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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 18 sept. 2006, n° 26315/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26315/03 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIII |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 001-88277 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0918DEC002631503 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Mohammad Yassin Dogmoch, a la double nationalité allemande et syrienne. Il est né en 1941 et réside à Beyrouth, au Liban. Il est représenté dvant la Cour par Me W. Bub, du cabinet d’avocats Bub, Gauweiler & Partner, Munich (Allemagne).
A. Les ecirconstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
Le requérant est un homme d’affaires ayant des activités en Allemagne et dans le monde arabe. A partir de 1995, il eut des contacts professionnels avec deux hommes d’affaires, S. et K., de Mannheim (Allemagne). Début 2000, le parquet de cette ville soupçonna ces derniers d’avoir organisé un système de fraude à grande échelle. D’après les accusations dirigées contre S. et K., de 1994 à 1999, ceux-ci avaient prétendu détenir des machines industrielles de forage qu’ils avaient vendues, alors qu’elles n’existaient pas, à un certain nombre de sociétés de crédit-bail, lesquelles subirent des pertes. Devenus le « scandale Flowtex », ces événements firent l’objet d’une large couverture médiatique et sont considérés comme constituant l’une des grandes affaires de criminalité économique de l’histoire allemande.
2. La procédure relative à la saisie des avoirs du requérant
Dans le cadre de la procédure d’enquête diligentée contre S., K. et deux co-auteurs présumés, le 16 février 2000, à la demande du parquet et en vertu des articles 111b, paragraphes 2 et 5, 111d et 111e, paragraphe 1, du code de procédure pénale, combinés avec l’article 73, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 3, et l’article 73a du code pénal (saisie in rem (dinglicher Arrest) – voir ci-après « le droit interne pertinent »), le juge d’instruction (Ermittlungsrichter) du tribunal de district (Amtsgericht) de Mannheim ordonna le gel des avoirs du requérant s’élevant à 60 800 000 marks allemands (DEM). L’instruction conduisit le tribunal à conclure qu’une somme de 60 800 000 DEM provenant des ventes frauduleuses avait d’abord été transférée à la société du requérant puis englobée dans les biens personnels de celui-ci. Il existait un risque de voir l’intéressé tenter de transférer ses biens à l’étranger afin d’empêcher l’exécution de créances susceptibles d’être produites ultérieurement par des tiers lésés.
Le 8 mai 2000, dans une décision désignant le requérant comme une personne accusée d’une infraction (Beschuldigter), le tribunal de district de Mannheim modifia l’ordonnance de saisie des avoirs de l’intéressé en en portant le montant à 102 800 000 DEM. S’appuyant sur les dépositions de S. et K. recueillies au cours de l’instruction, il jugea confirmé le soupçon selon lequel le requérant aurait sciemment accepté de l’argent provenant de transactions frauduleuses. Par conséquent, l’intéressé fut alors soupçonné de s’être livré à des opérations de blanchiment. L’argent en question risquait de faire l’objet de revendications de tiers lésés se prévalant des dispositions relatives à la responsabilité civile.
Le 16 juin 2000, sur recours du requérant, le tribunal régional (Landgericht) de Mannheim confirma la saisie de 60 800 000 DEM et prononça la mainlevée pour la somme additionnelle de 42 millions de DEM. Il confirma que les déclarations de S. et K. fournissaient des preuves solides de la participation du requérant aux actes frauduleux. La mesure prise était proportionnée ; en outre, on pouvait s’attendre à ce que l’intéressé tentât de priver les sociétés de crédit-bail lésées des avoirs en question.
Le 19 septembre 2000, le tribunal régional de Mannheim confirma sa décision.
Le 23 novembre 2000, il opposa un refus au requérant qui demandait à être entendu personnellement. Il estima que l’intéressé ainsi que son avocate avaient été bien informés des circonstances ayant fait naître les soupçons. Dans ses conclusions écrites devant le tribunal régional, l’avocate du requérant avait tenté de mettre en doute la crédibilité des principaux auteurs de l’infraction, en l’occurrence S. et K. Elle avait exposé en détail le point de vue de son client au sujet de l’ensemble des faits concernant les flux financiers en question et avait tenté de réfuter les preuves à charge. Le tribunal estima que dès lors que l’intéressé avait exprimé ses observations clairement et sans ambiguïté par écrit, il n’était pas nécessaire de l’interroger.
S’agissant du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 103, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, le tribunal régional déclara :
« La saisie d’avoirs, en vertu de l’article 111d et 111b, paragraphe 5, combiné avec les articles 73 et suivants du code pénal, destinée à sauvegarder les créances de tiers est ordonnée par voie de décision judiciaire. Conformément à l’article 33, paragraphe 4, 1re phrase, du code de procédure pénale, une ordonnance de saisie de biens visant à la sauvegarde des créances de parties lésées est rendue sans que la personne accusée de l’infraction ne soit entendue, car une audience préalable pourrait lui permettre de transférer les biens concernés et donc aller à l’encontre du but de la mesure préventive. Cette pratique a été approuvée par la Cour constitutionnelle fédérale (...) Au cours de la procédure d’appel qui a suivi (...) le droit à un procès équitable a été pleinement respecté. En application de l’article 309, paragraphe 1, du code de procédure pénale, une décision en appel est prise sans audience. Par conséquent, la décision est adoptée à l’issue d’une procédure écrite. (...) Celle-ci doit donc garantir un procès équitable. La juridiction d’appel peut, pour des raisons particulières, décider d’entendre des déclarations.
La division est d’avis que ces règles ne contreviennent, ni d’une manière générale, ni dans le cas d’espèce, à l’article 103. Assisté de Me W., son avocate, le défendeur a pleinement usé de son droit de soumettre ses observations, lesquelles ont été intégralement prises en compte dans la procédure écrite. Rien n’a empêché l’intéressé d’utiliser cette forme de communication pour décrire les événements de façon exhaustive et objective. Ni les actes allégués, qui ont porté préjudice aux sociétés de crédit-bail, ni la participation alléguée du défendeur n’étaient de nature à amener la division à considérer qu’une déclaration orale de l’intéressé aurait permis de mieux apprécier les agissements de celui-ci qu’une déclaration écrite et aurait été préférable. Les actes auxquels le défendeur a participé ne sont pas ambigus ; ils ne se rapportent pas à des circonstances exceptionnelles ou équivoques qui auraient nécessité la présence et l’audition de l’intéressé aux fins de leur examen. Contrairement à l’avis de l’avocate du défendeur, il ne suffisait pas de mettre en balance les déclarations des deux principaux suspects, S. et K., avec celles fournies par son client. Il fallait en revanche apprécier le poids de plusieurs autres circonstances qui, prises isolément, motivaient le prononcé de l’ordonnance de saisie (...) Dès lors, il n’existait pas de « motifs particuliers » justifiant d’entendre le défendeur personnellement. »
Le 31 juillet 2001, le tribunal de district de Mannheim confirma la saisie d’un montant de 39 millions de DEM et ordonna la mainlevée pour la somme restante, soit 21 800 000 DEM. Eu égard aux résultats de l’instruction, il confirma que le requérant était fortement soupçonné de complicité de transfert et de dissimulation de fonds. De plus, il souscrivit à l’avis que la tenue d’une audience n’était ni nécessaire ni prescrite par la loi pour garantir le droit de l’intéressé à un procès équitable.
Le 30 janvier 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en un comité de trois juges, refusa d’examiner le recours introduit par le requérant contre la décision du tribunal régional de Mannheim du 23 novembre 2000 et – indirectement – contre l’article 111b du code de procédure pénale, estimant qu’il n’avait pas de chances d’aboutir.
Sur le droit à un procès équitable, la Cour constitutionnelle fédérale conclut ainsi :
« Le droit à un procès équitable garanti par la Constitution comprend le droit à l’information, le droit de soumettre des demandes, le droit de faire des déclarations et le droit à ce que les tribunaux tiennent compte de ces déclarations. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, l’article 103, paragraphe 1, de la Loi fondamentale ne garantit pas le droit d’être entendu d’une certaine manière, notamment en audience. Il incombe donc au pouvoir législatif de décider dans quelle mesure il souhaite accorder un tel droit dans des procédures particulières.
En vertu de l’article 309, paragraphe 1, du code de procédure pénale, une décision en appel est prise sans audience, c’est-à-dire à l’issue d’une procédure écrite. La juridiction d’appel peut entendre des témoins ou des experts, au cours de l’enquête prévue à l’article 308, paragraphe 2, ou les parties au litige. Elle dispose d’une marge d’appréciation pour décider de la nécessité de ces mesures. Rien ne donne à penser qu’elle n’ait pas correctement utilisé ce pouvoir en l’espèce, d’autant que le requérant n’a pas établi les différences qu’aurait comportées une déclaration recueillie en audience. »
Cette décision fut notifiée à l’avocate du requérant le 17 février 2003.
3. La suite de la procédure
Le 17 mars 2003, le parquet de Mannheim déposa un acte d’accusation contre le requérant. Le 14 juin 2006, la procédure pénale diligentée contre l’intéressé fut suspendue, celui-ci n’ayant pas été en mesure de participer aux débats.
Les avoirs du requérant, d’un montant de 39 millions de DEM, se trouvent toujours sous main de justice.
B. Le droit interne pertinent
1. Le droit constitutionnel
L’article 103, paragraphe 1, de la Loi fondamentale dispose que, devant les tribunaux, chacun a le droit d’être entendu (Anspruch auf rechtliches Gehör).
2. Le droit matériel régissant la saisie et le gel d’avoirs
Aux termes de l’article 111b, paragraphe 2, du code de procédure pénale, la saisie d’avoirs peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de présumer que les conditions d’une confiscation se trouvent réunies. D’après le paragraphe 5, il en est de même lorsque la confiscation ne peut pas être ordonnée, les avoirs risquant de faire l’objet de revendications de la partie lésée.
En vertu de l’article 73, paragraphe 1, première phrase, du code pénal, le tribunal ordonne la confiscation de toute chose acquise grâce à un acte illégal par l’auteur de celui-ci ou un complice. La deuxième phrase énonce que cette disposition n’est pas applicable dans le cas où les avoirs risquent de faire l’objet de revendications de la partie lésée.
Si, en raison de la nature de ce qui a été acquis ou pour toute autre raison, la confiscation d’une chose particulière est impossible, le tribunal ordonne la confiscation d’une somme d’argent correspondant à la valeur de ce qui a été acquis (article 73a du code pénal).
3. Les dispositions procédurales
L’article 33, paragraphes 3 et 4, du code de procédure pénale dispose que la personne concernée ne doit pas être entendue en audience avant qu’une ordonnance de saisie ou une autre mesure ne soit rendue si son audition préalable est de nature à compromettre le but de l’ordonnance. D’après l’article 309, paragraphe 1, la décision en appel est prise sans débats. En vertu de l’article 308, paragraphe 2, la cour d’appel peut ordonner des mesures d’instruction ou y procéder elle-même.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu refuser une audience publique dans le cadre de la procédure de gel de ses avoirs. En outre, il allègue qu’un tel refus non seulement viole le principe de l’égalité des armes mais est arbitraire.
2. Sur le terrain de l’article 6 § 3 d) de la Convention, l’intéressé soutient qu’il s’est vu refuser le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 et 3 d) dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
D’après lui, l’article 6 est applicable en l’espèce sous son volet pénal puisque la procédure de saisie de ses avoirs a consisté à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. A cet égard, il fait remarquer qu’il a été désigné comme une personne accusée d’avoir participé aux actes frauduleux perpétrés par les principaux auteurs, S. et K. Il soutient que cela revenait à lui signifier qu’il faisait l’objet d’une accusation en matière pénale. De plus, la mesure de saisie de la somme de 39 millions de DEM, en vigueur pendant plus de six ans sans prononcé d’une mainlevée, aurait eu des conséquences extrêmement fâcheuses sur ses activités commerciales, équivalant de facto à une interdiction de l’exercice de sa profession. En outre, ses avoirs pourraient par la suite être confisqués en vertu des articles 73 et 73a du code pénal. Une telle mesure revêtirait un caractère pénal.
La Cour réaffirme l’autonomie de la notion d’« accusation en matière pénale » telle que la conçoit l’article 6. Dans sa jurisprudence, elle a établi qu’il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est « accusée d’une infraction pénale » au sens de l’article 6 : d’abord la classification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé (voir, parmi d’autres, A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 août 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, et Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 50, série A no 73).
Dans l’affaire AGOSI c. Royaume-Uni, la Cour a estimé que la confiscation des biens par une juridiction interne découlait du délit de contrebande reproché à une autre partie et qu’AGOSI (société requérante) n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales relativement à cette infraction. AGOSI avait certes pâti, dans ses droits patrimoniaux, de ces mesures, mais on ne pouvait en conclure pour autant qu’elle eût fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » aux fins de l’article 6 (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, §§ 65-66, série A no 108, voir aussi Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, §§ 53-54, série A no 316-A).
En ce qui concerne la présente affaire, la Cour relève que l’ordonnance de saisie a été prise par une juridiction pénale dans le cadre d’une enquête visant S. et K. et deux co-auteurs présumés. Néanmoins, dans la décision du tribunal de district du 8 mai 2000 et dans celle du tribunal régional du 16 juin 2000, le requérant était explicitement désigné comme une personne accusée d’une infraction pénale.
Il reste à déterminer si les décisions litigieuses revenaient à porter pareille accusation. A cet égard, la Cour a, par le passé, accordé du poids à la question de savoir si l’objectif de la mesure consistait dans la condamnation ou la relaxe du requérant et si la mesure litigieuse avait des répercussions sur le casier judiciaire de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 34, CEDH 2001-VII, et Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, CEDH 2002-VI). Pour la Cour, il s’agit de considérations pertinentes qui trouvent également à s’appliquer en l’espèce.
La Cour note que, décidée dans le cadre d’une enquête pénale, la saisie constituait une mesure provisoire visant avant tout à préserver la possibilité pour d’éventuels tiers lésés de produire ultérieurement des créances. A défaut, la mesure pouvait par ailleurs servir à garantir la confiscation ultérieure des biens concernés. Une telle confiscation devait toutefois être décidée dans le cadre d’une procédure distincte, à la suite d’une condamnation pénale. Rien n’indique que l’ordonnance de saisie en tant que telle ait eu un quelconque effet sur le casier judiciaire du requérant. Dès lors, pour la Cour, on ne saurait considérer que les décisions incriminées en tant que telles revenaient à porter une « accusation en matière pénale » contre l’intéressé, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
De plus, le requérant soutient que l’article 6 § 1 est également, ou subsidiairement, applicable sous son volet civil, puisque la mesure litigieuse était avant tout destinée à sauvegarder les éventuelles créances civiles de tiers lésés et qu’elle avait ainsi un effet direct sur des droits et obligations de caractère civil.
Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son aspect civil, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition ne s’applique pas à une procédure relative à des ordonnances préliminaires ou d’autres mesures provisoires prises avant la procédure sur le fond, puisque de telles mesures ne peuvent, en règle générale, passer pour emporter décision au sujet de droits et obligations de caractère civil (voir, parmi d’autres, Jaffredou c. France (déc.), no 39843/98, 15 décembre 1998, Kress c. France (déc.), no 39594/98, 29 février 2000, APIS a.s. c. Slovaquie (déc.) no 39754/98, 13 janvier 2000, Starikow c. Allemagne (déc.), no 23395/02, 10 avril 2003, et Libert c. Belgique (déc.), no 44734/98, 8 juillet 2004).
La Cour n’a admis qu’à titre exceptionnel l’applicabilité de l’article 6 § 1 à une décision provisoire (Markass Car Hire Ltd c. Chypre (déc.), no 51591/99, 23 octobre 2001, Air Canada, arrêt précité, §§ 15 et 56, et Zlínsat, spol. s r.o., c. Bulgarie, no 57785/00, § 72, 15 juin 2006).
En l’espèce, la Cour relève que l’ordonnance de saisie visait à sauvegarder les éventuelles créances de tiers sur le patrimoine du requérant. Elle n’emportait aucune décision sur semblables créances, dont le sort devait, le cas échéant, être déterminé dans le cadre de procédures distinctes. Elle n’autorisait pas non plus un quelconque tiers à disposer des avoirs en question. Il s’ensuit que la saisie des avoirs du requérant a revêtu un caractère strictement conservatoire et qu’elle n’a pas coïncidé avec une décision définitive au principal et n’a en rien anticipé pareille décision. Sur ces points, la présente affaire se distingue clairement des affaires exceptionnelles précitées.
L’article 6 § 1 sous son volet civil n’est donc pas applicable à la présente requête.
Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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