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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 20 nov. 2008, n° 20335/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20335/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1 ; Non violation de l'art. 5-2 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-89749 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1120JUD002033504 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Rait Maruste, Renate Jaeger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE X c. FRANCE
(Requête no 20335/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2008
DÉFINITIF
20/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire X c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20335/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. X (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.-C. Alexis, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 mars 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond du restant de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Saint-Cloud.
5. Le 27 avril 2000, une instruction fut ouverte contre X pour escroquerie, recel, corruption active et passive par salarié et faux et usage de faux à la demande du parquet de Créteil.
6. Le 11 juin 2002, une perquisition, diligentée par la gendarmerie agissant en vertu d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil le 17 mai 2000, eut lieu au domicile du requérant en la présence de celui-ci ainsi que de son épouse et de son fils. Elle débuta à 6 heures 30 et prit fin à 17 heures 30. Le requérant fut placé en garde à vue dès le début de la perquisition. Le procès‑verbal de notification de la garde à vue précise que l’information suivie concerne des chefs d’« escroqueries par manœuvres frauduleuses au préjudice de la société Sogedac, recel de ces délits, corruption active et passive par salarié, faux et usage de faux en écriture privée ». Le procès‑verbal précise également que les droits du requérant lui ont été notifiés entre 6 heures 30 et 7 heures 30 et que ces informations lui ont été fournies en français. Le procès-verbal est signé par le requérant.
7. Le juge d’instruction fut avisé de la garde à vue le 11 juin à 7 heures 18. Par une ordonnance du même jour, le juge d’instruction, précisant que le requérant ne pouvait pas être présenté devant lui en raison d’interrogations et présentations en cours dans son cabinet, autorisa la prolongation de la garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures à compter du 12 juin à 6 heures 30.
8. Le requérant a été entendu comme témoin par la gendarmerie le 11 juin de 20 heures à 21 heures, après qu’il se fut entretenu avec son avocat de 19 heures à 19 heures 30, puis le lendemain 12 juin de 13 heures 30 à 16 heures 20 puis de 16 heures 30 à 19 heures 45. De 19 heures 45 à 20 heures 15, il s’entretint avec son avocat. Le 12 juin à 20 heures 45, l’officier de police judiciaire rédigea une synthèse de la commission rogatoire. La garde à vue prit fin le 12 juin à 21 heures.
9. Le 13 juin 2002, vers 12 heures, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire de première comparution, le mit en examen pour « escroqueries par manœuvres frauduleuses auprès de la société Sogedac, recel de ces délits, corruption active et passive par salarié, faux et usage de faux en écriture privée » et le plaça sous contrôle judiciaire.
Le même jour, l’avocate du requérant demanda au juge d’instruction de lui fournir certaines pièces du dossier d’instruction. La demande fut renouvelée par des courriers des 9 et 20 août 2002.
10. Par un arrêt du 18 septembre 2002, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire considérant que les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention et que les obligations auxquelles le requérant a été assujetti répondent aux exigences de l’article 137 du code de procédure pénale. L’arrêt ajoute que l’avis d’audience adressé le 20 août 2002 aux avocats du requérant était suffisant pour leur permettre de prendre connaissance du dossier déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des conseils et qu’il résulte des termes mêmes de la première comparution de l’appelant, que l’un de ses conseils était alors présent et avait préalablement consulté le dossier.
11. Par un arrêt du 7 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
12. Parallèlement, le 12 décembre 2002, le requérant déposa une requête en nullité des actes de la procédure, de la commission rogatoire du 17 mai 2000, du placement en garde à vue du 11 juin 2002 et de la mise en examen du 13 juin 2002. Il affirmait notamment que la commission rogatoire était irrégulière car elle était rédigée en des termes trop généraux. Il prétend qu’il a fallu attendre une synthèse rédigée le 12 juin 2002 par un officier de police judiciaire pour que les faits et les circonstances de l’enquête apparaissent, et qu’il n’a pu prendre connaissance de ce document qu’à la fin du mois de septembre 2002 en même temps que le dossier d’instruction. Il se plaignit également des conditions de sa garde à vue affirmant, d’une part, qu’il avait subi des sévices au cours de celle-ci et, d’autre part, qu’elle était entachée de nombreuses irrégularités.
13. Par un arrêt du 17 septembre 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu à l’annulation d’un acte ou de pièce de la procédure et ordonna le retour du dossier au juge d’instruction saisi :
« (...) Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation, M. [X] fait vainement valoir qu’il n’a pu consulter avant la fin septembre 2002 la copie du dossier d’instruction commandée le 13 juin 2002 par son conseil dans la mesure où, d’une part, il ne résulte pas du dossier que ses avocats aient demandé au juge d’instruction l’autorisation de lui remettre la reproduction de pièces du dossier ainsi que le leur imposaient les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale et où, d’autre part, il ressort des termes mêmes de son interrogatoire de première comparution que l’un de ses avocats, Me Saint Adam, était présent et a pu, préalablement à celui-ci, consulter le dossier de la procédure ; qu’il convient d’observer au surplus que, depuis cet acte à l’issue duquel est intervenue sa mise en examen, ses avocats ont eu libre accès au dossier ainsi que le prévoit ledit article 114 en sorte que le grief contenu au mémoire selon lequel « il n’a pu obtenir la copie des pièces du dossier d’instruction depuis le mois de septembre 2002 » est dépourvu de fondement ; (...)
Considérant que, le 11 juin 2002, un juge d’instruction, substituant le magistrat en charge du dossier, a prolongé la garde à vue de M. [X], à compter du 12 juin 2002 à 6 h 30, en énonçant que celui-ci ne pouvait lui être présenté à raison d’interrogatoires et de présentations en cours à son cabinet ; que ce juge a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 154 du Code précité et que M. [X] ne peut être admis à prétendre, dans le cadre de la présente instance, que ce motif n’est « pas avéré » ;
Considérant que M. [X] ne peut davantage se faire un grief du temps écoulé entre la fin de sa garde à vue (21 h) et le moment de la présentation devant le juge d’instruction (12 h 01, heure du commencement de l’interrogatoire de première comparution) dans la mesure où ce temps était nécessaire à sa conduite au tribunal conformément à l’ordre donné par le juge mandant, à la prise de connaissance du dossier tant par le juge d’instruction que par son propre avocat ainsi qu’à la gestion des autres procédures, dans la mesure où, ainsi qu’il l’indique dans sa requête, il a dû attendre pendant quatre heures avec trente autres personnes à son arrivée au tribunal ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’interrogatoire de première comparution que le juge d’instruction a expressément fait connaître à M. [X] chacun des faits pour lesquels il a comparu devant lui avant de lui en indiquer la qualification juridique ; qu’il a été ainsi satisfait aux dispositions de l’article 116 du code de procédure pénale ;
Considérant enfin que M. [X] n’est pas fondé à invoquer le bénéfice des articles 6-1, 6-2, 6-3a, 5-1, 5-2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à supposer ces textes applicables à ce stade de la procédure, étant observé que, d’une part, dès son placement en garde à vue il a eu connaissance de ce que les officiers de police judiciaire agissaient en vertu de la commission rogatoire précitée, il a reçu notification de ses droits et les a effectivement exercés puisqu’il s’est entretenu à deux reprises avec un avocat en sorte qu’il ne saurait prétendre avoir été séquestré et indûment privé de liberté et que, d’autre part, son avocat a pu prendre connaissance des pièces du dossier avant même qu’il ne soit interrogé par le juge d’instruction ; (...) »
14. Par une ordonnance du 29 octobre 2003, notifiée au requérant par son avocat aux Conseils le 31 octobre 2003, le président de la chambre criminelle considéra qu’il n’y avait pas lieu à examen immédiat du pourvoi.
15. Par un arrêt du 7 avril 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire considérant qu’il ressort du dossier de la procédure qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu depuis l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 septembre 2003 rejetant une requête en annulation d’actes.
16. Par une ordonnance du 27 mars 2007, le vice président chargé de l’instruction auprès du tribunal de grande instance de Créteil constata l’extinction de l’action publique.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 105
« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. »
Article 154
« Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. L’information prévue au troisième alinéa de l’article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. »
18. Les articles suivants ont été crées par la loi no 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
Art. 803-2
« Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
Art. 803-3
« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-4.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du deuxième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté a excédé le délai légal de vingt-quatre heures renouvelable et qu’il a dû attendre cinquante‑trois heures avant d’être entendu par le magistrat instructeur. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes peuvent se lire comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
20. Le Gouvernement soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la requête en raison du non-respect du délai de six mois. Il affirme en effet que plus de six mois se sont écoulés entre la transmission de la décision de la Cour de cassation du 29 octobre 2003 à l’avocat aux Conseils du requérant, au plus tard le 31 octobre 2003 et l’introduction de la requête. Il se réfère pour cela à la date du 3 mai 2004 figurant sur le timbre d’envoi de la requête introductive d’instance.
21. Le Gouvernement soulève ensuite une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime en effet que le requérant a invoqué uniquement dans son mémoire en cassation l’article 6 § 3 de la Convention parce qu’il se plaignait de l’absence d’information de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, comme de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il estime par conséquent que le grief tiré de la violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ne respecte pas la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
b) Le requérant
22. Sur le respect du délai de six mois pour introduire une requête, le requérant précise que la décision d’irrecevabilité de son pourvoi du 29 octobre 2003 a été notifiée à son avocat aux Conseils le 31 octobre 2003. Le requérant affirme avoir adressé sa requête introductive accompagnée de pièces à la Cour le 28 avril 2004, dans le délai de six mois.
23. Quant à l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant renvoie à sa requête en annulation et à ses mémoires devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation et affirme avoir épuisé les voies de recours internes. Il précise toutefois avoir explicitement invoqué ses griefs devant le juge d’instruction et la cour d’appel. Il souligne également que devant la Cour de cassation ses griefs ont été invoqués mais au visa de l’article 6 § 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
24. Concernant le respect du délai de six mois, la Cour rappelle que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que le requérant a adressé cette première lettre à la Cour le 28 avril 2004. Par conséquent, et compte tenu de la notification le 31 octobre 2003 de l’ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 octobre 2003, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
25. Quant à l’exercice des voies de recours, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
26. En l’espèce, le grief du requérant a trait à la légalité de sa privation de liberté en raison de l’existence d’un délai entre la fin de la mesure de garde à vue et la présentation au juge. Or, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à avoir accès à un tribunal qui examine le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). Cette garantie s’applique quels que soient les motifs de la détention et que celle-ci soit régulière ou non au regard du droit interne et de l’article 5 § 1 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, § 73, et Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, § 77, 15 juillet 2005). Une voie de recours, au sens de l’article 5 § 4, doit exister avec un degré suffisant de certitude pour fournir à l’individu concerné une protection appropriée contre une privation arbitraire de liberté (Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, § 54, et E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, § 60).
27. La Cour se réfère sur ce point à l’affaire Zervudacki c. France (no 73947/01, 27 juillet 2006), pertinente en l’espèce, et dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l’article 5 § 4, estimant que la requérante ne disposait en droit interne d’aucun recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention.
28. Par conséquent, et compte tenu du fait que le Gouvernement ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un recours effectif quant à la violation alléguée, la Cour ne peut accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée.
29. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
30. Le requérant rappelle tout d’abord qu’il a été entendu en qualité de témoin par la police judiciaire et, qu’en vertu de l’article 105 du code de procédure pénale, il n’aurait jamais dû faire ensuite l’objet d’une garde à vue. Il estime que le juge d’instruction aurait dû le mettre en examen avant de l’entendre afin de préserver ses droits.
31. Il souligne également n’avoir pas été entendu par le juge d’instruction à l’issue du délai de vingt-quatre heures et que l’autorisation écrite exigée par l’article 154 du code de procédure pénale n’a pas été fournie par le magistrat instructeur mais par un magistrat de permanence qui ne connaissait donc pas le dossier.
32. Enfin, se référant à l’arrêt Zervudacki c. France (no 73947/01, 27 juillet 2006), le requérant insiste sur la privation de liberté qu’il a subie durant quinze heures à l’issue de sa garde à vue et avant sa présentation au magistrat instructeur. Il précise notamment qu’il se trouvait à moins d’un quart d’heure du palais de justice de Créteil lorsqu’il a été mis fin à sa garde à vue.
b) Le Gouvernement
33. Le Gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 154 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire prend l’initiative du placement d’une personne en garde à vue et qu’il a l’obligation « dès le début de cette mesure » d’informer le juge d’instruction qui en assure le contrôle permanent. En l’espèce, il note que le requérant a été placé en garde à vue le 11 juin 2002 à 6 heures 30 par l’officier de police judiciaire agissant en vertu d’une délégation du juge d’instruction du 27 mai 2000 et que les droits dont il pouvait se prévaloir lui ont été notifiés (droit de prévenir une personne de son choix, droit de prévenir et de s’entretenir avec un avocat, droit d’être examiné par un médecin, droit de se taire). Le juge d’instruction fut avisé de ce placement à 7 heures 18. Il prit une ordonnance autorisant la prolongation de la garde à vue à compter du 12 juin 2002 à 6 heures 30 pour vingt-quatre heures. Le Gouvernement souligne que le requérant put s’entretenir avec son avocat. Il précise que la garde à vue a pris fin à 21 heures et que compte tenu de cet horaire, le requérant passa la nuit dans des locaux spécialement aménagés à cet effet au tribunal de grande instance de Créteil.
34. Concernant la garde à vue et sa prolongation, le Gouvernement estime que ces mesures étaient, en l’espèce, conformes au droit interne et notamment à l’article 154 du code de procédure pénale. Il souligne que la garde à vue d’une durée initiale de vingt-quatre heures peut être prolongée par le magistrat instructeur pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures à la condition de se faire présenter la personne gardée à vue. Il précise toutefois que le droit français prévoit qu’il peut être dérogé à cette règle et que la personne ne lui soit pas présentée au moment où il décide de la prolongation lorsque les circonstances le justifient et que le juge rend une décision écrite et motivée. Il affirme que la Cour de cassation veille au respect de l’obligation faite au juge lorsqu’il ne peut se faire présenter la personne gardée à vue, y compris en soulevant un moyen d’irrecevabilité d’office. Le Gouvernement produit de la jurisprudence sur ce point. Il relève qu’en l’espèce le juge d’instruction a rendu une ordonnance de prolongation de la mesure de garde à vue, sans présentation du requérant devant lui, motivée par l’existence d’interrogatoires et présentations en cours en son cabinet.
35. Concernant le délai compris entre la fin de la garde à vue et la présentation effective au magistrat instructeur, le Gouvernement estime que la procédure suivie est en parfaite conformité avec le droit interne. Il précise qu’un délai est inévitable pour d’évidentes raisons d’organisation matérielle et évoque la nécessité pour la personne de se nourrir et de se reposer, le déplacement physique de la personne gardée à vue entre la gendarmerie et le cabinet du juge d’instruction et le temps nécessaire à l’étude du dossier par le magistrat, le procureur de la République et l’avocat de cette personne. Il estime également qu’il ne peut être envisagé que des comparutions aient lieu à toute heure de la nuit et se réfère à l’arrêt Makhfi c. France (no 59335/00, 19 octobre 2004). Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation exerce son contrôle, à la lumière de la Convention, afin que la retenue d’une personne gardée à vue pour permettre la présentation devant le juge, se déroule dans un délai raisonnable et dans des conditions conformes aux droits de la défense, à l’intérêt d’une bonne justice et aux exigences naturelles. Il précise que le fondement légal de la mesure se trouve dans l’ordonnance du magistrat et que la Cour de cassation veille également à la motivation et à la justification de ces délais.
36. Se référant aux principes dégagés dans l’affaire McKay c. Royaume‑Uni ([GC], no 543/03, CEDH 2006‑...), le Gouvernement affirme ensuite que la procédure suivie en l’espèce a été conforme aux exigences de l’article 5 de la Convention puisque le requérant a comparu à bref délai et automatiquement devant un magistrat indépendant ayant le pouvoir de prononcer son élargissement le deuxième jour suivant son arrestation alors que dans l’affaire précitée le requérant n’avait comparu que le troisième jour suivant son arrestation. Le Gouvernement rappelle que l’article 5 de la Convention ne distingue pas les différentes étapes de la privation de liberté d’une personne avant d’être présentée au juge. Il souligne également que la garde à vue a pris fin le 12 juin à 21 heures alors même qu’elle avait été prolongée jusqu’au 13 juin à 6 heures 30 car, selon le droit interne, cette mesure doit prendre fin lorsqu’elle n’est plus nécessaire à l’enquête. Elle ne peut donc se poursuivre pour de simples raisons d’organisation.
37. Le Gouvernement conclut par conséquent à l’absence de violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour estime que la seule question litigieuse en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la durée de la privation de liberté ayant fait suite à la mesure de garde à vue légalement ordonnée c’est-à-dire à la période comprise entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures.
39. La Cour relève à ce titre que cette privation de liberté relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention. En effet, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente », au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un délit.
40. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
41. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004‑II).
42. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Engel et autres c. Pays‑Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997‑IV).
43. Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III).
44. De surcroît, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, Baranowski, précité, § 52, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003).
45. En l’espèce, la Cour note que la durée de la garde à vue n’a pas excédé le délai légal maximal de quarante-huit heures prévu par l’article 154 du code de procédure pénale et, qu’à la différence de l’affaire Zervudacki précitée, il a été mis fin à la mesure de garde à vue avant le terme fixé par la prolongation de la mesure.
46. Pour autant, le requérant n’a pas été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue et est resté entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures dans des locaux spécialement aménagés à cet effet au tribunal de grande instance de Créteil, dans l’attente de sa comparution devant le juge d’instruction.
47. La Cour ne peut que constater, comme elle l’a fait dans l’affaire Zervudacki précitée, qu’aucun texte du droit interne ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction.
48. La Cour estime dès lors, qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie le requérant, du 12 juin 2002 à 21 heures au 13 juin 2002 à 12 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et a donc enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention.
49. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation ni, dans le plus court délai et de manière détaillée, ni de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il invoque l’article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
51. Le Gouvernement se réfère tout d’abord à son argumentation précédente et soulève l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes.
52. Quant au fond, le Gouvernement, se référant au procès-verbal, affirme que le requérant a été informé dès qu’il a été placé en garde à vue à 6 heures 30, de la nature des infractions visées par la commission rogatoire et sur lesquelles portait l’enquête. Il a également aussitôt été informé de ses droits et a pu notamment s’entretenir librement deux fois avec un avocat de son choix, le 11 juin à 19 heures 30 et le 12 juin à 19 heures 45. Avant d’être entendu, il a pris connaissance de la commission rogatoire, laquelle visait expressément les infractions pour lesquelles une information contre X était ouverte pour escroquerie par manœuvres frauduleuses au préjudice de la société Sogedac, recel de ces délits, corruption active par salarié, faux et usage de faux en écriture privée. Il a été informé de son droit au silence et a choisi de répondre aux questions posées. Le Gouvernement souligne également que lui ont été lues des déclarations le mettant en cause et qu’un certain nombre de pièces placées sous scellés lui ont été présentées. L’information du requérant a été faite en français, langue de la nationalité du requérant. Le Gouvernement estime par conséquent que le requérant ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé suffisamment tôt des faits justifiant son placement en garde à vue et que, compte tenu de sa profession de consultant en conseil aux entreprises et formateur associé dans une entreprise, il ne peut prétendre ne pas en avoir compris les termes.
53. Le Gouvernement précise également que le requérant a été présenté au juge d’instruction le 13 juin à 12 heures, que celui-ci lui a fait connaître les faits dont il était saisi en vertu du réquisitoire introductif du parquet du 27 avril 2000, qu’il a entendu le requérant et lui a notifié les faits pour lesquels il était mis en examen. L’avocat du requérant a pris connaissance de la procédure et du dossier et s’est entretenu avec le requérant avant sa comparution devant le magistrat instructeur.
54. Le Gouvernement estime par conséquent que les exigences de l’article 5 § 2 de la convention ont été respectées.
2. Le requérant
55. Le requérant affirme qu’il n’a été informé que de la qualification des infractions qui lui étaient reprochées mais en aucun cas des faits. L’information n’a été selon lui ni rapide, ni complète, ni intelligible en violation de l’article 5 § 2 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
56. Concernant le non-respect du délai de six mois, la Cour se réfère à la conclusion à laquelle elle est parvenue précédemment (paragraphe 35 ci‑dessus) et conclut au rejet de cette exception d’irrecevabilité.
57. Quant à la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe, à l’instar des parties, que le grief a été soulevé, au moins en substance et conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, devant les juridictions internes. Elle ne saurait par conséquent accueillir cette exception d’irrecevabilité.
58. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
59. La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005, et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182).
60. Sur le point de savoir si des informations ont été données « dans le plus court délai », la Cour rappelle que dans l’affaire Čonka c. Belgique (no 51564/99, CEDH 2002-I) elle a conclu à la non-violation de l’article 5 § 2, les requérants s’étant vu présenter les raisons générales de leur privation de liberté au moment de leur arrestation, puis des raisons écrites deux jours plus tard. Dans l’affaire Fox, Campbell et Hartley, qui portait sur une détention relevant de l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants s’étaient vu exposer les raisons de leur arrestation sept heures au maximum après l’arrestation, ce que la Cour a reconnu comme étant « compatible avec la promptitude voulue par l’article 5 § 2 » (arrêt précité, § 42).
61. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été informé lors de son placement en garde à vue de la nature des infractions visées par la commission rogatoire et sur lesquelles portait l’enquête. Cette information portait essentiellement sur la qualification des infractions (escroquerie par manœuvres frauduleuses, recel de ces délits, corruption active par salarié, faux et usage de faux en écriture privée) et la seule information factuelle résidait dans la précision que ces infractions avaient été commises au préjudice de la société Sogedac. Le Gouvernement affirme également, ce que le requérant ne conteste pas, qu’avant d’être entendu, celui-ci a pu prendre connaissance de la commission rogatoire, laquelle visait expressément les infractions pour lesquelles une information contre X était ouverte. Par ailleurs, lui ont été lues des déclarations le mettant en cause et un certain nombre de pièces placées sous scellés lui ont été présentées.
62. Par conséquent, et au vu des principes rappelés précédemment, il ressort du dossier que la manière dont le requérant fut informé des raisons de son arrestation et de l’accusation portée contre lui n’ont pas porté atteinte à l’article 5 § 2 de la Convention.
63. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
66. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une satisfaction équitable autre que le constat de violation.
67. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 2 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
68. Le requérant demande également 15 828,36 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 574,75 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
69. Le Gouvernement note que seule une somme de 1 000 EUR aurait été versée par le requérant pour la procédure devant la Cour. Il propose par conséquent d’allouer cette somme au requérant.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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