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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 juil. 2008, n° 68514/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68514/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-87602 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD006851401 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YILMAZ ET KILIÇ c. TURQUIE
(Requête no 68514/01)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yılmaz et Kılıç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68514/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdullah Yılmaz et Erdem Kılıç (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Terece, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 14 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, M. Yılmaz et M. Kılıç, sont nés respectivement en 1978 et 1977. A l’époque des faits, ils étaient membres du parti Hadep (parti de la démocratie du peuple), à Çiğli (Izmir).
5. Les 16 et 18 novembre 1998, deux manifestations eurent lieu à Izmir afin de protester contre l’arrestation, à Rome, d’Abdullah Öcalan, l’ancien chef du PKK, une organisation illégale armée. Les manifestants étaient pour la majorité des membres du parti Hadep. La manifestation du 16 novembre se déroula sans autorisation (korsan miting), sur un terrain de football du quartier de Güzeltepe. Celle du 18 novembre fut organisée pour la lecture d’un communiqué de presse du parti Hadep, dans le quartier de Çiğli. Une trentaine de personnes participèrent à chacune des manifestations en cause.
6. M. Yılmaz fut appréhendé le 18 novembre 1998, alors qu’il tentait de fuir après la manifestation. M. Kılıç fut arrêté le 22 novembre suivant. Ils furent tous deux placés en garde à vue le jour de leur arrestation par des agents de la section antiterroriste de la direction de sûreté d’Izmir.
7. Dans la déposition qu’il fit devant la police, le requérant Yılmaz déclara qu’il avait été formé par le Hadep sur l’histoire de « la réalité du Kurdistan » et qu’il avait pour mission d’informer l’opinion publique sur cette réalité en la sensibilisant au lien entre le Hadep et le PKK, tout en restant dans la légalité. La commission de la jeunesse du Hadep dont il faisait partie aurait ainsi décidé d’organiser deux manifestations, les 16 et 18 novembre 1998, à l’occasion de l’arrestation d’Öcalan à Rome. Lors de la manifestation du 16 novembre, un de leurs amis, V.K., aurait allumé un feu sur une avenue. Il précisa que son but était de se solidariser avec les personnes opprimées dans le Sud-est du pays.
8. Quant au requérant Kılıç, il déclara à la police qu’il avait déjà été condamné et qu’il avait purgé une peine de prison pour appartenance à l’organisation illégale TKP/ML. Une fois remis en liberté, il se serait mis en contact avec le parti Hadep, aurait été élu président de la commission de la jeunesse de ce parti, aurait organisé la manifestation du 16 novembre 1998 et aurait scandé ce jour-là des slogans tels que « Biji Apo, serok Apo, biji PKK » (en kurde, vive Abdullah Öcalan, président Öcalan, vive le PKK).
9. Par un acte d’accusation du 17 décembre 1998, une procédure pénale fut intentée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (CSEI) composée de deux juges civils et d’un juge militaire de carrière, contre dix-huit personnes, dont les requérants, soupçonnées d’avoir organisé les manifestations du 16 et/ou du 18 novembre 1998 et d’y avoir participé.
Dans son acte, le procureur se référa à divers actes illégaux commis par l’organisation armée PKK, dont le lancement de « cocktails Molotov », ainsi qu’à des méthodes employées par cette organisation, parmi lesquelles il cita les formations au sein du parti politique Hadep. En ce qui concerne le requérant Yılmaz, il nota que celui-ci avait effectué, à une date non précisée et sans autorisation, une collecte de peaux de mouton [suite à la fête de l’Aïd] au nom du parti Hadep.
En ce qui concerne M. Kılıç, le procureur se référa à la condamnation antérieure de celui-ci pour activités au sein d’une bande armée, précisant qu’il avait purgé une peine d’emprisonnement de cinq ans à la suite de cette condamnation. Quant aux faits de la cause, il se référa aux déclarations du requérant et des coaccusés relatives à la participation de l’intéressé à la manifestation du 16 novembre 1998, lesquelles avaient toutes été obtenues au cours de l’instruction.
10. Lors de l’audience du 2 février 1999, M. Yılmaz réfuta les déclarations qu’il avait signées devant la police, notamment en ce qui concerne la manifestation du 16 novembre, à laquelle il nia avoir participé. Il rejeta par ailleurs l’accusation de soutien à une bande armée tout en reconnaissant avoir participé à la manifestation du 18 novembre, dans le but d’assister à la lecture d’une déclaration à la presse par le Hadep. Il admit avoir lui-même scandé, lors de la manifestation du 18 novembre 1998, des slogans tels que « les pressions ne peuvent dissuader Hadep !» et, en faveur du PKK et d’Öcalan, « On est avec toi, président !».
11. Quant au requérant Kılıç, il nia toute participation à la manifestation du 16 novembre, pour laquelle il était accusé.
12. Les requérants, ainsi que les autres accusés, rejetèrent le contenu des déclarations ainsi que les procès-verbaux d’identification établis au cours de l’instruction. Ils contestèrent la légalité de ces actes, qui auraient été obtenus en l’absence d’un avocat et sous la contrainte.
13. Lors de la même audience, l’avocat des requérants argua que pour qu’un acte puisse être qualifié d’assistance à une bande armée, au sens de l’article 169 du code pénal, l’existence d’une aide matérielle ou factuelle devait être établie. Subsidiairement, il avança que si les faits de la cause devaient être considérés comme un délit, ils devraient, selon lui, être considérés comme un délit de propagande.
14. Dans son avis sur le fond, le procureur mentionna parmi les preuves à la charge des requérants le fait qu’ils avaient participé à des formations internes au sein du Hadep à Istanbul.
15. Dans sa plaidoirie écrite datée du 6 avril 1999, l’avocat des requérants s’opposa à ce que les travaux légaux d’un parti politique soient utilisés comme preuve à charge du chef de l’article 169 du code pénal. Il ajouta que les formations en cause avaient en outre fait l’objet de poursuites, lesquelles avaient en fin de compte été classées sans suite par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
16. Par un jugement du 11 mai 1999, la CSEI condamna les deux requérants à trois ans et neuf mois de réclusion, pour aide et assistance à une organisation illégale, infraction régie par l’article 169 du code pénal et l’article 8 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle augmenta la peine de M. Erdem et la porta à trois ans, seize mois et quinze jours, au motif de récidive.
17. Elle considéra comme établi le fait que onze des accusés, dont les requérants, avaient apporté leur soutien au PKK, qui était une bande armée au sens de l’article 169 du code pénal, et qu’ils avaient agi pour faire entendre la voix de cette organisation. Selon la CSEI, en essayant de disposer l’opinion publique favorablement à l’égard du chef de cette organisation, ils avaient d’une certaine manière facilité les agissements de cette dernière. La CSEI cita les slogans suivants qui auraient été lancés par l’ensemble des manifestants lors des manifestations litigieuses : « dent pour dent, sang pour sang, on est avec toi Öcalan, Apo est à Rome, la République turque est dans le coma, Biji PKK, Biji Apo ! ».
18. La participation de tous les accusés à la manifestation en cause fut établie sur la base de témoignages, de confrontations et d’identifications sur photos. Sept des dix-huit accusés furent acquittés à l’issue de la procédure, au motif que, même si leur participation aux manifestations était établie, leur volonté de protester contre l’arrestation d’Öcalan ou de soutenir ce dernier ne l’était pas.
19. Le 7 juin 1999, les requérants introduisirent un pourvoi en cassation contre le jugement du 11 mai 1999.
20. Par un arrêt du 25 janvier 2000, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. L’arrêt de confirmation fut versé au dossier auprès de la CSEI le 29 février 2000.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L’article 169 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit :
« Sera condamné à une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et de la qualité d’une bande ou organisation armée, aidera celle-ci ou lui fournira un hébergement, des vivres, des armes et des munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
La loi no 4963 adoptée le 30 juillet 2003, publiée au Journal officiel le 7 août 2003, amenda partiellement l’article 169 du code pénal en prévoyant la suppression de la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » à même de leur garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que les requérants n’ont soulevé leur grief à aucun moment de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat.
24. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement.
25. La Cour rappelle avoir maintes fois rejeté des exceptions du même contenu dans sa jurisprudence antérieure (voir par exemple Vural c. Turquie, no 56007/00, §§ 20-22, 21 décembre 2004). Constatant l’absence de circonstances qui nécessiteraient de s’écarter de cette jurisprudence, elle ne peut que rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Sur le non-respect du délai de six mois
26. Le Gouvernement estime que le grief n’a pas été introduit dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, qui est selon lui la décision interne définitive au sens de cet article, fut rendue le 11 mai 1999, et la requête introduite plus d’une année après cette date. Il demande à la Cour de rejeter le grief pour tardiveté.
27. Les requérants font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation, qui ne leur a pas été notifié, fut versé au dossier du greffe de la juridiction de première instance le 29 février 2000, et affirment qu’il s’agit de la date où ils ont pu prendre connaissance du contenu de l’arrêt.
28. La Cour constate avoir déjà examiné l’exception préliminaire du Gouvernement dans d’autres affaires et l’avoir rejetée (voir, parmi beaucoup d’autres, Fehmi Koç c. Turquie, no 71354/01, §§15-17, 27 mars 2007). Compte tenu de l’absence de toute circonstance particulière en l’espèce nécessitant de se départir de cette conclusion, la Cour rejette cette exception.
29. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
31. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
32. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’expression, dans la mesure où ils ont été condamnés pour avoir participé à des manifestations de soutien en faveur d’Abdullah Öcalan, et pour avoir, à cette occasion, exprimé leurs opinions, de manière pacifique, sur des sujets relatifs à la situation politique en Turquie. Ils invoquent les articles 9, 10 et 11 de la Convention.
La Cour estime d’emblée que tel que formulé par les requérants et vu les circonstances de l’espèce, le grief est à examiner sous l’angle de l’article 10 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...). »
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et de l’absence de qualité de victime.
1. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
35. Le Gouvernement estime en premier lieu que les requérants n’ont à aucun moment invoqué les droits garantis par les articles 9, 10 ou 11 de la Convention devant les autorités internes.
36. Les requérants ne s’expriment pas sur ce point.
37. La Cour rappelle que la finalité de la règle de « l’épuisement des voies de recours internes » prévue à l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I.).
38. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir, par exemple, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2432, § 77).
39. La Cour observe qu’en l’espèce, les requérants étaient accusés devant les autorités nationales d’avoir facilité les agissements d’une bande armée. Les faits principaux de ce délit consistaient dans la participation à une manifestation, lors de laquelle les requérants ont scandé des slogans en faveur de l’organisation en question. Les requérants ont inévitablement fondé leur défense sur cette accusation, M. Yılmaz en rejetant la qualification des faits de la cause et M. Kılıç en rejetant l’établissement des faits en tant que tel.
40. La Cour rappelle que, même si la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est une norme internationale généralement reconnue qui est au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention (voir John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, p. 49, § 45, Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2064, § 68).
41. Pour la Cour, il en résulte que l’on ne saurait reprocher au requérant Kılıç de ne pas avoir soulevé son droit à la liberté d’expression alors qu’il était accusé d’avoir facilité les agissements d’une bande armée, précisément par la seule utilisation d’un moyen d’expression. L’approche inverse reviendrait à exiger du requérant l’acceptation des faits à charge et à enfermer celui-ci dans un cercle vicieux qui le priverait de la protection de la Convention.
42. La Cour observe par ailleurs, à la lecture de la motivation de son jugement de condamnation (paragraphe 17 ci-dessus), que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir a évoqué d’office, en substance, le droit à la liberté d’expression.
43. Elle note enfin qu’aussi bien le requérant Yılmaz (paragraphe 10 ci-dessus) que l’avocat des deux requérants (paragraphe 13 ci-dessus) peuvent passer pour avoir soulevé, dans les circonstances particulières de l’espèce décrites ci-dessus et en substance, le droit à la liberté d’expression.
44. La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’épuisement des voies de recours internes.
2. Sur l’exception tirée de l’absence de qualité de victime
45. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent être considérés comme victimes d’une violation des articles invoqués de la Convention, dans la mesure où les faits de l’espèce ne concernent nullement les droits à la liberté de réunion ou d’expression, mais l’infraction qui consiste à porter assistance à une bande armée. Il considère de ce fait que le grief est manifestement mal fondé.
46. Les requérants ne se prononcent pas sur ce point précis.
47. La Cour constate en premier lieu que l’exception tirée de la qualité de victime, telle que formulée par le Gouvernement, concerne plus particulièrement l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants. Elle examinera cette exception en même temps que le fond du grief. Elle déclare donc le grief recevable.
B. Sur le fond
a) L’établissement des faits à examiner sur le terrain de l’article 10
48. Le Gouvernement soutient que le requérant Yılmaz a participé à des activités de formation en « circuit fermé » organisées par le Hadep à Istanbul et qu’il fut arrêté, à une date indéterminée, alors qu’il récoltait, sans autorisation, des peaux de mouton au nom de ce parti, dont il était membre. En ce qui concerne le requérant Kılıç, le Gouvernement se réfère à une condamnation antérieure pour laquelle il avait purgé une peine de cinq ans d’emprisonnement (voir paragraphes 9 et 14 ci-dessus).
49. La Cour observe que les faits mentionnés par le Gouvernement figurent dans l’acte d’accusation et l’avis sur le fond du procureur. Elle note toutefois qu’ils n’ont pas été retenus dans la motivation de l’arrêt de condamnation du 11 mai 1999, qui est l’objet de la présente affaire.
50. Le Gouvernement se réfère en outre à une « tentative d’allumer le feu ».
51. Quant à cet incident, la Cour note que, selon les procès-verbaux contenus dans le dossier (paragraphe 7 ci-dessus), qui ne sont pas contredits par les juridictions internes, les requérants n’étaient pas personnellement impliqués.
52. Le Gouvernement se réfère enfin à des « cocktails Molotov » qui auraient été lancés lors des manifestations en cause. La Cour constate que si ce fait est mentionné dans l’acte d’accusation afin de décrire le climat général qui régnait à l’époque des faits (paragraphe 9 ci-dessus), il ne concerne pas les manifestations pour lesquelles les requérants ont été condamnés.
53. La Cour conclut que les faits étant ainsi élucidés, il reste à examiner, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, le jugement de condamnation du 11 mai 1999, et en particulier sa motivation.
b) L’existence d’une ingérence sur le terrain de l’article 10
54. Le Gouvernement estime que les faits de la cause ne constituent nullement une ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants.
55. Les requérants contestent cette thèse.
56. La Cour note que les requérants Yılmaz et Erdem ont été condamnés respectivement à trois ans et neuf mois, et à trois ans et seize mois de réclusion, en vertu de l’article 169 du code pénal turc. Selon la motivation de l’arrêt de la CSEI, les preuves à la base de leur condamnation se résument à leur participation à une manifestation dans le but de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan et de faire de la propagande en faveur de ce dernier et d’une organisation illégale.
57. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000).
58. Elle considère donc que, pour établir s’il y a eu ingérence ou non dans le droit à la liberté d’expression des requérants, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la qualification de l’infraction par les juridictions internes. Constatant que les seuls éléments de preuve fondant la condamnation sont des formes d’expression, la Cour conclut qu’il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants (voir Sever et Aslan c. Turquie (déc.), no 33675/02, 12 avril 2007, Emir c. Turquie, no 10054/03, § 34, 3 mai 2007 ainsi que, mutatis mutandis, Çakar c. Turquie, no 42741/98, 23 octobre 2003 ; voir aussi, a contrario, Murat Kılıç c. Turquie (déc.), no 4098/98 , 8 juillet 2003; Şirin c. Turquie, (déc.), no 47328/99, 15 mars 2005). Elle rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 45-47 ci-dessus).
59. L’examen de la Cour se limitera au fait de savoir si la condamnation des requérants Yılmaz et Erdem était compatible avec l’article 10 de la Convention.
c) Justification de l’ingérence
60. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
61. Les requérants soutiennent que les tribunaux qui les ont condamnés ont rendu leur jugement sous l’influence des conditions politiques en vigueur à l’époque des faits. Ils reconnaissent que des manifestations similaires aux faits de la cause ont eu lieu dans la même période à divers endroits et que certaines d’entre elles se sont déroulées dans un climat de violence. Ils affirment que leurs actes se résumaient à exprimer de manière pacifique leurs opinions sur un sujet d’actualité politique, en tant que membres de la commission de la jeunesse d’un parti politique légal. Ils se plaignent en particulier d’avoir subi une sanction qu’ils jugent disproportionnée par rapport à leur acte, celui-ci ayant été qualifié non pas comme un acte de propagande, mais comme un acte de terrorisme.
62. Le Gouvernement soutient qu’il s’agissait de manifestations violentes qui visaient non pas à l’expression d’une idée mais à l’obtention du soutien du public dans le but de faciliter ainsi les activités du PKK (voir, pour le détail des observations et pour les constats de la Cour, paragraphes 48-53 ci-dessus).
63. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003, Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, §§ 23-29, 23 septembre 2004).
64. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière au fait qu’il s’agissait d’un rassemblement non-autorisée (à comparer Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 39, CEDH 2006‑... ; voir aussi dans les faits, paragraphe 18 ci-dessus, l’acquittement de certains accusés ayant participé aux mêmes manifestations), ainsi qu’à l’ensemble des slogans qui sont cités dans le jugement de condamnation, à la motivation du jugement ainsi qu’à la nature et à la lourdeur des sanctions infligées aux requérants. A cet égard, elle a également tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
65. La Cour observe qu’au cours de la période concernée par les faits de la cause, de nombreuses manifestations ont eu lieu afin de protester contre l’arrestation d’Öcalan, dont certaines ont pu dégénérer en actes de violence. Elle observe toutefois l’absence de tels actes dans les manifestations qui font l’objet de la présente affaire, hormis une « tentative d’allumer un feu » (paragraphes 50-51 ci-dessus) dans laquelle les requérants ne sont pas impliqués.
66. Elle note par ailleurs que lors des deux manifestations en cause dans la présente affaire, certains des slogans scandés avaient une connotation particulièrement violente (voir paragraphe 17 ci-dessus). Elle observe toutefois que selon les documents contenus dans le dossier, il n’est pas établi si ces slogans ont été scandés par les requérants eux-mêmes.
67. Il s’ensuit que même si l’atteinte portée par les autorités nationales au droit à la liberté d’expression des requérants pouvait se justifier par le souci de préserver l’ordre public, notamment dans le climat politique particulièrement tendu qui régnait dans le pays à l’époque des faits, les sanctions pénales infligées aux intéressés, à savoir près de quatre ans d’emprisonnement (paragraphe 16 ci-dessus) étaient manifestement disproportionnées, par leur nature et par leur lourdeur, au regard du but légitime poursuivi par leur condamnation.
68. La Cour considère que les tribunaux internes sont allés, en l’occurrence, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d’expression des requérants.
69. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Les requérants réclament chacun 2 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, et chacun 2 500 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. Ils évoquent les frais de transport auxquels leurs familles ont dû faire face pour leur rendre visite lorsqu’ils étaient en prison et le fait qu’ils sont restés longtemps au chômage en raison, selon eux, de leur condamnation.
72. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
73. La Cour note que les requérants n’appuient leur demande relative au préjudice matériel allégué sur aucune preuve et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, et vu la conclusion à laquelle elle est parvenue (paragraphes 68-69 ci-dessus), elle accorde à chacun des intéressés la somme de 2 500 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
74. Les requérants demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais ne joignent aucun justificatif à leur demande.
75. Le Gouvernement estime la demande non justifiée.
76. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint l’exception préliminaire tirée de l’absence de qualité de victime au fond du grief et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelle livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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