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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 20 mars 2008, n° 34025/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34025/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-85453 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0320JUD003402506 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KORFIATIS c. GRÈCE
(Requête no 34025/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2008
DÉFINITIF
20/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korfiatis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34025/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dionysios Korfiatis (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Liapis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 2 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Athènes.
5. Le 6 juin 1998, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour achat et possession de drogues. L’audience fut initialement fixée au 23 juillet 1999, puis reportée au 10 septembre 1999, suite à la demande du requérant qui invoquait un empêchement de son avocat.
6. Le 10 septembre 1999, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de douze ans de réclusion criminelle (décision no 2781-2782-2783/1999). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience fut fixée au 18 juin 2003.
7. Entre-temps, le 18 juillet 2002, le requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire pour des raisons de santé.
8. Suite à trois demandes d’ajournement formulées par le requérant pour des raisons de santé, l’audience en appel eut lieu le 21 juillet 2004, date à laquelle la cour d’appel d’Athènes réduisit sa peine à cinq ans d’emprisonnement (arrêt no 1364/2004).
9. Le 23 septembre 2004, le requérant se pourvut en cassation, en contestant notamment l’appréciation des preuves et la motivation de l’arrêt attaqué.
10. Le 4 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que l’arrêt attaqué était dûment et suffisamment motivé (arrêt no 12/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 février 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et affirme que si le procès en appel avait eu lieu plus tôt, il n’aurait pas dû rester en prison aussi longtemps. Il y voit une violation de l’article 7 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, seule disposition pertinente en l’espèce, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
12. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n’encourt aucune critique, eu égard notamment aux retards provoqués par les demandes d’ajournement formulées par le requérant.
13. La période à considérer a débuté le 6 juin 1998, avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 4 janvier 2006, avec l’arrêt no 12/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de sept ans et demi pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il est vrai que les demandes d’ajournement formulées par le requérant sont à l’origine d’un retard de quinze mois environ dans le déroulement de la procédure ; toutefois, il n’a pas été allégué que ces demandes étaient injustifiées ou dilatoires. Quoi qu’il en soit, les retards provoqués par le requérant ne sauraient à eux seuls expliquer la longueur de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure. Il conteste la façon dont les preuves ont été appréciées et affirme que les juridictions saisies ont failli à leur obligation d’établir la vérité et de garantir ses droits en tant qu’accusé.
Sur la recevabilité
19. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
20. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 30 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
23. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
24. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
25. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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