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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 janv. 2008, n° 17155/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17155/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 mai 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84956 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC001715503 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17155/03
présentée par Isabelle COUTANT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2008 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Jean-Paul Costa,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Isabelle Coutant, est une ressortissante française, née en 1953 et résidant à Paris. Elle est avocate au barreau de Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me J.-L. Chalanset, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 1er au 27 septembre 1998 se déroula le procès dit « Chalabi », du nom de l’un des principaux prévenus, Mohamed Chalabi, dont la requérante était l’avocate. Dans cette affaire, environ 600 personnes, d’origine algérienne pour la plupart, avaient été interpellées dans le milieu dit « islamiste ». En fin de compte, 138 personnes, dont M. Chalabi, avaient été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Le procès se tint dans un gymnase de l’administration pénitentiaire, à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, transformé en salle d’audience.
L’organisation de ce procès souleva de vives protestations, émanant notamment de l’ordre des avocats de Paris, qui dénonça « l’organisation d’un procès de masse, paraissant incompatible avec le respect des droits de la défense ». De nombreux avocats décidèrent de quitter définitivement l’audience.
Le 8 septembre 1998, la requérante publia, au nom de son client, un communiqué de presse, partiellement repris par une dépêche de l’Agence France-presse.
Le texte du communiqué était le suivant :
« Pour Mohamed Chalabi
Au travers de ce qui se passe dans le nouveau palais de justice de la prison de Fleury-Mérogis, l’opinion publique commence enfin à se rendre compte de l’infamie des procédés employés par les sections spéciales de la justice française, sous prétexte de lutte anti-terroriste.
Pour les besoins médiatico-politico-démagogiques, nombreux ont été baptisés terroristes ceux qui ont une autre opinion politique que ceux des pouvoirs dominants.
Mais au-delà de ce que certains découvrent dans la phase finale publique des audiences du tribunal, il faut aussi parler de ce qui reste dissimulé dans les coulisses des services de la police politique et des juges spéciaux de la 14ème section, dont la devise a été fixée par Charles Pasqua « Il faut terroriser les terroristes ». Le même déclarait également dans le même temps « je couvrirai les bavures ».
La chasse étant ouverte, la lutte dite antiterroriste a obtenu carte blanche pour employer des moyens terroristes contre les cibles désignées par le pouvoir, pour ses propres intérêts politiques ou ceux de ses alliés étrangers.
Ainsi, la pratique des rafles, selon des méthodes dignes de la Gestapo et de la Milice, à toute heure du jour et de la nuit, contre des familles entières y compris les enfants, quitte à les habiller de fausses pièces à conviction (comme ce fut le cas des documents glissés par la DST dans la serviette de Kraouche).
Ainsi, les brutalités et les tortures pendant les gardes à vue de quatre jours, sous le contrôle des juges de la section spéciale.
Ainsi, la mise en détention à l’isolement total, pendant des mois ou des années, sans aucune charge matérielle réelle, sauf celle d’être « capable de ... », pratiquement sans audition judiciaire ni a fortiori de confrontations puisque, en France, les prétendus accusateurs restent anonymes, ce que les tribunaux considèrent comme normal !
Ainsi les audiences de jugement, pure formalité, puisque les jeux sont joués d’avance, les présumés « terroristes » étant nécessairement dangereux pour l’ordre public, et le volume des dossiers faisant foi du sérieux des accusations, même s’ils ne sont remplis que de charges fabriqués par les juges d’instruction de la section spéciale, sous forme de questions comportant par avance les réponses qui conviennent à leur thèse.
Parmi les cibles désignées d’avance, islamophobie oblige, figurent en bonne place, ceux qui sont de sang arabe, avec la circonstance aggravante d’appartenir à la nation des musulmans, présumés coupables du délit d’opinion religieuse terroriste.
Mohamed Chalabi, muhehede, ne reconnaît que le Tawhid, mais il est en droit de réclamer justice, comme les autres victimes du terrorisme policier et judiciaire.
Monsieur Alain Marsaud, membre fondateur et ancien chef de la 14ème section spéciale considère que la révolte qui gronde contre les méthodes terroristes de ses équipes, constitue « une insulte à la justice de notre pays ».
Plus qu’une insulte les pratiques et les manipulations médiatico policières des sections spéciales anti-terroristes, constituent un crime contre les libertés publiques et individuelles.
Il est plus que temps pour la France que cesse cette infamie.
Paris, le 8 septembre 1998
Isabelle Coutant Peyre
Avocat à la Cour
Pour Mohamed Chalabi »
Le 8 octobre 1998, le ministre de l’Intérieur, considérant qu’une partie de ces propos était diffamatoire envers la police nationale, déposa plainte auprès du procureur de la République de Paris du chef de diffamation publique envers une administration publique sur le fondement de l’article 48 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (« la loi de 1881 »).
La requérante allégua qu’eu égard à sa qualité d’avocate et de prévenue, et compte tenu des circonstances exceptionnelles du procès en question, les juges devaient interpréter largement l’immunité prévue par l’article 41 de la loi de 1881 afin de lui en accorder le bénéfice. En outre, elle soutint que, du fait de sa profession, elle devait dénoncer les pratiques contraires à la Convention et que, dès lors, son communiqué s’inscrivait dans le cadre de la polémique politique et du débat d’idées admis par la jurisprudence de la Cour.
Par un jugement en date du 2 mai 2000, le tribunal correctionnel de Paris décida que les déclarations litigieuses n’étaient pas couvertes par l’immunité prévue par l’article 41 de la loi de 1881 et, soulignant le caractère diffamatoire envers la police nationale des propos de la requérante, la reconnut coupable du délit de diffamation publique envers une administration publique tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1, 30, 42, 43, 47 et 48 de ladite loi. L’avocate fut condamnée à une amende de 30 000 francs français (FRF) (environ 4 575 euros (EUR) ainsi qu’au versement d’un franc symbolique au ministère de l’Intérieur. Le tribunal ordonna également la publication, dans trois journaux au choix de la partie civile, d’un communiqué annonçant la condamnation de la requérante. Il parvint aux conclusions suivantes :
« C’est précisément parce qu’il appartient à l’avocat, dans l’exercice des droits de la défense, de dénoncer publiquement et avec force des faits ou un système contraire aux droits de l’homme et que sa fonction le rend alors particulièrement crédible aux yeux de ses concitoyens, qu’il ne peut impunément se permettre de porter, sans preuves et sans nuances, des accusations précises et d’une extrême gravité à l’encontre d’une administration indispensable au fonctionnement de la démocratie et garante notamment de la protection des individus face aux actions terroristes, à savoir la Police Nationale ;
Or, en l’espèce, [la requérante] ne s’est pas bornée à une critique générale des institutions judiciaires et policières ou même du fonctionnement de la lutte antiterroriste ; elle a, dans une procédure particulière, accusé avec outrance, les services de police, d’avoir eu des comportement odieux et inhumains, sans être en mesure d’en rapporter le moindre commencement de preuve ; ce faisant, elle ne peut bénéficier de la bonne foi et le délit qui lui est reproché, est constitué (...) »
La requérante interjeta appel. Au soutien de son appel, elle invoqua notamment la légitimité du débat sur les modalités de mise en œuvre de la « lutte antiterroriste », son « devoir de parole » en sa qualité d’avocate et le principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention.
Par un arrêt du 21 juin 2001, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais infirma la peine, ramenant l’amende à 10 000 FRF (environ 1 525 EUR). La cour déclara notamment :
« Considérant que la dénonciation des conditions d’organisation du procès concernant notamment son client, Mohamed CHALABI et la critique de l’ensemble de la procédure constituaient pour [la requérante], avocate, un but manifestement légitime ; qu’il lui était parfaitement possible de parvenir pleinement à ce but en développant une argumentation assortie le cas échéant d’appréciations sévères, sans opérer pour autant des assimilations téméraires infamantes ;
Considérant qu’en portant de façon particulièrement outrancière des accusations gravissimes et ignominieuses à l’encontre de la police chargée de la lutte contre le terrorisme, en procédant aux pires comparaisons pour susciter l’indignation, en jetant délibérément l’opprobre sur tout un corps de fonctionnaires , [la requérante] s’est volontairement exprimée de façon partiale et vindicative, sans la moindre prudence ou modération ; que le bénéfice de la bonne foi ne saurait donc lui être reconnu. »
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle invoqua l’article 10 de la Convention et allégua notamment que la condamnation litigieuse avait porté atteinte à sa liberté d’expression.
Par un arrêt rendu le 3 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le premier moyen de la requérante, qui invoquait l’immunité prévue par l’article 41 alinéa 3 de la loi, elle estima que, « dès lors que le communiqué litigieux ne saurait être regardé comme un écrit produit devant une juridiction, la cour d’appel a[vait] fait l’exacte application de la loi ». Sur le second moyen, elle s’exprima ainsi :
« Attendu que, pour écarter le moyen de défense fondé sur les dispositions conventionnelles et refuser à l’avocate le bénéfice de la bonne foi, les juges énoncent que, si la dénonciation des conditions d’organisation du procès concernant son client et la critique de l’ensemble de la procédure constituaient, pour [la requérante], un but légitime, celle-ci avait la possibilité de développer une argumentation, assortie, le cas échéant, d’appréciations sévères, sans pour autant se livrer à des assimilations téméraires infamantes ; que les juges retiennent qu’en proférant des accusations « gravissimes et ignominieuses » à l’encontre de la police chargée de lutter contre le terrorisme et en procédant à des comparaisons avec les méthodes employées par la Gestapo ou la Milice du régime de Vichy, l’avocate s’est exprimée délibérément « de façon partiale et vindicative » sans la moindre prudence ou modération, en jetant l’opprobre sur l’ensemble du corps des fonctionnaires de police ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Que, d’une part, lorsqu’il ne bénéficie pas de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l’avocat qui s’exprime au nom de son client n’est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaires à l’admission de la bonne foi ;
Que, d’autre part, si l’exercice de la liberté d’expression est garanti par l’article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il peut, en vertu du second paragraphe de ce texte, être soumis à des restrictions et des sanctions dans des cas déterminés par la loi du 29 juillet 1881 ; que tel est l’objet de l’article 30 de ladite loi qui édicte une sanction nécessaire dans une société démocratique à la défense de l’ordre et à la protection de la réputation des administrations publiques, en l’espèce la police nationale ; »
B. Le droit interne pertinent
Dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse se lisaient ainsi :
Article 29 alinéa 1
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Article 30
« La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Article 41 alinéa 3 et suivants
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-et-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
GRIEF
La requérante allègue que sa condamnation pénale en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
EN DROIT
La requérante allègue que sa condamnation pénale en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement reconnaît l’existence d’une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression. Toutefois, il soutient que celle-ci était nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Il estime en effet que les allégations de la requérante étaient particulièrement graves et excessives et ne reposaient sur aucune base factuelle. Selon lui, l’intéressée ne saurait soutenir de bonne foi que le communiqué de presse litigieux constituait une stratégie de défense, alors même qu’il lui était loisible de s’exprimer sur les conditions du procès dans l’enceinte judiciaire, ou de les dénoncer en dehors de cette enceinte en des termes sévères, mais non infamants pour les services de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme.
En outre, le Gouvernement rappelle que la Cour, si elle accorde aux avocats le bénéfice de la garantie de l’article 10, a également reconnu la nécessité qu’ils ont de témoigner d’une certaine retenue dans l’exercice de leur mission, retenue dont la requérante n’a pas fait preuve en l’espèce.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne la modicité de l’amende à laquelle la requérante a été condamnée et observe que cette condamnation n’a pas empêché l’intéressée d’exercer librement sa profession.
La requérante estime avoir subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression qui ne se justifiait pas au regard du paragraphe 2 de l’article 10.
Elle observe tout d’abord que le communiqué litigieux a été publié dans le cadre de la défense de M. Mohamed Chalabi, dont elle était l’avocate, à l’occasion d’une procédure pénale unanimement critiquée, tant par les organisations de défense des droits de l’homme que par le conseil de l’ordre des avocats de Paris. Selon elle, les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce procès justifiaient parfaitement les moyens de défense employés et la teneur des propos incriminés.
Par ailleurs, la requérante estime qu’il était légitime de sa part d’alerter l’opinion sur les conditions dans lesquelles les prévenus du procès Chalabi avaient été arrêtés et placés en garde à vue. D’après elle, la protection de la réputation de la police nationale ne doit pas, en effet, empêcher le débat sur les éventuels dysfonctionnements de cette dernière. Quoi qu’il en soit, la requérante fait valoir qu’il s’agissait non pas seulement de critiquer la police nationale en tant que corps de fonctionnaires mais, plus largement, de porter un regard critique sur la politique du gouvernement français en matière de lutte antiterroriste et sur les méthodes employées par les services antiterroristes.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, en particulier à l’arrêt rendu en l’affaire Nikula c. Finlande (arrêt du 21 mars 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-II), la requérante rappelle qu’une restriction à la liberté d’expression d’un avocat de la défense ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que dans des cas exceptionnels. Certes, les propos litigieux, contrairement à ceux qui étaient en cause dans l’affaire Nikula, n’ont pas été tenus dans le cadre de l’enceinte judiciaire, mais ils entraient bien dans le cadre de la défense pénale de son client, donc relevaient de la protection de l’article 10.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la requérante estime donc que sa condamnation constituait une restriction à sa liberté d’expression qui n’était ni nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée au but de protection de la réputation de la police nationale. Selon elle, cette condamnation litigieuse, qui a été suivie par une saisine du conseil de l’ordre des avocats par le parquet, avait en fait pour seul but de l’empêcher d’exercer sa profession.
La Cour constate que la requérante a été condamnée par les juridictions pénales à une amende de 10 000 FRF (environ 1 525 EUR) pour diffamation publique envers une administration publique. L’intéressée a donc manifestement subi une « ingérence d’autorités publiques » dans le droit garanti par l’article 10 de la Convention ; cela n’est d’ailleurs pas controversé.
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
A l’instar des juridictions nationales, la Cour estime que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir par les articles 29 alinéa 1 et 30 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits, et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle des services de police chargés de la lutte contre le terrorisme (voir, mutatis mutandis, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, § 59). Reste à déterminer si l’ingérence litigieuse était « nécessaire, dans une société démocratique », question sur laquelle les avis des parties sont divergents.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, elle a compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, en dernier lieu, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], arrêt du 22 octobre 2007, § 45, avec d’autres références). S’agissant d’atteintes alléguées à la liberté d’expression, la Cour porte une attention particulière à la teneur des propos reprochés aux requérants ainsi qu’au contexte dans lequel ces propos ont été tenus, notamment lorsqu’il est question de lutte contre le terrorisme (voir, entre autres, Doganer c. Turquie, arrêt du 21 octobre 2004, § 22).
En l’espèce, la Cour convient que le procès « Chalabi » était atypique par son ampleur et les conditions matérielles dans lesquelles il s’est tenu. Elle relève qu’une cinquantaine d’avocats de la défense ont refusé d’assister aux audiences et prend note des critiques émanant, notamment, d’organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et d’acteurs du monde judiciaire, tel que, par exemple, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui a dénoncé ce « procès de masse ».
Toutefois, la Cour observe par ailleurs que la requérante a choisi, une semaine après le début du procès, de s’exprimer par la voie d’un communiqué de presse – qui fut ensuite partiellement repris par une dépêche de l’AFP –, selon elle pour dénoncer les conditions critiquables de l’interpellation de son client et l’impossibilité d’assurer sa défense dans le cadre d’un procès équitable. Or, le dossier soumis à la Cour ne comporte aucun élément tendant à montrer que, dans les circonstances, ce mode d’expression constituait pour l’intéressée l’unique moyen de faire valoir les moyens de défense qu’elle entendait présenter. Au contraire, la Cour constate que, d’une part, la requérante n’a présenté aucun moyen de nullité lors de l’instruction et que, d’autre part, l’intéressée, dans le communiqué litigieux, dépasse le cadre de la défense pénale de son client pour se livrer à un réquisitoire général contre les méthodes des services policiers et judiciaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme.
La Cour ne voit donc aucune contradiction avec sa jurisprudence dans les conclusions des juridictions nationales selon lesquelles les propos litigieux, diffusés à l’extérieur de l’enceinte judiciaire, ne constituaient pas une « défense » au sens procédural, exercée devant un tribunal, et l’intéressée ne pouvait prétendre à bénéficier de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi de 1881. Outre qu’il s’agit là, au demeurant, d’une question qui relève en grande partie de l’interprétation du droit interne, donc de l’appréciation souveraine des juridictions nationales, elle estime en effet que ce raisonnement s’accorde avec sa propre jurisprudence, notamment, a contrario, avec son arrêt rendu en l’affaire Nikula c. Finlande (précité), où elle a conclu à la violation du droit à la liberté d’expression de la requérante, avocate de la défense, dans la mesure où les critiques de celle-ci à l’égard d’un procureur « n’étaient pas sortis de la salle d’audience » et « portaient uniquement sur la manière dont [le procureur] s’était acquitté de ses fonctions dans l’affaire dirigée contre le client de l’avocate ».
Par ailleurs, la Cour constate que les juridictions internes, et en particulier la cour d’appel, ont jugé que certains passages du communiqué portaient atteinte à l’honneur et à la considération de la police nationale, notamment ceux qui dénonçaient l’emploi de « moyens terroristes », « la pratique des rafles, selon des méthodes dignes de la gestapo et de la milice », ou « les brutalités et les tortures pendant les gardes à vue de quatre jours, sous le contrôle des juges de la section spéciale ». La Cour relève que la cour d’appel, après s’être livrée à une analyse approfondie de chacun des passages litigieux, a ensuite établi que la requérante avait échoué dans son offre de preuve, que le bénéfice de la bonne foi ne pouvait lui être reconnu, et que l’intéressée s’était exprimée de façon partiale et vindicative, sans la moindre prudence ou modération.
De manière générale, la Cour estime que l’examen de ce communiqué par les juridictions de premier et second degrés a permis d’évaluer clairement la teneur des propos publiés, notamment au regard des critiques émises publiquement sur le même procès par l’ordre des avocats ou d’autres personnalités publiques. A l’instar des tribunaux nationaux, elle estime que certaines expressions choisies par la requérante ont dépassé les limites requises par le bon déroulement du débat d’idées.
Pour la Cour, le caractère excessif et l’absence de base factuelle des propos litigieux sont aggravés par le fait qu’ils émanent d’une avocate. En effet, tout en reconnaissant à cette profession le bénéfice des garanties de l’article 10, la Cour a souligné à plusieurs reprises que le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau. Eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci (Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III, Nikula, précité, § 45, et Schöpfer, précité, §§ 29-30, et autres références). En l’espèce, la Cour estime que la requérante n’a pas témoigné de la mesure et de la dignité requises des représentants de cette profession (Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, § 46).
Les propos de l’intéressée visaient spécifiquement les services de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme. A cet égard, la Cour rappelle que les autorités d’un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante (voir, notamment, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, p. 23, § 46), et que les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers (Nikula, précité, § 48). Cependant, la Cour reconnaît aux autorités compétentes des Etats la possibilité d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos ou à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi (voir notamment Castells, précité, loc. cit., et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 54).
En l’espèce, considérant le caractère injurieux pour la police nationale des déclarations de la requérante et le fait qu’elles ont été diffusées publiquement par voie de presse, la Cour estime que l’infliction d’une sanction pénale à l’intéressée était légitime, d’autant que, si le montant de l’amende n’est pas négligeable, il ne saurait être considéré comme excessif. Pour la Cour, cette sanction modérée, qui de surcroît n’a eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle de la requérante, a constitué une réponse non disproportionnée aux propos de l’intéressée.
En somme, eu égard à la teneur du communiqué litigieux, à la qualité d’avocate de la requérante et au caractère mesuré de l’amende, la Cour juge l’ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi, et estime que les juridictions nationales ont justifié cette ingérence par des motifs « pertinents » et « suffisants ».
Il s’ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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