Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 31 janv. 2008, n° 38406/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38406/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Non-violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-84829 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0131JUD003840697 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Egbert Myjer, Elisabet Fura |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALBAYRAK c. TURQUIE
(Requête no 38406/97)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Albayrak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Rıza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38406/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Emin Albayrak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme le 15 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes M.E. Adıyaman et I. Cantepe, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (le « Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant les organes de la Convention.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Par une décision du 16 novembre 2000, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a retenu les griefs tirés par le requérant de la violation alléguée de son droit à la liberté d’expression et de la discrimination dont il aurait été victime dans la jouissance de ce droit du fait de ses origines ethniques.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1967 et réside à Istanbul.
7. Le 12 février 1993, il prit ses fonctions de juge dans le district de Tufanbeyli (région d’Adana).
A. La procédure disciplinaire
8. Le 14 août 1995, le commandement général de la gendarmerie saisit le comité d’inspection judiciaire rattaché au ministère de la Justice d’une plainte formelle relative au comportement du requérant. Les allégations ainsi portées firent l’objet d’une enquête disciplinaire conduite par un inspecteur judiciaire.
9. Par une lettre du 1er mars 1996, le comité d’inspection judiciaire avisa le requérant que, en vertu de l’article 82 de la loi no 2802, une enquête disciplinaire avait été menée sur certains faits qui lui étaient imputés, considérés comme incompatibles avec son statut de magistrat. Cette lettre énumérait les chefs d’accusation retenus contre l’intéressé et le priait de présenter par écrit ses moyens de défense.
10. Le premier des chefs d’accusation (il y en avait cinq au total) était l’atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et le manquement au statut de magistrat. Les quatre autres charges avaient trait notamment à certaines attitudes conflictuelles de l’intéressé vis-à-vis de ses collègues et à un manquement à respecter le code vestimentaire et les heures de travail des juges.
11. Dans un rapport daté du 27 mars 1996, l’inspecteur judiciaire concluait à l’absence de preuves justifiant l’ouverture d’une enquête sur la première série de chefs d’accusation. Il indiquait toutefois que d’après certains éléments le requérant avait eu des attitudes conflictuelles avec ses collègues, ne se rasait qu’une fois par semaine, arrivait en retard au travail et ne portait pas de cravate. Ce rapport fut soumis au comité d’inspection judiciaire du ministère de la Justice. Le Gouvernement a indiqué que l’inspecteur judiciaire avait entendu le préfet, le procureur, le requérant et des collègues de celui-ci.
12. Le 29 avril 1996, le ministère de la Justice approuva le renvoi de l’intégralité du dossier au Conseil supérieur de la magistrature (« le Conseil ») afin que celui-ci déterminât s’il y avait lieu de prendre des mesures disciplinaires fondées sur l’article 82 de la loi no 2802.
13. Pour ce qui est de la première série de chefs d’accusation – l’atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et le manquement au statut de magistrat –, le requérant était accusé de s’être présenté lors de diverses manifestations socioculturelles comme étant « d’origine kurde » et d’avoir par son comportement affiché sa sympathie à l’égard du PKK[1]. L’intéressé aurait dit : « s’ils me renvoient de la magistrature, j’irai en Allemagne pour rejoindre l’organisation ». Il se serait par ailleurs adressé en langue kurde à des kurdophones pour gagner leur amitié. Il lui était en outre reproché de lire régulièrement Özgür Ülke, publication du PKK d’abord autorisée mais plus tard interdite, et de regarder MED‑TV, chaîne de télévision contrôlée par le PKK, grâce à l’antenne satellite installée à son domicile.
14. Pour ce qui est des autres charges, le requérant était accusé de s’être querellé à diverses reprises avec le procureur, de ne se raser qu’une fois par semaine, de ne pas porter de cravate et d’arriver en retard au travail.
15. Dans les observations écrites qu’il présenta au Conseil, le requérant niait les faits qui lui étaient reprochés, estimant ceux-ci erronés, inexacts, incomplets ou dénaturés. Supposant que les éléments à charge étaient des déclarations de ses collègues et d’autres agents, il alléguait que certaines de ces personnes lui étaient hostiles parce qu’il s’était formellement plaint d’elles auparavant. A cet égard, il précisait que par le passé il avait officiellement porté plainte contre M. H.A, le procureur, et M. H.K., le maire élu. Aussi soutenait-il que les désaccords personnels et professionnels qui l’avaient opposé au procureur avaient conduit celui-ci à répandre de fausses accusations contre lui et à convaincre d’autres fonctionnaires de la région d’en faire autant. Il mentionnait quelques situations dans lesquelles il s’était trouvé en conflit avec le procureur. Il assurait avoir foi en tous les principes fondamentaux de la République turque et être un fidèle serviteur de l’Etat.
16. Le requérant reconnaissait notamment qu’à certaines occasions et au cours de conversations privées il avait dit être kurde, critiqué certains actes illégaux commis par les autorités de l’Etat et souligné la nécessité d’établir une distinction entre la population innocente de souche kurde et le PKK. Il soutenait qu’il condamnait les actes terroristes et qu’il était insultant de lui prêter des sympathies avec le PKK. Il ajoutait qu’aucun des membres de sa famille ou de ses amis proches n’avait jamais été interrogé pour des infractions de terrorisme, tandis que les frères et le neveu du procureur avaient été mis en détention provisoire, les premiers pour aide et soutien au PKK et le second pour appartenance à cette organisation.
17. Le requérant admettait par ailleurs lire Özgür Ülke, journal qui selon lui relatait les événements du Sud-Est de la Turquie, quoiqu’avec un certain parti pris. Il estimait que les incidents rapportés dans la région constituaient un problème pour le pays et qu’il avait le droit d’en être informé comme tout un chacun. Il soulignait qu’il lisait aussi, dans le même but, diverses autres publications autorisées par la loi. S’il lisait certains écrits licites à caractère partisan, cela ne signifiait pas qu’il approuvait les points de vue qui y étaient exprimés. Quant à l’allégation selon laquelle il aurait régulièrement regardé MED-TV à son domicile, il indiquait qu’il n’avait jamais pu capter cette chaîne en raison de difficultés techniques et estimait que, quand bien même il aurait pu le faire, regarder MED-TV n’aurait rien eu d’illégal. Il rejetait le reste des accusations portées contre lui.
18. Le 11 juillet 1996, après avoir examiné les pièces du dossier ainsi que les moyens de défense préalablement soumis, le Conseil estima, à la majorité, qu’il y avait suffisamment d’éléments pour conclure au bien-fondé des allégations portées contre le requérant. En vertu de l’article 68 a) et b) de la loi no 2802, à titre de sanction pour la première série de chefs d’accusation, il décida que l’intéressé serait muté dans un autre ressort juridictionnel. Pour les autres charges, l’intéressé se vit adresser un blâme. Dans sa décision, le Conseil ne précisait ni la teneur ni l’origine des éléments sur lesquels il s’était appuyé.
19. Le 4 novembre 1996, le requérant pria le Conseil de rectifier sa décision. Dans sa demande, il reprenait ses précédentes observations et sollicitait l’audition de ses collègues. Il soutenait notamment que les accusations portées contre lui étaient le fruit de mensonges propagés par le procureur et ses amis. Il estimait avoir toujours fait preuve d’impartialité et que, juge depuis peu, il avait peut-être commis certaines erreurs dues à son inexpérience mais que celles-ci ne devaient pas être sanctionnées aussi sévèrement.
20. Le 14 novembre 1996, à l’unanimité, le Conseil rejeta cette demande de rectification.
21. Le 17 avril 1997, la commission d’appel du Conseil écarta les objections formulées par le requérant.
22. Le requérant fut muté dans le district de Şenpazar (province de Kastamonu).
B. Evénements postérieurs
23. Le 2 octobre 1997, à la suite d’une demande de renseignements formulée par le requérant, le Conseil décida en vertu de l’article 30 § 4 de la loi no 2802 que l’intéressé ne pourrait être promu pendant une période de deux ans en raison de sa mutation disciplinaire dans un autre ressort juridictionnel.
24. Le requérant fut ultérieurement affecté dans le district de Çamoluk (province de Giresun). Ses demandes de mutation dans un secteur mieux classé, présentées le 9 janvier et le 29 décembre 1998, furent rejetées par le Conseil dans des décisions rendues le 12 février 1998 et le 14 avril 1999 respectivement.
25. Le 9 décembre 1999, le Conseil rejeta la demande de promotion rétroactive formée par le requérant. Il constata que la sanction disciplinaire prononcée contre celui-ci avait été effacée en application de la loi no 4455 et ne faisait pas obstacle à son avancement futur. Il estima toutefois que la décision du Conseil interdisant l’intéressé de promotion pendant deux ans ne s’en trouvait pas annulée pour autant.
26. En 2001, à la suite d’une nouvelle instance disciplinaire dirigée contre lui, le requérant démissionna à contrecœur. Il exerce aujourd’hui la profession d’avocat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. La décision Imrek c. Turquie (no 57175/00, 28 janvier 2003) présente des informations à caractère général sur le Conseil.
28. Les dispositions pertinentes de la loi no 2802 sur la magistrature sont ainsi libellées :
Article 68
« Est muté dans un autre ressort, c’est-à-dire transféré, pendant une période d’une durée minimale, dans un ressort juridictionnel d’un degré inférieur à celui où il est actuellement affecté, tout magistrat
a) qui, par son comportement ou ses relations, a porté atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et a manqué à son statut de magistrat ;
b) ou qui, par ses actes ou sa conduite, a donné l’impression qu’il était incapable d’exercer ses fonctions de manière convenable et impartiale.
(...) »
29. La loi no 4455 amnistie les infractions disciplinaires qui ont été commises par des agents publics avant le 23 avril 1999 et annule les mesures de sanction ou de restriction qui en auraient résulté. Cependant, elle ne permet pas de réparer les dommages matériels ayant pu être causés par ces sanctions.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
30. Le Gouvernement estime que, les conséquences de la mesure disciplinaire infligée au requérant étant l’objet d’une amnistie, celui-ci ne peut plus prétendre à la qualité de victime. Il fait valoir à cet égard que l’intéressé a été promu en août 1999 et que la sanction en cause a été effacée de son dossier le 22 octobre 1999. Il prie la Cour de déclarer la requête irrecevable ou de rayer celle-ci de son rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
31. Contestant les arguments du Gouvernement, le requérant maintient ses griefs.
32. La Cour rappelle qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 35, CEDH 2000‑V). Ce n’est que lorsque ces conditions sont satisfaites que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (voir, par exemple, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003).
33. En l’espèce, la Cour constate que la sanction disciplinaire prononcée contre le requérant a été l’objet d’une amnistie. Or celle-ci ne permet pas à l’intéressé d’obtenir la reconnaissance de la violation de ses droits ni de se faire dédommager pour le manque à gagner causé par la mesure dénoncée. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités nationales n’ont ni reconnu ni réparé la violation alléguée par le requérant, lequel demeure une « victime » des violations dont il fait état.
34. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
35. Le requérant voit dans la sanction disciplinaire qu’il s’est vu infliger une violation de son droit à la liberté d’expression en ce qu’il a été puni pour avoir lu un quotidien et regardé une chaîne de télévision. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Thèses des parties
36. Rappelant ses observations présentées auparavant, le Gouvernement soutient que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression était justifiée au regard du second paragraphe de l’article 10. La sanction disciplinaire dénoncée n’aurait pas été motivée par le fait que l’intéressé avait pour habitude de lire des publications du PKK ou qu’il regardait MED-TV. En effet, ainsi que l’enquête conduite à ce sujet l’aurait établi, M. Albayrak aurait mis en avant des différences tenant aux origines ethniques, ce qui aurait donné l’impression qu’il avait perdu son impartialité. En outre, il n’aurait pas respecté les règles professionnelles en matière d’horaires de travail, de tenue vestimentaire et de bonne entente entre collègues. En lisant une publication du PKK ultérieurement interdite et en adoptant un comportement témoignant d’une certaine sympathie à l’égard de cette organisation terroriste, il aurait porté atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et manqué à son statut de magistrat. Aussi le Gouvernement estime-t-il que la mesure disciplinaire prise à son encontre était proportionnée.
37. Le requérant maintient ses allégations. En particulier, quiconque revendiquait son identité kurde aurait été systématiquement accusé de séparatisme ou de terrorisme. Une politique générale visant à neutraliser l’influence des fonctionnaires kurdes aurait été appliquée, consistant à les affecter à certaines régions ou à des fonctions insignifiantes. Bien que magistrat chevronné, l’intéressé aurait été muté dans des ressorts de rang inférieur. L’enquête dirigée contre lui aurait été ouverte en l’absence de tout fondement. Il n’aurait plus été en mesure de lire les publications qu’il voulait, par crainte de méprises.
B. Appréciation de la Cour
38. La Cour observe que ni l’une ni l’autre des parties ne conteste que la sanction disciplinaire infligée au requérant pour atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et pour manquement à son statut de magistrat a constitué une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. Elle considère que, cette mesure ayant été prise sur la base de l’article 68 de la loi no 2802, l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir préserver l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (Altın c. Turquie (déc.), no 39822/98, 6 avril 2000). Son examen en l’espèce se bornera donc à rechercher si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
39. La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir notamment les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 51-53, 10 octobre 2000 ; Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, §§ 52‑53, série A no 323, et Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, §§ 61‑62, CEDH 1999‑VII), sur le fondement desquels elle examinera la présente affaire.
40. La Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire. Il lui incombe de déterminer si cette ingérence était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10, et ce en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi de nombreux précédents, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997‑VII).
41. Voici ce qu’a dit la Cour dans l’arrêt Vogt précité (§ 53) au sujet de la révocation d’un agent public :
« Ces principes s’appliquent également aux membres de la fonction publique : s’il apparaît légitime pour l’Etat de soumettre ces derniers, en raison de leur statut, à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention. Il revient donc à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. En exerçant ce contrôle, la Cour doit tenir compte du fait que, quand la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière qui justifie de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation pour juger si l’ingérence dénoncée est proportionnée au but mentionné plus haut. »
42. Compte tenu de la place éminente, parmi les organes de l’Etat, qu’occupe la magistrature dans une société démocratique, la Cour estime que cela vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de restreindre la liberté d’expression d’un juge dans l’exercice de ses fonctions, bien que le corps judiciaire ne fasse pas partie de la fonction publique ordinaire (Pitkevitch c. Russie (déc.), no 47936/99, 8 février 2001).
43. La Cour relève d’emblée que deux mesures disciplinaires distinctes ont été prises à l’encontre du requérant pour ce qui est des cinq catégories de chefs d’accusation retenus contre lui (paragraphe 18 ci-dessus). L’intéressé ne tirant grief que de la première série de charges, elle estime qu’il n’y a pas lieu, aux fins de déterminer si la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet était proportionnée au but poursuivi, d’examiner les autres.
44. La Cour note que le requérant a été muté dans un ressort juridictionnel de degré inférieur au motif que le Conseil estimait que l’intéressé avait porté atteinte à l’honneur et à la dignité du corps judiciaire et manqué à son statut de magistrat et que, par ses actes ou sa conduite, il avait donné l’impression qu’il était incapable d’exercer ses fonctions de manière convenable et impartiale. Le Gouvernement soutient que, en suivant les médias liés au PKK et par les observations qu’il a faites, l’intéressé semblait avoir perdu son impartialité. Celui-ci récuse ces allégations.
45. La Cour observe que ni les décisions des autorités nationales ni les observations présentées par le Gouvernement devant la Cour ne fournissent une idée claire et précise des propos et du comportement reprochés au requérant et des motifs exacts pour lesquels le Conseil a jugé établi que l’intéressé avait enfreint l’article 68 a) et b) de la loi no 2802. Les seuls éléments dont elle dispose sont de vagues accusations à l’encontre de M. Albayrak (paragraphe 13 ci-dessus) et les observations livrées par celui-ci sur les divers épisodes ou incidents qui auraient pu être à l’origine de ces attaques (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
46. La Cour constate que le dossier n’évoque aucun incident connu qui donnerait à penser que la conduite reprochée au requérant, notamment le fait de suivre des médias liés au PKK, ait eu des répercussions sur l’exercice de son mandat de juge ou, en particulier, sur toute procédure antérieure, pendante ou imminente (Wille, précité, § 69). Elle relève en outre que le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant d’établir que l’intéressé s’est ouvertement affilié au PKK ou comporté d’une manière susceptible de faire douter de sa capacité à trancher avec impartialité les affaires concernant cette organisation. Voilà, selon elle, les éléments essentiels qui auraient permis de déterminer si les mesures prises par les autorités étaient nécessaires.
47. Pareils éléments faisant défaut, la Cour ne peut que présumer que les autorités ont attaché une importance considérable au fait que le requérant aurait suivi ou tenté de suivre des médias liés au PKK. Elle rappelle à cet égard que la liberté d’expression exige de bien faire la distinction entre les opinions personnelles d’un individu et les informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir, mutatis mutandis, Halis c. Turquie, no 30007/96, § 34, 11 janvier 2005).
48. Compte tenu des circonstances de l’espèce prises dans leur ensemble et malgré la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression n’était pas fondée sur des motifs suffisant à établir qu’elle fût « nécessaire dans une société démocratique ». Au vu de ce constat, point n’est besoin pour elle de poursuivre son examen en cherchant à déterminer si la sanction disciplinaire infligée à l’intéressé était proportionnée au but poursuivi.
49. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
50. Le requérant s’estime victime d’une discrimination fondée sur ses origines ethniques. Il soutient qu’un juge de souche turque qui aurait regardé la chaîne de télévision en cause ou lu la publication en question n’aurait pas été sanctionné. Il invoque l’article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
51. Le Gouvernement récuse la thèse du requérant.
52. Ayant examiné les allégations de M. Albayrak, la Cour conclut qu’au vu du dossier rien ne révèle l’apparence d’une discrimination fondée sur les origines ethniques de l’intéressé.
53. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant demande réparation du dommage matériel qu’il aurait subi en raison d’un manque à gagner. Il a évalué ses pertes à environ 20 000 euros (EUR) à la date où il a formulé sa demande de satisfaction équitable, et estimé qu’elles atteindraient approximativement 150 000 EUR en 2005. Il a souligné que, les émoluments d’un juge étant calculés en fonction de plusieurs variables, il ne pouvait présenter un montant exact. A l’appui de ses prétentions à ce titre, il a produit des bulletins de salaire de juges à divers échelons. Affirmant avoir souffert, avec sa famille, de son affectation dans de petites provinces moins avancées socialement et de la perte pour lui de deux années d’avancement, il réclame en outre 500 000 EUR pour dommage moral.
56. Le Gouvernement conteste ces montants.
57. La Cour admet que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une promotion pendant deux ans a dû lui causer un préjudice matériel. Elle estime difficile toutefois d’arrêter une somme précise, les grilles des salaires et de l’avancement des juges étant, comme l’a souligné le requérant, tributaires de plusieurs variables. Elle relève par ailleurs que, depuis 2001, le requérant est non plus juge mais avocat.
58. La Cour considère en outre que, au vu des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi.
59. Statuant en équité, elle accorde à l’intéressé 5 000 EUR pour dommage matériel et 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
60. Le requérant réclame 15 000 EUR pour ses frais et dépens devant la Cour. Il n’a produit aucun justificatif pour étayer sa demande à ce titre.
61. Le Gouvernement conteste ce montant.
62. Le requérant n’ayant fourni aucun justificatif concernant ses frais et dépens alors que l’article 60 du règlement de la Cour l’exigeait, la Cour n’accorde aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
iii) tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée illégale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Perpétuité ·
- Réclusion ·
- Libération conditionnelle ·
- Chypre ·
- Règlement ·
- Emprisonnement ·
- Remise de peine ·
- Détenu ·
- Prison ·
- Cour d'assises
- Enterrement ·
- Enfant ·
- Cimetière ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Canton ·
- Vie privée ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Suisse
- Journaliste ·
- Presse ·
- Djibouti ·
- Gouvernement ·
- Conférence ·
- Information ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visites domiciliaires ·
- Gouvernement ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Police judiciaire ·
- Saisie
- Garde à vue ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Juge d'instruction ·
- Doyen ·
- Délai ·
- Fonctionnaire ·
- Prescription ·
- Arrestation
- Tunisie ·
- Gouvernement ·
- Torture ·
- Italie ·
- Expulsion ·
- Terrorisme ·
- Traitement ·
- Amnesty international ·
- Risque ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de déontologie ·
- Ingérence ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Liberté d'expression ·
- Gouvernement ·
- Publicité commerciale ·
- Profession ·
- Chirurgien ·
- Sanction
- Gouvernement ·
- Roi ·
- Belgique ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Saisie ·
- Accusation ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Violation
- Moldova ·
- Gouvernement ·
- Divulgation ·
- Corruption ·
- Liberté d'expression ·
- Lettre ·
- Ingérence ·
- Journal ·
- Vice-président du parlement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Provocation ·
- Commettre ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Lituanie ·
- Procès ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Corruption
- Détention provisoire ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Juge d'instruction ·
- Courrier ·
- Manche ·
- Lettre
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Police nationale ·
- Terrorisme ·
- Procès ·
- Défense ·
- Propos ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Communiqué
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.