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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2008, n° 38720/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38720/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-86082 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD003872005 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GALIATSOU-KOUTSIKOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38720/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2008
DÉFINITIF
24/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Galiatsou-Koutsikou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38720/05) dirigée contre la République hellénique par quarante-quatre ressortissants de cet Etat (« les requérants ») qui ont saisi la Cour le 12 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 7 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants font partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) et sont employés par l’hôpital public « Laïko ». Le 27 septembre 1993, ils saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action tendant au versement d’une allocation familiale.
5. Le 23 novembre 1994, le tribunal administratif d’Athènes rejeta l’action des requérants (décision no 10713/1994).
6. Le 2 mars 1995, les requérants interjetèrent appel.
7. Le 30 octobre 1997, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 4149/1997).
8. Le 26 juin 1998, les requérants se pourvurent en cassation.
9. Le 13 décembre 2004, le Conseil d’Etat prononça l’annulation de la procédure en vertu de la loi no 2944/2001, publiée le 8 octobre 2001, qui exclut le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (arrêt no 3532/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 22 avril 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique. Il ajoute que l’enjeu de l’affaire n’était pas si important pour les requérants. De surcroît, le Gouvernement allègue que la surcharge du rôle des juridictions administratives, et notamment du Conseil d’Etat, n’a pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
13. La période à considérer a débuté le 27 septembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 13 décembre 2004, avec l’arrêt no 3532/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré onze ans et plus de deux mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Tzaggaraki et autres c. Grèce, no 17965/03, §§ 17-20, 26 janvier 2006).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire est restée pendante devant le Conseil d’Etat pour une période supérieure à six ans, délai qui, dans les circonstances de l’espèce, est en soi déraisonnable pour un seul degré de juridiction. En ce qui concerne, en outre, l’argument du Gouvernement tiré de la surcharge du rôle des juridictions administratives, la Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
17. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. Les requérants se plaignent que l’arrêt no 3532/2004 du Conseil d’Etat les priva du versement de l’allocation en cause à laquelle ils avaient prétendument droit. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
19. La Cour considère que la prétendue créance des requérants ne peut pas passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par cette disposition (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
20. En particulier, la Cour estime que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant débouté les requérants de leur demande n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.
21. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérants réclament un montant forfaitaire de 3 800 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment que, s’agissant du dommage moral, le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
25. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leurs causes entendues dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir.
26. En revanche, la Cour considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. La Cour prend à ce titre en considération le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008). Elle tient aussi compte de l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Au vu de ce qui précède, la Cour alloue 1 900 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
27. Les requérants réclament une somme totale de 29 000 EUR pour les frais de la procédure devant les juridictions internes. Ils produisent à ce titre dix factures d’une somme totale de 6 000 EUR.
28. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure et estime qu’il convient d’écarter cette demande.
29. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme par eux.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Liste des requérants
- Panagiota GALIATSOU-KOUTSIKOU
- Argyri GIALERAKI-GIAKOUMAKI
- Aikaterini ANTONOPOULOU-GOUNTRA
- Marioleni ARAVANTINOU-TSAROUCHA
- Eleftheria GATA-ZORBA
- Vassiliki GOGGOU-PANTZOU
- Styliani DOUDESI-BOUKA
- Maria IOAKIM-TZIRITA
- Sophia KALPAKIORI-KOUTAVA
- Vassiliki KARAGGOUNI-KONSTANTOPOULOU
- Vassiliki KASOLA-TASIGEORGOU
- Persefoni KLAGGOU-PLOUMI
- Persa KYRIAKIDOU-MELISTA
- Aikaterini LAMBROUSI-BALTZOÏ
- Maria LOXA-KOURI
- Drosoula MANDALOU-CHALKIADAKI
- Panagiota MOUROUTSOU-KONSTANTINOPOULOU
- Ermioni NALPANTIDOU-PITIAKOUDI
- Georgia NANOUSI-BABOUSI
- Chariklia XENOU-THOMAKI
- Maria PANAGOU-FOSKOLOU
- Alexandra PAPAGIANNI-TSOUTSI
- Vassiliki PATOULIA-DENTE
- Dionysia PENTELI-ZAFIROPOULOU
- Eleni PETSI-ZARDI
- Sophia POUCHARIDOU-PAPAÏOANNOU
- Elisavet REBELOU
- Erasmia SARMI-TRITAKI
- Marika STAGGOU-STATHI
- Vassiliki STAMATI-KONIDARI
- Chrysoula STERGIANNI-PAVLOPOULOU
- Irini SPANIDI-FLOROU
- Martha SPILIOTI-KOUTSOGIANNI
- Chrysi STEFANI-TSIROPOULOU
- Georgios SYRBOPOULOS
- Maria TARATZIKI-TSIANNI
- Eleni TZOTZOU-KARABETSOU
- Stavroula TRYFONOPOULOU-MAGGLARA
- Georgia TSIRTSI-KAPSABELI
- Kalliopi TSOUCHLA-MACHIMARI
- Efstathia FANTI-MAGGIORI
- Vassiliki FROUNTZI-GIANNAKOULIA
- Asimo FOTINOPOULOU-GIOTOPOULOU
- Irini CHRYSAVGI-LOÏZOU
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