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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 mai 2007, n° 40987/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40987/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 octobre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-86131 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC004098705 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40987/05
présentée par Gabriel Louis STENEGRY et Sonia ADAM
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 22 mai 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Gabriel Louis Stenegry et Mme Sonia Adam, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1952 et 1955 et résidant à Melesse. Ils sont représentés devant la Cour par Me Anne Leguil-Duquesne, avocate à Vaulx-en-Velin. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont des gens du voyage. Ils ont acquis, le 8 septembre 1997, un terrain – sur une zone non constructible agricole – situé sur la commune de Melesse.
En juin 2000, ils souhaitèrent se sédentariser et accomplirent des formalités pour bénéficier d'un branchement d'électricité et d'eau. Par un courrier du 5 octobre 2000, le maire de Melesse refusa de faire droit à leur demande.
Ils renouvelèrent cette demande le 27 mai 2002, invoquant en outre de graves problèmes de santé du requérant. Par un courrier du 7 mai 2002, le maire de Melesse les informa qu'il n'était pas favorable à cette demande au motif que le terrain est situé en zone « Nca » au plan local d'urbanisme de la commune (P.L.U.) qui « se définit comme une zone naturelle qu'il convient de protéger de toute occupation du sol n'ayant pas de rapport direct avec l'agriculture ». Il constata que les installations qui se trouvaient actuellement sur le terrain des requérants et dont ils faisaient usage « ne sont pas conformes au règlement d'urbanisme ».
Le 6 novembre 2002, les requérants assignèrent en référé EDF-GDF et la compagnie des eaux devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir un raccordement provisoire aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Ils firent notamment état de l'état de santé du requérant qui nécessitait la présence permanente d'une aide respiratoire électrique à son domicile.
Par une ordonnance du 18 décembre 2002, le juge des référés les débouta de leur action, considérant d'une part que
« [si les requérants] malgré ce classement [en zone Nca] se sont installés sur cette parcelle, c'est en toute illégalité, et le juge des référés ne saurait cautionner une telle situation, en créant par son autorisation un trouble manifestement illicite qui n'existe pas actuellement, cette autorisation permettant dès lors à quiconque de s'installer sur les zones naturelles, et d'y rester en raison d'un confort octroyé en faisant fi au surplus des règlements d'urbanisme relative au permis de construire ».
Il considéra d'autre part qu'il n'y avait pas de dommage imminent puisque que
« [si le requérant] rapporte la preuve par un certificat de janvier 2002 de la nécessité d'une aide respiratoire à domicile, il apparaît qu'il a dû jusqu'à ce jour pallier le défaut d'électricité domestique pour se soigner sinon il serait domicilié dans une habitation desservie par l'électricité ».
Les requérants interjetèrent appel.
Par un courrier du 6 février 2004 adressé à la « maison ATD quart monde » de Rennes, le maire de Melesse rappela que
« à une certaine époque, des disponibilités avaient été offertes [au requérant] sur le terrain des gens du voyage de Melesse (...). A ce titre, le choix [du requérant] de s'installer sur son terrain, résulte d'un choix personnel, sans lui conférer de droits particuliers ni de bénéficier de régime dérogatoire ».
Par un courrier du 12 mars 2004 adressé au bureau de l'urbanisme, le préfet d'Ille-et-Vilaine proposa aux requérants de rechercher un logement social ou d'aller sur les aires d'accueil prévues pour les gens du voyage itinérants. Le courrier était rédigé comme suit:
« Vous avez appelé mon attention sur le cas de la famille [du requérant] vivant actuellement sur la commune de Melesse, en caravane, sur un terrain inconstructible.
[Le requérant] est malade. Il souhaite que son terrain soit raccordé aux réseaux eau et électricité.
Nous avons échangé téléphoniquement le 12 mars dernier sur la situation [des requérants].
M. le maire de Melesse lui refuse l'accès aux réseaux d'électricité et d'eau en application des dispositions de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, qui stipule que « les bâtiments, locaux, ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction n'a pas été autorisée... ».
Le terrain est par ailleurs soumis au règlement de la zone Nca du POS qui interdit l'aménagement de terrains de caravanes.
J'ai considéré néanmoins, que l'état de santé [du requérant] exigeait que son dossier soit examiné, sans délai, sur le plan humanitaire.
Au cours d'une réunion de travail récente, j'ai donc recherché avec M. le maire de Melesse et mes collaborateurs les solutions immédiates les plus adaptées.
C'est ainsi que M. le maire de Melesse renouvelle sa proposition [aux requérants] d'intégrer, s'ils le souhaitent, l'aire d'accueil aménagée de la commune.
Une autre possibilité consiste à ce que [les requérants] s'installent sur l'aire aménagée de Gros Malhon, à Rennes, situé à proximité de l'hôpital Pontchaillou.
Ces deux solutions offrent naturellement la possibilité d'un raccordement immédiat en électricité et en eau.
Il est par ailleurs envisageable, si la famille l'accepte, de rechercher un logement social.
Ces propositions pourraient constituer des solutions temporaires en réponse aux exigences liées à l'état de santé [du requérant], en attendant que, dans le cadre du schéma d'accueil des gens du voyage, les projets de création de terrains familiaux aboutissent. »
Par un arrêt du 11 mai 2004, la cour d'appel de Rennes confirma l'ordonnance du 18 décembre 2002 considérant, d'une part, que
« le défaut de raccordement de la propriété des [requérants] aux réseaux d'électricité et d'eau de la commune ne saurait constituer un trouble manifestement illicite y compris au regard des droits fondamentaux de la personne humaine, dès lors que la parcelle en cause sur laquelle les appelants ont installé un mobil-home est en zone naturelle interdisant toute occupation du sol n'ayant pas de rapport avec l'agriculture et que l'installation à seul usage d'habitation est sans lien avec une telle activité ; que les [requérants] n'ont pas davantage obtenu une autorisation à construire (...) »
et d'autre part
« que si [le requérant] justifie d'un état de santé requérant la présence à son domicile d'une source de courant électrique aux fins d'une ventilation respiratoire, il n'est pas pour autant démontré que le branchement sollicité en contravention avec les règles de l'urbanisme soit la seule source d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil ; que la preuve en est d'autant moins rapportée que l'habitation bénéficie d'une alimentation électrique visible sur les photographies versées aux débats ; que les [requérants] n'établissent pas davantage en quoi la situation incriminée serait constitutive d'un dommage imminent ».
Par un courrier du 18 août 2004, EDF-GDF informa le requérant qu'il était inscrit sur une « liste de clients bénéficiant d'une attention particulière de la part d'EDF pour [son] alimentation en électricité » lui permettant de bénéficier d'une information spécifique pendant une année éventuellement renouvelable si son état de santé le nécessitait toujours.
Par un courrier du 14 septembre 2004, EDF-GDF informa la « maison ATD quart monde » que la société ne pouvait que
« s'effacer devant l'injonction initiale du maire de ne pas alimenter [les requérants], conformément aux dispositions du cahier des charges de la concession, ce qui a été validé en justice à deux reprises (TGI et cour d'appel). Si une alimentation devait être acceptée, ce ne serait que sur autorisation du maire de la commune ».
Par une décision du 6 janvier 2005, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande des requérants au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé.
Par une ordonnance du 14 avril 2005, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours des requérants. Les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation.
Par un courrier du 27 avril 2005, le médiateur d'EDF exposa à ATD quart monde qu'il recommanderait « à EDF-GDF de réaliser un branchement à condition que celui-ci acquière un caractère effectivement provisoire, ce qui nécessitera
« d'une part que les contraintes techniques, administratives et financières liées à la réalisation de ce type de branchement soient levées, notamment l'obtention des autorisations administratives nécessaires, de l'accord d'électrification rurale (solution 2) et celui des propriétaires des terrains où le réseau doit passer (solution 1). En effet, en cas de désaccord de leur part, il n'est pas possible d'exproprier pour un branchement « provisoire » [et] d'autre part, si le maire ne renonce pas à la mise en œuvre de l'article L 111-6 [du code de l'urbanisme], l'engagement préalable de la famille, des collectivités locales et des services compétents de l'Etat à mettre au point les conditions à la fois de faisabilité administrative et financière du branchement « provisoire » à charge de la famille, ensuite de relogement dans des délais et conditions raisonnables ».
Le médiateur précisa qu'il était en attente de la reprogrammation d'une réunion, annulée le 14 avril 2005, entre la préfecture, la mairie, EDF-GDF, les requérants et les associations les soutenant ainsi que les services de l'équipement et le « coordinateur du schéma d'accueil des gens du voyage ». Les requérants ne donnent pas d'autres informations sur l'éventuelle tenue de cette réunion.
Par ailleurs, le requérant produit deux certificats médicaux délivrés par le docteur M. le 13 mars 2004 et le 8 août 2005 qui certifient qu'il présente une insuffisance respiratoire chronique, sévère et corticodépendante, justifiant un traitement important, qu'il a présenté en juin 2003 une décompensation sévère avec hospitalisation et a eu besoin d'une nouvelle hospitalisation en janvier 2004 et fin janvier 2005. Le médecin conclut qu'il existe un risque de décompensation pouvant survenir brutalement, que le pronostic est réservé et que l'état de santé du requérant justifie qu'il puisse vivre dans un logement sain avec l'électricité, l'eau courante et le chauffage. Un certificat du docteur G. en date du 18 septembre 2006 est également versé au dossier. Celui-ci atteste que l'état de santé du requérant nécessite l'utilisation d'un fauteuil électrique et que de ce fait l'électricité à son domicile est nécessaire pour assurer le fonctionnement du fauteuil.
B. Le droit pertinent
1. Code de l'urbanisme
Article L 111-6
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »
L'article 8 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et l'habitation des gens du voyage, a modifié le code de l'urbanisme et notamment les articles L 111-1-2 et L 443-3.
Article L 111-1-2 2o
« En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...)
2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) »
Article L 443-3
« Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L 443-1. »
2. Code de justice administrative
Article L 521-1
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Article L 521-2
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence de proposition de solution alternative d'habitat digne et conforme à leur culture et à leur mode de vie, telle que l'installation sur un terrain familial, solution prévue par l'article 8 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ils considèrent en effet que la solution du logement social ne respecte pas leur culture familiale impliquant l'habitat en caravane et que celle de l'installation sur les aires d'accueil prévues pour les gens du voyage itinérants ne serait pas adaptée à leur état sédentaire.
2. Invoquant les articles 3 et 14 de la Convention, les requérants considèrent que le fait de devoir vivre sans eau et sans accès continu à l'électricité s'avère pénible, angoissant et risqué pour leur vie. Le requérant précise qu'il a besoin d'une assistance respiratoire deux fois par jour et parfois la nuit, selon son état. Il affirme également que le groupe électrogène dont il se sert ne lui apporte pas la sécurité requise puisque son fonctionnement est aléatoire et qu'il ne peut le mettre en marche seul en cas de détresse respiratoire. Ils se plaignent par conséquent de subir un traitement inhumain, dégradant et discriminatoire.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de l'absence de proposition de solution alternative d'habitat digne et conforme à leur culture et à leur mode de vie, telle que l'installation sur un terrain familial, et invoquent l'article 8 de la convention, au terme duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, [et] de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement, se référant à l'article L 111-6 du code de l'urbanisme (voir droit interne pertinent), affirme que le maire peut, en vertu de cette disposition, légalement s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité des bâtiments, locaux ou installations, notion qui engloberait selon lui les caravanes posées sur le sol ainsi que les caravanes posées sur des plots de fondation. Or, le Gouvernement constate que les requérants n'ont pas saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation des différentes décisions de refus du maire d'autoriser le raccordement définitif de leur habitation au réseau d'électricité.
Il observe également que les requérants n'ont pas contesté la décision individuelle du maire par la voie des procédures d'urgence devant le juge administratif comme le prévoient les articles L 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative (voir droit interne pertinent), introduit par la loi no 2000-597 du 30 juin 2000.
Le Gouvernement estime par conséquent, et à titre principal, que le grief des requérants tirés de la violation de l'article 8 de la Convention est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que la décision de refus de raccordement de l'habitation des requérants au réseau électrique ne peut s'analyser comme une décision discrétionnaire des autorités, mais constitue la mise en œuvre des règles d'urbanisme applicables au terrain acquis par les requérants en toute connaissance de son caractère inconstructible. Il considère par conséquent que les autorités se trouvaient dans une situation de compétence liée à l'égard des règles d'urbanisme définissant le terrain considéré comme une zone d'inconstructibilité totale.
Le Gouvernement, se référant aux arrêts Phocas c. France (arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II) et Buckley c. Royaume-Uni (arrêt du 25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV), rappelle que la Cour a déjà reconnu le caractère légitime des règlementations d'urbanisme et reconnu aux Etats une marge d'appréciation importante pour leur mise en œuvre.
Le Gouvernement souligne que le refus opposé au raccordement électrique de la caravane des requérants a été accompagné de propositions de solutions alternatives, offrant un accès à l'électricité et à l'eau et répondant aux nécessités résultant de l'état de santé du requérant, telle que l'installation sur une aire d'accueil de la commune ou sur une aire d'accueil située à Rennes à proximité d'un hôpital ou encore la recherche d'un logement social. Il constate que les requérants ont refusé ces solutions soit car elles ne sont pas compatibles avec leur état sédentaire (à propos de l'installation sur une aire d'accueil dédiée aux gens du voyage), soit car elle ne respecte pas la culture des gens du voyage qui implique l'habitat en caravane (à propos de la recherche de logement social). Le Gouvernement estime que les exigences des requérants sont pour partie contradictoires puisqu'elles apparaissent sans justification au regard du motif principal de la requête, à savoir la protection de la santé du requérant, et qu'elles auraient permis de répondre aux nécessités de cet état de santé.
En conséquence, le Gouvernement ne conteste pas que le refus du maire, opposé au raccordement définitif de l'habitat des requérants au réseau électrique, a constitué une ingérence dans le respect dû à leur vie privée et familiale fondée sur le respect des règles d'urbanismes en vigueur, mais il affirme que les pouvoirs publics avaient déployé les moyens pour pallier cette ingérence en proposant des solutions alternatives que les requérants ont refusées.
Le Gouvernement rappelle également que cette ingérence était prévue par la loi au sens de l'article 8 § 2 de la Convention puisqu'elle résulte des règles d'urbanisme codifiées au code de l'urbanisme et qu'elle était suffisamment prévisible pour les requérants qui connaissaient le caractère inconstructible de leur terrain.
Il rappelle encore que les mesures en questions ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme visant à protéger les zones non constructibles agricoles contre toute occupation du sol n'ayant pas de rapport direct avec l'agriculture. Elles visaient donc le but légitime que constitue « la protection des droits d'autrui », prévu au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, sous l'angle de la défense de l'environnement. Le Gouvernement souligne que l'ingérence apparaît d'autant plus proportionnée au but poursuivi que le but d'intérêt général défendu par les règles d'urbanisme n'a pas empêché les pouvoirs publics de proposer des solutions de remplacement aux requérants.
Quant au caractère « nécessaire dans une société démocratique », le Gouvernement note que la Cour a fixé un certain nombre de critères à prendre en compte pour évaluer la proportionnalité de la mesure litigieuse. Elle examine notamment si les garanties procédurales dont bénéficiait l'individu dans le cadre règlementaire respectaient les intérêts de celui-ci tels que protégés par l'article 8 de la Convention et l'existence ou non de solution alternative en terme d'hébergement.
Le Gouvernement se référant à l'arrêt Chapman c. Royaume-Uni ([GC], no 27238/95, CEDH 2001‑I) rappelle que la Cour a déjà observé que dans la mesure où l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l'appréciation de politiques d'aménagement foncier, les autorités nationales jouissent en principe d'une marge d'appréciation étendue. Il souligne également que dans cet arrêt la Cour a considéré que « l'article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile » et qu'elle a estimé pertinent de savoir si le domicile a été établi légalement ou illégalement. Sur ce dernier point et sur l'existence ou non de solution alternative en terme d'hébergement, le Gouvernement se réfère également à l'arrêt Lee c. Royaume-Uni ([GC], no 25289/94, 18 janvier 2001).
En l'espèce, le Gouvernement considère que l'installation des requérants sur une zone non constructible agricole n'a aucun lien avec l'agriculture et a par conséquent été établie en violation de la règlementation urbanistique locale. Il souligne que les autorités n'ont pris aucune mesure d'expulsion mais ont proposé à plusieurs reprises aux requérants des solutions alternatives que ceux-ci ont systématiquement refusées, persistant dans leur demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de leur terrain sur lequel ils s'étaient installés en toute illégalité.
Le Gouvernement, se référant à l'arrêt Buckley c. Royaume-Uni (arrêt du 25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV) dans lequel la Cour a jugé que « l'article 8 [n'allait pas] nécessairement jusqu'à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence de l'emporter sur l'intérêt général », conclut que l'état de santé du requérant a effectivement été pris en compte et que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime nécessaire dans une société démocratique.
Enfin, concernant les obligations positives à la charge du Gouvernement, celui-ci rappelle notamment que le Conseil constitutionnel a affirmé dans une décision du 19 janvier 1995 (no 94-359) que « la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent devient un objectif de valeur constitutionnelle ». Il cite également un arrêt du 6 septembre 2002 (requête 243333, commune de Marignane) par lequel le Conseil d'Etat a suspendu la décision par laquelle le maire avait fait injonction à Électricité de France de ne pas raccorder au réseau d'électricité les parcelles occupées par les requérants, et a reconnu l'existence d'une urgence. Enfin le Gouvernement rappelle que la Cour, dans l'arrêt Lee c. Royaume-Uni (précité) a jugé que les obligations pesant sur les Etats au titre de l'article 8 de la Convention, et découlant notamment de considérations humanitaires, ne peuvent la conduire à les faire prévaloir sur le respect de la législation nationale.
Au vu de l'ensemble de ces développements, le Gouvernement estime que le grief tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention n'est pas fondé et est par conséquent irrecevable.
Les requérants considèrent que l'argumentation du Gouvernement concernant l'épuisement des voies de recours internes repose sur la demande d'un raccordement définitif. Or, ils exposent que s'ils ont dans un premier temps sollicité du maire l'obtention d'un raccordement définitif, ils ont ensuite, face à l'opposition de celui-ci, entrepris une action en justice pour obtenir un raccordement provisoire au réseau électrique. Ils précisent que cette solution n'a été envisagée que compte tenu de l'état de santé de M. Stenegry et uniquement dans l'attente de l'aboutissement des démarches entreprises pour une solution définitive, notamment la création, comme prévue par la loi du 5 juillet 2000, de « terrain familial » permettant l'installation de caravanes et l'accès permanent à l'eau et l'électricité.
Les requérants estiment que, concernant les branchements provisoires, la compétence appartient à EDF-GDF et à la compagnie des eaux. Ils se réfèrent pour cela à l'avis no 266478 du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 qui estimerait, selon eux, que l'article L 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquerait que pour les demandes de raccordement définitif et qu'il n'appartiendrait pas au maire de s'opposer aux branchements provisoires. Ils précisent que cet avis confirme plusieurs décisions du Conseil d'Etat et notamment celle du 6 septembre 2002 citée par le Gouvernement. Enfin, ils évoquent une réponse du ministre de l'Intérieur à une question au Gouvernement d'un député le 14 juin 2005 qui confirmerait cette interprétation en précisant « il convient de rappeler que cette mesure [opposition à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes installées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article L 443-1] ne concerne que les branchements définitifs et non les branchements provisoires, lesquels sont exclus du champ d'application de l'article L 111-6 ».
Les requérants considèrent par conséquent qu'ils ont épuisés les voies de recours internes dans cette procédure.
Quant au bien-fondé du grief, les requérants précisent que peu après que des solutions alternatives leur ont été proposées par un courrier de la préfecture du 12 mars 2004, il leur a semblé, notamment au vu des contacts avec le médiateur d'EDF et des rencontres avec le coordonnateur du schéma d'accueil des gens du voyage de la préfecture, que les démarches pour obtenir un branchement provisoire de l'électricité auprès d'EDF étaient sur le point d'aboutir et qu'ils se sont concentrés sur ces démarches.
Les requérants notent également que si le courrier de la préfecture du 12 mars 2004 proposant des solutions alternatives énonçait que « ces propositions pourraient constituer des solutions temporaires en réponse aux exigences liées à l'état de santé [du requérant], en attendant que, dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, les projets de création de terrains familiaux aboutissent », il n'existe toujours pas en Ille-et-Vilaine de terrain familial opérationnel ni même aucune réalisation de tel terrain engagée. Ils estiment donc que s'ils avaient accepté la solution, qui leur était présentée comme temporaire, de l'aire d'accueil pour les familles itinérantes, ils y séjourneraient encore sans assurance sur l'échéance de ce séjour, ce qu'ils n'estiment pas humainement acceptable au vu de l'inadaptation de la solution à leur situation de sédentaires.
Les requérants précisent également que s'ils n'ont pas donné suite aux solutions alternatives proposées, ils ont tout de même entrepris, avec les associations engagées à leurs côtés, des démarches pour tenter de trouver une solution permettant en priorité l'accès continu à l'électricité. Outre les contacts pris avec les services locaux d'EDF, le médiateur et la préfecture, les requérants mentionnent qu'une demande d'autorisation de stationnement pour trois ans a été adressée à la mairie de Melesse le 3 août 2005 dans le but de régulariser temporairement leur situation dans l'espoir de faciliter les raccordements provisoires à l'eau et l'électricité. Cette démarche n'aurait pas abouti, le maire ayant refusé en octobre 2005 d'accorder cette autorisation s'appuyant sur le règlement d'urbanisme de la commune. Ils signalent également des démarches entreprises le 12 novembre 2005 auprès de la municipalité voisine de Betton qui n'a pu proposer, comme solution temporaire, que d'aménager un terrain situé entre deux cours d'eau dont l'atmosphère très humide est incompatible avec l'insuffisance respiratoire chronique sévère dont souffre le requérant.
Les requérants soulignent également l'aggravation de l'état de santé du requérant qui n'a plus d'autonomie de déplacement et qui est contraint d'utiliser un fauteuil électrique pour tous ses déplacements. Ils précisent que c'est pour cette raison, et malgré eux, qu'ils se sont installés à la fin du mois de juillet 2006 sur l'aire d'accueil pour les familles itinérantes de la commune de Betton, l'aire d'accueil de la commune de Melesse étant fermée sans date de réouverture prévisible.
La Cour constate tout d'abord, à l'instar du Gouvernement, que les requérants, qui ont tout d'abord sollicité du maire un raccordement définitif au réseau d'électricité et d'eau, n'ont jamais contesté les refus qui leur ont été opposés par celui-ci devant les juridictions administratives. Elle observe que les requérants ne contestent pas cette analyse.
Par ailleurs, la Cour est bien consciente de la situation très difficile des requérants, notamment en raison de l'état de santé du requérant, qui pourrait expliquer que ceux-ci se soient tournés vers une solution provisoire en attendant la création d'un « terrain familial ».
Toutefois, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement puisque cette partie de la requête doit, en tout état de cause être rejetée comme manifestement mal fondée pour les raisons suivantes.
La Cour note tout d'abord que le Gouvernement ne conteste pas le fait que l'article 8 de la Convention soit applicable en l'espèce et que le défaut de raccordement de la caravane des requérants au réseau électrique constitue une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. La Cour doit donc rechercher si cette ingérence se justifiait sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 8, à savoir si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
Le Gouvernement affirme que l'ingérence était prévue par la loi puisqu'elle résulte des règles d'urbanisme figurant au code de l'urbanisme et qu'elle était suffisamment prévisible pour les requérants qui connaissaient le caractère inconstructible de leur terrain. Il souligne également que l'ingérence visait le but légitime que constitue « la protection des droits d'autrui », prévue au paragraphe 2 de l'article 8, sous l'angle de la défense de l'environnement. Les requérants ne contestent aucune de ces affirmations.
La Cour n'aperçoit pas de raison de conclure différemment des parties sur ces points. Elle observe en effet que l'ingérence dont il est question trouve son fondement dans le fait que le droit de l'urbanisme faisait obstacle à ce que les requérants installent leur caravane sur leur terrain, celui-ci étant situé en zone naturelle au plan d'urbanisme ; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'application d'une réglementation visant à la protection de l'environnement. La Cour admet en conséquence que, prévue par la loi, l'ingérence litigieuse « visai[t] le but légitime que constitue la protection des « droits d'autrui » par le biais de la défense de l'environnement » (Chapman précité, § 82).
Reste à déterminer si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but.
La Cour rappelle qu'une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle demeure proportionnée au but légitime poursuivi. S'il appartient aux autorités nationales de juger les premières de la nécessité de l'ingérence, il revient à la Cour de trancher la question de savoir si les motifs de l'ingérence étaient pertinents et suffisants au regard des exigences de la Convention.
En outre, la Cour doit rechercher si le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence était équitable et respectait comme il se doit les intérêts de l'individu protégés par l'article 8 (voir Lee c. Royaume-Uni [GC], no 25289/94, §§ 93-94, 18 janvier 2001 ; Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, §§ 91-92, CEDH 2001‑I).
Enfin, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que la vulnérabilité des Tsiganes, du fait qu'ils constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire valable en matière d'aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers. Elle a estimé que dans cette mesure, l'article 8 impose donc aux Etats contractants l'obligation positive de permettre aux Tsiganes de suivre leur mode de vie (voir Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 84, 27 mai 2004 ; Chapman précité, § 96).
En l'espèce, la Cour se doit donc d'examiner si l'ingérence subie par les requérants, à savoir le refus de raccordement de leur terrain au réseau électrique, a permis de respecter les intérêts de ceux-ci, c'est-à-dire essentiellement la prise en compte des impératifs liés à l'état de santé du requérant et le respect de leur mode de vie.
La Cour constate que les requérants se sont installés sur le terrain qu'ils avaient acquis en pleine connaissance de son caractère agricole, et donc non constructible, et que c'est cette situation du terrain qui a motivé les refus des autorités de procéder au raccordement électrique.
Par ailleurs, elle relève que les refus des autorités ont été accompagnés, au moins à partir du courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 mars 2004, de propositions de solutions alternatives d'hébergement permettant de respecter à la fois les impératifs liés à l'état de santé du requérant en permettant un accès à l'électricité et, au moins pour certaines des solutions proposées, le mode de vie des requérants. En effet, si la Cour accepte avec les requérants que la proposition de vivre en logement social ne respecte pas leur mode de vie, il en va différemment des deux autres solutions consistant en l'installation des requérants sur une aire d'accueil de la commune ou une aire d'accueil située à Rennes à proximité d'un hôpital. En effet, ces dernières solutions auraient permis de respecter le mode de vie en caravane choisi par les requérants. Elles ne correspondaient certes pas au mode de vie sédentaire auquel les requérants aspiraient depuis 2000, mais elles constituaient des solutions temporaires, en attendant la réalisation de terrains familiaux appropriés, qui auraient permis d'apporter une réponse à ce qui s'avère être la préoccupation principale des requérants, à savoir l'état de santé du requérant. La Cour note d'ailleurs que les requérants sont installés sur une aire d'accueil où ils disposent de l'électricité depuis juillet 2006.
La Cour observe aussi que les autorités, et notamment les services de la préfecture, se sont fortement mobilisés afin de trouver une solution qui aurait pu convenir aux requérants.
Ainsi, la Cour estime, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, qu'il a été tenu compte en l'espèce de la situation difficile des requérants, notamment de l'état de santé du requérant ainsi que de leur mode de vie, dans la prise de décision par les autorités.
Elle considère donc que les mesures prises ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants considèrent que le fait de devoir vivre sans eau et sans accès continu à l'électricité s'avère pénible, angoissant et risqué pour leur vie. Ils se plaignent de subir un traitement inhumain, dégradant et discriminatoire et invoquent les articles 3 et 14 de la Convention, aux termes respectivement desquels :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour considère, qu'à supposer même que les requérants aient formulé ces griefs en substance devant les juridictions internes, ceux-ci doivent être rejetés pour les raisons suivantes.
Concernant l'article 3 de la Convention, la Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de cet article, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Kudła, précité, § 91, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004). En l'espèce, c'est la question particulière de l'état de santé du requérant dans l'appréciation de la gravité du mauvais traitement qui se pose. Or, s'il est indéniable que les requérants étaient placés dans une situation extrêmement difficile, du fait notamment de l'état de santé du requérant, il est également incontestable que des solutions alternatives et provisoires, répondant aux nécessités résultant de cet état de santé, leur ont été proposées et notamment l'installation sur une aire d'accueil à proximité d'un hôpital.
La Cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, et de ses développements précédents sous l'angle de l'article 8 de la Convention, considère que le grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention est manifestement mal fondé.
Concernant l'article 14 de la Convention, la Cour constate que les requérants se plaignent de ne pas avoir été « traités comme tous les demandeurs de branchement provisoires ». En l'espèce, elle observe que ce grief n'est pas suffisamment étayé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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