Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 4 mars 2008, n° 5722/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5722/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 décembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-85493 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0304DEC000572204 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5722/04
présentée par Jonathan KARCHEN et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Jean-Paul Costa,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Jonathan Karchen, Mme Lionèle Karchen et M. Cyril Karchen, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1974, 1947 et 1970 et résidant à Charenton-le-Pont. Lionèle et Cyril Karchen sont respectivement la mère et le frère de Jonathan Karchen. Ils sont représentés devant la Cour par Me Gisèle Mor, avocate à Saint‑Ouen‑l’Aumône, et Me Laurent Barone, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Le contexte général de l’affaire
La présente requête s’inscrit dans le contexte de l’affaire dite « du sang contaminé ». Le premier requérant est hémophile de type B et a reçu des produits sanguins contaminés par le VIH.
a) Le résumé des événements
En janvier 1982, l’agence épidémiologique fédérale des Etats-Unis signala le premier cas d’infection par le syndrome de l’immunodéficience humaine (sida) chez un hémophile. Début 1983, l’équipe de l’Institut Pasteur du professeur Montagnier isola le virus du sida, alors appelé LAV. Cette découverte fut publiée dans la revue Science le 20 mai 1983. La transmission de ce virus par voie intraveineuse était suspectée.
Le 9 juin 1983, une étude réalisée par des médecins du CNTS relevait le caractère gravissime de ce syndrome et recommandait la recherche des donneurs à risque et l’utilisation prudente des fractions coagulantes.
Le 20 juin 1983, une circulaire ministérielle du directeur général de la santé recommanda l’exclusion des donneurs à risque lors des collectes de sang.
Le 26 juin 1983, le comité des ministres du Conseil de l’Europe adopta la recommandation no R (83) 8 sur la prévention de la transmission possible du syndrome d’immunodépression acquise (SIDA) des donneurs contaminés aux receveurs de sang ou de produits sanguins. On y lit notamment ce qui suit :
« [Le comité des ministres] recommande aux gouvernements des États membres de prendre toutes les dispositions et mesures en ce qui concerne le syndrome d’immunodépression acquise et en particulier :
- d’éviter chaque fois que cela est possible l’emploi de préparations de facteurs de coagulation obtenus à partir de vastes pools de plasma (...) ;
- d’informer les médecins traitants et les receveurs sélectionnés, tels les hémophiles, des risques potentiels de l’hémothérapie et des possibilités de réduire ces risques à un minimum ;
- de fournir à tous les donneurs de sang une information précise sur le syndrome d’immunodépression acquise, de manière que ceux qui appartiennent à des groupes à risque s’abstiennent de participer aux dons du sang (...) »
Plusieurs études effectuées en 1983 et 1984 établirent que les produits sanguins fournis aux hémophiles et aux transfusés pouvaient être à l’origine de la séropositivité et que le virus LAV pouvait être inactivé par le chauffage.
Le principe du chauffage comme méthode d’inactivation du virus fut évoqué lors du congrès de Munich de la société internationale de la transfusion sanguine en juillet 1984 et fit l’objet en France d’un rapport présenté le 22 novembre 1984.
L’efficacité du chauffage et son innocuité furent confirmées par la communauté scientifique au congrès d’Atlanta, en avril 1985.
Une enquête sur la sérologie de deux mille donneurs de sang parisiens, dont le résultat fut connu en décembre 1984, révéla une proportion de 5 donneurs positifs sur 1000.
Le 16 janvier 1985, une nouvelle circulaire du directeur général de la santé rappela les recommandations de la première circulaire du 20 juin 1983 en notant qu’il semblait que les dispositions de celle-ci avaient été peu appliquées. Elle indiquait que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine qui n’appliqueraient pas les mesures de prévention recommandées pourrait être mise en cause.
Le 8 février 1985, la société américaine Abbott déposa au laboratoire national de la santé un dossier concernant un test de dépistage de la séropositivité des donneurs de sang et se disait capable de satisfaire aux besoins du marché français. La société française Diagnostics Pasteur déposa à son tour, le 28 février 1985, un dossier concernant son propre test de dépistage tout en indiquant qu’elle n’était pas capable de le produire en quantité suffisante avant le début de l’année 1986. Le président de cette société intervint auprès des autorités publiques afin de retarder, en vue de garantir la prééminence de son test sur le marché français, la mise en place d’un dépistage obligatoire des donneurs de sang. L’attestation d’enregistrement des tests fut délivrée le 21 juin 1985 à la société Diagnostics Pasteur et le 24 juillet 1985 à la société Abbott.
Les 7 et 9 mai 1985, le Dr Garretta, directeur général du centre national de la transfusion sanguine (CNTS), adressa deux lettres similaires au directeur du laboratoire national de la santé (LNS) et à la direction générale de la santé (DGS), dans lesquelles il indiquait que l’on pouvait estimer la progression annuelle de la contamination parmi les hémophiles français polytransfusés à 10 – 20 % et qu’environ 10 % d’entre eux développeraient dans les cinq ans un sida fatal.
Lors d’une réunion tenue le 29 mai 1985 au CNTS, le Dr Garretta fit adopter la décision de continuer la distribution de lots de produits sanguins non chauffés et de ne pas les rappeler, bien que l’ensemble des lots soient contaminés.
Le Dr Garretta conclut ainsi sur « la position actuelle du CNTS » :
« (...) non blocage et non rapatriement a posteriori des lots de produits finis sachant que le calcul statistique démontre malheureusement que tous nos « pools » sont actuellement contaminés. C’est aux autorités de prendre leurs responsabilités sur ce grave problème et éventuellement de nous interdire de céder des produits, avec les conséquences financières que cela représente. »
Le 30 mai 1985, un rapport du groupe sida et transfusion sanguine, rédigé par un responsable du CNTS, fut transmis au secrétaire d’Etat à la Santé. Ce rapport préconisait une application aussi rapide que possible du dépistage systématique du sida à chaque don du sang, mais sans faire mention du rappel de produits sanguins connus comme contaminants.
Le 19 juin 1985, le premier ministre, Laurent Fabius, annonça à l’Assemblée nationale son intention de rendre obligatoire le test de dépistage du sida à chaque don du sang.
Dans une note interne du 26 juin 1985 destinée à ses subordonnés, le Dr Garretta précisa que la distribution de produits non chauffés restait la procédure normale tant qu’ils étaient en stock, sauf demande spécifique concernant en particulier des receveurs ayant une sérologie négative. Une autre note d’un responsable du CNTS adressée le 3 juillet 1985 aux établissements distributeurs précisait « pour les malades connus anti LAV positif [séropositifs] les concentrés non chauffés doivent être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ».
Le 23 juillet 1985, deux arrêtés du ministre des Affaires sociales et du secrétaire d’Etat à la Santé prescrivirent, l’un le dépistage du virus du sida dans les dons du sang à compter du 1er août 1985, l’autre le non remboursement des produits non chauffés à compter du 1er octobre 1985.
Il ressort du dossier que des produits non chauffés furent distribués jusqu’au 15 septembre 1985.
Par une circulaire du 2 août 1985, diffusée le 15 août suivant aux directeurs d’établissements de transfusion sanguine et qui fut publiée au bulletin officiel du secrétariat d’Etat le 10 octobre 1985, il fut demandé que les produits sanguins contaminés soient renvoyés au centre de transfusion sanguine qui les avait délivrés.
b) Le scandale médiatique
Le scandale médiatique éclata en avril 1991 lors de la publication dans l’hebdomadaire l’Événement du Jeudi d’une série d’articles de la journaliste Anne-Marie Casteret, elle-même médecin, prouvant notamment que le CNTS avait sciemment distribué, de 1984 à fin 1985, des produits sanguins contaminés par le virus du sida à des hémophiles.
c) La mise en place du fonds d’indemnisation
L’article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social mit en place un fonds d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH et causés par une transfusion de produits sanguins.
c) La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat
Par trois arrêts du 9 avril 1993, le Conseil d’Etat constata la responsabilité de l’Etat à raison des contaminations sanguines par transfusion de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985, en retenant notamment ce qui suit :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que le risque de contamination par le virus VIH par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l’efficacité du procédé de chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu’il était admis, à cette époque, qu’au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d’immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l’issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission nationale de la transfusion sanguine ; qu’eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l’évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d’être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu’en revanche, il appartenait à l’autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l’existence d’un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d’y parer par l’utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d’interdire, sans attendre d’avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L. 669 du code de la santé publique ; qu’une telle mesure n’a été prise que par une circulaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l’administration est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985. »
Le Conseil d’Etat condamna en conséquence l’Etat à verser à chacun des requérants 2 000 000 francs français (FRF), soit 304 898 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts.
d) La procédure devant la Cour de justice de la République
Le 18 juillet 1994, la Cour de justice de la République fut saisie de plaintes contre le premier ministre, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d’Etat à la Santé du chef de complicité de crime d’administration de substances nuisibles à la santé, requalifié après l’instruction en délits d’homicides et de blessures par imprudence.
Le 9 mars 1999, la Cour de justice de la République relaxa le premier ministre et la ministre des Affaires sociales. Le secrétaire d’Etat à la Santé fut reconnu coupable du délit d’homicide involontaire pour n’avoir pas pris les mesures d’accompagnement des arrêtés du 23 juillet 1985 afin d’imposer le dépistage obligatoire ou la destruction des produits sanguins prélevés avant le 1er août 1985 et qui n’avaient pas été testés ou inactivés et pour n’avoir pas donné les instructions nécessaires pour que soient recherchées et rappelées les personnes susceptibles d’avoir été antérieurement contaminées. Il fut dispensé de peine.
2. La présente requête
a) La contamination du premier requérant
Le premier requérant est hémophile. Sa pathologie est de type B, caractérisée par un déficit total en facteur de coagulation IX, et de sévérité majeure, l’exposant ainsi à des hémorragies fréquentes et spontanées. Cette maladie fut diagnostiquée en juillet 1975. Il fut suivi entre 1975 et 1991 au CNTS de l’hôpital Saint-Antoine à Paris par les docteurs V. et F.‑Le C. Le traitement comportait des injections de fractions coagulantes à base de produits sanguins.
Le dossier médical de l’hôpital indique, en date du 5 janvier 1985, le résultat d’un examen sérologique correspondant à un prélèvement du 3 octobre 1984, révélant chez le requérant, alors âgé de dix ans, une contamination par le VIH. Cette sérologie positive fut confirmée par deux examens pratiqués les 3 juillet 1985 et 25 septembre 1985.
Le premier requérant reçut des produits sanguins non chauffés jusqu’au 30 juillet 1985. Il bénéficia de produits chauffés à partir du 18 septembre 1985. Il fut donc contaminé avant le 3 octobre 1984 et certainement surcontaminé jusqu’au 30 juillet 1985.
Le premier requérant s’est vu allouer en décembre 1992 par le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles la somme de 1 500 000 FRF (226 673 EUR).
b) Les procédures engagées par les requérants devant les juridictions internes
α) La première procédure fondée sur le délit de tromperie sur la qualité substantielle de produits dérivés du sang
Le 21 mars 1988, plusieurs plaintes avec constitution de partie civile furent déposées par des hémophiles auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et donnèrent lieu à l’ouverture d’une information judiciaire pour tromperie sur la qualité substantielle des produits dérivés du sang.
Le 20 août 1988, la deuxième requérante porta plainte contre X et autres au nom du premier requérant, auprès du procureur de la République de Paris, en visant de nombreux délits, notamment de non-assistance à personne en danger et distribution de produits infectés. Elle fut entendue comme témoin par le juge d’instruction le 15 mars 1989.
Elle déposa auprès du procureur une nouvelle plainte contre X pour empoisonnement, fraude sur la qualité substantielle d’un médicament et non-assistance à personne en danger. Elle visait notamment le Dr Garretta et son adjoint le Dr A., le médecin qui avait traité le premier requérant, le directeur du CNTS de Saint-Antoine, le ministre de la Santé et l’Association française des hémophiles (AFH).
Après réquisitoire supplétif du parquet du 29 mai 1989 des chefs de fraude sur la qualité substantielle d’un médicament et non-assistance à personne en danger, la requérante fut entendue par le juge d’instruction en qualité de partie civile.
Par ordonnance du 27 mars 1992, le juge d’instruction renvoya les Drs Garretta et A. devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, du 21 mars au 10 octobre 1985, en infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, « trompé les cocontractants, en l’espèce tous les hémophiles acquéreurs de produits sanguins dits « concentrés facteur 8 ou facteur 9 de coagulation » fabriqués, importés ou distribués par le CNTS, sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués ou les précautions à prendre, avec la circonstance que la tromperie a(vait) eu pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ».
Les deux autres coprévenus, le Dr R., directeur général de la santé, et le Dr N., directeur du laboratoire national de santé, étaient, quant à eux, renvoyés devant le tribunal du chef d’omission d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle.
Le tribunal correctionnel, devant lequel le premier requérant avait confirmé sa constitution de partie civile, statua par jugement du 23 octobre 1992. Il retint en premier lieu sa compétence, en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par certaines parties civiles, dont le premier requérant, visant le chef d’empoisonnement, passible de la cour d’assises, au motif que l’empoisonnement était un acte intentionnel, conscient, voulu et accompli en vue d’un résultat précisément recherché par son auteur, en l’espèce la mort ou l’atteinte à l’intégrité corporelle, et que rien de permettait d’affirmer que les prévenus (les Drs Garretta et A.) aient eu l’intention de tuer.
Le tribunal correctionnel reconnut les Drs Garretta et A. coupables d’infractions à la loi du 1er août 1905 précitée, condamna respectivement le Dr Garretta à quatre ans d’emprisonnement et à 500 000 FRF (soit 76 219,51 EUR) d’amende en décernant mandat d’arrêt à son encontre et le Dr A. à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ; par ailleurs le tribunal reconnut le Dr R. coupable de non-assistance à personne en danger et le condamna à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et prononça la relaxe du Dr N.
Sur les intérêts civils, le tribunal distingua notamment, pour la réparation du préjudice, les parties civiles qui avaient été contaminés avant la période de prévention (du 21 mars au 10 octobre 1985) et celles réputées saines le 21 mars 1985. Pour la première catégorie, dont faisait partie le premier requérant, le tribunal considéra que l’infraction commise par les Drs Garretta et A. n’avait pas été la cause de la contamination, mais celle de l’exposition à un risque d’aggravation de leur état de santé en raison de la surcontamination, et fixa leur indemnisation à 100 000 FRF (15 245 EUR). Le tribunal condamna en conséquence les Drs Garretta et A. à verser cette somme au premier requérant, ainsi que 40 000 FRF (6 098 EUR) au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les parties civiles interjetèrent appel, et demandèrent notamment la requalification de l’infraction en crime d’empoisonnement.
La cour d’appel de Paris statua par arrêt du 13 juillet 1993. Elle écarta tout d’abord la qualification d’empoisonnement et confirma le jugement quant à la culpabilité des Drs Garretta, A. et R. ; elle l’infirma quant à la relaxe du Dr N., en le reconnaissant coupable de non-assistance à personne en danger.
S’agissant du premier requérant, la cour d’appel considéra que l’indemnité pour préjudice moral allouée par le tribunal était insuffisante et la porta à 300 000 FRF (45 735 EUR) ; elle lui alloua en outre 40 000 FRF supplémentaires (6 098 EUR) au titre des frais de la procédure d’appel.
Ni le procureur général ni le Dr Garretta ne formèrent de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 22 juin 1994, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le Dr A. et les parties civiles, dont le premier requérant, contre l’arrêt de la cour d’appel, en relevant notamment ce qui suit :
« Attendu qu’il ne peut être fait grief aux juges correctionnels des motifs surabondants par lesquels ils se sont reconnus compétents ; qu’étant saisis de la prévention de tromperie dont ils ont à bon droit déclaré A. (...) coupable, ils ne pouvaient sans ajouter à cette prévention, retenir une qualification criminelle d’empoisonnement comportant des éléments constitutifs distincts au regard notamment de l’intention coupable essentiellement différente, et qui serait susceptible de poursuites séparées. »
β) La seconde procédure pour empoisonnement
Le 6 avril 1993, une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’empoisonnement, complicité d’empoisonnement et non-assistance à personne en danger, fut déposée par plusieurs parties civiles, ainsi que par l’AFH.
Une information fut ouverte le 9 juin 1993 et un juge d’instruction fut désigné. Cette seconde procédure concerna initialement vingt‑quatre dossiers de parties civiles, qui n’avaient pas été joints à la première procédure, dont les plaintes visaient la qualification d’empoisonnement. Par la suite d’autres plaintes d’hémophiles, de transfusés, de malades de Willebrand (autre maladie de la coagulation) s’ajoutèrent, et la procédure concerna au total cinquante-deux parties civiles, ainsi que trois associations, dont l’AFH.
Dans le cadre de l’instruction, qui dura près de six ans, trente‑trois personnes (responsables politiques, notamment membres de cabinets ministériels et administratifs, dirigeants d’organismes publics (CNTS, LNS) ou privé (Diagnostics Pasteur) furent mises en examen, des chefs d’empoisonnement, complicité d’empoisonnement et non-assistance à personne en danger.
Le 28 juillet 1994, le premier et la deuxième requérante portèrent plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction des chefs d’empoisonnement et complicité d’empoisonnement. A cette première plainte, qui visait notamment les Drs Garretta, A. et H., fut jointe une deuxième plainte visant les médecins soignants du premier requérant.
La deuxième requérante fut entendue par le juge d’instruction le 13 février 1995 ; elle précisa à cette occasion qu’elle étendait également sa plainte, au nom de son fils et en son propre nom, aux responsables politiques de l’époque (conseillers techniques et directeurs de cabinet des ministres).
Lors de cette audition, le juge d’instruction lui présenta quatre scellés provenant de la première procédure et contenant des éléments médicaux relatifs au premier requérant. La requérante demanda que le dossier médical complet du premier requérant à l’hôpital Saint-Antoine soit saisi.
Le 2 mai 1995, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire à la section de recherches de la gendarmerie de Paris, afin d’effectuer toutes investigations complémentaires concernant la contamination du premier requérant et la distribution à ce dernier de produits non chauffés en 1985, et notamment de saisir son dossier médical à l’hôpital Saint-Antoine, de répondre à des questions précises concernant certains lots, de saisir le registre « fiche de stocks » correspondant à la distribution de ces lots et de procéder à l’audition des employés du CNTS affectés à la distribution. Par ailleurs, une expertise comptable fut ordonnée par le juge le 6 juin 1995.
La pharmacienne du CNTS fut entendue le 29 septembre 1995 et son nouveau directeur le 16 novembre 1995.
Le 5 février 1996, le juge procéda à une nouvelle audition de la deuxième requérante et lui rendit compte des résultats de l’enquête, dont il ressortait que quatre flacons distribués au premier requérant le 29 juillet 1985 par le CNTS et 24 flacons le 30 juillet suivant étaient non chauffés. Le juge indiqua que d’autres précisions pourraient être données au retour d’une commission rogatoire du 17 octobre 1994 concernant la distribution de produits sanguins à l’hôpital Saint-Antoine, ainsi qu’au retour de l’expertise comptable.
Le 24 avril 1996, en exécution d’une commission rogatoire du juge du 14 mars 1996, des documents furent saisis au centre régional de transfusion sanguine de Lille et vingt-deux scellés furent constitués. Le directeur du centre régional fut entendu par les enquêteurs les 13 mai et 25 juin 1996.
Il fut à nouveau entendu par les enquêteurs le 24 janvier 1997, en exécution d’une commission rogatoire du 2 août 1996 concernant la fourniture de plusieurs lots de produits sanguins, et plusieurs documents extraits des scellés constitués le 24 avril 1996, ainsi que trois listes furent remis au juge.
i. L’ordonnance de non-lieu partiel et transmission des pièces du 20 mai 1999
A l’issue de l’instruction, le procureur de la République requit le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel des chefs d’administration de substances nuisibles et d’homicide involontaire.
Le 20 mai 1999, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel et, contrairement aux réquisitions du procureur, maintint les qualifications criminelles et requalifia les faits reprochés en empoisonnement, homicide involontaire et coups et blessures involontaires, et ordonna que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel.
Concernant le premier requérant, le juge releva ce qui suit :
« Il a été attribué par le service du Dr V. et du Dr F. le C. à Jonathan Karchen pendant l’année 1985 des produits (...) non chauffés jusqu’au 30.07.1985, notamment le 29.7.1985 4 flacons (...) non chauffés (...) fournis par le CNTS et le 30.07.1985 20 flacons du dernier lot CNTS (...) non chauffé en application selon le Dr V. du principe dit de la double distribution (...) Il a été contaminé avant le 03.10.1984 et surcontaminé jusqu’au 30.07.1985. Il a reçu également des produits antihémophiliques non testés, notamment le lot (...) fabriqué le 12.06.1985.
Seront examinées les responsabilités pénales des médecins traitants en ce qui concerne leurs prescriptions en 1985, des médecins spécialistes de l’hémophilie en ce qui concerne sa protection, les responsabilités du CNTS, de la DGS [direction générale de la santé] et du secrétariat d’Etat à la santé en ce qui concerne les administrations de produits contaminés en 1985, les responsabilités des directeurs de CTS [centres de transfusion sanguine] en ce qui concerne les fautes liées à la non sélection des donneurs de sang et les responsabilités pénales concernant les administrations de produits non testés. »
S’agissant des infractions pénales à l’encontre du premier requérant, le juge d’instruction retint les chefs suivants : empoisonnement à l’encontre du Dr Garretta, complicité d’empoisonnement à l’encontre de cadres du CNTS, omission d’empêcher un crime à l’encontre de deux autres prévenus, non-assistance à personne en danger à l’encontre du Dr A., adjoint du Dr Garretta, et violences ou voies de faits volontaires sur personnes hors d’état de se protéger à l’encontre du Dr V., médecin traitant du premier requérant.
ii. L’arrêt de la chambre de l’instruction du 10 janvier 2001
Par arrêt du 10 janvier 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, devant laquelle les trois requérants étaient parties civiles, annula l’ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en considérant notamment que, selon les dispositions combinées des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1, 105 et 116 du code de procédure pénale, toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer sa participation à la commission d’une ou plusieurs infractions devait être informée de l’exact contenu des faits reprochés et de leur qualification juridique et qu’en procédant à de telles requalifications, le juge d’instruction avait, pour partie, statué sur des faits dont il n’était pas saisi.
iii. L’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001
Le 29 mai 2001, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt, et renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction autrement composée.
iv. L’arrêt de la chambre de l’instruction du 4 juillet 2002
Par arrêt du 4 juillet 2002, la chambre de l’instruction dit n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance de transmission de pièces, et n’y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d’empoisonnement, en raison de l’absence de toute infraction, de quelque nature qu’elle soit, caractérisée à l’encontre des mis en examen. Elle motiva ainsi sa décision :
« Considérant qu’en différant sciemment les mesures de prévention contre la pandémie du sida, les responsables politiques et administratifs, les dirigeants d’organismes publics (...) mis en examen dans la présente procédure, ont privilégié les intérêts nationaux ou privés (au détriment) des impératifs de santé publique, acceptant le risque de sacrifier le devenir et la vie des hémophiles et transfusés (...)
Considérant que la collecte de dons sanguins parmi les populations à risque – détenus notamment – (...), d’une part, le retard apporté à la mise en œuvre, à la généralisation des moyens de dépistage et d’inactivation du virus ainsi qu’à l’écoulement des stocks contaminants, d’autre part, sont susceptibles de caractériser, à l’égard des membres des cabinets ministériels, du responsable du LNS et des membres du CNTS, qui n’ont jamais prétendu pratiquer des actes médicaux, la complicité, par fourniture de moyens, du crime d’empoisonnement, consommé par l’emploi et l’administration des substances mortifères par les médecins prescripteurs ou l’omission d’empêcher un crime ;
Considérant que la complicité n’est caractérisée qu’autant que le crime principal est punissable ;
Considérant que la preuve n’est pas rapportée que les prescripteurs de dérivés sanguins aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS, l’information ayant été communiquée de façon partielle par Michel Garretta dans le cercle confidentiel du CNTS et de la DGS, dont l’association française des hémophiles – AFH – semble elle-même avoir été exclue (...)
Considérant qu’en tout état de cause, les médecins prescripteurs (...) lesquels n’étaient pas « maîtres (...) du choix de leurs produits » fournis par l’intermédiaire des CTS, par le CNTS, en situation de monopole d’importation de produits étrangers, confrontés au refus systématique de A., agissant sur ordre de Michel Garretta, de fournir en dérivés stables chauffés tout patient, identifié séropositif ou ne faisant pas partie d’un protocole d’étude, souvent dans l’impossibilité de substituer aux facteurs VIII et IX des cryoprécipités congelés ou desséchés moins contaminants, mais dont la production avait été réduite avec l’apparition des facteurs coagulants, et par conséquent tenus de trancher entre l’impératif immédiat de protéger la vie des hémophiles, tributaires des produits prophylactiques ou le risque plus lointain de les voir développer une maladie mortelle ;
Considérant que l’utilisation desdits produits dans ces circonstances, telles que rapportées par les intéressés et dans l’ignorance de la contamination de l’ensemble des lots du CNTS, exonère les médecins prescripteurs de facteurs VIII et IX aux hémophiles parties civiles de toute responsabilité pénale, par application de l’article 122-7 du nouveau code pénal[1], quelle qu’en soit la qualification, notamment celle d’empoisonnement ;
Que la complicité d’empoisonnement ne peut être retenue contre quiconque (...) »
La chambre d’accusation prononça également un non-lieu des autres chefs : elle considéra qu’en l’absence de preuve des conséquences dommageables du retard de l’enregistrement du test de la société Abbott, aucune charge ne pouvait être relevée contre quiconque de ce fait, que le caractère aggravant de la surcontamination des patients déjà infectés n’était pas établi et, s’agissant des parties civiles hémophiles, malades de Willebrand et transfusés (dont le premier requérant), soit que la contamination était intervenue avant la période retenue dans la prévention, soit que sa date était incertaine ou inconnue pour divers motifs, soit encore que l’absence de lien causal certain ou le doute devaient bénéficier aux médecins mis en examen.
v. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2003
Le procureur général près la cour d’appel de Paris, ainsi qu’un certain nombre de parties civiles, dont les deux premiers requérants, se pourvurent en cassation. Par arrêt du 18 juin 2003, la Cour de cassation déclara non recevable le mémoire de cassation produit au nom du troisième requérant, qui n’avait pas formé de pourvoi, et rejeta l’ensemble des pourvois en cassation, dans les termes suivants :
« Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction a justifié la décision de non-lieu des chefs d’empoisonnement et complicité ;
Qu’en effet, le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne. »
La Cour de cassation considéra par ailleurs que les motifs par lesquels la chambre d’accusation avait justifié la décision de non-lieu des chefs d’homicides et blessures involontaires relevaient de son appréciation souveraine et rejeta les pourvois pour le surplus.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Dispositions du code pénal relatives à l’empoisonnement
a) L’ancien code pénal
Article 301
« Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites. »
Article 302
« Tout coupable (...) d’empoisonnement, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »
b) Le nouveau code pénal (entré en vigueur le 1er mars 1994)
Article 221-5
« Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle (...) »
c) La jurisprudence de la Cour de cassation
La définition de l’empoisonnement a donné lieu à des débats doctrinaux, portant notamment sur le point de savoir si la connaissance de la nature mortifère de la substance administrée suffisait à caractériser l’élément moral de l’infraction, ou s’il était au contraire nécessaire de prouver l’intention homicide.
La Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt du 2 juillet 1998 (Bull. Crim. 1998 no 211 p. 607), qui concernait la contamination par le VIH d’une jeune femme par son compagnon. Elle a cassé l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait renvoyé l’intéressé devant la cour d’assises du chef d’empoisonnement, avec la motivation suivante :
« (...) la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide. »
2. Le fonds d’indemnisation
Le fonds d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH et causés par une transfusion de produits sanguins a été institué par l’article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991[2] :
« I. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après (...)
III. - La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d’indemnisation, doté de la personnalité civile (...)
IV. - Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte sur le virus d’immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang (...)
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, (...) le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d’un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.
V. - Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d’indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices (...)
GRIEFS
1. Les requérants estiment que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (notamment arrêts Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, CEDH 2002‑I). L’une de ces obligations est « d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant » (arrêt Calvelli et Ciglio précité, § 49), lequel doit inclure « dans certaines circonstances », un mécanisme de répression pénale (arrêts Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III).
Les requérants se plaignent à cet égard de ce que les mis en examen, qui ont en toute connaissance de cause et intentionnellement porté atteinte à la santé d’autres personnes, n’ont pas encouru la moindre sanction pénale, du fait que le droit pénal français n’avait prévu aucune infraction en la matière, alors même que le « droit européen » imposait l’existence d’une telle norme pénale.
2. Ils considèrent qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où, en raison de l’absence d’infraction en droit français susceptible de s’appliquer aux prévenus, ils n’ont obtenu qu’une indemnisation partielle (une simple réparation civile forfaitaire allouée par le fonds d’indemnisation) et n’ont pas eu la satisfaction d’obtenir la condamnation pénale des auteurs de leur préjudice. Ils estiment par ailleurs que la Cour de cassation a rendu un arrêt incohérent résultant d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
EN DROIT
Les requérants estiment que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. Ils considèrent également qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de ce qu’ils n’ont obtenu qu’une indemnisation partielle de leur préjudice et que la Cour de cassation a rendu un arrêt incohérent.
La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 2 § 1, qui se lit ainsi dans ses dispositions pertinentes :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
A. Sur l’applicabilité de l’article 2 de la Convention
La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose à l’Etat non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (cf. L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36, Powell c. Royaume‑Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 88, CEDH 2004‑VIII).
Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Au titre de ses obligations positives, l’Etat doit instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (décision Powell précitée ; Calvelli et Ciglio précité, § 49, CEDH 2002‑I ; Vo précité, § 89).
La Cour a examiné à plusieurs reprises des griefs tirés de l’article 2 dans des cas où les requérants n’étaient pas décédés des suites des comportements incriminés (cf. notamment arrêts L.C.B. précité, Osman précité, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1996‑VI, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, CEDH 2004‑XI).
Toutefois ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les comportements reprochés à l’Etat ou à ses agents peuvent s’analyser en une violation de l’article 2 de la Convention lorsqu’il n’y a pas décès de la victime (voir, parmi d’autres et mutatis mutandis, Makaratzis précité, § 51 et Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 40, 23 février 2006).
La Cour relève que, dans la présente affaire, comme dans l’affaire L.C.B précitée, où la requérante était atteinte d’une leucémie affectant ses chances de survie, le premier requérant a été contaminé par le VIH, virus mettant potentiellement sa vie en danger, et considère en conséquence que l’article 2 est applicable en l’espèce.
Toutefois, la Cour n’examinera ce grief que pour autant qu’il est soulevé par le premier requérant, qui seul peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que, s’agissant des deuxième et troisième requérants, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Sur le bien-fondé du grief
Le premier requérant se plaint de ce que les personnes mises en examen n’ont pas encouru la moindre sanction pénale, alors qu’elles ont selon lui intentionnellement porté atteinte à la santé d’autrui, et considère que l’Etat a manqué à ses obligations positives découlant de l’article 2.
La Cour rappelle tout d’abord que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (arrêt Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
La Cour a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, « pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées » (Calvelli et Ciglio précité, § 51 ; Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00, 7 novembre 2002 ; Vo précité, § 90).
Dès lors, il incombe à la Cour de vérifier, en application de cette jurisprudence, si le système juridique français offrait des moyens répondant aux exigences de l’article 2.
La Cour observe que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les juridictions internes ont estimé que l’on ne se trouvait pas en l’espèce dans une hypothèse où il avait été volontairement et intentionnellement porté atteinte à la vie d’autrui, même si, comme elles l’ont relevé, des intérêts nationaux ou privés avaient été privilégiés au détriment des impératifs de santé publique, avec les risques que cela comportait.
Sur le plan civil et compte tenu de la date de sa contamination, antérieure à la période pour laquelle le Conseil d’Etat a reconnu la responsabilité de l’Etat pour les contaminations par transfusions sanguines, la Cour observe que le premier requérant ne pouvait engager une action devant les juridictions administratives.
Toutefois, il pouvait saisir les juridictions judiciaires d’une action en dommages-intérêts contre les organismes ou personnes responsables de sa contamination. Il pouvait également, comme il l’a fait, saisir le fonds d’indemnisation créé par la loi du 31 décembre 1991. A cet égard, il a indiqué avoir reçu une indemnisation d’un montant de 1 500 000 FRF (226 673 EUR).
S’agissant de la voie pénale, s’il est vrai que la seconde procédure contre l’ensemble des responsables s’est terminée par un non-lieu, la Cour relève que ledit non-lieu est fondé essentiellement sur l’appréciation par les juges internes des éléments constitutifs du crime d’empoisonnement, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, et sur l’existence d’une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité au sens de l’article 122-7 du code pénal.
A cet égard, la Cour observe que l’arrêt de la Cour de cassation mettant fin à la procédure est dûment motivé et ne revêt aucune apparence d’arbitraire.
En outre, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte également de la première procédure pénale pour tromperie sur la qualité substantielle des produits sanguins, à laquelle le premier requérant a été partie.
A l’issue de cette procédure, quatre des responsables (le directeur du CNTS et son adjoint, le directeur général de la santé et le directeur du laboratoire de la santé) ont été reconnus coupables, le Dr Garretta étant en outre condamné à une peine d’emprisonnement ferme de quatre ans, qu’il a purgée, ainsi qu’à une amende de 500 000 FRF (76 219, 51 EUR) et condamné avec le Dr A. à verser 300 000 FRF (45 735 EUR) au premier requérant à titre de dommages-intérêts.
Enfin, la Cour observe que plusieurs hauts responsables politiques (premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale et secrétaire d’Etat à la Santé) ont fait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice de la République qui a conduit à la condamnation de l’un d’entre eux.
La Cour conclut donc que le système juridique français a offert des recours permettant d’établir la responsabilité des principaux intervenants et, pris dans son ensemble, a garanti au requérant la réparation de son préjudice, conformément aux exigences de l’article 2.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] Cet article, inclus dans le chapitre relatif aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale, dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
[2] Ces dispositions modifiées figurent désormais à l’article L. 3122-1du code de la santé publique
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulgarie ·
- Expulsion ·
- Sécurité nationale ·
- Étranger ·
- Protocole ·
- Substance toxique ·
- Permis de séjour ·
- Matière première ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Gouvernement ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Ingérence ·
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Maire ·
- État de santé, ·
- Réseau ·
- Mode de vie
- Gouvernement ·
- Règlement amiable ·
- Loyer ·
- Projet de loi ·
- Amendement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Pologne ·
- Logement social ·
- Système ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits de succession ·
- Partenariat ·
- Royaume-uni ·
- Gouvernement ·
- Exonérations ·
- Couple ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Différences
- Divorce ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Vie privée ·
- Secret ·
- Lettre ·
- Gouvernement ·
- Preuve ·
- Procédure ·
- Cadre
- Autorité locale ·
- Possession ·
- Ingérence ·
- Bail ·
- Congé ·
- Domicile ·
- Violence domestique ·
- Éviction ·
- Logement social ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Expulsion ·
- Macédoine ·
- Asile ·
- Cour suprême ·
- Village ·
- Étranger ·
- Protocole ·
- Hongrie ·
- Insécurité
- Expropriation ·
- Autoroute ·
- Retrocession ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Voirie ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Luxembourg
- Ouzbékistan ·
- Torture ·
- Extradition ·
- Russie ·
- Nations unies ·
- Traitement ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empoisonnement ·
- Contamination ·
- Sida ·
- Produit ·
- Homicides ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Tromperie ·
- Infraction ·
- Mort
- Liberté de religion ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Sécurité publique ·
- Atteinte ·
- Restriction ·
- Identification ·
- Ingérence ·
- Contrôle d'identité ·
- Protection
- Gouvernement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Capacité juridique ·
- Incapacité ·
- Fédération de russie ·
- Mère ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.