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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 22 mai 2008, n° 1092/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1092/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-86460 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0522JUD000109204 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GACON c. FRANCE
(Requête no 1092/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2008
DÉFINITIF
22/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gacon c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro‑Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1092/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. Jean‑Claude Gacon, a saisi la Cour le 23 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me X.Vuitton, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que le délai plus long dont dispose le procureur général pour interjeter appel d’un jugement correctionnel constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 16 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1940 et réside à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
6. Le 30 mai 1995, la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon déposa une plainte exposant qu’il résultait d’une enquête effectuée par ses services en 1993 que le prix des prothèses du genou facturé par la Clinique du Parc, dirigée par le requérant, paraissait anormalement élevé notamment par rapport au prix pratiqué dans le secteur public. Elle ajouta que les prothèses étaient directement livrées au bloc opératoire de la Clinique du Parc mais facturées par la société Clinique Service, dirigée également par le requérant, avec une majoration systématique de 15 % pour les prothèses et de 18,5 % pour le matériel accessoire, ce dernier prix étant seul facturé à la caisse. La caisse primaire s’interrogeait donc sur la société Clinique Service qui n’avait, selon elle, d’autre activité que cette surfacturation.
7. En cours d’information, des plaintes pour des faits similaires furent déposées par différentes caisses ou organismes payeurs.
8. L’enquête préliminaire établit notamment que la société Clinique Service avait été créée notamment afin de résoudre des problèmes de trésorerie résultant du décalage dans le remboursement des soins dans le cadre du système du tiers payant. En effet, selon ce système, la Clinique du Parc devait, pour se faire rembourser par la Sécurité sociale de l’intégralité des soins, attendre la facture du fournisseur de prothèse, ce qui demandait un délai de plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
9. Il s’est également avéré que la société Clinique Service utilisait les locaux et le personnel de la Clinique du Parc, que son seul et unique client était la Clinique du Parc et que son dirigeant, le requérant, était également, ainsi que son frère, dirigeant de la Clinique du Parc.
10. Par une ordonnance du 28 août 2000, le requérant et son frère furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon, prévenus notamment d’avoir trompé la Sécurité sociale et les caisses responsables du paiement des prestations de santé en employant des manœuvres frauduleuses parmi lesquelles l’exploitation d’une fausse entreprise afin d’obtenir un remboursement.
11. Le requérant fit valoir, entre autres arguments, à l’appui de sa défense que le délit de compérage était amnistié de plein droit et qu’une poursuite pour les mêmes faits sous la qualification d’escroquerie ne pouvait prospérer dès lors que seul le texte spécial, relatif à la qualification de compérage, devait recevoir application.
12. Par un jugement du 30 mars 2001, le tribunal correctionnel de Lyon constata l’extinction de l’action publique par amnistie de plein droit du délit de compérage et dit ne pas avoir compétence pour statuer sur les intérêts civils lésés (des caisses d’assurance maladie à l’origine de la plainte contre le requérant) par les faits amnistiés de plein droit. Il estima également que le délit d’escroquerie n’était pas caractérisé. Le requérant fut ainsi renvoyé des fins de la poursuite.
13. Dans le délai de dix jours dont elles bénéficiaient en vertu de l’article 498 du code de procédure pénale, les parties civiles relevèrent appel du jugement du 30 mars 2001.
14. Bien que le procureur de la République n’ait pas souhaité interjeter appel dans le délai de dix jours posé à l’article 498 du code de procédure pénale, le 20 avril 2001, le procureur général interjeta appel du jugement litigieux, usant ainsi du délai de deux mois dont il bénéficiait à cette fin en vertu de l’article 505 du même code.
15. Le requérant conclut notamment à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le procureur général aux motifs que le délai réservé à ce dernier n’était pas en conformité avec les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier le principe de l’égalité des armes.
16. Par un arrêt du 13 mars 2002, la cour d’appel de Lyon rejeta cet argument, aux motifs suivants :
« (...) attendu que ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable découlant de l’article 6 de la CEDH, les dispositions de l’article 505 du Code de procédure pénale qui fixent à deux mois le délai pendant lequel le procureur général peut exercer le droit d’appel qu’il tient de l’article 497 du même Code, dès lors que ce texte reconnaît la faculté d’appeler aux prévenus qui disposent d’un délai leur permettant d’en user utilement ;
Attendu que ne rompt pas l’équilibre des droits des parties la fixation à deux mois du délai du procureur général, ce délai trouvant sa justification dans la loi qui charge ce magistrat de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel ; (...) »
17. Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement attaqué en ce qu’il avait constaté l’extinction par amnistie de l’action publique exercée du chef de l’infraction de compérage, mais le réforma en déclarant le requérant coupable du délit d’escroquerie. Ce dernier fut ainsi condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 120 000 euros (EUR) et à l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans. Il fut également condamné, solidairement avec son frère, à payer en réparation de l’intégralité des préjudices reconnus aux parties civiles, une somme de 442 573,13 EUR ainsi que 6 800 EUR au titre des frais engagés par ces mêmes parties civiles.
18. Le requérant se pourvut en cassation, arguant notamment de l’incompatibilité avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention du délai mis à la disposition du procureur général par l’article 505 du code de procédure pénale afin d’interjeter appel.
Par un arrêt du 25 juin 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, notamment aux motifs suivants :
« (...) Attendu que l’article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d’appel du procureur général, n’est pas contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d’un droit d’appel et dispose d’un délai lui permettant de l’exercer utilement ; (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 496
« Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel (...) »
Article 497
« La faculté d’appeler appartient :
1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6º Au procureur général près la cour d’appel. »
Article 498
« Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (...) »
Article 500
« En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »
Article 505
« Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement. »
Article 509
« L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515 (...) »
Article 515
« La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant (...) »
20. Sur les autres éléments pertinents, il est renvoyé aux paragraphes 17 à 20 de l’arrêt Ben Naceur c. France (no 63879/00, 3 octobre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en raison du délai plus long dont a disposé le procureur général afin d’interjeter appel du jugement correctionnel litigieux. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Celui‑ci ayant été relaxé en premier instance, il n’avait aucun intérêt à interjeter appel. Il n’a même pas formé d’appel incident sur l’appel principal des parties civiles. Dans ces conditions, le délai d’appel prolongé du procureur général est dépourvu de toute conséquence concrète et la « rupture d’égalité » alléguée est purement hypothétique ; un examen du grief tel qu’invoqué par le requérant conduirait la Cour à examiner abstraitement la législation.
23. Le requérant s’oppose à cette thèse. Alors qu’il était relaxé en première instance et que le parquet du tribunal ne faisait pas appel, le procureur général près la cour d’appel a, lui, plus tard interjeté appel et cela a conduit à sa condamnation. Le fait d’avoir été relaxé en première instance ne rend pas le préjudice ou le droit virtuel. Il est inopérant d’invoquer l’absence d’intérêt à faire appel : il n’en reste pas moins que les règles de procédure qui ont permis sa condamnation en appel constituaient par elles‑mêmes une violation de la Convention.
24. La Cour observe que l’appel interjeté par le procureur général en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale a considérablement modifié l’issue des poursuites à l’égard du requérant, qui peut donc se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
25. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le requérant considère que la mission et l’importance du rôle du ministère public n’impose pas un double pouvoir d’appel ; seul celui du procureur de la République auprès du tribunal suffirait. Surtout, cette mission ne justifie pas que le délai d’appel soit fixé de manière plus favorable pour lui par rapport aux autres parties à l’instance. La dernière modification de l’article 505 du code de procédure pénale date de 1960 : si l’on pouvait concevoir un temps important de transmission du dossier au parquet général à cette époque là, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Cette différence de délai ne saurait dès lors se justifier par des contraintes d’organisation matérielle.
27. Le requérant ajoute que depuis le dépôt de sa requête, la Cour a rendu un arrêt Ben Naceur c. France (no 63879/00, 3 octobre 2006) dans lequel elle a jugé que, malgré la possibilité pour le requérant de faire appel ou de rediscuter sa culpabilité, la différence entre les délais d’appel accordés aux différentes parties constitue une rupture de l’égalité des armes. En réalité, le délai d’appel de deux mois accordé au procureur général n’existe que pour permettre au ministère public de contourner le délai normal de procédure (10 jours) ; or, le mécanisme de l’article 505 qui permet à une partie de rattraper l’erreur commise en n’interjetant pas appel à temps, et qui impose ainsi à l’autre partie un traitement différent et défavorable pour ne pas lui permettre de bénéficier dans des conditions normales de la forclusion et de la sécurité juridique y afférente, rompt l’égalité des armes. Ceci fut déjà pris en compte par le Gouvernement dans un autre contexte. En effet, l’ancien article 546 du code de procédure pénale donnait le droit au procureur général d’interjeter appel de tous les jugements rendus en matière contraventionnelle alors que ce droit était refusé aux parties. En conséquence, la Cour de cassation a considéré que cette disposition constituait une rupture de l’égalité des armes et le législateur a admis ce raisonnement en supprimant cette disposition par une loi du 23 juin 1999. Or dans ce cas, comme dans celui de l’espèce, seul le ministère public avait intérêt à faire appel et le fait que l’intimé ait été relaxé ne le rend aucunement virtuel. La simple différence de traitement dans la possibilité de faire appel et les modalités du recours consacre par elle-même une rupture de l’égalité des armes entre les parties, même si celles-ci n’exercent pas concurremment leur droit dans chaque espèce.
28. Quant à l’appel du procureur général, le Gouvernement rappelle l’importance de son rôle en matière d’impulsion de la politique pénale. Le droit de former des recours contre les décisions de justice est inséparable de la mission du ministère public. En particulier, l’importance du droit d’appel du procureur général en matière criminelle a été rappelé par la Cour à propos des arrêts d’acquittement (Rosier c. France, 11 octobre 2005, Guillemot c. France, 20 décembre 2005) ; a fortiori, ce droit d’appel est justifié en matière correctionnelle pour des décisions de relaxe.
S’agissant du délai plus long qui lui est offert, il s’explique selon le Gouvernement au motif que le procureur général n’est pas partie au jugement et n’a connaissance de celui-ci que postérieurement aux parties ; il répond au souci de coordonner la politique pénale sur l’ensemble du ressort du procureur. Le droit d’appel du parquet, et donc le double degré de juridiction, permet de jouer un rôle régulateur et correcteur quel que soit le sens, condamnation ou relaxe, dans lequel la régulation et la correction jouent. Il ajoute que si formellement le prévenu n’a pas la possibilité de former un appel incident suite à l’appel formé par le procureur général, la cour d’appel est tenue d’examiner l’ensemble de l’affaire et notamment l’intégralité de l’argumentation du prévenu (Cass. crim, 17 janvier 1996).
Quant à l’égalité des armes, le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité de l’article 505 du code de procédure pénale avec l’article 6 § 1 (Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), no 59821/00, 6 janvier 2004). La jurisprudence postérieure (Ben Naceur, précité) a certes constaté une violation du principe de l’égalité des armes du fait de l’exercice par le procureur général de son droit d’appel dans un délai de deux mois mais cette décision ne saurait être transposée au cas d’espèce. D’une part, il s’agit d’un arrêt d’espèce ; d’autre part, la raison pour laquelle la Cour s’est dégagée de la décision Guigue est la qualité de M. Ben Naceur « prévenu condamné en première instance » qui « s’est trouvé privé de la possibilité d’interjeter un appel incident devant la cour d’appel » (§§ 34 et 35).
Dans la présente espèce, le requérant est un prévenu relaxé en première instance qui, quel que soit l’exercice par les autres parties ou le procureur général de leur droit d’appel, n’avait aucun intérêt et, partant, aucune possibilité d’interjeter appel, principal ou incident, du jugement de relaxe.
29. Le Gouvernement considère enfin que la critique d’un délai plus long accordé au procureur est inopérante en l’espèce. Le jugement a été rendu le 30 mars 2001 et ce sont les parties civiles qui ont pris l’initiative de former appel de cette décision dans le délai de dix jours. Compte tenu de cet appel, et en application de l’article 500 du code de procédure pénale, le délai offert à toutes les autres parties pour exercer cette voie de recours était reporté au 17 avril 2001. Le procureur général a pris le 12 avril 2001 la décision de former appel du jugement litigieux, décision qui a été signifiée au requérant le 20 avril. Si l’on apprécie la date de l’appel du procureur, le 20 avril, ce n’est qu’un délai supplémentaire de trois jours dont a bénéficié le parquet général. Il ne peut donc être déduit de ce délai que le requérant ait été placé dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires.
30. Enfin, le Gouvernement met en garde la Cour sur la nécessaire prise en compte par elle d’impératifs liés à la sécurité juridique. Il cite les jurisprudences Tejedor García c. Espagne (arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) et Guigue et SGEN-CFDT c. France précitée dans lesquelles la Cour, aux époques considérées, n’a pas vu dans un délai supplémentaire accordé au procureur général pour interjeter appel d’un jugement correctionnel, un problème d’égalité des armes.
31. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 238, § 53, et Guigue et SGEN-CFDT, décision précitée).
32. S’agissant des règles de nature procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours, la Cour rappelle qu’elles sont partie intégrante de la notion de procédure équitable et que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. La Cour ne substituera sa propre interprétation du droit à la leur que si cette dernière s’avère arbitraire ou si elle place le requérant dans une situation de net désavantage par rapport à l’Etat (voir, mutatis mutandis, Tejedor García, précité, p. 2796, § 31, et Platakou c. Grèce, no 38460/97, §§ 47-48, CEDH 2001-I).
33. La Cour rappelle enfin qu’elle a considéré qu’un prévenu condamné en première instance (qui a des intérêts à la fois distincts de ceux du ministère public et opposés à eux) dont la peine d’emprisonnement a été fortement aggravée à la suite de l’appel du procureur général sur le fondement de l’article 505 du code de procédure pénale était bien fondé à se plaindre d’une violation de l’article 6 § 1 dès lors que « le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l’égalité des armes » (Ben Naceur, précité, § 40).
34. La Cour constate que la présente espèce se rapproche de l’affaire Ben Naceur. En effet, à la suite de la relaxe du requérant en première instance, le procureur de la République n’a pas interjeté appel du jugement correctionnel litigieux dans le délai de dix jours qui lui était ouvert par l’article 497 du code de procédure pénale. De même, lors de l’examen en appel de la cause, le jugement de première instance fut considérablement infirmé en ce qui concerne le requérant : alors qu’il avait été renvoyé des fins de la poursuite en première instance, il fut, en appel, reconnu coupable du délit d’escroquerie et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 120 000 EUR et à l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans.
En outre, si les chances d’un appel dans un sens favorable à l’intéressé étaient réduites dans l’affaire Ben Naceur, entraînant pour le requérant un risque important d’aggravation de sa peine, l’appel du procureur général en l’espèce exposait le requérant à un risque plus important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe. Il en résulte, a fortiori, qu’en l’absence d’appel, d’une part du requérant en raison de sa relaxe en première instance, d’autre part du procureur de la République, le premier s’est trouvé placé par l’effet de l’article 505 du code de procédure pénale dans une situation d’insécurité juridique née de la différence entre les délais de recours. Un tel déséquilibre, engendré par la prolongation du délai d’appel dont a bénéficié le parquet en l’espèce, a mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l’égalité des armes.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 373 783,54 EUR au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Ce préjudice tient dans les condamnations prononcées à son encontre par les juridictions internes qui n’auraient pas pu l’être si le délai d’appel du procureur général avait été limité au délai normal de dix jours et dans les frais exposés pour se défendre devant ces juridictions (cour d’appel et Cour de cassation). Le préjudice se décompose ainsi : 120 000 EUR pour l’amende, 221 935,42 EUR pour les condamnations civiles, 8 400 EUR pour les condamnations au titre des frais de procédure des parties adverses et 23 448,12 EUR correspondant aux honoraires réglés après le jugement de relaxe. Le requérant demande également 100 000 EUR au titre du préjudice moral.
38. Le Gouvernement conteste les demandes du requérant au titre du préjudice matériel. A supposer même que la Cour retienne une violation, celle-ci ne saurait être considérée comme la cause du préjudice allégué, soit les condamnations prononcées par la cour d’appel. En toute hypothèse, ne saurait être intégré dans ce préjudice le montant des dommages et intérêts accordés aux parties civiles (sans lien avec l’appel du procureur). Les frais de procédure auraient quant à eux été exposés même en dehors d’un appel du procureur général puisque les parties civiles avaient fait appel auparavant. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime de la même manière qu’il ne résulte pas de l’appel du procureur général mais de celui des parties civiles et que la condamnation prononcée fait suite aux faits commis par le requérant.
39. La Cour décide tout d’abord que la demande du requérant tendant au remboursement des honoraires formulée au titre du préjudice matériel sera examinée dans la partie frais et dépens (§§ 43 et 44 ci-dessous). Pour le reste, conformément à sa jurisprudence (voir, par exemple, Yvon c France, no 44962/98 24 avril 2003), la Cour estime qu’on ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure si elle avait été conforme aux exigences de l’article 6 § 1. En conséquence, aucun lien de causalité entre les violations dénoncées et le préjudice matériel allégué ne se trouve établi. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 500 EUR au titre du préjudice moral (voir Ben Naceur, précité, § 45).
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
41. Le Gouvernement demande une justification du paiement effectif de cette somme. Le requérant a fourni postérieurement copie du chèque établi.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
43. La Cour rappelle également que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement des frais et dépens qu’il a engagés devant elle, mais aussi de ceux exposés devant les juridictions internes pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63).
44. La Cour constate tout d’abord que le requérant produit des justificatifs pertinents à l’appui de ses demandes. Elle estime ensuite que les montants réclamés au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant elle n’est pas excessif ; elle fait en conséquence entièrement droit à cette partie des prétentions du requérant. Elle observe enfin que devant la cour d’appel et la Cour de cassation, le requérant a expressément soulevé un moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable résultant de la différence de délai entre le prévenu et le procureur général pour faire appel d’un jugement en matière correctionnelle, et estime qu’il y a donc lieu de considérer qu’une partie des frais exposés devant ces juridictions visaient à « prévenir ou faire corriger » la violation constatée. Elle juge raisonnable d’allouer au requérant 2 000 EUR à ce titre.
En conclusion, la Cour octroie au requérant, pour frais et dépens, 6 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 6 000 EUR (six mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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