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Sur la décision
- Articles 136, 139-2, 140, 141 148-1-d, 149-1 155, 156, 159, 385 et 385-2 du code de la procédure pénale
- Article 40 de la loi no 23/1969
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 mars 2008, n° 33065/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33065/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-85326 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0304JUD003306503 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAMOILĂ ET CIONCA c. ROUMANIE
(Requête no 33065/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Samoilă et Cionca c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33065/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Cristian Samoilă et Dumitru Cionca (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Arpad Ştefan Kolozsi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants allèguent en particulier que leur placement en détention provisoire avait enfreint les garanties de l’article 5 § 3 de la Convention. Sous l’angle des articles 5 § 4 et 6 § 2 de la Convention, ils se plaignent également de l’impossibilité de contester la légalité du maintien en détention ainsi que de la méconnaissance du droit au respect de la présomption d’innocence.
4. Le 6 avril 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 §§ 3 et 4 et 6 § 2 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1968 et 1971 et résident à Oradea.
6. Le 9 janvier 2002, un commerçant porta plainte auprès de la police de la ville d’Oradea contre les requérants, fonctionnaires de police. Il les accusait de l’avoir obligé à leur verser mille marks allemands pour éviter des sanctions lors d’un contrôle effectué le 24 décembre 2001 par le deuxième requérant au débit de cigarettes que le commerçant tenait dans un marché de la ville.
7. La police ordonna une enquête interne et, par un communiqué du 10 janvier 2002, la presse fut informée que les requérants avaient été mutés pour des motifs disciplinaires dans d’autres unités de la police. Le communiqué mentionnait également :
« Selon les premières investigations, il ressort que les deux policiers ont commis certains abus dans l’exercice de leurs fonctions (...) et, en fonction des conclusions de l’enquête, le parquet militaire sera saisi. »
8. Le 16 janvier 2002, un hebdomadaire local publia un entretien avec le commandant de la police d’Oradea qui aurait déclaré :
« Ils sont coupables. Je n’ai aucun doute. Ils sont coupables de très graves fautes (abateri). Nous avons cette certitude. Il ne restera qu’à établir, à la fin de l’enquête, l’étendue et la gravité des faits. »
9. Selon le Gouvernement, le commandant de la police nie avoir fait une telle déclaration. Ce dernier soutient qu’il n’a pas accordé d’entretien à la presse locale au sujet des requérants et affirme qu’il n’a pas demandé la publication d’un démenti.
10. Au cours du mois de janvier 2002, S.D., M.I. et R.S., témoins lors du contrôle du 24 décembre 2001, et L.N., la concubine du premier requérant, firent, devant un notaire, des déclarations en faveur des requérants, destinées à l’enquête interne ordonnée par la police.
11. Par une ordonnance du 27 février 2002, le parquet militaire déclencha à l’encontre des requérants des poursuites pénales pour corruption.
12. Le 28 février 2002, les requérants furent entendus par le procureur militaire qui les informa de l’accusation portée contre eux. Ils nièrent les faits reprochés. Ultérieurement, le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet anticorruption d’Oradea (ci-après « le parquet »).
13. Le 11 février 2003, par une ordonnance de I.M., procureur en chef du parquet, les requérants furent inculpés de corruption et placés en détention provisoire à la prison d’Oradea au motif qu’« ils avaient tenté d’influencer des témoins pour empêcher que la vérité n’apparaisse au grand jour (...) et qu’ils présentaient un danger pour l’ordre public ». Les requérants contestèrent cette ordonnance.
14. Toujours le 11 février 2003, les témoins S.D., M.I. et R.S. furent convoqués au parquet. Les deux premiers déclarèrent que le contenu de leurs déclarations devant le notaire leur avait été suggéré en partie par le second requérant. Quant à R.S., il affirma que sa déclaration avait été rédigée par ce même requérant et qu’il s’était contenté de la signer.
15. Le jour même, au journal d’une télévision locale, le procureur I.M. déclara :
« La détention provisoire a été ordonnée car, selon nous, bien que les sommes en question ne soient pas très élevées, l’ordre public (...) a été gravement affecté ; la confiance dans la police, qui est le premier maillon de la chaîne assurant l’ordre public dans un Etat de droit, doit être absolue et non viciée par de tels comportements.
Le deuxième motif mentionné dans l’ordonnance est le fait qu’ils ont essayé d’empêcher la découverte de la vérité en influençant, voire en menaçant des témoins. En ce moment précis, nous avons un témoin qui a fait une déclaration mensongère et qui est interrogé par des officiers. S’il ne revient pas sur sa déclaration, je suis décidé à l’inculper, à l’arrêter et à le renvoyer devant le tribunal. »
16. Le 14 février 2003, en présence des requérants et de leur avocat, le tribunal départemental de Bihor déclina en faveur de la cour d’appel d’Oradea la compétence pour examiner la contestation des requérants introduite contre l’ordonnance de placement en détention provisoire.
17. Le 20 février 2003, la cour d’appel examina, en chambre du conseil et en présence des requérants et de leur avocat, cette contestation. Par une décision du même jour, elle ordonna la remise en liberté au motif que les poursuites duraient déjà depuis plus d’un an et que les requérants ne présentaient pas de danger pour l’enquête. Le parquet forma un recours devant la Cour suprême de justice.
18. Par un arrêt du 6 mars 2003, la Cour suprême, en présence des requérants et de leur avocat, confirma l’ordonnance du parquet et maintint la détention provisoire.
19. Par un réquisitoire du procureur I.M. du 31 mars 2003, les requérants furent renvoyés devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption, abus de pouvoir et incitation à de faux témoignages.
20. Sur demande du parquet, à l’issue des audiences des 10 mars et 25 avril 2003, la cour d’appel prolongea leur détention provisoire.
21. Le recours introduit par les requérants devant la Cour suprême de justice contre la prolongation du 10 mars 2003 fut rejeté le 21 mars 2003 au motif qu’elle était légale et justifiée. Leur recours contre la prolongation du 25 avril 2003 fut déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour suprême du 14 mai 2003 avec la motivation suivante :
« En vertu de l’article 3851 du code de procédure pénale, les décisions sur la prolongation de la détention provisoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct de celui portant sur le fond de l’affaire. »
22. Le 27 juin 2003, la cour d’appel prolongea de nouveau la détention provisoire jusqu’au 28 juillet 2003. Au cours de l’audience qui eut lieu à cette dernière date, la cour entendit plusieurs témoins, notamment ceux que le parquet accusait d’avoir été influencés par les requérants. S.D., M.I. et L.N. maintinrent leurs déclarations faites devant le notaire. En outre, ils affirmèrent que le parquet avait exercé des pressions sur eux afin qu’ils modifient leurs déclarations. R.S. confirma que la déclaration signée chez le notaire avait été rédigée par le second requérant.
23. Le recours formé par les requérants contre la prolongation de la détention ordonnée le 27 juin 2003 fut accueilli favorablement le 9 juillet 2003 par la Cour suprême qui estima que la cour d’appel n’avait le droit de prolonger la détention que de trente jours, à savoir jusqu’au 27 juillet 2003.
24. Toutefois, les requérants ne furent pas remis en liberté car, le 21 juillet 2003, sur demande du parquet, la cour d’appel examina la légalité de la détention provisoire et la maintint, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Le 28 juillet 2003, la Cour suprême de justice rejeta leur recours après l’avoir examiné en présence des requérants et de leur avocat.
25. Les 21 août, 5 et 26 septembre et 17 octobre 2003, sur demande du parquet, la cour d’appel examina, en présence des requérants et de leurs avocats, la légalité de la détention provisoire et la maintint.
26. Les requérants formèrent des recours contre les décisions susmentionnées. Les 26 août, 11 septembre, 1er et 24 octobre 2003, ils reçurent des citations à comparaître aux audiences de la Cour suprême de justice des 3 et 12 septembre 2003 et des 3 et 24 octobre 2003.
27. S’agissant de l’audience prévue pour le 3 septembre, le second requérant mentionna sur la citation reçue le 26 août 2003 qu’il souhaitait être présent devant la Cour suprême. Cependant, le commandant de la prison d’Oradea informa la Cour suprême que les requérants ne pouvaient pas être transférés à Bucarest car le procureur I.M. exigeait leur présence à une audience de la cour d’appel d’Oradea du 5 septembre 2003.
28. Par des arrêts des 3 et 12 septembre et des 3 et 24 octobre 2003, la Cour suprême rejeta les recours. Ni les requérants ni leurs avocats n’étant présents à ces audiences, la Cour suprême fit application de l’article 38511 § 3 du code de procédure pénale autorisant l’examen des recours en l’absence des intéressés et leur désigna sur-le-champ des avocats d’office. Un représentant du parquet fut présent à ces audiences, l’article susmentionné exigeant sa participation. Il requit le rejet des recours.
29. Les 21 août, 5 septembre et 17 octobre 2003, la cour d’appel d’Oradea examina en présence des requérants leurs demandes d’élargissement. Elle les rejeta, estimant qu’au vu de la nature des infractions, la remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. Les requérants formèrent des recours contre ces décisions.
30. Les 29 août, 11 septembre et 24 octobre 2003, ils reçurent des citations à comparaître aux audiences de la Cour suprême de justice des 2 et 12 septembre 2003 et du 24 octobre 2003.
31. Par des arrêts rendus aux dates susmentionnées, les recours furent déclarés irrecevables, la Cour suprême jugeant que :
« En vertu de l’article 141 du code de procédure pénale, un recours ne peut être formé que contre la décision par laquelle un tribunal ordonne la prise d’effet, la fin, le remplacement ou le maintien d’une mesure préventive (...) Or, en l’espèce, la cour d’appel n’a ordonné aucune des mesures susmentionnées, mais elle a rejeté une demande d’élargissement, cas dans lequel la loi ne prévoit pas la possibilité de former un recours. »
32. La Cour suprême examina ces recours en présence d’un représentant du parquet qui demanda leur rejet. Les requérants étant absents, la Cour suprême leur désigna un avocat d’office.
33. Le 20 octobre 2003, les requérants se plaignirent au président de la cour d’appel du fait qu’ils étaient présentés devant cette juridiction dans des vêtements de la prison, spécifiques aux personnes condamnées. Ils demandèrent à être autorisés à porter leurs propres vêtements. Le 27 octobre 2003, le président refusa, sans fournir de motivation.
34. Par un arrêt du 12 décembre 2003, la cour d’appel condamna les requérants à une peine de six ans de prison pour corruption, abus de pouvoir et tentative d’influencer des témoins.
35. Les requérants formèrent un recours qui fut rejeté par un arrêt définitif du 4 mars 2004 de la Cour suprême de justice. Les requérants ont été libérés depuis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Les dispositions du code de la procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 136
« Dans les affaires relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou inculpée ne se soustraie (...) au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures provisoires suivantes peut être adoptée à son encontre :
(...)
1 c) la détention provisoire
(...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être ordonnée par le procureur ou par le tribunal. »
Article 139 § 2
« Si les raisons pour maintenir une personne en détention provisoire ont cessé, la mise en liberté doit être ordonnée d’office ou sur demande de l’intéressé. »
Article 140
1. « L’ordonnance du procureur de placement en détention provisoire (...) peut être contestée devant le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations.
(...)
6. La décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours (...) »
Article 141
« La décision rendue en première instance, ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, peut faire l’objet d’un recours de l’inculpé, ou du procureur, indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 148 § 1 d)
« La détention provisoire d’un inculpé ne peut être ordonnée (...) que dans l’un des cas ci-après énumérés :
(...)
d) s’il y a des indices que l’inculpé a tenté d’empêcher la découverte de la vérité, en influençant des témoins, ou des experts, en détruisant, ou en altérant les moyens matériels de preuve, ou par tout acte semblable. »
Article 149 § 1
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée, selon les voies légales. »
Article 155
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé peut être prolongée en cas de besoin et seulement de façon motivée.
La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations (...) »
Article 156
« La prolongation de la détention provisoire est ordonnée [par un tribunal] sur proposition motivée du ministère public (...) »
Article 159
5. « Si le tribunal ordonne la prolongation de la détention provisoire, elle ne pourra pas dépasser trente jours (...)
7. Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre la décision par laquelle le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire (...) Le recours n’est pas suspensif de l’exécution (...) Le tribunal peut ordonner d’autres prolongations de la détention provisoire, mais aucune d’entre elles ne saurait dépasser 30 jours. »
Article 3851 § 2
« Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l’arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Article 38511
« Les parties sont citées à comparaître pour l’examen du recours.
L’examen du recours ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’inculpé qui se trouve en détention.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de recours contre des décisions portant sur la détention provisoire.
La participation du procureur est obligatoire dans tous les cas. »
37. Quant à la possibilité de former un recours contre une décision rejetant une demande d’élargissement, le Gouvernement expose que, par un arrêt du 21 novembre 2005, l’assemblée plénière de la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) a jugé qu’une telle décision ne pouvait pas être frappée de recours indépendamment du jugement sur le fond, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une décision ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire (article 141 du code pénal).
38. La plus haute instance judiciaire du pays tranchait ainsi une controverse qui s’était développée au sein des cours et tribunaux internes, certaines juridictions acceptant d’examiner ce type de recours, alors que d’autres les déclaraient irrecevable.
39. Le Gouvernement allègue que cette controverse ne concernait que les cours et tribunaux inférieurs et que la position de la Haute Cour de cassation et de justice, partagée par la doctrine (voir, I. Neagu, Drept procesual penal, éd. Global Lex, 2002, p. 59), a toujours été en faveur de l’irrecevabilité de ces recours. A cet égard, il cite, sans fournir de copies, deux arrêts de 1999 et 2000 de la Cour suprême de Justice.
40. Il ressort néanmoins des informations disponibles sur le portail internet de la Haute Cour de cassation et de justice que, par l’arrêt no 6738 du 13 décembre 2004, cette juridiction a procédé à l’examen sur le fond d’un recours formé par un inculpé contre la décision d’une cour d’appel rejetant sa demande d’élargissement.
41. Les dispositions de la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 40
« Les personnes en détention provisoire ont le droit de porter leurs propres vêtements. Pour des raisons bien justifiées, ils doivent porter des vêtements pénitentiaires. »
42. Par la décision no 348 de 1994, la Cour constitutionnelle, examinant l’article 40 de la loi no 23/1969 par rapport aux dispositions constitutionnelles garantissant le respect de la présomption d’innocence, a jugé qu’il ne pouvait y avoir de dérogation au droit de porter ses propres vêtements que si l’inculpé n’en disposait pas ou qu’ils étaient sales ou inutilisables. La Cour constitutionnelle a également précisé que les vêtements pénitentiaires des condamnés et des personnes en détention provisoire devaient être différents.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
43. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge à la suite à leur arrestation. Ils invoquent l’article 5 § 3, qui est libellé ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. Les requérants affirment que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits étaient contraires à l’article 5 § 3 de la Convention dès lors qu’elles n’instituaient pas l’obligation de traduire rapidement la personne placée en détention provisoire devant un magistrat. En tout état de cause, ils estiment que le délai de neuf jours qui s’est écoulé entre leur arrestation, le 11 février 2003, et l’examen par la cour d’appel, le 20 février 2003, de la légalité de la détention était excessif.
46. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il expose que, le 14 février 2003, soit trois jours après leur arrestation, les requérants ont été traduits devant le tribunal départemental de Bihor. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour (Taş c. Turquie, no 24396/94, § 86, 14 novembre 2000), le Gouvernement estime que cette durée est compatible avec les standards imposés par l’article 5 § 3.
47. Il estime que si ce tribunal n’a pas examiné la légalité du placement en détention provisoire, cela ne saurait être imputé qu’aux requérants qui ont incorrectement introduit la contestation contre l’ordonnance du procureur. Partant, le Gouvernement conclut qu’aucune violation de cet article ne saurait être retenue dans le cas d’espèce.
48. La Cour rappelle d’emblée que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être rendu tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III). Par conséquent, l’argument du Gouvernement tiré de l’irrégularité de la contestation introduite contre l’ordonnance du procureur, qui aurait retardé l’examen de la légalité de la détention, ne saurait être retenu.
49. La Cour rappelle ensuite qu’elle a jugé à des nombreuses reprises que l’article 5 § 3 ne se contente pas de prévoir l’accès du détenu à une autorité judiciaire ; il vise à imposer au magistrat devant lequel la personne arrêtée comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5 § 3 exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 231, CEDH 2003‑VI (extraits)).
50. Elle rappelle enfin qu’elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62).
51. En l’espèce, la Cour note que les requérants ont été traduits le 14 février 2003 devant le tribunal départemental de Bihor. Cependant, lors de l’audience de ce même jour, la question de la légalité de la détention n’a pas été abordée, le tribunal ordonnant seulement le renvoi du dossier à la cour d’appel. En définitive, rien n’indique que le tribunal aurait examiné le bien-fondé de la détention, de sorte que les requérants n’ont pas bénéficié des garanties découlant de l’article 5 § 3 de la Convention.
52. Il s’ensuit que, dans la présente espèce, qui ne présentait pas des circonstances exceptionnelles, les requérants, qui n’ont comparu devant la cour d’appel que neuf jours après leur arrestation, n’ont pas été « aussitôt » traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
54. Les requérants allèguent que le rejet de leur recours contre la décision du 25 avril 2003 de la cour d’appel d’Oradea et leur absence à plusieurs audiences devant la Cour suprême de justice ont méconnu leur droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, qui est libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
55. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Irrecevabilité du recours contre la décision du 25 avril 2003 de la cour d’appel d’Oradea prolongeant la détention provisoire
56. Les requérants affirment qu’en refusant d’examiner, le 14 mai 2003, le recours introduit contre la décision de la cour d’appel du 25 avril 2003, la Cour suprême de justice les a arbitrairement privés de la possibilité de faire contrôler la légalité de leur maintien en détention.
57. Rappelant que l’article 5 § 4 de la Convention ne garantit pas le droit à un recours contre les décisions prolongeant une détention, le Gouvernement expose que le rejet du recours par la Cour suprême de Justice ne saurait avoir aucune conséquence sur le respect des garanties de cet article dès lors que, le 25 avril 2003, la cour d’appel s’est livrée à un examen scrupuleux des motifs qui militaient pour le maintien de la détention.
58. La Cour rappelle qu’un Etat qui se dote d’un système juridique avec deux degrés de juridiction, doit accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu’en première instance (voir, par exemple, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 47, 5 juin 2007).
59. En l’espèce, la Cour note que l’existence en droit interne d’un recours contre une décision prolongeant la détention provisoire ne prête pas à controverse. De surcroît, elle observe qu’au cours de la même procédure, la Cour suprême de justice a plusieurs fois examiné des recours de ce type formés par les requérants, et qu’elle en a même accueilli un,
le 9 juillet 2003.
60. Il s’ensuit que le refus de la Cour suprême d’examiner, le 14 mai 2003, le recours des requérants contre la prolongation de la détention provisoire ordonnée par la cour d’appel le 25 avril 2003, a privé ces derniers de la possibilité de faire contrôler la légalité de leur maintien en détention. Le fait que la cour d’appel ait dûment motivée la décision du 25 avril 2003 ne saurait changer en rien cette conclusion dès lors que les requérants ont été privés d’une voie de recours qui leur était offerte par le droit interne.
61. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention au regard du refus d’examen du recours contre la décision de la cour d’appel d’Oradea du 25 avril 2003.
2. Non-comparution aux audiences des 2, 3 et 12 septembre et
des 3 et 24 octobre 2003 devant la Cour suprême de justice
a) Thèses des parties
62. Les requérants allèguent que les autorités internes ont refusé d’assurer leur comparution aux audiences devant la Cour suprême de justice qui statuait sur leurs recours contre les décisions de la cour d’appel prolongeant la détention provisoire et rejetant les demandes d’élargissement. Ils ajoutent que les citations à comparaître ont été notifiées trop tard pour que leurs avocats puissent y participer.
63. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Citant deux arrêts de 1999 et 2000 de la Cour suprême de justice, ainsi que la position de la doctrine, il affirme qu’à l’époque des faits, les requérants n’avaient pas le droit de former des recours contre les décisions de la cour d’appel rejetant leurs demandes d’élargissement. Par conséquent, il considère que les requérants n’avaient pas non plus le droit de comparaître aux audiences de la Cour suprême examinant ces recours.
64. Si le Gouvernement admet que certains tribunaux procédaient à l’examen sur le fond de tels recours, il allègue qu’il s’agissait d’une pratique minoritaire qui a pris fin à la suite d’un arrêt rendu le 21 novembre 2005 par l’assemblée plénière de la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice).
65. En tout état de cause, il expose que les requérants et leurs avocats ont été présents aux audiences de la cour d’appel qui a dûment examiné leurs arguments. Ensuite, il fait valoir que devant la Cour suprême de justice, leurs intérêts ont été défendus par des avocats commis d’office.
66. Enfin, le Gouvernement soutient que, pour la majorité des audiences, les requérants ont été cités à comparaître suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent en informer leurs avocats afin que ces derniers y participent. Il précise que les requérants avaient droit à une conversation téléphonique par semaine et que la correspondance n’était pas limitée, les lettres étant remises à la poste par les autorités de la prison.
b) Appréciation de la Cour
67. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (Brogan et autres, précité, pp. 34-35, § 65).
68. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c), une audience est nécessaire (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000‑XI).
69. En l’espèce la Cour note d’emblée que les audiences devant la Cour suprême de justice des 3 et 12 septembre 2003 et 3 et 24 octobre 2003, concernaient les recours des requérants contre les décisions de la cour d’appel prolongeant, sur demande du parquet, leur détention provisoire. Le droit des requérants de former un recours contre ces décisions ne prête pas à controverse entre les parties.
70. La Cour note ensuite que les autres audiences, à savoir celles
des 2 et 12 septembre 2003 et du 24 octobre 2003 portaient sur les recours des requérants contre les décisions de la cour d’appel d’Oradea rejetant leurs demandes d’élargissement. La Cour suprême a déclaré ces recours irrecevables au motif que le code de procédure pénale n’autorisait pas de recours contre ce type de décisions.
71. S’agissant de l’argument du Gouvernement tiré de l’absence du droit de former un recours contre ces décisions, la Cour note que le Gouvernement se fonde principalement sur l’existence d’une pratique jurisprudentielle déclarant les recours irrecevables. Or, à l’époque des faits, la jurisprudence des cours et tribunaux internes était loin d’être unitaire, l’examen de ces recours étant admis par une partie des juridictions et parfois même par la Cour suprême de justice elle-même (voir paragraphe 40 ci-dessus).
72. La Cour en conclut que cette incertitude jurisprudentielle ne saurait préjudicier les requérants au point de leur dénier le droit de former un recours contre les décisions rejetant leurs demandes d’élargissement. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement.
73. La Cour réitère qu’un Etat qui se dote d’un recours contre les décisions portant sur la détention provisoire doit accorder aux intéressés les mêmes garanties en appel qu’en première instance.
74. En l’espèce, elle estime que la présence des requérants et de leurs avocats aux audiences devant la cour d’appel ne saurait dispenser l’Etat de l’obligation d’assurer également leur comparution personnelle devant la Cour suprême de justice, ou, au besoin, de leurs représentants, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur, qui, présent à chaque audience, a demandé le maintien de la détention (voir, mutatis mutandis, Kampanis, précité, § 47 et Nikolova, précité, § 58).
75. Au sujet de la défense dispensée par les divers avocats commis d’office, la Cour constate que ceux-ci ont été désignés sur-le-champ, qu’ils ne connaissaient ni le dossier ni leurs clients et qu’en outre, ils n’ont pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense puisque la Cour suprême a tranché les recours le jour même.
76. Au regard de ces circonstances et sans se prononcer sur la manière concrète dont les avocats commis d’office ont rempli leurs obligations, la Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié devant la Cour suprême de justice d’une défense effective (voir, mutatis mutandis, Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, série A no 76, p. 12, § 27).
77. S’agissant du délai de notification des citations à comparaître et de la possibilité pour les avocats des requérants d’assister aux audiences de la Cour suprême, la Cour note que sur sept citations, quatre ont été notifiées aux requérants la veille ou le jour même des audiences. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la distance entre Oradea et Bucarest est d’environ 600 kilomètres, la Cour estime que la possibilité pour les avocats de se rendre en temps utile à ces audiences était pratiquement nulle.
78. En outre, la Cour remarque que, selon les informations fournies par le Gouvernement, les requérants bénéficiaient d’une seule conversation téléphonique par semaine et que la correspondance transitait par les services administratifs de la prison, ce qui retardait inévitablement la distribution du courrier. Dès lors, s’agissant des citations à comparaître pour les audiences des 2 et 3 septembre et du 3 octobre 2003 pour lesquelles les requérants ont été convoqués respectivement quatre, huit et deux jours à l’avance, la Cour considère que la possibilité d’en informer les avocats et les chances que ces derniers puissent s’y rendre étaient également très limitées.
79. Au demeurant, la Cour note que, même lorsque les requérants ont expressément fait connaître le souhait d’assister aux audiences de la Cour suprême, le procureur I.M. s’y est opposé au motif qu’ils devaient être présents à d’autres audiences de la cour d’appel.
80. Par conséquent, faute d’avoir offert aux requérants une participation adéquate à des audiences dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la fin de leur détention, les autorités internes ont privé les requérants de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs avancés par le parquet pour justifier leur maintien en détention.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
82. Les requérants se plaignent du fait que certaines déclarations des représentants des autorités locales, ainsi que l’obligation de porter des vêtements pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées devant la cour d’appel, ont méconnu la présomption d’innocence. Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
83. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
84. Les requérants allèguent que les propos tenus par le procureur I.M. au journal d’une télévision locale, affirmant qu’ils avaient exercé des pressions sur des témoins, ainsi que la déclaration du chef de la police locale désignant les requérants comme étant coupables démontraient la volonté des autorités chargées de l’enquête de persuader l’opinion publique de leur culpabilité. Ils ajoutent que leur présentation devant la cour d’appel vêtus de l’uniforme pénitentiaire et le refus du président de la cour d’appel d’autoriser l’utilisation de leurs propres vêtements ont enfreint la législation et ont contribué à renforcer dans l’opinion publique l’impression de culpabilité.
85. S’agissant de la déclaration du procureur I.M. au journal télévisé, le Gouvernement soutient que ses propos ne concernaient que les motifs du placement des requérants en détention provisoire et qu’ils ne préjugeaient pas de l’issue de la procédure (voir, a contrario, Kuvikas c. Lituanie, no 21837/02, § 55, 27 juin 2006).
86. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la déclaration du procureur ne pouvait pas influencer sur l’impartialité des juridictions internes composées de juges professionnels.
87. Le Gouvernement soutient ensuite, en se fondant sur les informations fournies par la police d’Oradea, que le commandant de la police n’a fait aucune déclaration à la presse au sujet des requérants. Par conséquent, il estime que l’Etat ne saurait être responsable pour les agissements de la presse (voir, Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII (extraits)).
88. A supposer que la déclaration litigieuse ait réellement été faite par le commandant de la police, le Gouvernement expose qu’elle devait être interprétée dans le contexte de l’enquête interne déclenchée au sein de la police et que « les fautes » mentionnées ne concernaient que des erreurs professionnelles qui avaient déjà entrainé la mutation des requérants dans d’autres commissariats. En tout état de cause, le Gouvernement allègue que la déclaration en question répondait au devoir des autorités d’informer l’opinion publique sur tout éventuel acte préjudiciable commis par des policiers.
89. Enfin, quant à la présentation des requérants devant la cour d’appel en habits pénitentiaires, le Gouvernement, s’appuyant sur les informations fournies par l’administration pénitentiaire, conteste les allégations des requérants et affirme que, lors des transferts et des séjours dans divers lieux de détention, les requérants ont été autorisés à porter leurs vêtements.
90. A supposer qu’ils aient participé aux audiences devant la cour d’appel en habits pénitentiaires, le Gouvernement soutient qu’il s’agissait uniquement d’une mesure administrative et préventive afin d’assurer l’hygiène des détenus. En tout état de cause, il estime que ces habits ne pouvaient pas influer sur l’impartialité des juges professionnels.
2. Appréciation de la Cour
91. La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir, par exemple, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 36).
92 Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de policiers (ibidem, p. 16, § 37) ou de procureurs, surtout lorsque ces derniers exercent des fonctions
quasi-judiciaires et contrôlent le déroulement de l’enquête (voir, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 42, CEDH 2000‑X). Elle se trouve atteinte par des déclarations ou des actes qui reflètent le sentiment que la personne est coupable et qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir,
Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 50, 28 octobre 2004).
93. En l’espèce, la Cour note qu’en informant les journalistes des raisons du placement des requérants en détention provisoire, le procureur I.M. a affirmé qu’ils avaient essayé d’influencer et avaient menacé des témoins. De plus, I.M. a déclaré avoir exercé lui-même des pressions sur un témoin afin qu’il dénonce les requérants. Or, la Cour observe que l’incitation à de faux témoignages était un des motifs du placement en détention, figurant également parmi les chefs d’accusation pour lesquels les requérants ont été renvoyés devant les juridictions.
94. La Cour constate que les déclarations incriminées ont été prononcées dans un contexte indépendant de la procédure pénale elle-même, à savoir au cours d’une interview diffusée au journal télévisé.
95. Soulignant encore une fois l’importance du choix des termes employés par les agents de l’Etat, la Cour conclut que les propos du procureur I.M. indiquant clairement que les requérants s’étaient rendus coupables d’incitation à de faux témoignages, encourageaient le public à croire en leur culpabilité, préjugeant de l’appréciation des faits par les juges compétents (voir, a contrario, Daktaras, précité, § 44).
96. S’agissant de la déclaration du commandant de la police, la Cour note qu’elle fait l’objet d’une controverse entre les parties. La Cour constate cependant que son auteur prétendu n’est pas revenu publiquement sur sa déclaration et n’a pas demandé la publication d’un démenti. Ces éléments induisent la Cour à présumer que les propos litigieux ont réellement été tenus (voir, mutatis mutandis, Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 44, 21 septembre 2006).
97. La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il soutient que ces propos ne faisaient référence qu’aux erreurs professionnelles des requérants. A cet égard, elle rappelle que ce qui importe aux fins de l’article 6 § 2 de la Convention, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002).
98. En l’espèce, bien que le commandant de la police ait parlé de « fautes », sans en préciser la nature, celles-ci ne pouvaient viser que les actes qualifiés par le parquet comme actes de corruption pour lesquels les requérants avaient été renvoyés devant la cour d’appel. Or, force est de constater que le commandant de la police a désigné les requérants, sans nuance ni réserve, comme étant coupables de ces actes (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, précité, p. 17, § 41 et
Y.B. et autres c. Turquie, précité, § 49).
99. Enfin, quant à la présentation des requérants devant la cour d’appel en habits pénitentiaires, la Cour relève que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, il ressort clairement du refus que le président de la cour d’appel a opposé aux requérants le 27 octobre 2003 (voir paragraphe 33 ci-dessus) que ces derniers ont été présentés devant cette juridiction en habits pénitentiaires spécifiques aux personnes condamnées.
100. Or, la Cour constate que cette pratique était contraire aux dispositions de la loi no 23/1969 et à la décision no 348/1994 de la Cour constitutionnelle (voir les paragraphes 41- 42 ci-dessus). N’ayant pas été démontré que les requérants ne disposaient pas des vêtements adéquats, la Cour estime que cette pratique était dépourvue de toute justification et qu’elle était susceptible de renforcer au sein de l’opinion publique l’impression de culpabilité des requérants.
101. L’ensemble de ces appréciations amène la Cour à conclure
qu’il y a eu violation du principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
103. Les requérants réclament respectivement 45 000 et 37 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, consistant en la perte des salaires, des frais relatifs aux déplacements des membres de leurs familles à la prison et à l’aide fournie pendant la détention. Ils réclament aussi le versement de, respectivement, 2 500 000 et 2 700 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison des souffrances physiques et psychiques causées par la détérioration des relations familiales, le placement illégal et le maintien injustifié en détention, l’atteinte portée à leur réputation et l’anéantissement de leur carrière dans la police.
104. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces prétentions, estimant qu’elles n’ont pas été justifiées et n’ont aucun lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention.
105. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi
d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation des articles 5 §§ 3 et 4 et 6 § 2 de la Convention.
106. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe
qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont les requérants demandent l’indemnisation. Partant, la Cour rejette cette demande.
107. S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral découlant de la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour rappelle que, dans des affaires portant sur la violation de ces dispositions, elle a alloué des sommes modestes ou elle a jugé, en fonction des circonstances, que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante (voir, Wesołowski c. Pologne, no 29687/96, § 72, 22 juin 2004).
108. En l’espèce, eu égard au fait que la Cour a également conclu à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention, elle estime que les requérants ont subi un tort moral incontestable qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue 2 000 EUR à chacun des requérants (voir, mutatis mutandis, Y.B. et autres, précité, § 56).
B. Frais et dépens
109. Les requérants demandent respectivement 15 000 et 21 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 000 EUR conjointement pour ceux encourus devant la Cour.
110. S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ils fournissent les copies de deux contrats d’assistance judiciaire d’un montant total de 8 millions d’anciens lei roumains (ROL) et la copie d’une quittance attestant le versement, le 18 août 2003, de 200 millions ROL à un avocat. Quant à la procédure devant la Cour, ils justifient des frais de traduction de divers documents pour un montant total de 5 235 000 ROL.
111. Le Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées, exposant que les requérants n’ont pas fourni de justificatifs.
112. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
113. En l’espèce, pour ce qui est de la procédure interne, la Cour note que les requérants n’ont fourni des justificatifs pertinents que pour la somme de 8 millions ROL. S’agissant de la somme versée le 18 août 2003, la Cour constate que les requérants n’ont pas produit la copie du contrat d’assistance judiciaire afin d’identifier les procédures concernées. Pour ce qui est des frais et dépens encourus devant la Cour, elle constate que les requérants n’ont fourni des justificatifs que pour les frais de traduction. En outre, elle relève que les requérants ont bénéficié de 850 EUR d’aide judiciaire du Conseil de l’Europe.
114. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR tous frais confondus, moins les 850 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire, ce qui donne la somme de 650 EUR.
C. Intérêts moratoires
115. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chaque requérant pour dommage moral ;
ii. 650 EUR (six cent cinquante euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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