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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 févr. 2008, n° 26010/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26010/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-85222 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0221JUD002601006 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Loukis Loucaides, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KONTOGEORGAS c. GRÈCE
(Requête no 26010/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kontogeorgas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,
Christos Rozakis,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26010/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Kontogeorgas (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 4 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1931 et réside à Patras.
5. Le 14 avril 1994, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre une société anonyme pour laquelle il avait travaillé en tant que représentant de commerce. Il affirmait que la partie adverse ne lui avait pas versé de commissions pour la vente de ses produits.
6. Le 30 novembre 1994, par une décision avant dire droit, le tribunal saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par l’affaire (décision no 9099/1994). Celle-ci se prononça le 12 décembre 1996 (affaire C-104/95). Le 8 janvier 1997, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience.
7. Le 30 avril 1998, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna une procédure de production des preuves (décision no 3675/1998). Cette procédure prit fin le 18 avril 2000.
8. Le 6 septembre 2001, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et fixa l’indemnité que la partie adverse devait lui verser (décision no 7977/2001).
9. Les 18 décembre 2001 et 21 mai 2002 respectivement, la société anonyme et le requérant interjetèrent appel.
10. Le 9 juin 2003, la cour d’appel d’Athènes donna gain de cause au requérant et augmenta la somme que la partie adverse devait lui verser (arrêt no 4835/2003).
11. Le 3 novembre 2003, la société anonyme se pourvut en cassation.
12. Le 8 novembre 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour un nouvel examen (arrêt no 1181/2004).
13. Le 30 novembre 2005, la cour d’appel d’Athènes débouta le requérant (arrêt no 9311/2005).
14. Le 15 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 14 mai 2007. Les parties n’ont pas informé la Cour sur l’issue de cette procédure. Il semble donc que l’affaire est toujours pendante devant la haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en excipant de la complexité de l’affaire et de l’intervention de plusieurs instances.
17. La période à considérer a débuté le 14 avril 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de treize ans et huit mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
21. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour constate, tout d’abord, que l’affaire revêtait une certaine complexité, laquelle ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle qui est ici en cause. Elle observe en outre que le requérant a en général fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire. Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par l’intervention de plusieurs instances, la Cour rappelle toutefois que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Force est alors de constater que, s’agissant d’une durée de plus de treize ans et huit mois à ce jour, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
23. Le Gouvernement affirme que l’article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, qui ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. A titre accessoire, il affirme que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait pu introduire contre les magistrats saisis de son dossier l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat, qui résulte d’actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également introduire une action de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) contre lesdits magistrats, ou demander au ministre de la Justice de leur infliger une sanction disciplinaire.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 20008XI).
26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d’une telle voie de recours.
27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux commissions dues par son adversaire. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement affirme qu’aucune somme ne doit être allouée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante ou, accessoirement, que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l’absence en droit interne d’un recours qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 14 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 16 120 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée.
33. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée et que de toute façon les frais encourus n’avaient pas de lien de causalité avec la violation alléguée.
34. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
35. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les tribunaux grecs. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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