvier 2005, le Gouvernement, invité à fournir des renseignements complémentaires sur le sort réservé à cette plainte, sur le fondement de l’article 49 § 2 a) du règlement de la Cour, s’exprime en ces termes :
« Le Gouvernement français à l’honneur de vous faire savoir que la plainte du requérant a été dans un premier temps égarée. Cette situation a été portée à la connaissance du requérant par le doyen des juges d’instruction de Marseille [dans] un courrier en date du 27 mars 2000 (...).
Il ne ressort pas des documents dont dispose le Gouvernement à ce stade, que, comme le prétend le requérant, son représentant ait bien re-déposé ladite plainte.
A ce jour, l’original de la plainte a été retrouvé mais n’ayant jamais été instruite, elle est désormais prescrite. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de violences perpétrées par les fonctionnaires de police lors de sa garde à vue, et de l’absence d’enquête officielle effective suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Il affirme avoir été privé de nourriture et de boisson, avoir reçu des gifles, des coups de poings et des coups sur la tête, et que des menaces auraient été proférées à l’égard de sa femme et de ses enfants ; un policier lui aurait même posé un objet sur sa nuque en lui demandant s’il connaissait la roulette russe.
2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du sort réservé, par les autorités judiciaires, à sa plainte avec constitution de partie civile. Il estime que son droit d’accès à un tribunal pour dénoncer des faits de violences commis lors d’une garde à vue a été violé par l’inactivité du juge d’instruction et la désorganisation du secrétariat.
3. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa garde à vue. Il affirme ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et de ne pas avoir été conduit devant une autorité judiciaire compétente.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de violences perpétrées par les fonctionnaires de police lors de sa garde à vue, et de l’absence d’enquête officielle effective suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Il estime en outre que son droit d’accès à un tribunal pour dénoncer des faits de violences commis lors d’une garde à vue a été violé par l’inactivité du juge d’instruction et la désorganisation du secrétariat. Il invoque les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention qui se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Thèses de parties
a) Le Gouvernement
A titre principal, il soulève une exception d’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. Il constate que, le requérant ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 août 1998, enregistrée le 10 août 1998, la prescription a commencé à courir jusqu’au 10 août 2001, les faits dénoncés étant prescrits depuis le 11 août 2001. Il souligne qu’à la date de la lettre du doyen des juges d’instruction de Marseille le 27 mars 2000, la prescription n’était pas acquise, et que le requérant, qui disposait encore de dix‑huit mois avant l’extinction de l’action publique, avait donc la possibilité de voir sa plainte instruite s’il avait déposé un nouveau dossier. En outre, le requérant était assisté d’un avocat qui aurait dû l’informer du risque de prescription en l’absence de dépôt d’une nouvelle plainte, comme il était pourtant expressément invité à le faire. En l’espèce, le requérant ayant introduit sa requête le 11 octobre 2003, la saisine de la Cour est donc intervenue bien au-delà du délai de six mois suivant l’acquisition de la prescription. Le Gouvernement conclut que l’acquisition de la prescription dans ce dossier relève de la négligence du requérant et de son conseil.
A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement estime cette partie de la requête dénuée de tout fondement.
b) Le requérant
Le requérant conteste tout d’abord l’argumentation du Gouvernement selon laquelle l’acquisition de la prescription de l’action publique relève de sa propre négligence. Il estime au contraire qu’il ressort des faits qu’à la date du 20 avril 2000, le doyen des juges d’instruction était bien en possession de l’original de la plainte et qu’il s’est abstenu de mener tout acte d’instruction, engageant ainsi sa responsabilité et celle de l’institution judiciaire. Le requérant s’interroge sur un certain nombre de dysfonctionnements auxquels le Gouvernement ne donne aucune explication. Il cherche à savoir pourquoi, notamment, il n’a été tenu informé ni du déroulement des recherches qui ont duré plus de quatorze mois, ni du fait que sa plainte avait été retrouvée et pourquoi aucun versement de consignation ne lui a alors été demandé. Il souligne que, impuissant face à l’inertie du juge d’instruction, il alerta à plusieurs reprises différentes autorités nationales, en vain. Il en déduit que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dans la mesure où le délai de six mois commence à courir à la date de notification de la décision interne définitive et qu’en l’espèce aucune décision émanant du juge d’instruction n’a été décernée, et que le délai de prescription court toujours.
Sur le fond, le requérant reprend ensuite ses griefs précédemment exposés, et conclut au bien‑fondé de sa requête.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la règle des six mois, prescrite à l’article 35 § 1 de la Convention, a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, ainsi que de protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude dans laquelle elles seraient laissées, du fait de l’écoulement prolongé du temps (voir Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002‑III). La Cour rappelle aussi que, s’il n’existe pas de recours, ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (voir Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10 janvier 2002). Enfin, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant, qui a fait usage d’un recours interne accessible et disponible, s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte à un stade ultérieur que certaines circonstances rendaient ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois peut être calculée à partir de cette date (voir, entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002, Bulut et Yavuz, précité, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001).
En l’espèce, les faits dénoncés s’agissant des mauvais traitements en garde à vue datent du mois d’août 1996, alors que le requérant n’a introduit sa requête devant la Cour que le 11 octobre 2003, soit plus de sept ans plus tard.
La Cour observe qu’entre-temps, le requérant a déposé le 3 août 1998, soit deux ans après les faits litigieux, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, et s’est de nouveau adressé à ce magistrat le 15 janvier 1999 pour s’enquérir des suites données à sa plainte. Ce dernier lui répondit que son dossier avait été égaré et l’invitait à le remettre à nouveau en main propre à son cabinet.
Le requérant affirme avoir fait déposer par son avocat, le 20 avril 2000 une copie de sa plainte, bien qu’il ne produise aucune pièce de nature à justifier ce dépôt.
La Cour relève que le Gouvernement reconnait que la plainte a été retrouvée ultérieurement, mais qu’en raison de sa prescription, elle n’a jamais été instruite.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se faire une idée de l’inefficacité de la voie de recours intentée après le 20 avril 2000, date du dépôt allégué d’une copie de sa plainte.
Dès lors, cette période avant la saisine de la Cour le 11 octobre 2003 doit être analysée comme une négligence du requérant puisque ce dernier n’a en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques qui expliqueraient une telle attente (voir, entre autres, Aydın et autres c. Turquie, no 46231/99, (déc.), 26 mai 2005). Même en prenant en compte le dernier courrier qu’il prétend avoir adressé au Garde des Sceaux – à savoir une lettre datée du 12 mars 2003 –, il apparaît que la condition de recevabilité relative au respect du délai de six mois n’est toujours pas remplie, la présente requête ayant été introduite le 11 octobre 2003 (voir, en ce sens, Sevda et Kıyaseddin Kinis c. Turquie, (déc.), no 13635/04, 15 mars 2004).
La Cour constate en définitive que la requête, soumise hors délai, est irrecevable de ce chef au titre de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin de l’illégalité de sa garde à vue. Il affirme ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et de ne pas avoir été conduit devant une autorité judiciaire compétente. Il dénonce une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 5 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Comme la Cour l’a précédemment rappelé, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
Or, en l’espèce, elle constate que le Gouvernement, sans être contredit par le requérant, fait valoir que par un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 janvier 1998, qui rejetait sa requête en annulation de la mesure de garde à vue. La requête ayant été introduite le 11 octobre 2003, elle apparaît dès lors hors le délai de six mois précité, en tout état de cause.
Partant, la requête doit donc être rejetée comme étant tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen Greffière Président
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