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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2008, n° 41898/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41898/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-86069 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD004189804 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MILIONIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41898/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Milionis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41898/04) dirigée contre la République hellénique par quarante-quatre ressortissants de cet Etat dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 18 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Kyriakidis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont des retraités de l’armée ou leurs héritiers (requérants nos 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44).
5. Le 20 avril 1989, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à faire constater l’obligation de la caisse mutuelle de l’armée de l’air (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας) de leur verser un complément de retraite, majoré d’intérêts. Le 20 juin 1989, ils notifièrent leur recours à la partie adverse.
6. Le 29 décembre 1989, le tribunal administratif d’Athènes rejeta le recours (décision no 17280/1989).
7. Le 2 avril 1990, les intéressés interjetèrent appel de cette décision.
8. Le 31 janvier 1992, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara le recours irrecevable, au motif que les intéressés ne s’étaient pas présentés à l’audience et avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours (décision no 411/1992).
9. Le 16 novembre 1992, invoquant des raisons de force majeure, les intéressés formèrent une opposition (ανακοπή ερημοδικίας) contre la décision no 411/1992.
10. Le 24 novembre 1993, la cour administrative d’appel fit droit à l’opposition, infirma la décision attaquée et rejeta sur le fond l’appel formé par les intéressés contre la décision rendue en première instance (arrêt no 3291/1993). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 31 mai 1994.
11. Le 30 juin 1994, les intéressés se pourvurent en cassation. Après cinq ajournements, l’audience eut lieu le 12 janvier 1998.
12. Le 8 février 1999, par un arrêt avant dire droit, la première chambre du Conseil d’Etat, composée de cinq membres, renvoya l’affaire devant sa formation de sept membres (arrêt no 455/1999). L’audience devant cette formation eut lieu, après six ajournements, le 23 septembre 2002.
13. Le 30 décembre 2002, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt no 3291/1993 et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt no 3913/2002). L’audience devant cette juridiction eut lieu le 9 mai 2003.
14. Le 28 novembre 2003, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision no 17280/1989 et fixa les sommes qui devaient être payées aux intéressés, en précisant que lesdites sommes seraient à majorer d’un intérêt légal à partir de la notification de leur recours à la partie adverse jusqu’à leur versement (νομιμοτόκως, από της επιδόσεως της προσφυγής μέχρις εξοφλήσεως) (arrêt no 4992/2003). Cet arrêt fut notifié aux intéressés le 20 mai 2004.
15. Le 21 juillet 2004, la caisse mutuelle de l’armée de l’air décida de rembourser aux intéressés les sommes dues. S’agissant des intérêts sur lesdites sommes, la caisse se référa à deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation (no 23/2004) et du Conseil d’Etat (no 536/2004), portant sur l’obligation ou non des personnes morales de droit public de verser des intérêts dans certains cas, et décida d’en suspendre le remboursement jusqu’à ce que le conflit soit levé par la formation plénière du Conseil d’Etat (procès-verbal no 29/2004). Les requérants affirment qu’à ce jour, il n’y a eu aucun développement dans cette affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. L’article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu’il est prescrit par la loi ».
17. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant, entre autres, les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE DIX REQUÉRANTS
18. Le Gouvernement soutient que les héritiers de Konstantinos Koumantaros (requérants nos 33, 34 et 35), de Charalambos Pavlopoulos (requérants nos 38, 39 et 40), d’Errikos Filias (requérants nos 41, 42 et 43) et d’Athanasios Georgiou (requérant no 44) n’ont pas la qualité de victimes et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable à leur égard. Soulignant que les requérants susmentionnés n’ont jamais participé à la procédure litigieuse, le Gouvernement estime que les griefs soulevés dans la présente requête sont étroitement liés à la personne des retraités décédés (Nölkenbockhoff et Bergemann c. République Fédérale d’Allemagne, no 10300/83, décision de la Commission du 12 décembre 1984, Décisions et rapports (DR) 40, p.180).
19. Les requérants en question soutiennent qu’en tant qu’héritiers, ils ont succédé à tous les droits et obligations des défunts.
20. La Cour constate qu’en l’espèce, MM. Koumantaros, Pavlopoulos, Filias et Georgiou étaient parties au litige dans toute la procédure devant les instances internes. Ils sont décédés à des dates non précisées, mais en tout cas après la dernière audience devant le Conseil d’Etat. La requête a été présentée par leurs héritiers dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, il faut déterminer si ces derniers ont un intérêt juridique suffisant pour justifier l’examen pour leur compte des griefs soulevés dans la présente requête.
21. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
22. La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a suivi toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
23. La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03, 24 mars 2005).
24. La présente affaire s’inscrit dans le cadre de cette dernière hypothèse, sauf que les victimes ne sont décédées qu’après la fin de la procédure interne (voir, dans ce sens, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, §§ 14-25, 13 juillet 2006).
25. La Cour constate en premier lieu que l’une des violations alléguées en l’occurrence a trait au refus de la caisse mutuelle de l’armée de l’air de verser aux requérants les intérêts sur les sommes fixées par l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes ; à n’en pas douter, cette situation a un effet direct sur les droits patrimoniaux des dix requérants mis en cause par le Gouvernement, étant donné qu’en vertu de leur qualité d’héritiers, ils sont désormais titulaires des sommes en question. Ceux-ci peuvent donc se prétendre victimes de la violation dont il s’agit. De plus, vu que l’exécution d’un jugement fait partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6, la Cour estime qu’il serait artificiel en l’espèce de dissocier le grief ayant trait à l’exécution du jugement dont les requérants tirent leurs prétentions de ceux soulevés au titre de la durée de la procédure et de l’absence de recours interne pour se plaindre de cette durée (voir, mutatis mutandis, Estima Jorge c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 772-773, §§ 35 et 40).
26. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les héritiers de MM. Koumantaros, Pavlopoulos, Filias et Georgiou ont un intérêt juridique suffisant pour justifier l’examen, pour leur compte, des griefs soulevés dans la présente requête. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
27. Les requérants se plaignent que le refus de l’administration de se conformer pleinement à l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement soutient tout d’abord que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, car la caisse mutuelle de l’armée de l’air a ses propres personnalité juridique, administration et budget ; dès lors, ses actes ou omissions n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.
29. Le Gouvernement affirme par ailleurs que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’ils se sont contentés d’une action en reconnaissance de l’obligation de la caisse de leur verser les sommes sollicitées, action qui ne pouvait pas leur conférer de titre exécutoire. S’ils avaient saisi le tribunal administratif d’une action tendant à la condamnation de la caisse de leur verser les sommes en question, si le tribunal avait fait droit à leur demande et si cette décision était devenue définitive, les requérants auraient pu demander son exécution forcée et toucher ainsi les sommes dont il s’agit.
30. Le Gouvernement ajoute que les requérants auraient aussi pu saisir le comité compétent du Conseil d’Etat sur la base de la loi no 3068/2002 (voir paragraphe 17 ci-dessus) pour se plaindre du prétendu refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Il affirme que, grâce à cette nouvelle loi qui met en place un recours clair, accessible et pleinement efficace, les requérants auraient pu obtenir le redressement de la situation litigieuse.
31. Les requérants combattent ces thèses. Ils notent que la caisse de l’armée de l’air est une personne morale de droit public, qui exerce ses fonctions sous la surveillance du ministre de la Défense nationale et ils estiment avoir fait un usage normal et adéquat des voies de recours mises à leur disposition par le droit interne.
1. Sur la compétence ratione personae
32. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En l’occurrence, la Cour estime qu’il est dilatoire de soutenir que les actes ou omissions de la caisse mutuelle de l’armée de l’air n’engagent pas la responsabilité de l’Etat. Rien que le fait que la procédure litigieuse se soit déroulée devant les juridictions administratives, compétentes selon le droit grec pour examiner la responsabilité de la puissance publique, démontre que le litige opposait des administrés à une personne morale détentrice de la puissance publique.
33. Partant, la Cour rejette l’exception dont il s’agit.
2. Sur les exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes
34. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
35. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 et Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
36. En l’occurrence, la Cour note que le grief des requérants est tiré du refus allégué de l’administration de se conformer à un arrêt de justice. Il convient donc d’examiner si les recours proposés par le Gouvernement étaient capables de porter directement remède à la situation litigieuse.
37. La Cour constate que la première exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
38. Par ailleurs, s’agissant de la seconde exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour estime que la procédure mise en place par la loi no 3068/2002 n’est pas de nature à entraîner avec certitude l’exécution d’un arrêt de justice suite au refus de l’administration de s’y conformer ; en effet, après la saisine par l’intéressé du comité compétent de la haute juridiction concernée, celui-ci ne peut que constater le refus de l’administration de se conformer à un arrêt et lui imposer, le cas échéant, le versement d’une indemnité à l’intéressé pour cette cause. Partant, dans le cas d’espèce, l’exécution éventuelle de l’arrêt no 4992/2003 ne serait pas la conséquence directe de l’aboutissement du recours invoqué par le Gouvernement, mais elle resterait à la discrétion de l’administration dans le seul but d’éviter le versement d’une indemnisation aux intéressés.
39. Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne fournit aucun exemple jurisprudentiel pour démontrer que l’utilisation de la procédure prévue par la loi no 3068/2002 a pu entraîner la mise en conformité de l’administration avec un arrêt de justice initialement non exécuté. Pourtant, il appartient à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes d’établir l’existence de recours efficaces et suffisants (Soto Sanchez c. Espagne, no 66990/01, § 34, 25 novembre 2003). Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
40. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. Le Gouvernement affirme que les requérants n’avaient pas de titre exécutoire. Même si la caisse a décidé dans sa bonne foi de leur verser le capital fixé par l’arrêt no 4992/2003, décision qui était sans doute correcte, elle s’est à juste titre abstenue de leur verser aussi les intérêts, en attendant que les hautes juridictions nationales adoptent une approche uniforme en la matière.
42. Les requérants affirment que le raisonnement du Gouvernement conduit à vider de leur sens les principes énoncés à l’article 6 de la Convention.
43. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire, si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
44. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’il est inopportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002 ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
45. Dans le cas d’espèce, la caisse mutuelle de l’armée de l’air a décidé de suspendre le remboursement des intérêts sur les sommes fixées par l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes, en raison de deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat portant sur l’obligation ou non des personnes morales de droit public de payer des intérêts dans certains cas. Le Gouvernement n’y voit aucun problème d’exécution, d’une part, parce que les requérants n’ont pas suivi une procédure qui leur aurait permis par la suite d’engager la procédure d’exécution forcée pour obtenir le remboursement de leur créance et, d’autre part, parce qu’il estime que, face à un conflit de jurisprudence, l’administration a, à juste titre, décidé de suspendre le versement des intérêts dus.
46. Aux yeux de la Cour, le Gouvernement semble tout d’abord suggérer que la seule catégorie de décisions judiciaires dont les justiciables peuvent espérer l’exécution sans entraves est celle où la procédure peut se solder par une exécution forcée et que les autres, telles que l’arrêt no 4992/2003 dont les requérants tirent leurs prétentions, même si elles énoncent sans équivoque le droit des intéressés à percevoir des sommes précises, n’ont aucune conséquence pratique et peuvent rester lettre morte si l’administration n’est pas d’accord avec leur contenu.
47. La Cour ne peut pas accepter un tel raisonnement. Il n’est pas loisible à l’administration de décider de ne pas exécuter pleinement un jugement sous prétexte qu’elle décèle un conflit jurisprudentiel, autrement dit chaque fois qu’elle estime que le tribunal se serait trompé dans son jugement (voir, mutatis mutandis, Castren-Niniou c. Grèce, no 43837/02, § 27, 9 juin 2005). La Cour rappelle que l’administration est tenue d’exécuter de manière loyale, comme elle se doit dans un Etat de droit, les arrêts rendus par les juridictions internes (Mavroudis c. Grèce, no 72081/01, § 29, 22 septembre 2005).
48. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les requérants sont fondés à soutenir que les autorités nationales ont omis de se conformer pleinement à l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
49. Partant, la Cour rejette la première exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
50. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
51. Le Gouvernement affirme tout d’abord que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, car ils n’ont ni cherché à accélérer la procédure en demandant que leur affaire soit traitée par priorité, ni saisi les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat pour le retard que connut leur affaire ; sur ce dernier point, le Gouvernement affirme que les requérants auraient pu s’appuyer sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil qui établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. A titre accessoire, le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse s’est déroulée dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de l’encombrement du rôle des tribunaux et des retards provoqués par les grèves répétées des avocats du pays durant la période incriminée.
A. Sur la recevabilité
52. La Cour a eu à maintes reprises l’occasion de constater qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). Dès lors, les recours proposés par le Gouvernement ne constituent pas de recours à exercer avant de saisir la Cour d’un grief ayant trait à la durée d’une procédure. Il convient donc de rejeter les exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement.
53. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
54. La procédure litigieuse a débuté le 20 avril 1989, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 28 novembre 2003, avec l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes, soit une durée de quatorze ans et plus de sept mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
55. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
56. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
57. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour observe en particulier que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement des requérants n’est pas en cause. Par ailleurs, même si une partie de la durée de la procédure litigieuse pourrait techniquement s’expliquer par l’intervention de plusieurs instances, la Cour rappelle toutefois que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45).
58. Force est alors de constater que, s’agissant d’une durée comme celle ici en cause, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1138, § 64). Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que, si elle n’ignorait pas les complications qu’une grève risquait de provoquer quant à l’encombrement du rôle d’une juridiction, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48).
59. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
60. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
61. Le Gouvernement, invoquant les mêmes recours que ceux sur lesquels il avait fondé ses exceptions de non-épuisement des voies de recours internes (voir paragraphe 51 ci-dessus), conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
62. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
63. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne précité, § 156).
64. Dans le cas d’espèce, en suivant le même raisonnement que celui ayant conduit au rejet des exceptions de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement (voir paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Remarque préliminaire
66. La Cour rappelle qu’en l’espèce, des quarante-quatre requérants qui ont introduit la présente requête, dix sont les héritiers de quatre retraités qui avaient pris part à la procédure litigieuse. La Cour a accepté que ces requérants ont un intérêt juridique suffisant pour justifier l’examen pour leur compte des griefs soulevés dans la présente requête (voir paragraphe 26 ci-dessus).
67. Toutefois, pour les besoins du calcul de la satisfaction équitable, la Cour estime que les requérants-héritiers ont chacun droit à une seule part, celle qu’aurait touchée leur parent décédé. Dès lors, s’il y a lieu d’accorder une satisfaction équitable, chaque somme fixée devra être multipliée par trente-huit, qui fut le nombre des demandeurs devant les juridictions nationales. Cette approche est également celle des requérants-héritiers, qui présentent des demandes conjointes, correspondant aux réclamations qu’aurait présentées leur parent décédé. Cela étant, par commodité, la Cour continuera ci-dessous à se référer aux « requérants » sans autre précision.
B. Dommage
1. Dommage matériel
68. Les requérants réclament au titre du dommage matériel le paiement des intérêts dus dans les termes fixés par l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Chacun d’eux chiffre le montant qu’il réclame, en adoptant deux modes de calcul, l’un selon les taux prévus pour les dettes entre particuliers et l’autre selon le taux légal de 6 % l’an, relatif aux dettes des personnes morales de droit public.
69. Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande, en affirmant que la caisse n’était pas tenue à verser des intérêts aux requérants, car l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes était « erroné ».
70. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; mutatis mutandis, Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005).
71. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à chaque requérant des intérêts non capitalisables de 6 % per annum sur les sommes allouées par l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes, pour la période allant du 20 juin 1989, lorsque les requérants notifièrent leur recours à la partie adverse, à la date du prononcé du présent arrêt.
2. Dommage moral
72. Les requérants réclament 25 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi.
73. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
74. La Cour estime que les requérants doivent avoir subi un préjudice moral – du fait notamment de la frustration provoquée par le refus de l’administration de se conformer pleinement à l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes et par la durée de la procédure – que ne compense pas suffisamment le constat de violation.
75. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature des violations constatées ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre 14 000 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Frais et dépens
76. Les requérants demandent également 30 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 000 EUR chacun pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
77. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR pour l’ensemble des requérants.
78. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54).
79. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter cette demande.
D. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’une des exceptions de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d’accès à un tribunal ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant (trente-huit parts au total), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, des intérêts non capitalisables de 6 % per annum sur les sommes allouées par l’arrêt no 4992/2003 de la cour administrative d’appel d’Athènes, pour la période allant du 20 juin 1989, lorsque les requérants notifièrent leur recours à la partie adverse, à la date du prononcé du présent arrêt pour dommage matériel et 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette dernière somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Liste des requérants
- Konstantinos MILIONIS
- Nikiforos TSOUMAKOS
- Kyriakos KOUKOULOMATIS
- Alexandros PANAGOPOULOS
- Ioannis CHATZIGIANNAKOS
- Panagiotis ATHANASOPOULOS
- Aristomenis VASILOPOULOS
- Spyridon ATHANASIOU
- Ioannis PATRIDIS
- Panagiotis TZIOLAS
- Panagiotis THERMOGIANNIS
- Nikolaos ALEXAKIS
- Athanasios KOGIANNIS
- Christos ARVANITIS
- Apostolos BALABANIS
- Athanasios MASIAS
- Anastasios KOUNELLIS
- Dimitrios KYRIAZIS
- Andreas DANOS
- Konstantinos TSAKILTZIS
- Dimitrios GIALERNIOS
- Georgios CHATZIS
- Eleftherios VOURVACHAKIS
- Georgios KYRIAZAKIS
- Efthymios EFTHYMIADIS
- Diamantis LONIS
- Ilias MYLONAKOS
- Georgios STATHOGIANNOPOULOS
- Ioannis KOURTALIS
- Panagiotis KALAMARAS
- Dimitrios PAPPAS
- Vassilios CHORIANOPOULOS
- Pagona KOUMANTAROU (en qualité d’héritière de Konstantinos Koumantaros)
- Georgia KOUMANTAROU (idem)
- Georgios KOUMANTAROS (idem)
- Nikolaos DAVARIS
- Dimitrios MIMOS
- Eleftheria PAVLOPOULOU (en qualité d’héritière de Charalambos Pavlopoulos)
- Sotirios PAVLOPOULOS (idem)
- Dimosthenis PAVLOPOULOS (idem)
- Sotiria FILIA (en qualité d’héritière d’Errikos Filias)
- Ioanna FILIA (idem)
- Andreas FILIAS (idem)
- Georgios GEORGIOU (en qualité d’héritier d’Athanasios Georgiou)
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