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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 nov. 2008, n° 44826/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44826/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-89249 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD004482605 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELL c. BELGIQUE
(Requête no 44826/05)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bell c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Vladimiro Zagrebelsky, président,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44826/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants français, M. Xavier Bell (« le requérant »), et sa mère, Mme Diane Bell, ont saisi la Cour le 8 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement français a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.
3. Dans la mesure où Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique, s’est déportée (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l’usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour).
4. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
5. Par une décision du 22 janvier 2008, la Cour a décidé de communiquer uniquement le grief de M. Bell tiré du délai raisonnable de la procédure au Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de ce grief.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. M. Xavier Bell est né en 1953 et réside à Maugio, dans la région du Languedoc-Roussillon.
8. Le 12 mai 1993, la fille de Mme Bell et sœur du requérant décéda et laissa un testament olographe, rédigé le 15 août 1989, instituant C. en qualité de légataire universel.
9. Le 8 mai 1995, invoquant l’insanité d’esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament, Mme Bell déposa une requête en annulation du testament devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
10. Le 16 octobre 1998, C. introduisit une demande reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de Mme Bell à lui payer une indemnité pour atteinte à son honneur et sa notoriété.
11. Le 24 mars 2000, C. élargit sa demande reconventionnelle.
12. Le 25 février 2002, le requérant fit une requête en intervention volontaire dans la procédure en annulation du testament.
13. Par un jugement du 28 juin 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles joignit la demande en annulation et la demande reconventionnelle. Il débouta Mme Bell et le requérant ainsi que C. de leurs requêtes.
14. Mme Bell et le requérant formèrent appel contre cette décision le 4 septembre 2002. C. forma un appel incident.
15. L’audience d’introduction eut lieu le 26 septembre 2002. La cour d’appel décida, à la demande des parties, de fixer le calendrier pour le dépôt des conclusions. C. disposait d’un délai expirant le 2 décembre 2002, en sa qualité de partie intimée. Mme Bell et le requérant étaient autorisés à y répondre avant le 3 février 2003. C. reçut un ultime délai, expirant le 3 mars 2003, pour faire valoir sa réplique.
16. Le 6 octobre 2003, le requérant adressa une lettre au magistrat coordinateur de la cour d’appel aux fins d’attirer son attention sur l’urgence qu’il y avait à mettre fin au litige, dont l’origine remontait en 1993. Il y faisait état des plaintes déposées sur le plan pénal, du chef de « pillage » de la succession, et de l’instruction qui était en cours au parquet.
17. Le 12 janvier 2004, le magistrat coordinateur fit savoir au requérant qu’il avait demandé au président de la chambre compétente de fixer une date de plaidoirie rapprochée. Dans une nouvelle lettre du 11 février 2004 au magistrat coordinateur, le requérant insista encore sur l’aspect pénal de l’affaire, notamment sur les conditions frauduleuses dans lesquelles le testament aurait été enregistré.
18. L’affaire fut fixée à l’audience du 13 mai 2004 par application de l’article 747 § 2 du code judiciaire.
19. Mme Bell et le requérant déposèrent leurs conclusions pour plaidoiries le 17 mai 2004. Le même jour, Mme Bell se désista de son action en annulation du testament. C. déposa des conclusions additionnelles le 13 juillet 2004.
20. Une autre audience fut fixée au 27 septembre 2004.
21. Le 3 décembre 2004, la cour d’appel de Bruxelles rendit un arrêt interlocutoire ordonnant la réouverture des débats afin d’obtenir des précisions sur les actions entreprises par Mme Bell sur le plan pénal. Une audience fut fixée au 24 janvier 2005. La cour ayant constaté que la cause n’était pas en état, l’audience fut reportée au 25 avril 2005 puis, à la demande de C., au 13 juin 2005. Quelques jours avant cette audience, l’avocat de C. fit savoir à la cour que le juge d’instruction mettait le dossier pénal à sa disposition les 20 et 21 juin 2005. Dans ces conditions, l’affaire fut réinscrite au rôle.
22. Le 27 juin 2005, le procureur du Roi prit des réquisitions de non-lieu en ce qui concerne les poursuites à charge de C., du notaire et d’un avocat du chef de faux en écritures et usage de faux, détournement, escroquerie et non-assistance à personne en danger. Par une ordonnance du 15 septembre 2005, la chambre du conseil décréta le non-lieu. L’avocat de C. en informa la cour d’appel.
23. Une audience eut lieu le 28 septembre 2006 à laquelle le requérant ne comparut pas.
24. La cour d’appel rendit son arrêt sur le fond le 8 février 2007. Elle confirma le jugement entrepris et constata que les actions entreprises par Mme Bell sur le plan pénal étaient devenues sans objet du fait de son désistement. La décision de la cour d’appel est devenue définitive en l’absence de pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en annulation du testament. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soutient, comme il l’a déjà fait pour des requêtes antérieures, qu’il existe en droit belge un recours disponible contre l’Etat pour réparer le préjudice tiré de la longueur excessive d’une procédure civile. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation des conditions relatives à l’épuisement des voies de recours internes dans le cas d’espèce.
27. La Cour rappelle que cette exception a été rejetée dans l’affaire Depauw c. Belgique ((déc.), no 2115/04, 15 mai 2007) au motif que ce recours ne pouvait être considéré comme ayant acquis un degré de certitude suffisant et comme devant être épuisé au sens de l’article 35 § 1 qu’à partir du 28 mars 2007. En l’espèce, la requête a été introduite le 8 décembre 2005. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
28. La Cour ne relève par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Selon le Gouvernement, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la durée de la procédure concernant le requérant – qui a débuté pour lui le 25 février 2002 – serait due à une faute ou négligence de la part des autorités belges. Une durée de cinq ans pour deux degrés de juridiction n’est pas excessive compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment l’attitude du requérant ayant contribué à retarder la procédure en mettant peu de zèle à fournir à la cour d’appel les informations sur les suites réservées à ses plaintes pénales et qu’il estimait indispensables à l’appui de sa demande d’annulation de testament. Ces informations demandées dans l’arrêt du 3 décembre 2004 ont justifié la continuation de l’affaire le 25 avril 2005, puis sa remise au 13 juin 2005 et enfin son renvoi au rôle dans l’attente de l’ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2005.
30. Le requérant se limite à dénoncer la longueur globale de la procédure et les reports constants d’audience, mais n’entre pas dans le détail de chaque phase de la procédure.
31. La Cour note que la période à considérer a commencé le 25 février 2002, avec l’intervention volontaire du requérant dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La période a pris fin le 8 février 2007, avec l’arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré cinq ans environ pour deux degrés de juridiction. Toutefois, la Cour relève que la procédure dans laquelle le requérant est intervenu avait été engagée par sa mère, héritière réservataire, le 8 mai 1995. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis le 25 février 2002, il faut pourtant tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait à l’époque (Milasi c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119, p. 45, § 14).
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII), lesquels appellent en l’espèce une appréciation globale.
33. En l’espèce, la Cour souligne, d’emblée et pour mémoire, que si le requérant est intervenu dans la procédure devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le 25 février 2002, celle-ci était pendante devant cette juridiction depuis le 8 mai 1995. Il ne ressort pas du dossier, qu’à part la demande reconventionnelle de C. introduite le 16 octobre 1998, la procédure ait été très active jusqu’à la date de l’intervention du requérant.
34. Toutefois, la Cour relève que la plus grande partie de la période à considérer s’est déroulée devant la cour d’appel : saisie le 4 septembre 2002 par le requérant et sa mère, elle a rendu son arrêt le 8 février 2007, soit quatre ans et cinq mois environ plus tard. Or, pendant cette période, assez longue en soi pour un seul degré de juridiction, certains retards importants sont imputables à la juridiction. Alors que C. avait reçu un ultime délai jusqu’au 3 mars 2003 pour déposer ses conclusions, l’affaire fut fixée à l’audience du 13 mai 2004. Le 6 octobre 2003, le requérant avait adressé une lettre au magistrat coordinateur pour attirer son attention sur l’urgence qu’il y avait à mettre fin au litige qui remontait à 1993. Entre le jugement interlocutoire du 3 décembre 2004 et l’audience au fond du 28 septembre 2006, il s’est écoulé une période d’un an et dix mois environ.
35. C’est sur demande du requérant de tenir compte du volet pénal de l’affaire que la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir plus de précisions des parties à cet égard.
36. Sur ce point, la Cour en convient avec le Gouvernement qu’en matière civile, il appartient à la partie la plus diligente de mettre le dossier en état d’être jugé. Elle rappelle cependant que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
37. Or, à supposer même que les différents reports d’audience pendant cette période étaient justifiés, le délai entre le 15 septembre 2005, date de l’ordonnance décrétant un non-lieu et la fixation de l’audience, et le 28 septembre 2006 est trop long et ne semble pas être dû à un manque de diligence du requérant.
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1.
39. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Pour dommage matériel, en raison du rejet arbitraire de son recours en annulation du testament, le requérant réclame 1 246 247 euros (EUR), somme qu’il estime être sa part dans la succession. Pour dommage moral, il demande 250 000 EUR.
42. En premier lieu, la Cour relève, avec le Gouvernement, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel sollicité et le constat de violation de la Convention. En second lieu, et contrairement au Gouvernement qui prétend que le requérant ne s’est jamais plaint de la durée de la procédure, la Cour estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Se fondant sur sa jurisprudence en la matière et statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce dernier titre.
B. Frais et dépens
43. La Cour note que, le requérant a défendu lui-même sa cause devant la Cour et n’a pas formulé de prétentions chiffrées à cet égard. Partant, elle n’accorde aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléVladimiro Zagrebelsky
GreffièrePrésident
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