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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 18 sept. 2008, n° 35916/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35916/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-88401 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0918JUD003591604 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CHALABI c. FRANCE
(Requête no 35916/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 septembre 2008
DÉFINITIF
18/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chalabi c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35916/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nadji Chalabi (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Belin, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à la liberté d’expression du fait de sa condamnation pour diffamation publique envers un particulier. Invoquant également les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant mené à sa condamnation, et une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines.
4. Le 12 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 10 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. A titre préliminaire, la Cour relève qu’une précédente requête, portant sur les mêmes faits de l’espèce, a été introduite par la société Lyon Mag’ et son directeur de publication, M. Brunet-Lecomte, contre la France ; suite à un règlement amiable parvenu entre les parties, cette requête a été rayée du rôle (voir Brunet-Lecomte et SARL Lyon Mag’ c. France (radiation), no 36551/04, 12 décembre 2006).
6. Le requérant, Nadji Chalabi, est né en 1958 et réside à Vaulx-en-Velin.
7. Dans son numéro 108 du mois de novembre 2001, le magazine Lyon Mag’ publia un entretien avec le requérant présenté comme ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon. L’article, intitulé « Retraite forcée pour le grand Mufti », était constitué d’une photographie représentant MM. Abdelhamid Chirane, grand mufti, et Kamel Kabtane, directeur de la Grande Mosquée de Lyon et gérant de la société civile du même nom, ainsi que de l’entretien précédé du commentaire suivant :
« Le grand Mufti de la mosquée de Lyon, Abdelhamid Chirane, vient d’être remercié par son directeur, Kamel Kabtane. Officiellement, il s’agit d’un départ à la retraite. En fait, Kabtane voulait sa tête depuis des années. Explications de Nadji Chalabi, ancien membre du conseil d’administration de la mosquée. »
8. Le texte de l’entretien était le suivant :
« Le départ du grand Mufti Chirane vous surprend ?
Nadji Chalabi : Pas vraiment. Abdelhamid Chirane est l’imam de la grande mosquée depuis sa construction en 1994. Et depuis le début, on sent que Kabtane est gêné par Chirane et qu’il veut s’en débarrasser.
Pour quelles raisons ?
C’est un problème de personne. Chirane a des qualités personnelles et professionnelles reconnues. C’est un sage qui a enseigné à l’université d’Alger, il est diplômé en lettres et en théologie. Et cette aura intellectuelle, Kabtane ne la supporte pas. Tout ce qui brille lui fait de l’ombre.
Qu’est ce que vous reprochez à Kabtane ?
De gérer la mosquée en monarque absolu. Il veut avoir tout le monde à sa botte. C’est un colérique qui peut en venir très vite aux mains.
Pourtant Chirane n’est pas un rebelle ?
C’est vrai qu’il n’a jamais attaqué publiquement Kabtane. Mais en privé, il critiquait la gestion de Kabtane. C’est pour ça que Kabtane le surveillait de près.
Chirane aurait pu lui prendre sa place ?
Non, ça ne l’intéressait pas. Mais c’est vrai qu’il pouvait assurer la transition entre Kabtane et une éventuelle nouvelle équipe.
C’est la seule raison de ce départ ?
Non, il y a une autre raison, plus politique. Aujourd’hui, la mosquée est très fragile. Le fisc lui réclame plus de 3 millions de F. Depuis le début, l’Arabie Saoudite joue les bailleurs de fonds : elle a financé 80 % de la construction il y a 5 ans. Et Chirane n’est pas Saoudien, c’est un Algérien. Ce qui n’arrange pas forcément les affaires de Kabtane.
Kabtane aurait négocié un prêt avec l’Arabie Saoudite contre le départ de Chirane ?
Je n’ai pas d’information là-dessus. Mais ce n’est pas impossible. La mosquée a toujours été très liée à l’Arabie Saoudite. Kabtane y va souvent, il reçoit aussi beaucoup d’imams saoudiens.
Chirane était apprécié par la communauté musulmane ?
Non, pas vraiment. D’ailleurs, tout le monde reprochait à Chirane de ne pas se mouiller et notamment d’avoir laissé les mains libres à Kabtane. Mais il part avec ses secrets et ça m’étonnerait qu’il parle un jour.
L’Algérie risque de réagir à ce départ ?
C’est probable. L’Algérie, qui contrôle la mosquée de Paris, a toujours eu des visées sur celle de Lyon. Mais elle n’a plus Chirane dans la place. En plus, c’était le gouvernement algérien qui payait en grande partie le salaire de Chirane. Les trois représentants algériens qui sont membres du conseil d’administration vont certainement boycotter la mosquée de Lyon.
Qui va le remplacer ?
Ça sera un modéré. Pas un mufti qui risque de lui faire de l’ombre. Kabtane ne va pas refaire la même erreur qu’il a faite avec Chirane.
Comment Kabtane a réussi à s’imposer à la tête de cette mosquée ?
Parce que ça arrange tout le monde, et notamment les élus, qui savent bien que la gestion de Kabtane n’est pas claire. Mais avec lui, il n’y a pas de vague, la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien. En revanche, la mosquée est calme. Et dans le contexte actuel, ça rassure tout le monde. »
9. Estimant que le titre de l’article, la photographie ainsi que six passages de l’entretien étaient diffamatoires à leur égard, la SCI Mosquée de Lyon et le gérant de cette société, M. Kamel Kabtane, lequel intervenait également à titre personnel, firent citer devant le tribunal correctionnel de Lyon le requérant ainsi que le directeur de la publication de la société Lyon Mag’, Philippe [B.], et la société Lyon Mag’ en qualité de civilement responsable, pour y être jugés sur un délit de diffamation publique envers un particulier.
10. Le requérant ainsi que ses coprévenus soulevèrent la nullité de la citation introductive d’instance considérant qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (voir partie « droit interne pertinent »). Au fond, ils contestèrent le caractère diffamatoire des propos incriminés.
11. Le 8 février 2002, le directeur de publication de Lyon Mag’ notifia à la partie civile une offre de preuve, conformément à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette offre comportait vingt et un documents, parmi lesquelles un article du journal Libération daté du 6 septembre 1994 intitulé « Grande Mosquée : d’une plainte à l’autre », un article de La Nouvelle République daté du 8 octobre 1996 intitulé « Des Musulmans dénoncent la mosquée ‘business’ », un article du journal Le Monde daté du 27 mars 2000 intitulé « Un don saoudien sème la discorde à la mosquée de Lyon » relatant le conflit opposant Kamel Kabtane à plusieurs anciens trésoriers (dont le requérant) des associations gérant le lieu de culte ainsi que la mise en examen de M. Kabtane pour escroquerie et abus de confiance, un article de Prospective Rhône-Alpes daté du 26 octobre 2001 « La grande Mosquée de Lyon en quête d’un nouvel imam », un jugement rendu le 16 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Lyon constatant la couverture médiatique du débat portant sur la gestion de la mosquée, et un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 5 février 2002 retranscrivant un entretien de M. Kabtane accordé au magazine Lyon Mag’ dans lequel il s’exprimait publiquement sur les problèmes de gestion de la mosquée.
12. Par un jugement du 23 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon rejeta l’exception de nullité de la procédure et déclara la SCI Mosquée de Lyon irrecevable à se constituer partie civile.
13. Sur le fond, le tribunal estima que cinq des six passages incriminés ne présentaient pas de caractère diffamatoire. Concernant le sixième passage, il considéra que « [dans] ce passage, la gestion de Kamel Kabtane est qualifiée de pas claire alors qu’auparavant (...), ce même journal avait reconnu qu’à la suite d’une plainte pénale déposée contre lui pour infraction de nature fiscale, une expertise effectuée par M. [B.] avait conclu à des comptes sincères et à une utilisation de l’argent conforme à son affectation. De plus, s’agissant du directeur de la Mosquée de Lyon, il est ajouté « la religion, il s’en fout ». Kamel Kabtane est ainsi présenté comme un être odieux qui a éliminé un concurrent et qui, loin de s’intéresser à la religion, est intéressé par l’argent et réussit par des alliances à instaurer un climat calme de nature à rassurer tout le monde, y compris les élus. Il s’agit de l’imputation d’un fait déterminé qui porte gravement atteinte à l’honneur de Kamel Kabtane dans la mesure où cet homme de foi est présenté comme un athée avide d’argent. Le journaliste dépasse les limites de la liberté d’expression en s’attaquant, sans preuve, à l’honneur d’un croyant ».
Sur l’exception de bonne foi, le tribunal estima en outre que « l’accusation particulièrement grave et d’ailleurs dénuée de tout fondement démontre un manque de sérieux de l’enquête et relève d’une imprudence manifeste dans l’expression ».
14. Après avoir constaté, sur l’action publique, que les faits étaient amnistiés par une loi du 6 août 2002, le tribunal reçut M. Kabtane en sa constitution de partie civile et déclara le requérant et le directeur de la publication du magazine Lyon Mag’ solidairement responsables du préjudice subi par la victime, la société Lyon Mag’ étant quant à elle civilement responsable des condamnations pécuniaires, et il lui alloua mille cinq cent euros en réparation du préjudice subi, outre mille euros au titre des frais.
15. Le requérant et ses coprévenus interjetèrent appel le 27 décembre 2002. Les 13 et 20 février 2003, le procureur général près la cour d’appel de Lyon délivra aux parties une citation à comparaître en vue de l’audience publique devant la cour prévue le 19 mars 2003.
16. Dans leurs conclusions d’appel, les prévenus soulevèrent à nouveau l’exception de nullité de la citation introductive d’instance et invoquèrent la nullité du jugement du fait de l’irrégularité de la composition du tribunal. En outre, ils soutinrent, d’une part, que la prescription de l’action civile était acquise faute pour la partie civile d’avoir diligenté un acte interruptif de prescription et, d’autre part, que les citations délivrées par le procureur général ne pouvaient constituer des actes interruptifs de prescription dès lors que le ministère public, après extinction de l’action publique, n’était plus partie poursuivante. Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, ils contestèrent avoir commis une diffamation.
17. Par un arrêt du 14 mai 2003, la cour d’appel de Lyon, après avoir constaté qu’avaient participé au débat et au délibéré deux magistrats qui n’étaient pas ceux que les notes d’audience désignaient comme ayant composé le tribunal lors des débats au fond, annula le jugement. En vertu de l’article 520 du code de procédure pénale, la cour d’appel décida d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond.
Ce faisant, elle rejeta les autres exceptions de nullité. En ce qui concerne celle tirée de la prescription de l’action civile, la cour d’appel, après avoir relevé de manière détaillée l’ensemble des considérations de fait comme de droit qu’elle estimait pertinentes en la cause, considéra que les déclarations d’appel des prévenus du 27 décembre 2002 ainsi que les citations délivrées aux parties les 13 et 20 février 2003 avaient interrompu le cours de la prescription. La cour d’appel confirma ensuite l’extinction de l’action publique par l’effet de la loi d’amnistie du 6 août 2002.
18. Sur l’action civile, la cour constata que le sixième passage de l’entretien était constitutif du délit de diffamation publique envers un particulier. Elle déclara le requérant et le directeur de la publication responsables du préjudice subi par M. Kabtane, et les condamna solidairement à payer à ce dernier la somme de mille cinq cent euros à titre de dommages-intérêts outre celle de mille euros à titre de frais, la société Lyon Mag’ étant quant à elle civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées. Sur le fond, elle motiva ainsi sa décision :
« Attendu qu’écrire de Kamel Kabtane, gérant de la SCI Mosquée de Lyon, que sa gestion n’est pas claire et qu’il méprise la religion jette la suspicion sur sa probité en laissant entendre que des malversations ou à tout le moins des fautes de gestion ont pu être commises et en donnant à penser que la partie civile n’exerce ses fonctions de gérant que dans un but intéressé ; que de telles allégations portent atteinte à l’honneur et à la considération de Kamel Kabtane et sont donc constitutives du délit de diffamation poursuivi ;
Attendu que Philippe [B.] et la société Lyon Mag indiquent qu’ils ont fait notifier le 8 février 2002 une offre de preuve visant l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et ajoutent que les éléments notifiés au titre de l’offre de preuve rapportent incontestablement la preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires ;
Mais attendu que les pièces signifiées n’établissent pas la vérité des faits retenus comme diffamatoires, aucun élément ne permettant de retenir que la gestion de Kamel Kabtane ait donné lieu à une quelconque suspicion de malversations ;
Attendu que Philippe [B.], directeur de publication de la revue Lyon Mag et qui, à ce titre, est tenu d’un devoir de vérification et de contrôle, ne saurait se retrancher derrière la forme de l’interview pour se dégager de toute responsabilité personnelle ; qu’il ne saurait non plus invoquer le principe de la liberté de la presse et le droit de libre critique en se fondant sur la déclaration universelle des droits de l’homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour justifier une attaque personnelle qui jette le doute sur l’intégrité de Kamel Kabtane dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SCI Mosquée de Lyon et dénigre son attitude face au fait religieux ; qu’en publiant ainsi une appréciation négative sur la gestion de K. Kabtane sans en avoir sérieusement vérifié le bien-fondé et en attaquant celui-ci dans la sphère de sa vie privée et sa pratique religieuse, ce qui ne saurait relever de la poursuite d’un but légitime d’information du public, les prévenus ont porté atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile dans des conditions exclusives de toute bonne foi ;
Attendu que ces faits imputables tant [au requérant] qu’à Philippe [B.] sont bien constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier ; (...) »
19. Le requérant et ses co-prévenus formèrent un pourvoi en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils soulevèrent trois moyens, invoquant notamment l’article 10 de la Convention.
20. Par un arrêt du 30 mars 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le moyen tiré de l’exception de prescription de l’action civile, la Cour jugea que, contrairement à ce qui était allégué, la citation délivrée au prévenu par le procureur général, nonobstant l’absence d’appel du ministère public, est interruptive de prescription à l’égard de toutes les parties. Quant à la diffamation, elle considéra :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Les passages pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se lisent comme suit :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 32
« La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. (...) »
Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :
1o Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2o A leur défaut, les auteurs ;
3o A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4o A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2o, 3o et 4o du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. »
Article 53
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Article 55
« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2o La copie des pièces ;
3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. »
Article 65
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »
22. La loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie se lit comme suit :
Article 1
« Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu’elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...).
L’amnistie prévue par le présent chapitre bénéfice aux personnes physiques et aux personnes morales. »
Article 2
« Sont amnistiés en raison de leur nature :
(...)
3o Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
(...) »
Article 21
« Conformément aux dispositions de l’article 133-10 du code pénal, l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
23. Le requérant soutient que sa condamnation pour diffamation publique envers un particulier porte atteinte à sa liberté d’expression, tel que garanti à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
a) Le Gouvernement
25. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation pour diffamation dont a fait l’objet le requérant constitue une « ingérence » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il soutient cependant que cette ingérence était « prévue par la loi », visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
26. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 revêt un caractère prévisible et accessible. La légitimité du but poursuivi – en l’occurrence « la protection de la réputation ou des droits d’autrui » – n’est pas non plus contestable, selon lui, dans la mesure où ce but est expressément visé par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
27. Quant à la nécessité et à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que les juridictions nationales n’ont pas excédé les limites posées par l’article 10 de la Convention, compte tenu de la gravité et de la nature des accusations portées qui ne s’intègrent pas dans un débat d’intérêt général, du fait que la victime n’était pas un personnage public ainsi que de l’absence de base factuelle et partant de l’absence de bonne foi de l’auteur des propos litigieux.
28. Reprenant les conclusions de la cour d’appel de Lyon, le Gouvernement souligne que les propos diffamatoires étaient particulièrement graves puisqu’ils visaient une personne s’occupant de la gestion d’une mosquée, dont les membres de la communauté religieuse sont, sans aucun doute, sensibles à la piété de la personne qui gère leur lieu de culte.
29. Selon le Gouvernement, la foi et la probité d’un membre d’une communauté religieuse, même s’il exerce des responsabilités au sein de cette communauté, ne participent pas à un débat d’intérêt général, cette question ne présentant objectivement un intérêt que pour les membres de ladite communauté. Il renvoie d’ailleurs aux considérations de la cour d’appel sur ce point et conclut que la piété et la probité du gérant de la mosquée de Lyon ne peuvent constituer un débat d’intérêt public, et que le public n’a pas un droit à l’information sur ces éléments.
30. Le Gouvernement observe, ensuite, que la victime n’est ni un homme politique ni un fonctionnaire s’exposant à un contrôle attentif de ses faits et gestes, mais un gérant d’une société civile immobilière propriétaire de la Grande Mosquée de Lyon et qu’à ce titre, la gestion dont il est responsable est de nature privée et ne concerne que la communauté musulmane de cette ville. Il en déduit que la liberté d’expression à l’égard de M. Kabtane doit donc être plus strictement appréciée.
31. Renvoyant à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, le Gouvernement rappelle en sus que l’offre de preuve formulée au procès a été considérée comme dépourvue de pertinence, et que la publication était exclusive de bonne foi.
32. Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la condamnation, le Gouvernement fait remarquer que la sanction définitive n’est que de sept cent cinquante euros, que ce montant est particulièrement modéré et n’est d’ailleurs pas critiqué par le requérant.
b) Le requérant
33. En premier lieu, le requérant soutient que les propos déclarés diffamatoires portaient sur un débat d’intérêt général particulièrement important et actuel à la date de la parution de l’article. Il souligne tout d’abord que c’est ce qu’a expressément considéré le Gouvernement, dans ses observations écrites du 21 mars 2006 portant sur la recevabilité et le bien fondé de la requête introduite par la société Lyon Mag’ et son directeur de la publication relativement aux mêmes faits de l’espèce (voir supra § 11), et s’étonne de ce qu’il adopte une position radicalement opposée en la présente cause. Il relève en effet que le Gouvernement, dans ses observations du 21 mars 2006, estimait que « les propos de Monsieur Chalabi rapportés par le journal Lyon Mag’ avaient trait à une question d’intérêt général, au moins pour la région lyonnaise, le sujet de financement de la construction de la mosquée de Lyon ayant été abondamment traité par les médias locaux ». S’appuyant ensuite sur plusieurs articles de journaux, le requérant fait observer, d’une part, qu’à l’époque de la publication de l’article, soit en novembre 2001, une procédure judiciaire pour abus de confiance et escroquerie était en cours contre M. Kabtane en sa qualité de gestionnaire des fonds de la Grande Mosquée de Lyon et, d’autre part, que quelques mois après la publication, en accordant en février 2002 un entretien au magazine Lyon Mag’, ce dernier admettait qu’une controverse publique existait sur sa gestion.
Quant à la perception réelle ou supposée de M. Kabtane envers la religion, le requérant soutient que les propos jugés diffamatoires s’inscrivaient également dans le cadre d’un débat d’intérêt public, dans la mesure où il est tout à fait légitime que le congédiement décidé du principal dignitaire religieux de la mosquée de Lyon suscite critiques, débats et controverses dans l’opinion. Il ajoute que c’est en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la mosquée qu’il s’est exprimé dans le magazine afin d’y livrer la « lecture » qu’il pensait devoir faire sur les faits et causes du congédiement du grand mufti de la mosquée de Lyon.
34. En second lieu, le requérant estime, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que M. Kabtane est un personnage public. S’il n’est ni un homme politique ni un fonctionnaire, il ne s’agit pas non plus, selon lui, d’un simple « gérant d’une société civile immobilière propriétaire de la Grande Mosquée de Lyon » comme l’affirme le Gouvernement. Il expose que la dimension institutionnelle et l’importance de ses fonctions sont d’autant plus incontestables qu’en sa qualité de recteur de la Grande Mosquée de Lyon, il est amené à représenter la communauté musulmane de Lyon et plus largement la communauté musulmane de France devant les médias et auprès des autorités françaises, notamment dans le cadre du Conseil français du culte musulman à l’époque de la publication incriminée. Le requérant souligne, d’ailleurs, que M. Kabtane ne conteste pas sa qualité d’homme public exposé aux médias, comme cela résulte de ses propres déclarations et des articles et occurrences qui lui seraient consacrés sur internet.
35. En dernier lieu, le requérant soutient que ses propos ne sont que l’expression de sa libre opinion, sous la forme d’un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante, qu’il pense devoir porter en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon sur les faits qu’il a pu constater dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Partant, il considère que sa condamnation n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
2. Appréciation de la Cour
36. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
37. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention exigent non seulement que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais aussi que la loi soit accessible aux personnes concernées et assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).
38. La Cour constate, en l’espèce, que la condamnation du requérant pour diffamation publique envers un particulier trouve sa base légale dans des textes accessibles et clairs, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir droit interne pertinent). La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que ces dispositions revêtaient l’accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 42 et 43, 22 octobre 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence sur ce point et en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
b) « But légitimes »
39. Selon la Cour, l’ingérence en cause poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 10 § 2 : la protection « de la réputation ou des droits d’autrui », ceux de la partie civile. Au demeurant, les parties n’en disconviennent pas.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
40. La Cour doit rechercher si l’ingérence était une mesure « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre ce but. A cet égard, elle renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 145 ; Desjardin c. France, no 22567/03, § 36, 22 novembre 2007 et Paturel c. France, no 54968/00, §§ 28-30, 22 décembre 2005).
41. Ceci exposé, la Cour estime en premier lieu que les propos litigieux doivent être lus à la lumière de l’article publié, pris dans sa globalité. Ce faisant, elle constate que la question centrale soulevée avait trait, pour l’essentiel, à la gestion de la Grande Mosquée de Lyon par son directeur et à son financement, domaine dans lequel il existait à l’époque de la parution de l’article une polémique, nourrie et ravivée par le départ d’un haut représentant religieux, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale.
Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent en principe des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble. La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure en cause était donc restreinte puisqu’une question d’intérêt public était soulevée, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation particulièrement étroite (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006‑...).
42. S’agissant de la question relative à la foi de la partie civile, la Cour estime qu’il est artificiel de dissocier les deux expressions litigieuses d’un même passage dès lors que l’entretien traduisait essentiellement l’appréciation de l’auteur sur la manière dont M. Kabtane gérait, administrativement et financièrement, la Grande Mosquée de Lyon. En effet, force est de constater que cette information apparaît en toute fin d’article, de manière totalement isolée et secondaire ; elle ne saurait constituer, dans ces conditions, la question centrale entourant la controverse en question.
Il convient surtout de prendre en compte le fait que les propos litigieux mettaient en cause une personnalité connue de la communauté musulmane de Lyon, ainsi d’ailleurs que du grand public. A cet égard, le requérant soutient, sans être contredit par le Gouvernement, que la partie civile, en sa qualité de directeur de la Grande Mosquée de Lyon, était amenée à prendre position et à représenter la communauté musulmane de la région lyonnaise devant les médias et auprès des autorités nationales, dans le cadre notamment de la création du Conseil français du culte musulman, une association destinée à représenter les musulmans de France et intervenant dans les relations avec le pouvoir politique. La Cour n’adhère pas à la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que M. Kabtane n’est pas un personnage public mais un gérant d’une société civile immobilière et que sa gestion est donc privée. Elle considère qu’il est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions.
43. En second lieu, la Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon ayant eu l’occasion d’observer la gestion de ce lieu de culte et la personnalité de M. Kabtane dans l’exercice de ses fonctions. Compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, la Cour considère que ceux-ci constituent des jugements de valeur plutôt que de pures déclarations de fait.
44. Reste donc à savoir s’il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la Cour d’appel de Lyon, sur la pertinence de l’offre de preuve qui avait été faite par les coprévenus du requérant – le directeur de publication du journal et la société Lyon Mag’ – a considéré « que les pièces signifiées n’établissent pas la vérité des faits retenus comme diffamatoires, aucun élément ne permettant de retenir que la gestion de M. Kamel Kabtane ait donné lieu à une quelconque suspicion de malversation ».
Or, la Cour relève sur ce point, d’une part, que les juges d’appel, après avoir initialement évoqué à la fois les malversations et les fautes de gestion, limitèrent leur appréciation uniquement à la question des « malversations » – terme à connotation pénale – sans l’étendre à celle relative à une gestion qui ne serait « pas claire ». La Cour est d’avis, d’autre part, que les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour (voir supra § 11) témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, il apparaît que la partie civile était mise en examen pour abus de confiance et escroquerie, et que la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits incriminés. Dès lors, même si compte tenu de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n’était pas inexistante (voir Brasilier c. France, no 71343/01, § 38, 11 avril 2006).
45. Outre l’absence de preuves pertinentes, la Cour relève, en troisième lieu, que les juridictions internes, pour condamner le requérant à réparation, ont assis leur raisonnement sur la nature et la gravité des propos qu’elles ont estimé exclusifs de toute bonne foi, propos que la cour d’appel qualifie « d’attaque personnelle » proférée à l’égard de la partie civile.
46. La Cour n’est pas convaincue par un tel raisonnement. Elle ne voit pas en l’espèce dans les propos en cause des termes « manifestement outrageants » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur (voir, a contrario, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 64), et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant. En effet, elle est d’avis que les mots « pas claire » suggèrent essentiellement un manque de transparence dans la gestion de la SCI Mosquée de Lyon, et constate que le passage incriminé de l’entretien n’impute en réalité aucun fait précis de « malversation », au sens pénal du terme, à la partie civile. Par ailleurs, la Cour ne conteste pas que les propos « la religion, il s’en fout (...) ; d’ailleurs il n’y connaît rien » puissent paraître choquants à l’égard d’un directeur d’une institution religieuse. Toutefois, ce dernier, assumant la dimension publique de ses fonctions, devait s’attendre à ce genre de critique.
47. En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant ne repose pas sur des motifs « pertinents » et « suffisants ». Elle considère en revanche que cette condamnation s’analyse en une ingérence disproportionnée qui ne répondait pas à un besoin social impérieux et qui, par suite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint également du refus opposé par les juridictions nationales de constater la prescription de l’action civile, et allègue que celles-ci ont par là-même nié l’effet de l’amnistie en considérant que l’acte du ministère public était interruptif de prescription alors que l’action publique était éteinte. Il y voit une méconnaissance du droit à un procès équitable et une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines. Il invoque les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, qui se lisent respectivement comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
49. La Cour relève que les griefs tirés de la violation alléguée de l’article 7 se confondent en l’espèce avec ceux tirés de la violation alléguée de l’article 6 § 1, puisqu’ils tendent à remettre en cause l’interprétation du droit national relatif à la prescription de l’action civile en matière de délits de presse. Partant, la cour examinera l’ensemble des griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 uniquement.
Ceci exposé, elle rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, § 31).
50. En l’espèce, la Cour constate qu’il était demandé au juge national d’interpréter le droit interne, à savoir si la citation délivrée aux prévenus par le procureur général était interruptive de prescription à l’égard de toutes les parties. Sur cette question, la Cour relève que les juridictions nationales se sont prononcées, de manière motivée, à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a eu amplement la possibilité de soulever les exceptions d’irrecevabilité qu’il souhaitait, et de défendre sa cause, au fond. Elle considère, dans ces conditions, que le requérant a bénéficié de toute les garanties d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1.
51. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) « à titre des dommages-intérêts », sans plus de précision.
54. Le Gouvernement considère ces prétentions infondées et estime que si la Cour devait aboutir à un constat de violation, ce constat constituerait une satisfaction équitable suffisante.
55. La Cour est convaincue de l’existence d’un lieu de causalité entre la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention et les dommages matériel et moral subi par le requérant en raison de sa condamnation. Concernant le dommage matériel, la Cour note cependant que si le requérant a été condamné au paiement de diverses sommes solidairement avec le directeur de publication du magazine Lyon Mag’, la société Lyon Mag’ propriétaire de la revue du même nom a été déclarée civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit de Kamel Kabtane, de sorte que le requérant ne saurait valablement soutenir avoir payé sur ces deniers personnels la partie des dommages-intérêts alloués. Partant, aucune somme d’argent ne saurait lui être octroyée à ce titre. La Cour considère, en revanche, que le requérant a subi, du fait de la violation de l’article 10, un certain dommage moral. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 1 500 EUR à titre de réparation.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également 7 684,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant la juridiction de première instance et la cour d’appel (soit 4 784 EUR) ainsi que devant la Cour de cassation (soit 2 750.80 EUR). Il ne formule aucune demande en ce qui concerne les frais encourus devant la Cour.
57. Le Gouvernement s’oppose au remboursement de ces frais et dépens en faisant valoir, d’une part, que le requérant produit à l’appui de ses demandes des factures d’avocat établies au nom de la société Lyon Mag’ et de son directeur de publication et, d’autre part, que lesdites factures sont celles qui ont été produites par ceux-ci dans le cadre de la requête no 36551/04 qui a fait l’objet d’un règlement amiable.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
59. La Cour constate que le requérant produit deux factures. La première, relative au soutien du pourvoi devant la Cour de cassation, est un état des frais et honoraires d’un montant de 2 750,80 EUR, daté du 28 mai 2003. Il y est indiqué que cette somme est dû par le directeur de publication du magazine Lyon Mag’, et qu’elle a été payée le 18 juillet 2003 ; une mention manuscrite fait apparaître le nom du requérant à côté de celui du directeur de publication. La Cour estime que, dans ces conditions, la réalité du paiement ne se trouve pas établie, le requérant ne rapportant pas la preuve qu’il a payé en tout ou en partie la somme précitée. La deuxième facture, d’un montant de 150 EUR et datée du 16 mai 2003, est émise par une société d’avoués et adressée uniquement à la société Lyon Mag’. Le requérant ne démontrant pas, là encore, avoir supporté personnellement une partie des frais relatifs à ce dernier montant, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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