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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 févr. 2009, n° 3584/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3584/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-3-d ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-91428 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD000358402 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TARĂU c. ROUMANIE
(Requête no 3584/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tarău c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3584/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Daniela Tarău (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 17 novembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1972 et réside à Bucarest.
A. L’ouverture des poursuites contre la requérante
5. A une date non précisée en 2000, une enquête pénale fut entamée du chef d’escroquerie contre les dirigeants et les salariés de la société D., laquelle se faisait passer pour une société autorisée à agir comme intermédiaire pour l’obtention de contrats de travail à l’étranger. La requérante avait travaillé pour la société D. à partir de juin 2000, avant d’être hospitalisée du 3 juillet au 1er août 2000. Le 28 août 2000, lors de son audition en tant que témoin par la police de Bucarest, la victime V.G. déclara qu’en juillet 2000 les personnes accusées dans cette affaire avaient exigé qu’elle leur versât de l’argent en échange de l’obtention d’un visa de travail. Selon V.G., la requérante avait participé aux entretiens au cours desquels les représentants de la société lui avaient promis qu’elle obtiendrait un visa Schengen à bref délai. En outre, la requérante lui aurait donné une quittance pour une partie du montant versé à ces occasions.
6. Le 15 décembre 2000, la police de Bucarest fit citer la requérante à comparaître, afin qu’elle fût entendue comme témoin dans le cadre de l’enquête susmentionnée. Le dossier ne comporte pas de preuve de communication de la citation et ne permet pas plus de savoir si la citation a été remise en mains propres, fait que l’intéressée conteste. Selon l’intéressée, elle s’est rendue de son plein gré à la police dès qu’elle a appris, en février 2001, la nécessité de son audition en tant que témoin.
7. Le 21 février 2001, les agents de la police auditionnèrent la requérante. Le même jour, des poursuites pénales furent déclenchées à son encontre. Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, la requérante était soupçonnée d’avoir trompé V.G. en lui promettant l’obtention d’un visa Schengen en contrepartie de 1 000 USD, et d’avoir aidé les autres prévenus à tromper plusieurs personnes en leur promettant l’obtention de contrats de travail à l’étranger moyennant diverses sommes d’argent, faits constitutifs des délits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, punis par les articles 215 §§ 1 et 3 et 323 du code pénal.
B. Le placement et le maintien de la requérante en détention provisoire
8. Par une ordonnance du 21 février 2001, la police plaça la requérante en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures.
9. Par une ordonnance du 22 février 2001, le procureur du parquet près le tribunal départemental de Bucarest décida le placement de l’intéressée en détention provisoire jusqu’au 26 février 2001, en vertu de l’article 148 h) du code de procédure pénale (CPP), tel comme il était en vigueur à l’époque des faits. La requérante ayant été mise en examen, le 26 février 2001 le procureur ordonna la prolongation de sa détention provisoire du 27 février au 23 mars 2001, en vertu de l’article 148 c), g) et h) CPP. Le procureur justifia la nécessité de cette mesure en indiquant que la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause était de plus de deux ans d’emprisonnement, que le maintien en liberté de la requérante constituait un danger pour l’ordre public et que l’intéressée s’était soustraite aux poursuites engagées à son encontre.
10. La requérante déposa une plainte-recours contre l’ordonnance du procureur du 26 février 2001 en demandant sa libération ou le remplacement de la mesure ordonnée par une obligation de ne pas quitter la localité (article 136 b) CPP). Elle fit valoir qu’elle n’avait aucun antécédent pénal, qu’elle avait un enfant mineur et qu’elle avait un problème de santé, qu’elle avait d’ailleurs été hospitalisée au mois de juillet 2000 au moment où les faits incriminés s’étaient déroulés. Par un arrêt du 13 avril 2001, rendu en dernier ressort, le tribunal départemental de Bucarest rejeta comme mal fondée la plainte de la requérante. Il jugea notamment qu’en vertu de l’article 1401 CPP le tribunal vérifiait seulement la légalité de la mesure ordonnée par le procureur et non les motifs qui la fondaient ou l’opportunité de la prendre, de sorte que la prise en compte des maladies dont souffrait la requérante n’était pas pertinente.
11. Par des jugements avant dire droit du 16 mars et du 24 mai 2001, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire de la requérante et des trois autres coïnculpés de trente jours. Malgré la demande du greffe, le Gouvernement n’a pas fourni la décision ayant prolongé la détention de la requérante au mois d’avril 2001. Dans les jugements susmentionnés, sans répondre à l’intéressée qui avait demandé l’application de l’article 136 b) CPP et sans faire de distinction entre les coïnculpés, le tribunal jugea, dans un seul paragraphe, que les raisons ayant justifié la mise en détention subsistaient et il nota, à l’égard de la menace pour « l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP, « la modalité concrète dans laquelle les faits ont été commis et le degré accru de danger social ». Confirmant le premier jugement précité, dans un arrêt du 13 avril 2001 le tribunal départemental de Bucarest nota les accusations contre l’intéressée et observa que le parquet envisageait d’effectuer une série d’actes de poursuite ; il conclut – sans plus de détails – que les conditions posées par les articles 148 h) et 155 CPP étaient réunies. Enfin, dans le second jugement précité, le tribunal mentionna, sans autre détail, le risque que les inculpés influencent les victimes que le parquet souhaitait réentendre.
12. Le 20 juin 2001, le procureur demanda la prolongation de la détention provisoire de la requérante du 27 juin au 26 juillet 2001. L’audience fut fixée au 25 juin, puis reportée au 26 juin 2001. A cette audience, à laquelle la requérante fut assistée par M.A., l’avocate d’un coïnculpé, le tribunal de première instance de Bucarest rendit vers 15 h 30, à la fin du programme des juridictions, un jugement avant dire droit par lequel il rejeta la demande du procureur et ordonna la mise en liberté de l’intéressée. Examinant de manière distincte le cas de la requérante, le tribunal retint que les preuves administrées ne faisaient pas ressortir des indices suffisants de culpabilité et que, compte tenu de sa personnalité, la mise en liberté de l’intéressée ne constituait pas un danger pour l’ordre public.
13. Ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal dressé le même jour, à la fin de l’audience, à 16 h 40, le procureur forma un recours contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2001. Selon la requérante, le recours avait été formé après la fin de l’audience. Selon le procès-verbal, l’intéressée, qui avait été reconduite à l’hôpital de la prison de Jilava où elle était détenue à l’époque, avait été citée à comparaître par téléphone à 17 h 45, et n’avait pas été amenée à l’audience du tribunal départemental ; le fonctionnaire qui avait reçu l’appel du greffe avait indiqué qu’il n’y avait plus personne au service compétent pour prendre le message téléphonique ni pour conduire la requérante au tribunal. S’agissant du dernier jour de détention couvert par le précédent jugement du 24 mai 2001, le dossier de l’affaire fut envoyé à 18 h 25 au tribunal départemental pour le jugement du recours.
14. Ainsi qu’il ressort d’une note d’information du parquet rédigée le lendemain, une formation de jugement du tribunal départemental de Bucarest fut constituée le soir du 26 juin 2001 ; vers 19 heures, après avoir entendu le procureur, elle fit droit au recours du parquet. Le tribunal jugea, eu égard au stade de l’instruction et aux circonstances concrètes dans lesquelles les faits avaient été perpétrés, que la mise en liberté des coïnculpés constituait un danger pour l’ordre public ; il ajouta que ceux-ci devaient se borner à soumettre au débat la question du maintien en détention provisoire, sans aborder d’autres questions telles que le remplacement de la détention provisoire par l’obligation prévue par l’article 136 b) CPP. Ainsi qu’il ressort de son arrêt, le tribunal désigna un avocat d’office (G.S.) pour représenter la requérante à l’audience. Le pouvoir rédigé à cet effet et signé par le vice-bâtonnier du barreau de Bucarest est daté du 27 juin 2001. Selon la requérante, l’avocat n’avait pas participé à l’audience.
15. Par des jugements avant dire droit du 25 juillet, du 20 août, du 5 septembre, du 17 octobre, du 21 novembre et du 12 décembre 2001, qui se référaient globalement à tous les coïnculpés, le tribunal de première instance de Bucarest prolongea à chaque fois de trente jours la détention provisoire de la requérante. Le 27 août 2001, le tribunal rejeta la demande de remise en liberté de l’intéressée. Au cours de ces procédures, celle-ci soutint, entre autres, que le tribunal pouvait choisir une autre mesure moins contraignante que la détention provisoire (article 136 CPP) et qu’il n’y avait plus de raisons de la maintenir en détention provisoire. Pour justifier la nécessité du maintien en détention de l’intéressé, le tribunal reproduisit pour l’essentiel les deux conditions posées par l’article 148 h) CPP.
16. Dans les arrêts du 22 août, des 7 et 26 septembre et du 23 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta comme mal fondés les recours formés par la requérante contre les jugements avant dire droit précités. Dans le premier arrêt, le tribunal départemental nota qu’en qualité de « patronne » de la société D. la requérante avait escroqué plus de cent personnes, que le préjudice n’était pas couvert et que sa mise en liberté pouvait la conduire à commettre d’autres faits similaires. Dans le deuxième arrêt, se référant globalement à la requérante et à un autre coïnculpé, le tribunal justifia la détention provisoire par le fait qu’« il fallait encore administrer des preuves », que « leur présence était nécessaire » et que la mise en liberté pouvait nuire au déroulement de l’instruction judiciaire et présenter un danger pour l’ordre public. Enfin, dans les deux derniers arrêts, le tribunal justifia le maintien en détention par le fait que l’enquête n’était pas achevée.
C. La procédure pénale au fond diligentée contre la requérante
17. Pendant l’enquête, V.G. ainsi que les autres parties lésées par la société D. furent entendues par le parquet. Dans ses déclarations d’août 2000 et de janvier 2001, V.G. présenta les faits tels que retenus ensuite par le parquet, et ne fit aucune mention quant à C.G. (paragraphe 18 ci‑dessus). Deux autres parties lésées, A.M. et B.G., déclarèrent que la requérante leur avait indiqué en juillet ou le 1er août 2000, au siège de la société D., qu’elle pouvait leur obtenir un visa Schengen.
18. Les 22 et 26 février 2001, le procureur interrogea la requérante en présence d’un avocat commis d’office. La requérante nia avoir eu connaissance des activités illégales de la société D., plaidant qu’elle n’avait travaillé pour celle-ci qu’à partir du mois de juin 2000 et qu’elle avait été hospitalisée du 3 juillet au 1er août 2000. S’agissant de ses contacts avec V.G., la requérante déclara lui avoir proposé de l’aider à obtenir un visa Schengen par l’intermédiaire d’un tiers, C.G., et précisa qu’elle avait mis en contact V.G. et C.G. ; elle fournit ensuite à la police les coordonnés de ce dernier. Elle admit également avoir reçu de l’argent de V.G., qu’elle aurait par la suite versé à C.G., et avoir signé une quittance à l’hôpital en juillet 2000, reconnaissant une dette en ce sens envers V.G. Elle ne formula aucune demande d’audition de témoins.
19. En mars 2001, un tiers à la procédure, S.G., demanda au procureur d’être entendu en tant que témoin à décharge, notamment au sujet d’une conversation téléphonique qu’il avait eue fin février 2001 avec C.G. Le 16 mai 2001, constatant que cette audition avait été demandée également par la requérante, le procureur fit droit à cette demande et en informa S.G. par une lettre du 25 mai 2001. La requérante allègue que cette lettre ne parvint pas à S.G. car le parquet l’avait envoyée à une autre adresse. S.G. ne fut pas entendu par le procureur.
20. En mai 2001, le parquet ordonna une expertise graphologique, laquelle conclut que la requérante avait rempli deux documents au siège de la société D. pour deux des parties lésées (V.N. et I.C.).
21. Le 19 juin 2001, la requérante prit connaissance des pièces du dossier d’instruction et déclara ne pas vouloir demander l’administration d’autres preuves à décharge. Le procès-verbal rédigé à cette occasion est signé par l’avocat d’office désigné pour assister la requérante. Le 28 juin 2001, S.G., agissant comme mandataire de la requérante, demanda au procureur la confrontation de l’intéressée avec V.G. et l’audition de plusieurs témoins à décharge, parmi lesquels lui-même, la mère de la requérante et C.G. Il prétendit que ces derniers pouvaient confirmer la version de la requérante. Il ajouta qu’il avait eu et enregistré en février 2001 une conversation téléphonique avec C.G., qui lui avait confirmé avoir obtenu un visa à V.G., laquelle avait quitté le pays en janvier 2001 ; il fournit les coordonnés de C.G., qui avait habité chez sa mère.
22. En parallèle, par une ordonnance du 12 juin 2001, les autorités de poursuite décidèrent, dans l’intérêt d’une bonne et rapide administration de la justice, d’ouvrir un autre dossier d’enquête au sujet de C.G., au motif que l’identification et l’audition de celui-ci n’avaient pas été possibles.
23. Par un réquisitoire du 20 juillet 2001, le procureur renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de première instance de Bucarest, du chef d’escroquerie aggravée, délit prévu par l’article 215 §§ 1 et 3 du code pénal, et décida de mettre fin aux poursuites du chef d’association de malfaiteurs.
24. Lors des audiences du 15 août et du 3 octobre 2001, la requérante releva que les témoins à décharge qu’elle avait proposés n’avaient pas été entendus et elle réitéra sa demande relative à la confrontation avec V.G., ainsi qu’à l’audition de sa mère, de S.G., de C.G. et de M.N., au domicile de laquelle V.G. avait été citée à comparaître. Selon l’intéressée, ces témoins auraient pu prouver qu’elle n’était, au pire, que la complice de C.G., et non l’auteur du délit d’escroquerie dont V.G. se plaignait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se fût prononcé sur ces demandes, ni que les témoins en question eussent été entendus. Le tribunal continua de citer V.G., sans résultat, en sa qualité de partie civile.
25. Le 12 septembre 2001, le tribunal entendit, entre autres, la partie civile A.M., qui maintint sa déclaration faite au cours des poursuites. La requérante accusa A.M. de fausses déclarations, rappelant qu’elle avait été hospitalisée du 3 juillet au 1er août 2000 et qu’elle avait été en convalescence à son domicile par la suite ; elle demanda l’audition de sa mère comme témoin. Le dossier ne permet pas de savoir si la partie civile B.G. fut elle aussi entendue par le tribunal.
26. Le 16 janvier 2002, une fois l’instruction à l’audience terminée, le procureur requit la requalification des faits reprochés à la requérante en escroquerie aggravée dans la forme prévue par l’article 215 §§ 2 et 3 du code pénal. L’avocat de la requérante sollicita sa relaxe, sa cliente ayant contesté avoir commis les faits dont elle était accusée.
27. Par un jugement du 21 janvier 2002, le tribunal de première instance de Bucarest déclara la requérante coupable d’escroquerie aggravée et la condamna à une peine de trois ans de prison ferme. Il releva que la requérante avait été aperçue par plusieurs parties civiles (notamment V.G., A.M. et B.G.) et par deux témoins au siège de la société D., et qu’au cours des discussions avec eux elle avait, au nom de la société, fourni des renseignements et rempli certains papiers les concernant, ce qui ressortait également des conclusions des expertises ordonnées par le parquet (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal retint que la requérante avait reçu de V.G. pour le compte de la société D. des sommes d’argent en contrepartie de l’obtention d’un visa Schengen, et qu’elle lui avait donné une quittance pour la dernière somme reçue.
28. La requérante fit appel de ce jugement, réitérant ses demandes d’audition des témoins à décharge et de confrontation avec V.G. A l’audience du 10 mai 2002, elle demanda l’audition de six personnes : quatre témoins à décharge, dont S.G., au sujet des relations entre V.G. et C.G., et les deux parties lésées pour lesquelles elle niait avoir rédigé des documents au siège de la société D. (paragraphe 20 ci-dessus). Le tribunal départemental rejeta cette demande, au motif que les preuves n’étaient pas pertinentes et utiles en l’espèce.
29. Par ailleurs, saisie d’une demande du mandataire de la requérante, S.G., la police de Bucarest l’informa le 21 juin 2002 que, selon une déclaration de la mère de C.G., V.G. avait habité temporairement chez C.G. ; ce dernier n’avait pas pu être entendu pour d’autres faits d’escroquerie, car il avait déménagé à une adresse inconnue.
30. A l’audience du 7 février 2003, la requérante réitéra sa demande de preuves : demandes d’audition de C.G., V.G. et des quatre témoins à décharge précités, et de confrontation avec les autres coïnculpés ; demande d’expertise graphologique et de supplément de déclaration de sa part ; demandes d’audition de S.G. en tant que témoin à décharge et de dépôt de pièces au dossier. Par un jugement avant dire droit du 7 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest, se référant à l’objet du dossier et aux preuves déjà administrées, rejeta les demandes de preuves de la requérante pour défaut de pertinence, aux motifs suivants : la première catégorie de preuves avait été administrée par la juridiction en premier ressort, de sorte qu’il convenait de les réexaminer en appel ; la deuxième catégorie était dénuée de pertinence. Le tribunal versa au dossier les pièces fournies. Il ne répondit pas à la demande d’audition de S.G.
31. Par un arrêt du 21 février 2003 rendu au fond, le tribunal départemental de Bucarest confirma en appel la condamnation de la requérante, mais ordonna le sursis à l’exécution de la peine.
32. Le 28 février 2003, la requérante forma un recours contre l’arrêt rendu en appel. Le 15 juillet 2003, S.G. déposa au greffe de la cour d’appel de Bucarest un mémoire (« motifs de recours ») qui avait été signé également par la requérante. Rédigé sur quatorze pages, ce mémoire contenait des propos virulents à l’égard des magistrats ayant traité l’affaire. Sans se référer aux moyens de recours prévus par le CPP, la requérante fit valoir, sur trois pages, qu’elle n’avait pas bénéficié de preuves en défense et notamment qu’aucun des témoins dont elle avait demandé l’audition n’avait été entendu ni par le procureur ni par les tribunaux, contrairement aux affirmations figurant dans le jugement avant dire droit du 7 février 2003.
33. Dans son arrêt du 2 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest se référa au recours de la requérante dans les termes suivants :
« [La requérante] n’a pas motivé son recours par écrit et elle ne s’est pas présentée à l’audience pour le soutenir. Plusieurs documents ont été déposés au dossier par son mandataire, parmi lesquels l’un porte la mention « motifs de recours » (...), qui, après un examen sommaire de son contenu, révèle des aspects qui n’ont pas trait à l’affaire, et qui contient des appréciations d’ordre personnel de l’auteur, les unes injurieuses, les autres même tendancieuses, relatives aux mesures ordonnées par les tribunaux. »
34. La cour d’appel se pencha toutefois sur les questions en appelant un examen d’office et, en se référant aux preuves administrées au cours du procès, retint que les juridictions en premier ressort et d’appel avaient correctement établi tant les faits de l’espèce que leur imputabilité aux personnes mises en examen.
D. Plaintes pénales contre des tiers
35. Le 10 juillet 2001, la requérante introduisit des plaintes pénales contre V.G., qu’elle accusait de corruption active et de dénonciation calomnieuse, et contre deux des parties civiles, A.M. et B.G., qu’elle accusait de faux témoignage. Elle demanda à plusieurs reprises la jonction des affaires, s’agissant de la procédure pénale diligentée à son encontre et de celles relatives aux personnes susmentionnées, mais ses demandes furent rejetées. La requérante ne précise pas quelle suite ses plaintes connurent.
E. Entrave alléguée au droit de recours individuel
36. Le 28 juillet 2004, la requérante demanda au greffe de la cour d’appel de Bucarest une attestation portant mention de la date de la mise au net de l’arrêt du 2 décembre 2003, document qui lui avait été réclamé par le greffe de la Cour européenne.
Selon la requérante, la greffière avait informé le président de la section pénale de sa présence dans les termes suivants : « La dame qui attend, c’est celle avec la foutaise de Strasbourg ! » (« Aşteaptă doamna aceea cu tâmpenia de la Strasbourg ! »). Le président demanda par écrit à la requérante des précisions quant à l’objet de sa demande. Le 29 septembre 2004, le greffe de la cour d’appel de Bucarest délivra l’attestation demandée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37. En ce qui concerne le placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, ainsi que l’essentiel de la pratique interne relative à la notion de « danger pour l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP sont décrits dans l’affaire Mujea c. Roumanie ((déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002) et dans l’arrêt Calmanovici c. Roumanie (no 42250/02, §§ 40-42, 1er juillet 2008). Il convient de noter que l’article 148 CPP prévoyait que le placement en détention provisoire ne pouvait être ordonné par un procureur que si se trouvaient réunies, de manière cumulative, les conditions de l’article 143 CPP (preuves ou indices concluants quant à la commission d’une infraction) et l’un des cas prévus par l’article en cause, dont en particulier : l’inculpé a fui ou s’est soustrait à des poursuites à son encontre (148 c)), il y a une des circonstances aggravantes (148 g)), l’inculpé a commis un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à deux ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public (148 h)). La détention pouvait être prolongée en cas de nécessité, à condition d’être motivée (article 155 CPP).
38. L’article 159 CPP, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits avant sa modification par la loi no 281/2003, prévoyait la procédure de prolongation de la détention provisoire. Le dossier pertinent était déposé par le procureur pour consultation deux jours avant l’audience, et l’inculpé détenu était amené devant le tribunal, sauf en cas d’impossibilité – notamment pour motifs de santé –, et était dans tous les cas assisté d’un avocat. La décision rendue par le tribunal était susceptible de recours. L’inculpé n’était amené pour le jugement du recours que si la juridiction d’appel l’estimait nécessaire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée le 1er juillet 2003, les autorités doivent amener l’inculpé détenu lors du jugement de son recours contre le jugement prolongeant sa détention provisoire.
39. L’article 215 du code pénal en vigueur à l’époque des faits disposait :
« 1. Quiconque ayant induit une personne en erreur en lui présentant comme vrai un fait mensonger ou comme faux un fait vrai afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un bénéfice matériel indu, et à condition d’avoir causé à cette personne un préjudice, est puni d’une peine de six mois à douze ans d’emprisonnement.
2. L’escroquerie commise par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou par l’emploi d’autres manœuvres frauduleuses est punie d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement (...)
3. Quiconque ayant induit une personne en erreur ou ayant maintenu celle-ci dans l’erreur lors de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, est puni des peines prévues aux paragraphes précédents, selon les distinctions qui y sont faites, si, en l’absence de cette erreur, la personne en cause n’avait pas conclu ou exécuté le contrat dans les conditions convenues. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
40. La requérante allègue que la durée de sa détention provisoire a dépassé la limite du raisonnable eu égard aux faits qui lui étaient imputés. Elle se plaint en outre que les juridictions internes n’aient pas justifié la nécessité de prolonger cette mesure pendant la période en cause. Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
41. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement fait valoir que la période à prendre en compte, à savoir celle jusqu’à la condamnation de la requérante en premier ressort, a été de moins d’une année et il renvoie à d’autres affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article en question pour des durées plus longues. En ce qui concerne les jugements ayant prolongé la détention provisoire de la requérante, il soutient que les tribunaux ont fourni des motifs qui prenaient en compte les arguments de l’intéressée.
44. Estimant qu’il convient d’apprécier le respect de l’article 5 § 3 à la lumière des circonstances de chaque espèce, la requérante combat les arguments du Gouvernement. En particulier, renvoyant aux décisions en cause, elle soutient que les tribunaux internes ont utilisé des formules générales et stéréotypes, qu’ils n’ont pas eu égard au principe de la présomption d’innocence et au caractère d’exception de la détention provisoire, et qu’ils n’ont pas fourni de motifs pour justifier concrètement et de manière individuelle la nécessité de la maintenir en détention.
45. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Calmanovici, précité, §§ 90 à 94). En particulier, elle rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant une détention provisoire de manière inconditionnelle dès lors qu’elle ne dépasse pas une certaine durée. Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, même pour une courte durée, doit être justifié de manière convaincante par les autorités (voir, parmi d’autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I (extraits), et Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 41, 6 novembre 2007). A cet égard, elle rappelle que ce n’est qu’en fournissant les motifs sur lesquels une décision se fonde que l’on peut permettre un contrôle public de l’administration de la justice (Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003) ; en outre, les arguments en faveur de et contre la remise en liberté ne doivent pas être « généraux et abstraits » (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits)).
46. En l’espèce, la Cour observe qu’il convient d’examiner si la détention provisoire de la requérante du 21 février 2001 au 21 janvier 2002, à savoir jusqu’à sa condamnation au fond en premier ressort, a répondu aux exigences décrites ci-dessus de l’article 5 § 3 de la Convention.
47. La Cour rappelle que, dans l’affaire Calmanovici précitée, elle a conclu que les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire pendant une période d’environ trois mois et demi, vu qu’elles n’ont pas présenté des faits concrets quant aux risques encourus en cas de mise en liberté de l’intéressé, qu’elles n’ont pas examiné individuellement la situation de celui-ci et qu’elles n’ont pas pris en compte la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à la détention (Calmanovici, précité, § 101).
48. Après avoir examiné les faits pertinents, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments permettant de mener à une conclusion différente en l’espèce.
49. En effet, la Cour observe qu’à l’exception de l’ordonnance du procureur du 26 février 2001 fondée sur l’article 148 c), g) et h) CPP, toutes les autres décisions ayant conduit au maintien de la requérante en détention provisoire se sont appuyées essentiellement sur l’article 148 h) CPP. De plus, pour ce qui est de l’ordonnance précitée, la Cour relève qu’elle est motivée par le risque d’une tentative de l’intéressée de se soustraire aux poursuites, alors même que celle-ci n’avait été citée qu’en tant que témoin jusqu’à cette date (paragraphes 6 et 9 in fine ci-dessus).
50. La Cour relève surtout qu’il ressort des décisions pertinentes que, tout comme dans l’affaire susmentionnée, les tribunaux internes n’ont pas fourni de raisons concrètes pour appuyer la thèse du « danger pour l’ordre public » et justifier, sur la base de l’article 148 h) CPP, la nécessité de maintenir la requérante en détention, alors que la jurisprudence interne avait néanmoins indiqué des critères et des éléments à prendre en compte lors d’un tel examen et que l’article 155 CPP exigeait que les tribunaux fournissent des motifs à ce titre. Pour l’essentiel, les tribunaux se sont limités à reproduire le texte de cet article d’une manière stéréotypée (Calmanovici, précité, § 97). De surcroît, tout en maintenant la détention en vertu de l’article 148 h), ils ont invoqué plusieurs motifs d’un autre ordre, sans présenter aucune preuve factuelle quant aux risques allégués (Becciev c. Moldova, no 9190/03, § 59, 4 octobre 2005) : le risque de récidive, même si l’intéressé n’avait pas d’antécédents pénaux, et celui d’entrave au bon déroulement de l’instruction (paragraphes §§ 11 in fine et 16 ci-dessus).
51. Enfin, la Cour relève que les juridictions internes ont refusé d’examiner les arguments présentés par l’intéressée au regard de son profil personnel et de sa situation familiale, qu’elles n’ont souvent pas examiné sa situation individuellement, et qu’elles n’ont à aucun moment examiné la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues par le droit interne, alors que l’article 5 § 3 demande que les autorités prennent en considération de telles mesures pour autant que la situation s’y prête et que l’accusé fournisse des garanties quant à sa comparution au procès (paragraphes 10-11 et 15-16 ci-dessus et, mutatis mutandis, Becciev, précité, § 62, et Calmanovici, précité, §§ 98 et 100).
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
53. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 c) de la Convention, la requérante se plaint que la procédure de prolongation de sa détention provisoire par le tribunal départemental le 26 juin 2001 n’ait pas été contradictoire et qu’elle ait méconnu ses droits de la défense. Elle allègue également le manque de célérité et d’effectivité des procédures relatives au contrôle judiciaire de son maintien en détention.
54. Dans la mesure où les griefs de la requérante sont relatifs aux procédures concernant le maintien en détention provisoire, la Cour les examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Lapusan c. Roumanie, no 29723/03, § 36, 3 juin 2008), qui est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
55. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
56. Le Gouvernement soutient que, à la différence des affaires Mamedova c. Russie (no 7064/05, 1er juin 2006) et Włoch c. Pologne (no 27785/95, CEDH 2000‑XI), en l’espèce les tribunaux n’ont pas examiné pour la première fois le 26 juin 2001 le maintien en détention provisoire de la requérante et que les intérêts de celle-ci ont été défendus par un avocat commis d’office, dans les conditions d’égalité des armes avec le procureur. Il combat également les autres arguments de la requérante.
57. En ce qui concerne la procédure du 26 juin 2001, la requérante se plaint que le parquet ait méconnu le délai de dépôt du dossier au tribunal de première instance et qu’elle n’ait pas été amenée devant le tribunal départemental ni représentée par un avocat d’office. Elle appuie ses dires sur le pouvoir daté du lendemain, le 27 juin 2001, et argüe que, à supposer même qu’un tel avocat eût assisté à l’audience en question, il n’aurait pas pu lui assurer une défense réelle, le dossier volumineux ayant été transféré au tribunal départemental trente minutes seulement avant que celui-ci rende sa décision. En outre, l’intéressée renvoie à ses observations sur le défaut de motivation des décisions prolongeant sa détention provisoire et estime que, pour certaines d’entre elles, la condition du contrôle dans un « bref délai » n’a pas été respectée.
58. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 5 § 4 les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (Włoch, précité, § 125). Bien que la procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doive pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles prescrites par l’article 6 § 1, pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) une audience est nécessaire (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, § 47, série A no 318-B). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, et Włoch, précité, § 126).
59. En l’espèce, la Cour observe qu’après que le tribunal départemental eut ordonné le 26 juin 2001 la remise en liberté de la requérante en présence de celle-ci et d’un avocat qui l’assistait, la procédure de jugement du recours formé par le parquet contre ce jugement s’est déroulée devant le tribunal départemental le même soir, en l’absence de l’intéressée, qui a été citée à comparaître mais n’a pas été amenée à l’audience en raison du manque de personnel (paragraphes 12 à 14 ci-dessus). Sur ce point, la Cour relève que même les autorités internes ont considéré, du moins dans un premier temps, que la présence de l’intéressée était nécessaire, alors même qu’à l’époque des faits la comparution d’un inculpé n’était pas obligatoire en droit interne à l’examen du recours (paragraphe 38 ci-dessus et, mutatis mutandis, Lapusan, précité, § 52).
60. La Cour réitère qu’un Etat qui se dote d’un recours contre les décisions portant sur la détention provisoire doit accorder aux intéressés les mêmes garanties en appel qu’en première instance. Elle rappelle également que la présence des requérants et de leurs avocats à l’audience en premier ressort ne saurait dispenser l’Etat de l’obligation d’assurer également leur comparution personnelle devant la juridiction de recours, ou, au besoin, de leurs représentants, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur qui a demandé le maintien de la détention (voir Samoila et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, §§ 73-74, 4 mars 2008, et, mutatis mutandis, Kampanis, précité, § 47). En l’espèce, le respect de cette obligation revêtait une importance particulière, vu qu’il s’agissait de la demande de renverser une décision ordonnant la remise en liberté.
61. Tout en notant que le pouvoir de l’avocat G.S. datait du 27 juin 2001, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher le fait controversé entre les parties relatif à la présence de cet avocat commis d’office lors de l’examen du recours du parquet le soir du 26 juin 2001 devant le tribunal départemental. A supposer même que cet avocat ait participé à l’audience en cause, la Cour constate qu’il a été désigné sur-le-champ et qu’il ne connaissait ni le dossier ni sa cliente. A ce titre, il convient de souligner que, contrairement au procureur, l’avocat n’a disposé que de quelques minutes pour préparer sa défense, le dossier ayant été envoyé au tribunal départemental vers 18 h 25 et ce tribunal ayant rendu sa décision vers 19 heures.
62. Eu égard à ces circonstances et sans se prononcer sur la manière concrète dont l’avocat commis d’office a rempli ses obligations, la Cour conclut que les autorités ont manqué d’assurer à la requérante une participation adéquate et une défense effective lors de la procédure déroulée le 26 juin 2001 devant le tribunal départemental, et que l’égalité des armes avec le procureur n’a pas été préservée (voir, mutatis mutandis, Samoila et Cionca, précité, §§ 75-76, et Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, § 27, série A no 76).
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à cet égard.
63. Compte tenu des observations ci-dessus et du constat de violation des articles 5 §§ 3 et 4 concernant la détention provisoire de la requérante, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît au fond les autres branches du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 d) DE LA CONVENTION
64. Dans sa demande introductive, la requérante se plaint principalement du refus des autorités de poursuite d’accéder à sa demande d’être confrontée avec V.G., et d’entendre plusieurs témoins à décharge. Elle invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
65. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
66. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
67. Le Gouvernement observe que le grief de la requérante se réfère à la phase des poursuites. Il avance qu’en droit roumain cette phase du procès n’est pas contradictoire, puisque les parties ont le droit de formuler devant les juridictions des demandes de preuves, y compris de comparution de témoins, et de participer à l’administration de celles-ci. Se référant à la phase du jugement de l’affaire et à l’inégalité alléguée par l’intéressée quant à l’audition des témoins à charge et à décharge, le Gouvernement soutient que la condamnation litigieuse ne s’est pas fondée exclusivement sur des témoignages et qu’il revient aux tribunaux d’apprécier la pertinence des témoins à décharge sollicitées par l’accusé. Il renvoie aux motifs fournis par le tribunal départemental de Bucarest sur la demande de preuves (paragraphe 30 ci-dessus).
68. La requérante fait valoir que le Gouvernement admet qu’elle a constamment demandé, sans résultat, sa confrontation avec la victime V.G. et l’audition de plusieurs témoins à décharge. Elle précise qu’elle souhaitait démontrer par le biais de ces preuves d’une part qu’elle n’avait pas induit en erreur V.G., puisque C.G. lui avait effectivement obtenu un visa et que V.G. était partie à l’étranger, et que, d’autre part, à cause de son hospitalisation et de sa convalescence, elle ne s’était pas rendue au siège de la société D. pendant la période durant laquelle celle-ci avait déployé des activités illicites. Par ailleurs, elle rappelle avoir dénoncé même devant la cour d’appel qu’aucune des preuves qu’elle avait proposées n’avait été accueillie et administrée.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables
69. La Cour rappelle d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). A ce titre, elle réitère que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
70. La Cour rappelle ensuite que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, § 49, série A no 238, et Van Mechelen et autres, précité, § 51). Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, § 34, série A no 194-A, et Lüdi précité, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Cependant, lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, §§ 43-44, série A no 261-C).
71. La Cour rappelle enfin que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par des témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge ; encore faut‑il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Vaturi c. France, no 75699/01, § 51, 13 avril 2006). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non‑audition d’une personne comme témoin (Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, § 89, série A no 158, et Destrehem c. France, no 56651/00, § 41, 18 mai 2004).
b) Application des principes généraux à la présente espèce
72. En ce qui concerne le défaut de confrontation avec V.G., la Cour relève tout d’abord que les juridictions nationales ont pris en compte les déclarations faites par V.G. devant le parquet, puisqu’elles s’y sont référées à titre principal dans leurs décisions. Cela étant, les déclarations en question ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges ont fondé la condamnation de la requérante. Ils se sont en effet également fondés – en plus d’autres preuves censées démontrer les faits qualifiés d’escroquerie dont la victime avait été V.G., en particulier la quittance donnée par l’intéressée, – sur un faisceau d’indices qui ne concernaient pas V.G., mais d’autres victimes : les déclarations des parties civiles A.M. et B.G., dont au moins le premier fut entendu par le tribunal de première instance, et les deux documents rédigés, selon l’expertise graphologique, par la requérante dans le cadre des activités de la société D. Il apparaît donc que les juridictions internes n’ont pas fondé leur constat de culpabilité uniquement sur les déclarations de V.G., que la requérante contestait.
73. Si cet aspect du grief, pris isolément, n’est pas susceptible d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins que, aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un déséquilibre, qui a été préjudiciable à l’exercice des droits de la défense de la requérante (voir, mutatis mutandis, Vaturi, précité, § 57).
74. En effet, il ne ressort pas du dossier qu’à l’exception d’A.M. la requérante ait pu interroger, à un quelconque stade de la procédure, les principaux témoins à charge en ce qui la concernait. A cet égard, le Gouvernement n’a pas fourni d’éléments concernant l’audition par les tribunaux de B.G. et des autres deux parties lésées (V.N. et I.C.), à l’égard desquelles la demande de l’intéressée à ce titre a été rejetée le 10 mai 2002. Or un élément important d’un procès équitable est la possibilité pour l’accusé de se confronter aux témoins décisifs en la présence du juge qui doit en dernier lieu prendre une décision concernant l’affaire (Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 74, 27 septembre 2007). Le Gouvernement n’a non plus fourni de renseignements quant à la diligence des juridictions pour faire comparaître V.G., le principal témoin à charge contre la requérante. Certes, les tribunaux ont cité V.G. à comparaître à une adresse où elle avait habité lors des poursuites (celle de M.N.). Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressée avait déclaré que V.G. avait quitté le pays en janvier 2001. Si la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’il était excessif d’exiger des autorités d’un pays de faire une enquête pour trouver et faire comparaître une personne résidant dans un autre État (Gossa c. Pologne, no 47986/99, § 59, 9 janvier 2007), elle a toutefois considéré, sous l’angle de cet article, si les autorités avaient ou non fait des démarches raisonnables pour tenter d’identifier l’adresse d’un témoin important qu’un accusé n’a pas pu interroger (Gossa, précité, §§ 58 et 61, et Bonev c. Bulgarie, no 60018/00, § 44, 8 juin 2006). En l’espèce, il convient de noter que les tribunaux n’ont pas accueilli la demande de la requérante d’entendre M.N. ou la mère de C.G., chez qui V.G. aurait également habité tout juste avant son départ, et qu’ils n’ont fait aucune démarche autre que celle de citer V.G., sans résultat, à l’adresse que celle-ci avait fournie au cours des poursuites.
75. Surtout, la Cour observe qu’aucun témoin à décharge proposé par la requérante pour confirmer sa version des faits n’a été entendu par les tribunaux, lesquels ont de surcroît fourni des motifs lapidaires et contradictoires pour rejeter les demandes de l’intéressée. Il suffit à ce titre de noter que la demande d’audition de C.G., V.G. et des quatre témoins à décharge ainsi que la demande de confrontation avec les autres coïnculpés a été rejetée le 7 février 2003 par le tribunal départemental de Bucarest, au motif que ces preuves avaient été déjà administrées en première instance et qu’il convenait seulement de les réexaminer (paragraphe 30 ci‑dessus). Or il ressort du dossier fourni par les parties qu’aucune de ces preuves n’avait été administrée et que la requérante a mis en avant ce défaut dans ses moyens de recours, sans résultat. En outre, malgré l’accueil de la demande d’audition de S.G. par le parquet le 25 mai 2001, S.G. n’a pas été entendu, alors que la requérante avait réitéré sa demande à ce titre.
76. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante n’a pas pu interroger de façon contradictoire, devant les tribunaux chargés de son dossier, la grande majorité des témoins à charge et qu’elle n’a pu obtenir l’audition d’aucun témoin à décharge proposé, et ce sans que les juridictions eussent fourni des motifs cohérents à cet égard. Dans ces conditions, vu que tout système de défense adopté par la requérante s’est trouvé compromis, la Cour n’estime pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions requises par la requérante, dans la mesure où elle considère que, en tout état de cause, elles auraient pu contribuer, dans les circonstances de l’espèce, à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense. L’économie générale du procès commandait ainsi d’accorder à la requérante la faculté d’interroger ou de faire interroger un témoin de son choix. Au final, la requérante n’a pas disposé d’une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense (Vaturi, précité, § 58, et, mutatis mutandis, les arrêts Destrehem, précité, et Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, série A no 166).
77. En conclusion, vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que la requérante n’a pas bénéficié d’un procès équitable, susceptible de lui assurer, notamment au regard des conditions de convocation et d’interrogation des témoins, un certain équilibre entre l’accusation et la défense.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 ET L’ARTICLE 6 § 3 d)
78. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle ne dispose pas en droit interne d’un recours effectif relatif aux violations de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
79. La Cour renvoie à ses conclusions quant à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 6 § 3 d) de la Convention, y compris à ses observations quant à la manière dont les autorités ont respecté les garanties de procédure prévues par ces articles. Compte tenu du fait que, par rapport à l’article 13 de la Convention, les dispositions précitées de l’article 6 et de l’article 5 constituent la lex specialis, aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 dans les circonstances de la présente espèce (voir, mutatis mutandis, Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 145, 27 septembre 2007 ; Khamila Isayeva c. Russie, no 6846/02, § 167, 15 novembre 2007 ; Nikolova, précité, § 69, et Loncke c. Belgique, no 20656/03, § 53, 25 septembre 2007).
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
80. Par ailleurs, la requérante allègue : que son placement en détention provisoire en février 2001 et sa détention le 23 mars 2001 ont été dépourvus de « base légale » et contraires à l’article 5 § 1 de la Convention ; que son information sur les raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle a été incomplète et erronée (article 5 § 2) ; qu’elle n’a pas été amenée pendant trente-deux jours après son arrestation devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires (article 5 § 3) ; qu’elle n’a pas été informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre elle (article 6 § 3 a)) ; qu’elle n’a pas été assistée par un avocat lors de son audition en tant que témoin et au moment de la présentation des pièces du dossier d’instruction, ni par un avocat de son choix lors de sa première déclaration faite en qualité de prévenu (article 6 § 3 b) et c)) ; que sa condamnation au pénal a été déterminée par sa qualité de membre d’un groupement d’opposition ayant manifesté contre le parti au pouvoir en juin 1990 (article 11) ; qu’elle a subi une condamnation au pénal du seul fait de ne pas avoir été en mesure de rembourser la somme due par C.G. à V.G. (article 1 du Protocole no 4) ; qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif devant les instances nationales pour dénoncer les violations susmentionnées (article 13 combiné avec les articles précités) ; et qu’elle a subi une entrave à son droit de recours individuel à raison du refus initial du président de la section pénale de la cour d’appel de Bucarest de lui délivrer l’attestation qu’elle avait demandée le 28 juillet 2004, et des mots proférés à cette occasion par la greffière (article 34 de la Convention).
81. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
83. La requérante réclame 200 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’elle estime avoir subi à raison notamment des aspects présentés sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle fait valoir qu’elle a été finalement condamnée au fond à une peine de prison avec sursis, de sorte que la seule période de privation de liberté a été celle de la détention provisoire, avant sa condamnation.
84. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement estime que la somme exigée est excessive et qu’un éventuel constat de violation représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante.
85. Compte tenu des constats de violations auxquels elle a abouti en l’espèce et de la demande de la requérante, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressée 4 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
86. La requérante demande 14 670 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 14 470 EUR pour des honoraires d’avocat (montant constitué principalement de 12 360 EUR d’honoraires à raison de 120 EUR/heure) et 200 EUR pour des frais divers (frais judiciaires, téléphone, télécopies, etc.). Elle fournit une convention contenant son accord pour que le paiement de la somme indiquée à ce titre par la Cour soit effectué directement à son avocat et soumet une note relative au nombre d’heures facturées et aux activités déployées par celui-ci devant la Cour.
87. En renvoyant à cet égard au tarif pratiqué par certains avocats dans des affaires bulgares devant la Cour, le Gouvernement estime que le tarif horaire susmentionné de 120 EUR est excessif.
88. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour observe que la requérante n’a pas présenté de justificatifs pour les frais divers susmentionnés et pour ceux relatifs aux procédures internes. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante. En vertu de la convention de la requérante avec son avocat, elle décide que la somme susmentionnée sera payable directement à l’avocat.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et relatif au maintien de la requérante en détention jusqu’au 21 janvier 2002, et quant aux griefs tirés des articles 5 § 4 et 6 § 3 d) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne la procédure de recours contre la détention provisoire de la requérante menée devant le tribunal départemental de Bucarest le 26 juin 2001 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention ;
6. Dit que le grief de la requérante tiré de l’article 13 combiné avec l’article 5 §§ 3 et 4 et avec l’article 6 § 3 d) de la Convention ne soulève aucune question distincte ;
7. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, somme à verser à la requérante,
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), pour frais et dépens, somme à verser directement à l’avocat de la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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