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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 20 nov. 2008, n° 13327/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13327/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-89747 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1120JUD001332704 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUNET-LECOMTE ET SARL LYON MAG’ c. FRANCE
(Requête no 13327/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2008
DÉFINITIF
20/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag’ c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13327/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Philippe Louis Brunet‑Lecomte, ainsi qu’une société de droit français, la société à responsabilité limitée Lyon Mag’ (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.-C. de Percin, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier la violation de leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
4. Le 4 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant est le directeur de publication du magazine Lyon Mag’, il est né en 1954 et réside à Lyon ; la seconde requérante est la société d’édition de ce magazine, dont le siège social est situé à Lyon.
6. Le magazine Lyon Mag’ est un mensuel d’information traitant de sujets d’actualité susceptibles d’intéresser l’opinion lyonnaise.
7. En décembre 2001, Lyon Mag’ publia un article sur l’université Lyon III. Intitulé « L. l’énergumène de Lyon III », l’article comportait les passages suivants :
« Lyon III, pour le grand public, c’est d’abord et avant tout une poignée de profs extrémistes. (...) Lyon Mag’ a rencontré le dernier à avoir fait scandale : L., un prof d’histoire africaine qui vient d’être promu maître de conférences hors classe. Ce qui a déclenché une vague de protestations. Portrait de ce personnage à la fois loufoque et rusé. Assez révélateur de ces intellos droitistes qui cassent l’image de Lyon III.
Mince, très grand, le visage fin barré d’une grande moustache, yeux bleus, grandes lunettes rondes ... L. est d’abord un phénomène. A la fois extrémiste et folklorique. Voix grave, gestes grandioses, regard moqueur : il en fait trop, beaucoup trop. Toujours à la limite du ridicule. (...)
Après avoir validé sa thèse d’Etat, L. rejoint Lyon III où il se fait rapidement remarquer par ses excentricités. De 1990 à 1993, pour mardi gras, il donne son cours déguisé en lancier du Bengale. Et il chante la Coloniale devant ses étudiants. Ce qui va provoquer un tollé. « Lyon est une ville de culs pincés » commente L. rigolard. Mais plus que les excentricités, ce sont ses prises de positions extrémistes qui suscitent des polémiques : il préside d’abord une thèse qui s’appuie sur un célèbre document antisémite : le Protocole des Sages de Sion (...). Puis il conseille à ses étudiants [une] revue d’extrême droite (...). Sans parler des articles qu’il signe dans la presse d’extrême droite : National Hebdo, Minute ... (...). Nostalgique de la colonisation, il est aussi un défenseur de l’apartheid, même s’il s’en défend : « Je suis simplement convaincu qu’il faut tenir compte des ethnies en Afrique ... »
8. En janvier 2002, le magazine publia un droit de réponse dont L. avait demandé la publication. Le texte fourni par L. fut présenté ainsi :
« L’énergumène réagit
Lyon Mag’ a reçu un courrier assez abondant à la suite de l’enquête sur l’Université Lyon III et l’extrême droite publiée dans notre dernier numéro. Et notamment une lettre de L., un professeur de cette fac, considéré comme un extrémiste auquel Lyon Mag’ a consacré un portrait intitulé « l’énergumène de Lyon III ».
« Votre article fait silence sur ma production scientifique. « L’énergumène » dont il est question est ainsi l’auteur d’une quinzaine de livres, de deux atlas, d’une centaine d’articles, il est lauréat de l’Académie française et de plusieurs prix littéraires. (...) Vous écrivez en revanche que « je signe des articles dans la presse d’extrême droite : National Hebdo, Minute ... ». Cette phrase est insolite, car s’il n’y a rien d’infamant à écrire dans ces journaux, vous omettez de citer mes collaborations à Valeurs Actuelles, au Spectacle du Monde, au Figaro, à Paris Match. (...) Vous écrivez que j’ai été le président d’une thèse « qui s’appuie sur un célèbre document antisémite : Le Protocole des Sages de Sion ». (...) La thèse de B. (...) dont le titre est « L’image de l’Arabe et du musulman dans la presse écrite en France de 1967-1984 » ne s’appuie pas sur le faux auquel vous faites allusion, même si elle le mentionne. (...) Vous écrivez aussi que je suis « nostalgique de la colonisation ». Pourquoi pas ? Comment en effet ne pas avoir la nostalgie d’une Afrique qui connaissait la paix, dont les populations ne mouraient pas de faim et dont les enfants étaient soignés dans des dispensaires ? La colonisation fut en effet pour les Africains une parenthèse heureuse. Qui peut honnêtement dire le contraire aujourd’hui alors que l’Afrique indépendante ne cesse de se déchirer dans de multiples et cruels conflits ? Sur la colonisation, ma pensée a cependant évolué depuis mes premières publications car je ne suis pas un dogmatique. J’ai longuement expliqué cette évolution dans un de mes livres intitulé « De la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire ». (...) Vous écrivez que, même si je m’en défends, je « suis un défenseur de l’apartheid ». Je répète que je ne suis pas un défenseur de l’apartheid. (...) J’ai en revanche toujours dit que les colons hollandais avaient l’antériorité de la présence sur un quart du pays et je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. »
L.
Réponse : L. est habile. Il dément mais tout en nuance. Colonialiste, pro-apartheid, extrémiste ... dans tous ces registres il ne se démarque pas clairement. Au contraire, l’énergumène de Lyon III qui est loin d’être un imbécile sait jongler avec la vérité. Et comme Lyon Mag’ l’a expliqué dans ce portrait, il sait très bien jouer l’excentrique pour faire avaler la pilule. »
9. L. fit citer les requérants à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon. Il prétendait que les requérants auraient commis le délit d’injure publique envers un fonctionnaire public, prévu par la l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en titrant le droit de réponse de L. de : « L’énergumène réagit », et en employant une nouvelle fois le terme « énergumène » dans le commentaire au droit de réponse. Par un jugement rendu le 11 juillet 2002, le tribunal prononça la nullité de la citation introductive d’instance. Le tribunal estima que les faits poursuivis n’étaient pas précisément articulés par la citation ce qui, selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, impliquait la nullité de celle-ci.
10. L. interjeta appel. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2002, la cour d’appel de Lyon infirma le jugement précédent. Estimant la citation introductive d’instance régulière, elle considéra que le premier requérant, M. P. Brunet-Lecomte, était poursuivi pour injure publique envers un fonctionnaire public, le reconnut coupable et le condamna à une amende de 2 000 euros (EUR). Se prononçant ensuite sur les intérêts civils, elle déclara le premier requérant responsable du dommage subi par L. et déclara la deuxième requérante civilement responsable des condamnations prononcées à l’égard du premier requérant. Elle condamna les deux requérants, in solidum, à payer à L. 3 000 EUR à titre de dommages-intérêts et ordonna la publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt par le magazine Lyon-Mag’, sans que le coût de cette insertion n’excède la somme de 4 500 EUR.
11. La cour d’appel releva notamment :
« (...)
Sur l’action publique :
(...)
Attendu que l’emploi à deux reprises du terme « énergumène » pour annoncer puis commenter l’exercice par L. d’un droit de réponse, par l’insistance dont il témoigne à présenter la partie civile comme une personne exaltée et excessive, constitue une marque de mépris qui caractérise l’infraction d’injure ; que cette injure publique vise bien L. en qualité de fonctionnaire public puisqu’elle suit le rappel des fonctions de professeur de l’Université de LYON III exercées par celui-ci ;
Attendu que cette infraction d’injure publique envers un fonctionnaire public est imputable à Philippe BRUNET-LECOMTE, directeur de la publication de la revue LYON MAG’, qui en sera déclaré coupable ;
Attendu que cette injure vise une personne à l’occasion de l’exercice d’un droit de réponse, ce qui confère à ce délit un caractère de gravité certain ;
Attendu qu’il convient de faire au prévenu une application stricte de la loi pénale en le condamnant à une amende dont le montant fixé à 2 000 euros tient compte tout à la fois des circonstances de l’infraction et de la personnalité et des ressources de son auteur ; (...) »
12. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention, et alléguèrent notamment que la condamnation litigieuse avait porté atteinte à leur liberté d’expression. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva notamment que la cour d’appel avait exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels, le délit dont elle avait reconnu le prévenu coupable.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction à l’époque des faits, se lisait ainsi :
« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine de 3 750 euros d’amende, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. »
14. L’article 29 de cette loi dispose :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
15. L’article 33 alinéa 1er de cette même loi se lit comme suit :
« L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 [visant notamment les fonctionnaires et membres des administrations publiques] de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros. »
16. L’article 14 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie prévoit :
« Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu’elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :
(...)
27o Délits de violences, d’outrage, de rébellion, de diffamation et d’injures commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévus par (...) par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 10 DE LA CONVENTION
17. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d’expression, résultant de leur condamnation pour injure publique envers un fonctionnaire public. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
18. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent également plusieurs défauts d’équité de la procédure. Ils soutiennent, à cet égard, qu’il n’était pas prévisible que le simple emploi du terme « énergumène », que l’on ne saurait interdire, donne lieu à une condamnation pénale. Ils contestent la qualification d’injure envers un fonctionnaire public donnée aux faits par les juridictions nationales.
A. Sur la recevabilité
19. Tout d’abord, la Cour estime que les griefs tirés du défaut allégué d’équité de la procédure sont étroitement liés au précédent concernant la violation alléguée du droit des requérants à la liberté d’expression, et doivent donc être appréciés dans le cadre de l’examen de ce dernier.
20. La Cour constate ensuite que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
21. Les requérants estiment que la condamnation dont ils firent l’objet n’était pas prévisible, qu’elle ne poursuivait aucun but légitime et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
22. S’agissant de la prévisibilité, les requérants considèrent s’être limités à faire usage de la faculté de commenter le « droit de réponse » de L. que leur accordait la loi et estiment ne pas avoir pu prévoir qu’ils seraient condamnés du seul fait de l’emploi du mot « énergumène ». Ils contestent que ce fait puisse être poursuivi et qualifié d’injure envers un fonctionnaire public.
23. Ils soutiennent ensuite que la condamnation dont ils ont fait l’objet ne poursuit aucun but légitime. En effet, l’emploi du terme « énergumène » ne saurait être à lui seul considéré comme ayant porté atteinte à la réputation de L., dans la mesure où ce dernier l’avait lui-même repris dans son droit de réponse.
24. Ils estiment enfin que leur condamnation n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Ils considèrent en particulier que le terme « énergumène » n’avait rien d’injurieux mais était destiné à décrire l’attitude excentrique de L. déjà évoquée dans le premier article publié en décembre 2001. En outre, selon eux, l’emploi ironique de ce terme n’excédait en rien les limites d’un débat polémique sur une question d’intérêt général. Ils relèvent que l’article, publié dans un magazine principalement lu à Lyon, concernait un professeur d’une université de cette ville et avait pour but d’informer le public au sujet des méthodes d’enseignement. Ils se plaignent également de ce que la qualité d’enseignant de L. ait joué un rôle aussi déterminant pour ce qui est de la peine prononcée qu’ils estiment disproportionnée.
25. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation des requérants constitue bien une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Pour autant, il estime que cette ingérence était justifiée.
26. Concernant d’abord la base légale de l’ingérence, le Gouvernement souligne que la condamnation des requérants trouve son fondement dans la loi du 29 juillet 1881, texte ne présentant aucune incertitude et accessible et prévisible.
27. Le Gouvernement estime ensuite que la mesure litigieuse poursuivait bien l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, en l’espèce L.
28. Quant à la nécessité de la mesure, le Gouvernement considère que le délit d’injure était en l’espèce caractérisé. Compte tenu notamment de l’emploi de termes désobligeants et péjoratifs, il estime que la condamnation litigieuse correspondait à la nécessité impérieuse de protéger la victime, celle-ci ayant été dénigrée dans sa fonction de professeur d’université. Il considère qu’en publiant un article aussi irrévérencieux dans le cadre d’un « droit de réponse », pourtant destiné à permettre à une personne nommée dans un article antérieur d’y répondre, le premier requérant a outrepassé « les devoirs et responsabilités » qui s’appliquent en matière de presse. De plus, le Gouvernement considère que l’article litigieux ne couvrait pas un sujet d’intérêt général et ne visait au contraire qu’un individu particulier qui ne pouvait être qualifié de personnage public. Il estime enfin que la peine prononcée à l’encontre des requérants était équilibrée et justifiée au regard de l’infraction commise.
2. Appréciation de la Cour
29. La condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
30. La Cour estime que les arguments des requérants contestant la qualification donnée par les juridictions internes aux commentaires apportés à la réponse de L., portant notamment sur la circonstance que ceux-ci visaient un fonctionnaire public, relèvent davantage de l’examen de la proportionnalité de la mesure.
31. La Cour n’entend en effet pas substituer son appréciation à celle des juridictions nationales ayant statué en l’espèce quant à la qualification, au regard du droit interne, des faits de la présente cause. Elle note que ces juridictions se sont fondées, afin d’aboutir à la condamnation du requérant, sur les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime dès lors que la base de l’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
b) But légitime
32. Selon la Cour, l’ingérence poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 10 § 2 de la Convention : la protection « de la réputation ou des droits d’autrui ».
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
33. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime qu’elle poursuivait. A cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006‑..., et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45 et 46, CEDH 2007‑...).
34. En l’espèce, les requérants firent l’objet d’une condamnation en raison de l’emploi à deux reprises du terme « énergumène » pour annoncer et commenter l’exercice par L. d’un droit de réponse. L’article initial intitulé « L. l’énergumène de Lyon III », paru au mois de décembre 2001, faisait état des méthodes d’enseignement de L. et de ses agissements pendant les cours. Les juridictions internes ont estimé que, dans le contexte de l’exercice d’un droit de réponse, l’emploi du terme « énergumène » afin de désigner l’enseignant de l’université de Lyon III constituait une marque de mépris portant atteinte à sa réputation.
35. La Cour ne saurait adopter l’approche des juridictions nationales. Elle relève d’abord que, si le terme « énergumène » possède incontestablement un caractère ironique, son emploi, même répété, ne saurait, à lui seul et dans les circonstances de l’espèce, être considéré comme injurieux. En effet, la Cour relève que le texte litigieux se bornait, dans le cadre de la publication du droit de réponse, à reprendre le terme déjà utilisé dans le titre de l’article initial pour attirer l’attention des lecteurs sur la personnalité de L. A cet égard, la Cour rappelle que le style ou l’attitude de la personne visée par des propos qualifiés de diffamatoires ou d’injurieux par les juridictions internes peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la nécessité de l’ingérence à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, CEDH 2000-X). En l’espèce, la Cour considère que l’attitude polémique du professeur a pu influencer le ton employé pour le décrire et que, dès lors, le propos litigieux n’a pas dépassé la dose d’exagération ou de provocation généralement admise de la part de la presse.
36. Ensuite, la Cour note que la publication contestée aborde un sujet suscitant de nos jours l’intérêt du public, de plus en plus désireux de recevoir des informations sur le fonctionnement et la qualité de l’enseignement universitaire. Plus particulièrement, la Cour relève que le terme litigieux mettait en cause L. essentiellement à raison des fonctions universitaires qu’il exerçait. Elle constate en effet, et le Gouvernement ne le conteste pas, que la teneur générale de l’annonce et du commentaire du droit de réponse concernant L. désignait celui-ci dans sa fonction d’universitaire, la faculté où il enseigne, l’université de Lyon III, étant mentionnée à plusieurs reprises et directement accolée au terme « d’énergumène ». Les requérants ont d’ailleurs été condamnés sous l’angle de l’injure publique envers un fonctionnaire public, délit exclu de l’amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 (paragraphe 16 ci-dessus).
Or, jugeant le propos litigieux exempt de gravité, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que le fait que les requérants aient mis en cause L. en sa qualité de professeur ne pouvait légitimement justifier une sévérité particulière dans le jugement de leur cause. Quant à la nécessité, relevée par les juridictions nationales et le Gouvernement, de protéger la fonction et l’autorité morale de L., elle ne saurait, en l’espèce, l’emporter sur l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public lyonnais à recevoir des informations au sujet du professeur et de ses méthodes d’enseignement (voir, mutatis mutandis, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999‑I, et Mamère, précité, § 27). En tout état de cause, force est de constater que L. a pu répliquer à l’article initial puisque ses propos ont bien fait l’objet d’une publication dans le cadre de l’exercice d’un droit de réponse, prévu par la loi. Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression découlant de leur condamnation n’étaient pas « pertinents et suffisants » aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention.
37. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI). Or, en l’espèce les requérants ont été condamnés à une amende correctionnelle de 2 000 EUR, au paiement de dommages-intérêts en faveur de la partie civile d’un montant de 3 000 EUR, ainsi qu’à la publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt par le magazine Lyon Mag’. La Cour estime que ces condamnations doivent être considérées, au vu des faits reprochés aux requérants, comme étant disproportionnées.
38. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent le remboursement de l’amende pénale soit 2 000 EUR, justificatif à l’appui.
41. Le Gouvernement considère que le seul constat de violation constituerait une satisfaction équitable adaptée.
42. La Cour est convaincue de l’existence d’un lien de causalité suffisant entre la violation constatée par elle de l’article 10 de la Convention et le dommage matériel allégué. Il y a donc lieu de rembourser intégralement l’amende qui a dû être acquittée. En conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, conjointement, 2 000 EUR au titre du préjudice matériel.
B. Frais et dépens
43. Les requérants demandent 8 754,88 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 3 588 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils produisent des notes de frais de leurs avocats devant les juridictions du fond et devant la Cour de cassation pour un montant global de 7 176 EUR et une facture d’un montant de 3 588 EUR pour la procédure devant la Cour.
44. S’agissant des demandes de remboursement de frais exposés devant le tribunal et la cour d’appel, le Gouvernement expose que la violation de la Convention n’a pas été alléguée devant ces juridictions. Il ajoute qu’en toute hypothèse, le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande des requérants en déclarant nulle la citation en justice. Dès lors, le Gouvernement propose que le montant des frais de procédure soit fixé, en équité, à 4 000 EUR.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, Desjardin c. France, no 22567/03, § 60, 22 novembre 2007).
46. La Cour estime que tel a bien été le cas en l’espèce, les requérants ayant été cités à comparaître directement devant le tribunal de grande instance de Lyon pour y répondre du délit d’injure publique envers un fonctionnaire public puis, sur appel de la partie civile, ayant dû se défendre devant la cour d’appel de Lyon. Elle constate que les requérants produisent les factures et notes d’honoraires pertinents. Il ressort de ces documents que les frais encourus pour la procédure devant les juridictions internes s’élèvent à 7 176 EUR. La Cour estime qu’il convient d’allouer cette somme aux requérants, ainsi que celle de 3 588 EUR au titre de la procédure devant la Cour.
47. Les requérants fournissent également un justificatif pour le paiement de 270 EUR à l’Etat au titre des droits fixes de procédure devant les juridictions internes.
48. Partant, la Cour accordera aux requérants, conjointement, la somme de 11 034 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 11 034 EUR (onze mille trente-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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